Infirmation 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 27 sept. 2017, n° 15/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 juin 2015, N° 12/00982 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/03660
AFFAIRE :
H X O universel de N Y
C/
SA MY MONEY BANK anciennement dénommée SA GE MONEY BANK
LE DÉFENSEUR DES DROITS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 12/00982
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES
LE DÉFENSEUR DES DROITS
Copies certifiées conformes délivrées à :
H X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H X O universel de N Y
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0463
APPELANT
****************
SA MY MONEY BANK anciennement dénommée SA GE MONEY BANK
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Côme DE GIRVAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0020
INTIMÉE
****************
LE DÉFENSEUR DES DROITS
[…]
[…]
comparant en la personne de Mme J K, agent du défenseur des droits, intervenant en vertu d’un mandat du 29 mai 2017
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame L M
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) du 29 juin 2015 qui a :
— dit que Mme N Z n’a fait l’objet d’aucune discrimination en raison de son état de santé,
— dit que Mme N Y n’a pas fait l’objet d’une discrimination salariale,
— condamné la SCA GE Money Bank à payer à M. X en sa qualité de O universel de Mme Y les sommes suivantes :
. 7 622,50 euros à titre de rappel de prime pour l’année 2012,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes prévues aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit que les intérêts légaux courent à compter du 19 avril 2012 pour les créances salariales et à compter de la date de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— débouté Mme Z de ses autres demandes,
— condamné la SCA GE Money Bank aux entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 9 juillet 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. H X, O universel de Mme Y, qui demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 29 juin 2015 en ce qu’il a condamné la société GE Money Bank au paiement des sommes suivantes:
. 7 622,50 euros à titre de rappel de prime pour l’année 2012 sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’avenant du 8 février 2005 du contrat de travail de Mme Y,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 29 juin 2015 en ce qu’il a jugé que Mme Y n’a fait l’objet d’aucune discrimination en raison de son état de santé, n’a subi aucune discrimination salariale et l’a débouté du surplus de ses demandes,
en conséquence,
— constater que Mme Y a subi des actes de discrimination en raison de son état de santé depuis septembre 2009,
— condamner la My Money Bank à lui verser la somme de 283 922,28 euros correspondant à 36 mois de salaire, sur le fondement des articles L.1132-1 et L.1134-5 du code du travail,
— ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine soit au 5 mai 2014 sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’affichage de la décision à intervenir sur les panneaux réservés aux communications du personnel sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’affichage devant être assuré pendant un mois,
— condamner la GE Money Bank à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la My Money Bank aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SCA GE Money Bank, nouvellement dénommée My Money Bank, prise en la personne de son représentant légal qui demande à la cour de :
— constater Mme Y n’a fait l’objet d’aucune discrimination en raison de son état de santé,
— constater Mme Y n’a jamais été victime d’une quelconque discrimination salariale, en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme Y n’a fait l’objet d’aucune discrimination en raison de son état de santé et n’a subi aucune discrimination salariale, en outre,
— infirmer jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de :
. 7 622,50 euros à titre de rappel de prime pour l’année 2012,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, débouter l’appelant de la totalité de ses demandes,
— condamner l’appelant à verser à la société My Money Bank la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers dépens,
Vu les observations déposées et soutenues oralement à l’audience pour le Défenseur des droits qui s’associe aux demandes de l’appelant et souligne que Mme Y a fait l’objet d’une discrimination fondée sur son état de santé se matérialisant notamment par une mise à l’écart et une absence d’augmentation de salaire à compter de l’annonce de sa maladie,
SUR CE LA COUR,
Considérant que la SCA GE Money Bank, devenue la société anonyme My Money Bank depuis le 28 mars 2017, a pour activité principale la réalisation d’opérations de banque ; que Mme N Y a été engagée par la SA My Money Bank, en qualité de responsable du centre d’acquisition immobilier, par contrat à durée indéterminée en date du 30 novembre 1998 ; qu’elle a occupé à compter du 1er octobre 2005 les fonctions de responsable développement et grands comptes au sein de la direction immobilière ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la banque ;
Considérant qu’à partir de 2007 Mme Y a rencontré de graves problèmes de santé et que, à la suite de l’aggravation de son état, devant bénéficier d’une chimiothérapie elle a été placée plusieurs fois en arrêts de travail pour cause de maladie :
— du 24 mars au 6 avril 2009,
— du 10 au 20 juin 2009,
— du 2 juillet au 2 août 2009 ;
— du 1er au 20 septembre 2010,
— du 30 novembre au 13 décembre 2010,
— du 20 au 26 janvier 2011,
— du 9 février au 28 février 2011,
— du 5 mars au 2 août 2011,
— du 5 septembre au 5 décembre 2011 ;
Considérant que Mme Y a saisi le défenseur des droits le 29 septembre 2011 et le conseil de prud’hommes le 12 avril 2012 pour voir condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1132-1 du code du travail relatif à la discrimination ;
Que Mme Y est décédée de sa maladie le […] et que M. X, O à titre universel, a poursuivi l’instance à laquelle s’est joint le défenseur des droits ;
Considérant, sur la discrimination, qu’en application de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ;
Que l’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Considérant que M. X, ès qualités, soutient qu’à partir de l’annonce de l’aggravation de son état de santé par mail du 21 septembre 2009, Mme Y a été mise à l’écart, dépossédée de ses responsabilités, privée d’évaluation et que, dans le même temps, ses objectifs ont été augmentés alors que sa revalorisation salariale était très inférieure à celle des années précédentes ;
Que l’employeur rétorque qu’il était informé depuis des années des problèmes de santé de Mme Y ; qu’il conteste toute discrimination et affirme qu’il n’a fait qu’alléger la charge de travail de la salariée comme elle lui en avait fait la demande par mail du 21 septembre 2009 ;
Que, s’agissant de la mise à l’écart de la salariée, il n’est pas contesté que Mme Y participait habituellement aux séminaires organisés avec les clients chaque année ; que son employeur reconnaît ne pas lui avoir proposé de participer aux séminaires de Lisbonne en novembre 2009 et de Marrakech au mois d’octobre 2010 ;
Que, pourtant, Mme A, assistante réseau de Crédit Pour Tous Paris, par mail du 1er octobre 2009 adressé à M. B, supérieur hiérarchique de Mme Y , l’a informé qu’elle prenait note que M. C serait présent mais que sa société ne pouvant se passer « de la présence de N Y qui est la référente majeure et incontournable de GE Money auprès du réseau CPT » elle souhaitait l’inviter à la soirée de gala du séminaire de Lisbonne et prendre en charge son déplacement ;
Qu’également Mme Y a été invitée par la société IN&FI, en la personne de M. D à participer à la convention de Marrakech ;
Que, s’agissant du retrait de certaines responsabilités, il est établi par les pièces produites au dossier que M. E a été désigné par la SA My Money Bank pour suivre le dossier IN&FI à compter d’octobre 2009 à la place de Mme Y qui en avait jusque là seule la responsabilité ;
Qu’en ce qui concerne Cofigest, il résulte du mail du 28 septembre 2010 de M. B que ce dossier a été confié à Mme F étant convenu que Mme Y maintiendrait une relation à distance « surtout pour maintenir le lien et éteindre éventuellement les incendies » ;
Que, s’agissant de l’absence d’évaluation à compter de l’année 2009, la dernière évaluation réalisée en date du 31 juillet 2010 et concerne le premier semestre de l’année ; que Mme Y mentionnait qu’elle ressentait une réelle volonté depuis le mois de novembre 2009 de l’écarter de son poste et demandait à être reçue par la RH ;
Que Mme Y n’a pas été reçue par la RH ;
Qu’à partir du mois de décembre 2010, son avocat a adressé plusieurs courriers à la société dans lesquels il soutenait que la salariée était victime d’une discrimination et, avant l’engagement d’une procédure judiciaire, demandait à être mis en relation avec l’avocat représentant la société ;
Que, s’agissant de la discrimination salariale, il est établi que Mme Y a fait l’objet de notations élogieuses et d’une augmentation de salaire régulière et importante de 85 556 euros en 2005 à 92 833 euros en 2009 ; qu’entre avril 2008 et avril 2009, son salaire a été augmenté de 2 000 euros, ce qui marque une progression quasiment constante de 2005 à 2009 ; qu’à compter de l’année 2010, son salaire n’a été augmenté que de 375 euros par an, soit 31 euros par mois en 2010 et en 2011 ; que ce montant qui constitue la plus faible augmentation des salariés du service commercial, représente la moitié de la plus faible augmentation, alors que d’autres salariés ont vu leur salaire augmenter de manière importante, jusqu’à 6 370 euros d’augmentation pour Mme G ;
Considérant que ces éléments font présumer l’existence d’une discrimination ; qu’il appartient donc à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que pour l’essentiel l’employeur tire argument du mail envoyé par Mme Y le 21 septembre 2009 en l’interprétant comme étant une demande d’allégement de sa charge de travail ;
Que le mail est ainsi rédigé : « Je viens vers toi ce matin pour faire un point sur mon état de santé. Je n’ai pas jugé utile les mois précédents de te faire partager mes soucis mais je sais que tu as régulièrement été tenu informé par Vianney. Aujourd’hui les choses s’aggravent, je vais devoir subir des séances de chimiothérapie lourdes. Je n’en connais pas encore le calendrier, je saurai cela début octobre et reviendrai vers toi. D’ici là, je continue à exercer mon métier normalement. Je suis sûre que tu sauras faire preuve de compréhension à mon égard dans les semaines difficiles que je vais traverser. Le travail restant pour moi le meilleur allié. » ;
Que, s’agissant de la mise à l’écart de la salariée, dès lors qu’il est établi par les invitations adressées par les partenaires de la société à Mme Y que sa présence était souhaitée et qu’elle était en capacité d’y participer, l’employeur, qui, destinataire des mails d’invitation, ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informé que la salariée désirait y participer, ne justifie pas par des raisons objectives la mise à l’écart de Mme Y ;
Considérant, s’agissant de l’absence d’évaluation de la salariée à compter de l’année 2010, que l’employeur soutient qu’à la suite de la demande de la salariée formalisée le 26 novembre 2010, il a proposé de la recevoir mais que l’entretien n’a pu avoir lieu en raison des absences quasi-continues de Mme Y depuis le 30 novembre 2010 ; que toutefois, il ne justifie pas avoir proposé de date d’entretien ; que la salariée était effectivement régulièrement absente mais revenait toujours travailler entre deux séances de soins médicaux si bien qu’il était parfaitement possible de proposer une date d’entretien à compter du mois de décembre 2010 ou au cours de l’année 2011 ;
Que, s’agissant de la discrimination salariale, la note adressée par le DRH de l’entreprise le 11 février 2010 aux salariés précise les montants des augmentations correspondant à des indicateurs de satisfactions, fait apparaître que le montant fixe de 375 euros d’augmentation correspond à un perfectionnement nécessaire ; que le seul reproche formulé dans la notation de la salariée en 2010 est un travail d’équipe à améliorer, reproche formulé déjà en 2006, 2007, 2008, sans que le montant de l’augmentation n’ait été réduit puisqu’il était resté stable à environ 2 000 euros par an ;
Que la demande de compréhension exprimée par la salariée dans son mail du 21 septembre 2009 ne dispensait pas l’employeur de ses obligations ;
Que dès lors qu’il ne démontre pas que l’absence d’invitation de Mme Y aux séminaires de Lisbonne et Marrakech, l’absence d’évaluation à partir de 2010 et l’augmentation anormalement basse de sa rémunération sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’état de santé, celle-ci est établie ;
Que le préjudice moral et financier subi par la salariée sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros ;
Considérant, sur la prime d’objectif de l’année 2012, que l’avenant au contrat de travail de Mme Y du 8 février 2005 prévoyait une rémunération variable pouvant atteindre 15 245 euros ; qu’au titre de l’année 2011, Mme Y a reçu la somme de 11 086 euros à titre de prime sur objectifs ; que pour l’année 2012, aucun objectif ne lui a été fixé ;
Que l’employeur soutient que la salariée n’a pu fournir aucune prestation de travail au cours de l’année 2012 et qu’elle ne pouvait pas percevoir de rémunération variable au titre de cette année ;
Que M. X, ès qualités, fait valoir que l’employeur n’a fixé aucun objectif à la salariée à son retour d’arrêt de maladie en décembre 2011 et qu’elle en a été privée jusqu’en juin 2012 ;
Qu’il ne peut qu’être constaté que M. X ne soutient pas que Mme Y , qui est décédée le […], a travaillé au cours de cette période ;
Qu’il convient, infirmant le jugement, de le débouter de sa demande de ce chef ;
Considérant, sur la demande d’affichage sous astreinte de la décision, que cette mesure n’est pas justifiée par les circonstances de ce litige ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank à payer à M. H X, ès qualité de O universel de Mme N Y, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute M. H X, ès qualité de O universel de Mme N Y, de sa demande de rappel de prime,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank à payer à M. H X, ès qualités de O universel de Mme N Y, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société My Money Bank aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame L M, greffier.
Le greffier, Le président,
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