Infirmation partielle 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 17 oct. 2017, n° 16/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 25 juillet 2016, N° F14/00257 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2017
RG : 16/01977 – FS / LV
SELARL CABINET DENTAIRE X
C/ H I
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 25 Juillet 2016, RG F 14/00257
APPELANTE :
SELARL CABINET DENTAIRE X
dont le […]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Christelle PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE (substituée à l’audience par Me Juliette PAPIS, avocat au barreau de BONNEVILLE)
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Mademoiselle H I
[…]
[…]
Représentée par Me Simone ALADEL de la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/000304 du 03/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 14 Septembre 2017, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme H I a été engagée par M. K X, chirurgien dentiste à Cluses selon contrat d’intérim en qualité d’assistante dentaire du 16 janvier 2012 au 4 août 2012.
A compter du 29 août 2012, Mme H I était engagée selon contrat à durée indéterminée avec contrat de professionnalisation d’une durée initiale de 18 mois soit du 29 août 2012 au 28 février 2014 avec le statut d’assistante dentaire stagiaire et une rémunération égale à 90% du SMIC. A l’issue du contrat de professionnalisation, Mme H I a échoué à trois modules sur 14.
A compter du 1er mars 2014, la relation de travail s’est poursuivie au sein du cabinet dentaire devenu SELARL Cabinet dentaire X.
Le 23 mai 2014, la SELARL Cabinet dentaire X adressait deux lettres à Mme H I une du 23 mai 2014 pour mettre en oeuvre une procédure de rupture conventionnelle, une du 26 mai 2014 pour un entretien au 6 juin 2014 portant sur la résiliation du contrat.
Le 15 juillet 2014, la SELARL Cabinet dentaire X rappelait à Mme H I qu’elle n’était plus en formation depuis le 1er mars 2014 et qu’en raison de son échec aux examens, elle n’était plus dans la capacité d’exercer la profession d’assistante dentaire, à défaut d’avoir le titre ou d’être en cursus de formation.
Le 18 juillet 2014, la SELARL Cabinet dentaire X convoquait Mme H I à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire 'compte tenu de la gravité des faits reprochés'.
Le 26 août 2014, Mme H I était licenciée pour fautes professionnelles graves.
Contestant son licenciement, Mme H I a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville le 19 décembre 2014 qui par jugement en date du 25 juillet 2016 a :
— dit le licenciement de Mme H I sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SELARL Cabinet dentaire X à lui payer les sommes de :
2 890,84 euros au titre de l’indemnité de préavis,
289,08 euros au titre des congés payés afférents,
819,06 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
655,99 euros au titre du rappel de salaire de base (SMIC),
65,59 euros au titre des congés payés afférents,
4 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 045,81 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
204,58 euros au titre des congés payés afférents,
51,71 euros bruts au titre des congés payés non réglés sur solde de tout compte,
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté Mme H I de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— déboute la SELARL Cabinet dentaire X de sa demande reconventionnelle,
— ordonné la mise à jour des documents de fin de contrat au vu du présent jugement,
— condamné la SELARL Cabinet dentaire X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2016, la SELARL Cabinet dentaire X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 6 juin 2017 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SELARL Cabinet dentaire X demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme H I de sa demande de rappel de congés payés et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme H I ne peut prétendre à un salaire équivalent au SMIC compte tenu de son échec à 4 modules de sa formation théorique et à la poursuite de cette dernière pour une année, en application de la convention collective en vigueur, la débouter consécutivement de sa demande de rappel de salaire avec incidence c de ce chef,
— la débouter encore de sa demande de rappel d’indemnités de congés payés non pris, ni réglés,
— dire et juger légitime le licenciement pour faute grave de Mme H I,
— la débouter de l’intégralité de ses prétentions y afférentes comme de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— en tout état de cause, et pour le cas où par impossible la cour jugerait le contraire, constater que Mme H I ne rapporte pas la preuve d’un préjudice avéré et justifié pour rejeter ses demandes indemnitaires,
— dire et juger que dans cette hypothèse, l’indemnité de préavis d’un mois se monterait à 1 308,88 bruts outre les congés payés afférents de 130,08 euros le rappel durant la mise à pied conservatoire à 1 046,40 euros bruts outre congés payés afférents de 104,64 euros, et l’indemnité de licenciement à 520,35 euros,
— condamner Mme H I à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusion n°2 notifiées le 27 avril 2017 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme H I demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SELARL Cabinet dentaire X à lui payer 2 890,84 euros au titre de l’indemnité de préavis, 289,08 euros au titre des congés payés afférents, 819,06 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 655,99 euros au titre du rappel de salaire de base (SMIC), 65,59 euros au titre des congés payés afférents, 2 045,81 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 204,58 euros au titre des congés payés afférents,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner la SELARL Cabinet dentaire X à lui payer les sommes de :
.8 672,52 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.790,34 euros au titre des congés payés non pris et non payés,
.8 672,52 euros au titre du travail dissimulé,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement était fondé, il ne pourrait s’agir de fautes graves et dire ne conséquence qu’elle aurait droit à ses indemnités de licenciement, au salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— condamner la SELARL Cabinet dentaire X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
Sur le rappel de salaire :
A la fin de son contrat de professionnalisation le 28 février 2014, la relation de travail de Mme H I au sein du SELARL Cabinet dentaire X s’est poursuivie sans que la SELARL Cabinet dentaire X n’ait proposé la poursuite de ce contrat de professionnalisation à Mme H I qui n’avait réussi que 11 modules sur 14 lui empêchant d’obtenir le titre d’assistante dentaire. Cette possibilité était offerte par l’avenant du 20 septembre 2012 relatif à la formation professionnelle de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Ce n’est que le 11 juin 2014 que la SELARL Cabinet dentaire X a proposé à Mme H I de la réembaucher (alors que la relation de travail était en cours) en contrat de professionnalisation à compter du 5 janvier 2015 et dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Dès lors la SELARL Cabinet dentaire X devait à compter du 1er mars 2014 rémunérer Mme H I sur la base du SMIC.
La SELARL Cabinet dentaire X indique que n’ayant pas la certification professionnelle d’assistante dentaire, elle ne pouvait exercer cette fonction conformément à l’annexe 1 classification des emplois article 2.1.1de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Or c’est cette classification qui a été attribuée à Mme H I lorsqu’elle a été embauchée en intérim du 16 janvier 2012 au 4 août 2012. Cette classification ne pouvait résulter des directives données par le docteur X lui même à la société d’intérim.
Le jugement qui a alloué à Mme H I les sommes de 655,99 euros au titre du rappel de salaire de base (SMIC), et 65,59 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er mars 2014 au 31 juillet 2014 sera confirmé.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du dit préavis ; la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Vous avez conseillé Madame Y le mardi 8 juillet 2014 par téléphone sur son
ordonnance et ses problèmes de santé alors que vous n’y êtes pas habilitée sans en
référer au Docteur Z pourtant présente ce jour,
- vous avez renvoyé le vendredi 11 juillet 2014 Madame A chez elle sans avertir la direction alors que son dossier (chèque sans provision de 3000 Euros) devait être traité immédiatement. Il était substantiel d’éviter à cette cliente un interdit bancaire,
- vous avez fait une remarque désobligeante et vexante å Monsieur B en cours de soin concernant une macroglossie et une difficulté d’ouverture buccale pour une gêne lors de l’aspiration chirurgicale et donc manqué gravement å votre devoir de réserve,
- vous avez laissé partir une cliente après un soin qui n’avait pas sa carte vitale pour
procéder au règlement des honoraires et ce, sans avoir effectué l’encaissement
(proposition de revenir ultérieurement) alors qu’une feuille de soins aurait pu être
délivrée,
- vous n’avez pas averti Madame C la veille de son rendez-vous que les
travaux liés à sa prothèse n’étaient pas arrivés au seul motif que vous la connaissiez et
que ce n’était pas grave.
Ces attitudes sont intolérables et perturbent inéluctablement le bon fonctionnement de
notre Cabinet.
De plus, vous êtes toujours en retard pour prendre vos fonctions (le matin comme
l’après midi) malgré de nombreuses observations a ce sujet ; ces faits témoignent du
désintérêt que vous portez à votre travail ; de surcroît le CNQAOS d’ANNECY nous fait part de votre 'je m’en foutisme" notoire pendant les cours.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail ;
les faits relatés supra s’avèrent trop préjudiciables pour le cabinet dentaire ; le
licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de
licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise a pied
conservatoire. La période non travaillée depuis cette dernière ne sera donc pas
rémunérée".
L’employeur produit une attestation particulièrement vague de Mme Y qui indique que suite à un problème de prescription de médicaments, elle avait téléphoné au docteur X et une assistante dentaire lui avait donné des renseignements à sa grande surprise sans avertir le praticien. Le lendemain elle aurait téléphoné au docteur X qui aurait été étonné. Le docteur Z qui travaille avec le docteur X indique dans une attestation qu’elle était présente 'ce jeudi’ lors de la communication téléphonique, et qu’elle a entendu Mme H I dire à la patiente d’arrêter le traitement car il y avait beaucoup de médicaments. Outre que la date des faits est ignorée, il est étonnant que le docteur Z qui témoigne sur papier libre n’ait pas cru utile d’intervenir.
Mme H I n’avait pas la fonction de secrétaire médicale et ne pouvait connaître la situation financière des patients et les erreurs commises sur le traitement financier des soins ne peuvent constituer une faute grave.
La remarque désobligeante à un patient n’est pas précisée et Mme H I indique qu’elle avait simplement demandé à M. B de positionner sa langue vers le bas pour la facilité des soins.
Quant à l’attestation de Mme G, secrétaire du centre de formation CNQAOS qui affirme que Mme H I a suivi sa formation avec un désintérêt total et qu’elle ne l’aurait jamais contacté un jeudi, jour de sa présence pour s’informer de ses résultats et qu’un professeur lui aurait fait part de sa désinvolture en cours, elle ne s’appuie sur aucun élément probant. Il n’est pas établi d’absentéisme de Mme H I lors de sa formation, ou d’observations ou remarques sur son comportement qui auraient été notées dans son dossier administratif. Mme H I a réussi 11 modules sur 14.
Enfin, le docteur X ne mentionne pas des observations ou remarques qui auraient été faites à Mme H I sur ses retards, étant précisé qu’elle notait dans un cahier ses heures d’arrivée mais pas de départ, et que les horaires tels que mentionnés par la SELARL Cabinet dentaire X résultent de l’avenant au contrat de travail du 17 mars 2014. Mme H I justifie que les horaires de travail faisaient l’objet de réaménagement (proposition de nouveaux horaires du 20 septembre 2013 – début du travail à 8 heures).
L’existence d’une faute grave n’est pas établie et le licenciement de Mme H I ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, Mme H I a été embauchée par le docteur X le 29 août 2013, la période où elle était embauchée en intérim ne pouvant être prise en compte dans la mesure où il n’y a pas continuité de la relation contractuelle, le contrat d’intérim s’étant terminé le 4 août 2012.
La lettre de licenciement est datée du 26 août 2014 mais il n’est pas justifié de la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement à Mme H I qui fixe le point de départ du délai de préavis en application de l’article L. 1243-3 du code du travail.
Dès lors il y a lieu de retenir une ancienneté de deux ans, et le jugement sera confirmé sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents alloués (deux mois), ainsi que sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, justement calculé.
Mme H I peut, en application de l’article L.1235-5 du code du travail prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi. L’attitude de la SELARL Cabinet dentaire X l’a privée de la possibilité de se réinscrire dans la foulée pour obtenir les trois modules manquants à sa certification d’assistante dentaire et a retardé l’obtention de son diplôme lui permettant d’obtenir rapidement un emploi. Mme H I a également subi un préjudice moral important, son employeur invoquant l’impossibilité de soins au fauteuil, faisant pression pour lui faire signer une rupture conventionnelle, et lui notifiant une mise à pied conservatoire particulièrement longue la privant de ressources.
En évaluant à 4 500 euros le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, le conseil de prud’hommes de Bonneville a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
Sur le solde de congés payés :
Mme H I établit qu’en octobre 2012, son bulletin de salaire ne mentionnait que 2,5 jours de congés payés alors qu’elle avait acquis 5 jours.
L’employeur reste lui devoir une indemnité compensatrice de congés payés de 98,73 euros.
Sur les autres jours de congés payés, Mme H I indique que l’employeur décrétait des jours de congés soit le jour même, soit la veille pour le lendemain, soit encore en milieu de journée et ce en déduisant un jour de congé et qu’elle serait venue travailler le 9 mai 2014 alors que son employeur lui a déduit un jour de congé.
Les jours de congés payés pris figurent sur les bulletins de salaire de Mme H I. Sur les 56 jours acquis, elle a pris 48 jours de congés payés. Mme H I ne démontre pas avoir travaillé un jour de congé décompté, et de ce que l’employeur ne les prévenait pas suffisamment des jours de congés à prendre, étant précisé qu’il s’agit non pas de grandes périodes mais de journées ponctuelles vendredi 9 mai 2014 pont de l’ascension, et de samedis (30/03/2013- 8/03-05/04-10/05 en 2014).
Outre les deux jours alloués par la cour, le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre qu’un jour de travail n’avait pas été réglé.
La SELARL Cabinet dentaire X sera condamnée à payer à Mme H I la somme de 150,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le travail dissimulé :
Au vu d’une attestation du 7 octobre 2014 de l’Urssaf Rhône-Alpes indiquant que X
K n’a procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche, Mme H I réclame une indemnité pour travail dissimulé.
La structure juridique du cabinet du docteur X a changé à compter du 1er janvier 2014 par la création de la SELARL Cabinet dentaire X.
La SELARL Cabinet dentaire X a alors procédé à une nouvelle déclaration préalable à l’embauche de Mme H I mais n’a pu obtenir celle établie en août 2012, le délai de réédition d’un accusé de réception étant d’un an de date à date comme mentionné par l’Urssaf dans un courrier du 15 octobre 2015.
Il résulte d’une attestation du service interentreprises santé travail (médecine du travail) que Mme H I a été déclarée à ce service en 2013 et 2014, preuve que le docteur X avait effectué initialement la déclaration préalable à l’embauche.
Le jugement qui a débouté Mme H I de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la SELARL Cabinet dentaire X sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés par Mme H I non couverts par l’aide juridictionnelle partielle dont bénéficie Mme H I.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité compensatrice congés payés ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée ;
Condamne la SELARL Cabinet dentaire X à payer à Mme H I la somme de 150,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la SELARL Cabinet dentaire X à payer à Mme H I la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Cabinet dentaire X aux dépens d’appel ;
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la SELARL Cabinet dentaire X sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle.
Ainsi prononcé le 17 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
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