Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 23 févr. 2022, n° 21/16309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2021, N° 20/08454 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel AUBAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° 7/2022, 3 G)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16309 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKVS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2021 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/08454
APPELANT
Monsieur A Y
Centre pénitentiaire du Sud-Francilien
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Maître William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C448, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur B-C Z directeur de la Publication du journal LA PROVENCE
[…]
[…]
né le […] à MARSEILLE
Représenté par Maître Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002, avocat postulant
Assisté de Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD SEMELAIGNE DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
[…]
N° SIRET : 056 806 813
Représentée par Maître Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002, avocat postulant
Assistée de Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD SEMELAIGNE DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. B-Michel X, Président
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par B-Michel X, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
LES FAITS':
1. Par acte d’huissier du 18'août 2020, M. Y a fait citer la société LA PROVENCE et M. Z, en sa qualité de directeur de publication du journal LA PROVENCE, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de,
• 40'000 euros au titre de plusieurs passages diffamatoires figurant dans le numéro hors-série «'Été 2019'» du journal La Provence,
• 15'000'euros au titre d’autres passages figurant dans le même hors série, constitutifs d’injures publiques, 15'000'euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte à sa vie privée,• 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.•
2. Par ordonnance du 16'juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire s’est, notamment, déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par M.'Y, a désigné le tribunal judiciaire de Marseille pour en connaître, a rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Y aux dépens.
3. M. Y a interjeté appel de cette décision.
4. Par conclusions adressées au greffe par RPVA, le 18'janvier 2022, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur la compétence, d’évoquer et de faire faire droit aux demandes présentées devant les premiers juges.
Il fait valoir, sur la compétence, que le lieu «'où le dommage a été subi'», au sens de l’article 46 du code de procédure civile s’entend du lieu où le dommage «'s’est révélé'» ou est «'survenu'», peu important le lieu où se trouvait la victime'; qu’en l’espèce, le numéro «'été 2019'» pouvait être obtenu sur simple demande via un formulaire disponible sur internet'; que c’est ainsi qu’un exemplaire a été adressé au cabinet de son conseil, sis à Paris et que chacun au sein dudit cabinet a pu prendre connaissance des diffamations publiques commisses à son égard.
5. Les intimés ont conclu, le 5'novembre 2021, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 5'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, ils se sont opposés à l’évocation et encore plus subsidiairement, ont demandé à la cour de les inviter à se prononcer sur le fond.
Ils ont fait valoir que le hors-série Été 2019 n’a pas été distribué sur Paris et que l’appelant en a eu connaissance à la Centrale de Saint-Maur – département de l’Indre -, où il était incarcéré au jour de l’assignation.
6. Les parties ont déposé leur dossier à l’audience du 26'janvier 2022.
SUR CE,
7. L’appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable.
8. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement retenu qu’il devait se déclarer incompétent pour connaître des demandes de l’appelant et désigner le tribunal judiciaire de Marseille pour en connaître, dès lors que la preuve d’une publication ou diffusion de la revue litigieuse dans son ressort n’est pas rapportée.
9. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
10. Il est par ailleurs équitable de condamner l’appelant à payer à la SA La Provence une somme de 1'200'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par M. Y';
Confirme le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer à la SA La Provence une somme de 1'200'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER 1. D E F G
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