Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 5 déc. 2019, n° 17/04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04722 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 12 septembre 2017, N° 17/00590 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE c/ SASU ADECCO FRANCE, SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, SAS RANDSTAD, SA RANDSTAD HOUSE SERVICES |
Texte intégral
FB
N° RG 17/04722
N° Portalis DBVM-V-B7B-JHUP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dominique GUIOT
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
SELARL DAVID LONG
SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019
Appel d'une décision (N° RG 17/00590)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 12 septembre 2017
suivant deux déclarations d'appel du 10 Octobre 2017
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Dominique GUIOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BONIN, substituée par Me Bertrand MADIGNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, prise en la personne de son Président en exercice,
[…]
93589 SAINT-OUEN CEDEX
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
ayant pour avocat plaidant Me David CALVAYRAC substitué par Me Benjamin KANTOROWICZ, avocat au barreau de PARIS
SA RANDSTAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GOETZ, avocat au barreau de LYON
SASU ADECCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
ayant pour avocat plaidant Me François VACCARO de la SCP CABINET VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Pauline VILLARD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2019,
Monsieur Frédéric BLANC, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 Décembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Z X a travaillé pour le compte de la société DANONE à compter du 3 novembre 2014 en qualité de cariste selon contrats d'intérim par l'intermédiaire de la société ADECCO jusqu'au 9 mai 2015, puis par le biais de la société RANDSTAD du 11 mai 2015 jusqu'au 24 avril 2016.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU le 30 mars 2017 aux fins de demander la requalification de ses contrats intérimaires en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir le paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 12 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU a :
- débouté Monsieur X de l'ensemble de ses demandes
- condamné Monsieur X à verser 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société DANONE, à la société RANDSTAD et à la société ADECCO FRANCE
- mis les dépens à la charge du demandeur
Cette décision a été notifiée aux parties le 12 septembre 2017.
Monsieur X a interjeté appel de la décision par deux déclarations du 10 octobre 2017 sous les numéros 17/04720 et 17/04722.
À l'issue des débats et de ses conclusions du 25 janvier 2018, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur X demande à la Cour de :
À titre principal :
' reformer dans son ensemble le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU du 12 septembre 2017,
' juger qu'il était sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée depuis Novembre 2014 avec la société DANONE sur les fondements de l'article L1251-40 du Code du Travail,
' fixer son salaire à la somme de 3266,50 € bruts par mois,
' juger qu'un licenciement est intervenu, licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' condamner la société DANONE au paiement de la somme de 3266,50 € au titre de l'indemnité de requalification de contrat en l'application de l'article L1251-41 du Code du Travail,
' condamner les sociétés DANONE, ADECCO et RANDSTAD IN HOUSE SERVICES in solidum au paiement de la somme de 979.95 € à titre de indemnité de licenciement,
' condamner les sociétés DANONE, ADECCO et RANDSTAD IN HOUSE SERVICES in solidum au paiement de la somme de 14.69925 € au titre de l'indemnité correspondent au préjudice subi,
' condamner les sociétés DANONE, ADECCO et RANDSTAD IN HOUSE SERVICES in solidum au paiement d'une indemnité de préavis de 3266,50 €, outre 326,65 € de congés payés,
' condamner la société DANONE à produire le registre du personnel,
' condamner la Société DANONE à lui verser la somme de 800 euros au titre de la prime de vacances pour les années 2015 et 2016 ;
' condamner la Société DANONE à lui verser la somme de 3372,40 euros au titre de la prime d'intéressement pour les années 2015 à 2016 ;
' condamner la Société DANONE à lui verser la somme de 6329,74 euros au titre de la prime de participation pour les années 2015 et 2016 ;
' condamner la Société DANONE à lui verser la somme de 1500 euros au titre du Bonus Performance pour les années 2015 et 2016 ;
' condamner la société DANONE à communiquer les bulletins de paye corrigés des condamnations à intervenir depuis son embauche,
' condamner la société DANONE à délivrer un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
' condamner les sociétés DANONE, ADECCO et RANDSTAD IN HOUSE SERVICES au paiement solidaire de la somme de 2800 € au titre de l'article 700 du CPC distraits au profit de Maître BONIN, avocat sur son affirmation de droit,
' ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution des condamnations à intervenir,
' intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent à compter de la saisine du Conseil.
À titre subsidiaire :
' réformer dans son ensemble le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU du 12 septembre 2017,
' juger qu'il était sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée depuis Novembre 2014 avec les sociétés ADECCO et RANDSTAD IN HOUSE SERVICES sur les fondements de l'article L1251-16 et L 1251-17 du Code du Travail,
' fixer son salaire à la somme de 3266,50 € bruts par mois,
' juger qu'un licenciement est intervenu, licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence,
' condamner les sociétés ADECCO et RANDSTAD IN HOUSE SERVICES in solidum au paiement de la somme de 979.95 € à titre de l'indemnité de licenciement,
' condamner les sociétés ADECCO et RANDSTAD IN HOUSE SERVICES in solidum au paiement de la somme de 14699,25 € au titre de l'indemnité correspondent au préjudice subi,
' condamner les sociétés ADECCO et RANDSTAD IN HOUSE SERVICES in solidum au paiement d'une indemnité de préavis de 3266,50 €, outre 326,65 € de congés payés,
' condamner la Société DANONE à lui verser la somme de 800 euros au titre de la prime de vacances pour les années 2015 et 2016 ;
' condamner la Société DANONE à lui verser la somme de 3372,40 euros au titre de la prime d'intéressement pour les années 2015 et 2016 ;
' condamner la Société DANONE à lui verser la somme de 6329,74 euros au titre de la prime de participation pour les années 2015 et 2016 ;
' condamner la Société DANONE à lui verser la somme de 1500 euros au titre du Bonus Performance pour les années 2015 et 2016 ;
' condamner les sociétés ADECCO et RANDSTAD IN HOUSE SERVICES au paiement solidaire de la somme de 2800 € au titre de l'article 700 du CPC, distraits au profit de Maître BONIN, avocat sur son affirmation de droit,
' ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution des condamnations à intervenir,
' intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent à compter de la saisine du Conseil.
À l'issue des débats et de ses conclusions du 23 février 2018, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE demande à la Cour de :
' constater que la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, société utilisatrice, a respecté les règles régissant le recours à l'intérim ;
' constater que les contrats de travail temporaire répondaient aux conditions de fond et de forme posées par les articles L.1251-1 et suivants du Code du travail ;
' constater la mauvaise foi de Monsieur X ;
En conséquence,
' débouter Monsieur X de l'intégralité de ses demandes,
' confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU en ce qu'il a débouté Monsieur X Z de ses demandes au titre :
- de la demande de production du registre du personnel ;
- de la requalification de ses contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée ;
- de la requalificiation du licenciement intervenu en licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- d'une prétendue inégalité de traitement ;
- de diverses primes, notamment de l'intéressement et de la participation.
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de requalification de la relation de travail
temporaire en relation contractuelle à durée indéterminée :
' débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail ;
En tout état de cause
' débouter Monsieur X du surplus de ses demandes,
' confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU en ce qu'il a condamné Monsieur X à verser 200 euros à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner Monsieur X aux entiers dépens.
À l'issue des débats et de ses conclusions du 23 février 2018, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA RANDSTAD demande à la Cour de :
' constater que la société RANDSTAD n'a pas à justifier des motifs de recours au travail temporaire invoqué dans les contrats de mission,
' constater que, en tout état de cause, ceux-ci sont parfaitement justifiés par la société DANONE,
' constater que les règles relatives au non-respect du délai dit de tiers-temps entre deux contrats de travail temporaire ont été parfaitement respectés,
' constater que les règles légales relatives à l'établissement des contrats de mission, ont été parfaitement respectées par la société RANDSTAD.
' juger que Monsieur X était en droit de bénéficier des droits collectifs et notamment de droits à participation au sein de la société RANDSTAD,
En conséquence :
' juger que la demande en requali'cation formulée par Monsieur X n'est pas fondée,
' débouter Monsieur X de l'ensemb1e de ses demandes,
' confirmer en tous points le jugement dont appel,
En tout état de cause :
' juger non fondée, la demande en condamnation solidaire des sociétés RANDSTAD, ADECCO et DANONE,
' condamner Monsieur X à verser à la société RANDSTAD, la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appe1.
À l'issue des débats et de ses conclusions du 24 janvier 2018, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU ADDECO FRANCE demande à la Cour de :
' confirmer le jugement en date du 12 septembre 2017 du Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU.
' mettre hors de cause la société ADECCO et à tout le moins
' débouter Monsieur X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner Monsieur X à payer à la société ADECCO la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS :
Attendu qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les dossiers inscrits sous les numéros RG 17/04720 et 17/04722
Sur la demande de requalification des contrats d'intérim à l'égard de la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, entreprise utilisatrice :
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou pourvoir au remplacement de salariés absents ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente de sorte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
La directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée exclut expressément de son champ d'application les travailleurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une agence de travail temporaire de sorte que que la jurisprudence issue de l'arrêt de la CJCE du 26 janvier 2012 (C-586-10) n'est pas applicable au cas d'une demande de requalification par un intérimaire de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de l'entreprise utilisatrice.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
En l'espèce, il est produit aux débats 168 contrats de mission de travail temporaire sur la période du 3 novembre 2014 au 24 avril 2016 par lesquels Monsieur Z X a été mis par la société ADECCO FRANCE puis la société RANDSTAD à la disposition de la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, dont 160 avec comme motif de recours l'accroissement temporaire d'activité et 7 à raison du remplacement de salariés absents et 1 pour formation.
Tous les contrats d'intérim ont pour qualification demandée celle de « cariste » pour les contrats ADECCO et d'« opérateur de flux » pour les contrats RANDSTAD.
Le libellé des caractéristiques du poste peut varier d'une mission à l'autre mais avec toutefois des descriptifs récurrents et surtout des caractéristiques communes d'une mission à l'autre tenant à l'utilisation d'un chariot et au maniement de palettes et/ou d'emballages que cela soit pour la qualification demandée de « cariste » ou celle d' «opération de flux ».
Les relevés d'heures et les plannings produits par Monsieur Z X ainsi que les contrats d'intérim mettent en évidence qu'il a travaillé sur la période considérée de manière ininterrompue toutes les semaines pour le compte de la société DANONE.
Concernant, le remplacement de salariés absents, la société DANONE produit aux débats les bulletin de paie de Monsieur Y de janvier 2015 visé dans un contrat de mission de décembre 2014
mettant effectivement en évidence une absence. En revanche, aucune justification n'est fournie pour les 6 autres contrats d'intérim mentionnant comme motif de recours le remplacement d'un salarié absent.
S'agissant du motif détaillé de recours à l'intérim pour surcroît temporaire d'activité, qui représente plus de 95 % des motifs de recours visés par les contrats de mission produits, la SAS DANONE vise de novembre 2014 à mai 2015 le projet KISS puis à compter de juin 2015 le projet GIRAFON.
La société DANONE produit aux débats le dossier d'information/consultation sur le projet KISS de janvier 2012 qui consiste en substance à la mise en oeuvre d'un nouveau modèle de pot de yaourt dénommé « kiss ».
S'agissant du planning du projet, il est mentionné trois étapes s'étendant de septembre 2012 à décembre 2013, soit une période de plusieurs mois antérieure au début des contrats d'intérim évoquant ce projet KISS sans que la société DANONE ne produise la moindre pièce utile permettant de justifier ce décalage dans le temps.
C o n c e r n a n t l e p r o j e t G I R A F O N , l a s o c i é t é D A N O N E p r o d u i t a u x d é b a t s u n e information/consultation du CE-CHSCT du 12 septembre 2013 avec des étapes et un planning s'étendant tout au plus de mai 2013 à avril 2014, soit une période de plusieurs mois, voire d'années, antérieure au début des contrats d'intérim mentionnant le projet GIRAFON, sans que la société DANONE ne produise la moindre pièce utile permettant d'expliquer ce décalage dans le temps.
Par ailleurs, la société DANONE développe, dans ses écritures, les contraintes alléguées auxquelles est soumise son activité de production de produits frais laitiers mais en dehors des deux projets sus-évoqués ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations alors qu'elle supporte la charge de la preuve du bien fondé du recours à l'intérim.
De surcroît, quoique la société DANONE n'ait pas produit son registre du personnel, il ressort des informations sociales sur le site de SAINT JUSTE CHALEYSSIN produites par Monsieur A B pour l'année 2015 mais avec les chiffres de l'année 2014 un recours systématique et chaque mois par la société DANONE à l'intérim avec un taux de salariés en intérim oscillant sur l'année 2014 selon les mois entre 12,55 % et 15,99 % et pour l'année 2015 entre 12,08 % et 17,48 % et avec un nombre d'intérimaires de 46 en mai 2015, 53 en juin 2015, 54 en juillet 2015, 53 en août 2015, 51 en septembre 2015, 48 en en octobre 2015, 49 en novembre 2015 et 52 en décembre 2015.
D'après les graphiques figurant sur ce document, le recours systématique à l'intérim était de manière tendancielle encore plus important en 2012/2013 mais reste très élevé pour l' année 2015 concernée par la demande de requalification.
Il est noté une sur-représentation des intérimaires dans l'effectif total des ouvriers avec des taux variant de mai à décembre 2015 entre 35 et 38 % et plus particulièrement pour les activités de conditionnement de flux.
Il s'en déduit que la société DANONE ne justifie pas de 6 absences de salariés visés dans un contrat de mission et que l'essentiel des contrats d'intérim de Monsieur X mentionne le surcroît temporaire d'activité, dont la réalité n'est pas justifiée par la SAS DANONE, qui non seulement se prévaut de projets largement antérieurs aux contrats de mission litigieux mais encore recourt de manière très significative et récurrente à des intérimaires, pour occuper des postes d'ouvriers dans ses activités de flux, excédant incontestablement la nécessité alléguée de souplesse et de flexibilité résultant de son activité de production de produits laitiers frais, pour laquelle elle ne fournit au demeurant aucune pièce justificative.
Les contrats d'intérim litigieux avaient dès lors manifestement pour objet de pourvoir durablement à
des emplois liés à l'activité normale de l'entreprise de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement litigieux et de prononcer la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée liant Monsieur Z X à la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE depuis le 3 novembre 2014.
Sur les prétentions à raison de la requalification des contrats d'intérim à l'encontre de l'entreprise utilisatrice :
Premièrement, au visa de l'article L 1251-41 du code du travail, il convient de condamner la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE à payer à Monsieur X une indemnité de requalification à hauteur de 3266,50 euros en tenant compte des salaires perçus par le salarié.
Deuxièmement, au visa de l'article L 1234-9 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, Monsieur X qui avait au moins un an d'ancienneté peut prétendre à une indemnité légale de licenciement à hauteur de 979,95 euros.
Troisièmement, au visa des articles L 1234-1 et 1234-5 du code du travail, eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise comprise entre six mois et deux ans, Monsieur X est fondé en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3266,50 euros bruts, outre 326,65 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Quatrièmement, à compter du 24 avril 2016, la SAS DANONE a cessé d'employer Monsieur X sans qu'une procédure de licenciement régulière et fondée sur un motif valable n'ait été mise en oeuvre à son égard.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X avec la société DANONE, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au visa de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Monsieur X avait moins de deux ans d'ancienneté de sorte qu'il a droit à une indemnisation à ce titre selon le préjudice subi.
Monsieur X, qui avait de l'ordre de 19 mois d'ancienneté ne justifie que de manière imparfaite de sa situation au regard de l'emploi puisqu'il produit une prescription de formation POLE EMPLOI de monteur raccordeur en fibre optique devant se dérouler du 5 décembre 2016 au 10 avril 2017 mais ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle et au regard de l'emploi entre avril 2016 et décembre 2016 et postérieurement à avril 2017.
Dans ces conditions, il lui est alloué la somme de 6533 euros nets de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et il est débouté du surplus de sa demande.
Sur les prétentions de Monsieur Z X à l'encontre de la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE à raison du non-respect allégué de l'égalité de traitement :
Monsieur Z X ne se prévaut aucunement d'un manquement allégué à son détriment au principe de l'égalité de traitement à raison de la requalification de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE mais excipe de manière inopérante l'article L 1251-43 du code du travail, reprenant certes le principe d'égalité de rémunération entre les salariés intérimaires et ceux de l'entreprise utilisatrice placés dans une situation similaire ou identique, mais qui ne peut être appliqué qu'à l'entreprise de travail temporaire ainsi que le lui oppose la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE.
Par ailleurs, la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE oppose à juste titre à Monsieur Z X, qui ne se prévaut pas de son contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée de
droit commun mais uniquement du principe d'égalité de traitement entre salariés intérimaires et salariés de l'entreprise utilisatrice, qu'un travailleur temporaire ne peut pas bénéficier de la participation aux résultats ni d'un accord d'intéressement conclu au sein de l'entreprise utilisatrice
La production préalable du registre du personnel par la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE n'apparaît pas utile dès lors qu'il a été précédemment vu que l'appelant fonde ses prétentions au fond au titre du non respect allégué du principe d'égalité de traitement uniquement sur les dispositions non opposables à l'entreprise utilisatrice relatives à la rémunération des travailleurs à titre temporaire.
Il s'ensuit que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Z X de ses prétentions au titre de la participation, de l'intéressement, des primes de vacances, des primes de performance ainsi que de la production préalable du registre du personnel.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société RANDSTAD à raison de la collusion alléguée avec l'entreprise utilisatrice :
En cas de collusion frauduleuse prouvée entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice visant à contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir à l'intérim dans des cas non prévus par la loi, le salarié peut obtenir la condamnation in solidum des deux entreprises au titre des conséquences de la requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée de droit commun.
En l'espèce, Monsieur X rapporte la preuve suffisante de l'entente illicite alléguée entre la société RANDSTAD et l'entreprise DANONE dès lors qu'il apporte comme éléments à ce titre sa mise à disposition durable et continue par la première société au bénéfice de la même société essentiellement pour accroissement temporaire d'activité mais encore et surtout, le fait qu'à tout le moins à compter du mois d'avril 2015, la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES aux droits de laquelle vient la société RANDSTAD, a implanté un bureau dans l'entreprise de la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE et, au vu de la pièce n°16 produite par l'appelant et que les deux sociétés ont manifestement travaillé de concert et en étroite collaboration avec une immixtion claire par l'entreprise utilisatrice dans l'activité de la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES, sans réserves ni protestation de celle-ci, puisque l'ensemble des intérimaires, dont Monsieur X, ont été convoqués à une réunion dite d'information fixée au 20 avril 2015, mais qualifiée d'obligatoire, non pas par la société RANDSTAD mais directement par le service RH de la société DANONE, ladite réunion étant co-animée par le service RH de la société utilisatrice et la société d'intérim, étant relevé qu'il ne s'agissait au demeurant pas d'une simple information comme alléguée mais d'un processus de recrutement d'intérimaires, eu égard au caractère comminatoire du courrier de la société DANONE et au fait qu'il est sollicité des participants d'apporter en copie une liste de documents pour permettre leur inscription administrative.
La société RANDSTAD INHOUSE SERVICES, qui a accepté une telle immixtion de l'entreprise utilisatrice, dans sa propre activité ne saurait valablement et sérieusement soutenir en défense qu'elle n'avait pas connaissance du fait que la société DANONE mettait en place une stratégie globale de recours abusif à l'intérim pour pourvoir durablement des emplois permanents, le courrier litigieux étant manifestement une lettre circulaire destinée à tous les intérimaires alors en poste au sein de l'entreprise DANONE.
Il s'ensuit qu'il convient de condamner in solidum la société RANDSTAD aux droits de laquelle vient la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES aux condamnations en principal mise à la charge de la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE dans la limite de 11/19 de leur montant, afin de tenir compte du fait que la mise à disposition de Monsieur X était antérieurement à mai 2015 faite par la société ADECCO, à l'égard de laquelle aucun élément n'est fourni par Monsieur X permettant de conclure à une collusion frauduleuse avec l'entreprise
utilisatrice, si bien que les prétentions dirigées à son encontre ne sont pas accueillies.
Sur les demandes relatives aux bulletins de salaire et aux documents de rupture :
La SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE est condamnée à remettre à Monsieur Z X dans le mois de la signification ou de l'éventuel acquiescement au présent arrêt, un bulletin de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire en l'état d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte dès lors qu'il ne peut être présumer une inexécution par l'intimée de la décision.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de condamner in solidum la SA DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE et la SAS RANDSTAD à payer à Monsieur Z X une indemnité de procédure de 2000 euros et de rejeter le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la SA DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE et la SAS RANDSTAD, parties perdante à l'instance, sont tenues in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des dossiers inscrits sous les numéros 17/04720 et 17/04722 et dit que l'instance sera suivi sous le numéro RG 17/04722
CONFIRME le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté Monsieur Z X de ses prétentions au titre de la participation, de l'intéressement, des primes de vacances, des primes de performance ainsi que de la production préalable du registre du personnel
L'INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau et y ajoutant
REQUALIFIE les contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée liant Monsieur Z X à la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE depuis le 03 novembre 2014
CONDAMNE la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
- trois mille deux cent soixante six euros et cinquante centimes (3266,50 euros) nets à titre d'indemnité de requalification
- neuf cent soixante dix neuf euros et quatre vingt quinze centimes (979,95 euros) à titre d'indemnité légale de licenciement
- trois mille deux cent soixante six euros et cinquante centimes (3266,50 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre trois cent vingt six euros et soixante cinq centimes(326,65 euros) bruts au titre des congés payés afférents
- six mille cinq cent trente trois euros (6533 euros) nets de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur Z X du surplus de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE in solidum la SAS RANDSTAD à payer les condamnations en principal mises à la charge de la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE dans la limite de 11/19
ORDONNE à la SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE de remettre à Monsieur Z X dans le mois de la signification ou de l'éventuel acquiescement au présent arrêt, un bulletin de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt
CONDAMNE in solidum la SA DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE et la SAS RANDSTAD à payer à Monsieur Z X une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SA DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE et la SAS RANDSTAD aux entiers dépens de première instance et d'appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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