Confirmation 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 26 mars 2020, n° 18/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01687 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 février 2018, N° F16/01240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2020
N° RG 18/01687 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SI5C
AFFAIRE :
SARL LA MAISON BLEUE SERVICES
C/
Z X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/01240
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL LA MAISON BLEUE SERVICES
N° SIRET : 789 270 105
[…]
[…]
Représentant : Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258 – Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANTE
****************
Madame Z X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC372 – N° du dossier 16/06-06
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er février 2016, Mme Z X Y était embauchée par la société La Maison Bleue
Services en qualité de coordinatrice par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait
une période d’essai de quatre mois. Aucune convention collective n’était applicable au contrat de
travail.
Le 16 février 2016, par lettre remise en main propre, l’employeur décidait de mettre fin à la période
de la salariée.
Le 15 juin 2016, Mme Z X Y saisissait le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt pour rupture abusive de sa période d’essai.
Vu le jugement du 15 février 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Boulogne-Billancourt qui a :
— dit infondée la rupture de la période d’essai du contrat de travail de Mme X Y;
— condamné la société La Maison Bleue Services à régler au titre :
— des dommages et intérêts pour rupture abusive: 3 700 euros
— de l’article 700 du code de procédure civile: 1 000 euros
— reçu la société La Maison Bleue Services en sa demande et l’en a débouté
— mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la partie qui succombe
— dit qu’il n’y a pas lieu à intérêt autre que de droit
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
Vu la notification de ce jugement le 2 mars 2018.
Vu l’appel interjeté par la SARL La Maison Bleue Services le 28 mars 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, la SARL La Maison Bleue Services, notifiées le 8 janvier
2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample
exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 15 février
2018 qui a :
— dit infondée la rupture de la période d’essai du contrat de travail de Mme Z X Y,
— condamné la société La Maison Bleue Services à régler au titre
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 700 euros
— de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— reçu la société La Maison Bleue Services en sa demande et l’en déboute,
— mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la partie qui succombe,
En conséquence,
— débouter Mme Z X Y de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme Z X Y à payer à la société La Maison Bleue Services la somme
de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, Mme Z X Y, notifiées le 18 juin 2019 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il
est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir Mme Z X Y en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— débouter la société La Maison Bleue Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 15 février 2018 en
toutes ses dispositions ;
— dire que les sommes que la société La Maison Bleue Services sera condamnée à payer porteront
intérêt au taux légal ;
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner la société La Maison Bleue Services à payer à Mme Z X Y la somme
de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2020.
SUR CE,
Sur la rupture de la période d’essai :
Mme X Y fait grief à la SARL La Maison Bleue Services d’avoir agi de mauvaise foi en
rompant sa période d’essai, sans prendre le temps d’apprécier ses compétences. Elle souligne que le «
parcours d’intégration » suivi du 1er au 11 février 2016, peut être assimilé à une simple période de
formation.
L’employeur répond que les compétences souhaitées et mentionnées sur la fiche de poste
impliquaient une adaptabilité à des interlocuteurs internes et externes, des qualités relationnelles de
dialogue et d’écoute, une disponibilité, une polyvalence, une curiosité intellectuelle et une capacité à
être force de proposition qui ont pu être appréciées, la salariée reconnaissant avoir travaillé dès la
conclusion du contrat, nonobstant la période de formation. Il conteste toute mauvaise foi et le
caractère vexatoire de la rupture de la relation de travail.
Si l’employeur peut, de manière discrétionnaire, mettre fin aux relations contractuelles avant
l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
En l’espèce, il est constant que malgré une période d’essai fixée à quatre mois, l’employeur y a mis
fin deux semaines après le début de la relation contractuelle, alors au surplus que Mme X Y
avait suivi une période de formation intitulée « parcours d’intégration » du 1er au 11 février 2016.
Dans ces conditions, l’employeur doit justifier qu’il a été en mesure, en quatre jours, de juger des
capacités professionnelles de Mme X Y.
Si l’employeur soutient que durant les deux semaines d’activité, la salariée a travaillé, lui permettant
de constater qu’elle ne disposait pas des compétences souhaitées et mentionnées sur la fiche de poste,
impliquant une adaptabilité à des interlocuteurs internes et externes, des qualités relationnelles de
dialogue et d’écoute, une disponibilité, une polyvalence, une curiosité intellectuelle et une capacité à
être force de proposition, il ne produit au soutien de ses dires aucun élément probant.
Il apparaît en conséquence que la SARL Maison Bleue Services a agi avec une légèreté blâmable,
caractérisant un abus de son droit de résiliation.
Le préjudice de Mme X Y n’est pas sérieusement contestable, dès lors que cette dernière,
âgée de 46 ans, a dû, quinze jours après avoir signé un contrat de travail, recommencer ses
recherches d’emploi.
C’est donc par une juste appréciation que les premiers juges lui ont alloué la somme de 3 700 euros à
titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
Sur les intérêts
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la
décision l’ayant prononcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SARL Maison Bleue Services.
La demande formée par Mme X Y au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera
accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la SARL Maison Bleue Services aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Maison Bleue Services à payer à Mme Z X Y la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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