Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 décembre 2020, n° 18/04841
CPH Strasbourg 8 octobre 2018
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CA Colmar
Infirmation 10 décembre 2020
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CASS
Rejet 16 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des critères de la convention collective

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié disposait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, rendant la convention de forfait-jours nulle.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour la nullité de la convention

    La cour a accordé des dommages-intérêts au salarié en raison de la nullité de la convention de forfait-jours.

  • Accepté
    Absence de justification pour la mise à pied

    La cour a annulé la mise à pied disciplinaire, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied

    La cour a ordonné le paiement du rappel de salaire en raison de l'annulation de la mise à pied.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité par l'employeur

    La cour a reconnu la méconnaissance de l'obligation de sécurité par l'employeur et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

  • Rejeté
    Justification du licenciement par l'employeur

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié justifiaient le licenciement pour faute grave.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 10 déc. 2020, n° 18/04841
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/04841
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 octobre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 décembre 2020, n° 18/04841