Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 mars 2021, n° 20/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 décembre 2019, N° 18/02424 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.C.I. SCI LFM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 22 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00183 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQ23
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 18/02424, en date du 16 décembre 2019,
APPELANTE :
SA PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. LFM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 98 B rue des cinq frères Geller – 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame A CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, chargée du rapport,
Madame C D-E, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 décembre 2016, l’ensemble immobilier sis 3, rue des Thiers à Dommartin-lès-Toul appartenant à la société civile immobilière LFM (SCI LFM) a été le lieu d’un incendie détruisant une grande partie de l’appartement loué par Mme A X (altération des plâtreries, des menuiseries, de l’installation électrique, des revêtements décoratifs, destruction partielle du plancher du grenier) et portant atteinte aux parties communes de l’immeuble.
Mme A X était titulaire d’un bail sous seing privé depuis le 6 février 2013 et son logement était assuré auprès de la société anonyme (SA) d’assurance Pacifica selon contrat multirisques habitation numéro 67147959507.
Le syndicat des copropriétaires était quant à lui assuré auprès de la Macif.
Le 22 décembre 2016, le cabinet Sieler, mandaté par la société Pacifica, a réalisé une expertise et affirme que le sinistre a pris naissance à l’intérieur du plenum du faux-plafond du séjour de Mme X.
Par ordonnance en date du 14 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. B Y lequel a rendu son rapport le 2 octobre 2017.
Cet expert conclut comme suit :
'Le feu s’est incontestablement déclaré à l’intérieur du vide (plénum) séparant le plancher du grenier et le plafond d’origine, lui-même masqué par un faux plafond en plaques de plâtre.
Les recherches effectuées n’ont pas permis de déterminer la cause du feu.
Le feu de comble et de toiture découvert, peu avant 5 heures du matin, le dimanche18 décembre 2016, apparaît de nature accidentelle.
Les recherches entreprises n’ont pas permis d’en déterminer la cause : de toute évidence, l’heure à laquelle le sinistre s’est révélé, les conditions atmosphériques du moment de même que l’environnement de son emplacement d’origine excluent le fait d’un acte volontaire malveillant.
Toutes autres hypothèses peuvent être certes envisagées, notamment le fait d’un désordre électrique comme celui d’un fumeur. Pour autant, aucun élément probant ne permet de corroborer l’une ou l’autre de ces causes : de même que toute autre telle que, par exemple, l’exécution de travaux par points chauds dans le temps précédent la survenance du sinistre.'
Par acte du 17 juillet 2018, la société SCI LFM a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Nancy en réparation du préjudice subi suite à l’incendie.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy ainsi saisi, a :
— constaté le désistement d’instance de la Macif ;
— condamné Pacifica à régler à la SCI LFM la somme de 50 293,24 euros en réparation de ses préjudices ;
— débouté Pacifica de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Pacifica à régler à la SCI LFM la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’exécution provisoire a été ordonnée.
Pour statuer ainsi et après avoir rappelé les dispositions de l’article 1733 du code civil, le tribunal a constaté que Mme X était régulièrement locataire. Puis, s’appuyant sur le règlement de copropriété pour rechercher les définitions des parties communes et privatives de l’immeuble ainsi que sur le rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a jugé que l’origine du sinistre a été localisée dans le 'plénum séparant le plancher du grenier et le plafond d’origine, lui-même masqué par un faux-plafond en plaques de plâtres’ et qu’en conséquence l’incendie avait pris naissance dans les parties privatives dont la locataire avait la jouissance et non dans les parties communes.
Aucun des cas exonérant le locataire de sa responsabilité énoncés à l’article 1733 du code civil n’étant établi en l’espèce, le tribunal a retenu la responsabilité de Mme X et la garantie de son assureur, Pacifica.
Sur le montant de l’indemnisation, le tribunal a retenu que la Macif avait évalué le préjudice subi sur les parties privatives à la somme de 59 902 euros, valeur à neuf, de laquelle elle avait déduit la vétusté, soit la somme de 11 982 euros ainsi qu’un coefficient de réduction proportionnelle de 0,53 en raison de la non-conformité de la surface déclarée par rapport à la surface réelle, soit pour la SCI LFM un découvert de 22 525,22 euros, auquel le tribunal a ajouté différentes sommes au titre de la franchise, SPS, des mesures conservatoires ainsi que des pertes de loyers.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 janvier 2020, Pacifica a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica demande à la cour de dire et juger recevable et bien fondé son appel, y faisant droit, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 16 décembre 2019 ;
et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’incendie du 18 décembre 2016 ayant endommagé les locaux appartenant à la SCI LFM a pris naissance dans un endroit inaccessible aux locataires et donc en dehors des lieux loués ;
En conséquence, de :
— débouter la SCI LFM de ses demandes telles que fondées sur les articles 1733 du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, de :
— dire et juger que la SCI LFM ne justifie pas de son préjudice résiduel après indemnisation de la part de son assureur et la débouter de l’intégralité de ses prétentions.
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Fontaine, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI LFM demande à la cour, au visa de l’article 1733 du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
— dire et juger Pacifica mal fondée en son appel et la débouter de chacune de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer, en toutes de ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy et y ajoutant condamner la SA Pacifica à lui régler la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 de code procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 janvier 2021 et le délibéré au 22 mars 2021.
Pacifica soutient que l’origine du sinistre a été localisée 'dans le plénum séparant le plancher du grenier et le plafond d’origine lui-même masqué par un faux-plafond en plaques au plâtre’ soit dans une partie commune de l’immeuble et non dans la partie privative louée par son assurée, Mme X, qui n’avait ni accès ni la jouissance de cette partie de l’immeuble.
Il est soutenu que le premier juge a fait une interprétation erronée du règlement de copropriété et plus particulièrement des définitions énoncées en pages 11 et 12 des parties communes et privatives de l’immeuble. Les parties communes spéciales sont 'les planchers à l’exclusion des revêtements des sols et des plafonds des parties privatives’ et les parties privatives sont 'les plafonds et les parquets, y compris les aires, formes, lambourdes et lattis'. Un plénum est 'l’espace libre situé entre un plafond suspendu et la surface à laquelle il est fixé ou entre le sol d’un local et un plancher surélevé'.
En l’espèce, en dessous du plancher du grenier se trouvait le plafond d’origine et c’est entre ces deux surfaces que l’incendie s’est déclaré, étant précisé que du côté locataire, le plafond était masqué par un faux-plafond. Selon l’appelant et à la lecture du règlement de copropriété, les plaques de faux-plafond sont des revêtements de plafond donc des parties privatives alors que le sol des combles et le plafond d’origine, sur lesquelles ces plaques sont fixées, sont des parties communes, ce d’autant plus que le sol des combles fait partie du gros oeuvre du bâtiment comme concourant à sa stabilité et sa solidité.
Pacifica complète son analyse des faits par la citation de plusieurs jurisprudences applicables, selon elle, à l’espèce, et, retenant les critères d’accessibilité ou d’éléments faisant partie du gros oeuvre de l’ouvrage pour écarter la présomption de l’article 1733 du code civil.
In fine, elle soutient que le plenum est nécessairement une partie commune car cette partie de l’immeuble ne fait l’objet d’aucune charge locative au sens du décret n°87-713 du 26 août 1987, et, que le contrat de bail du 6 février 2013 indique que le grenier est un équipement accessoire de l’immeuble à usage commun.
Sur les sommes sollicitées par la SCI LFM, Pacifica soutient que celles-ci ne sont justifiées ni en leur montant ni en leur calcul notamment quant à la détermination du coefficient de la réduction proportionnelle.
Sur la configuration des lieux, la SCI LFM explique que le bien consenti à bail comportait deux niveaux, le premier constitué des pièces de vie et le second, d’une chambre communicante à un espace-grenier (auquel il ne pouvait être accédé que par cette chambre), espace-grenier lui aussi mis à disposition par la SCI et exclusivement occupé par la locataire et/ou les occupants de son chef. Le surplus des espaces-greniers, étranger au siège du sinistre, constituait un autre espace, d’un seul tenant, distinct et clos du dernier étage, qui était mis à la disposition de l’ensemble des habitants de l’immeuble. L’escalier à la verticale duquel l’origine du sinistre a été déterminée par l’expert desservait les deux niveaux loués et il s’agissait d’un escalier interne au logement (et non, d’une partie commune) entièrement et exclusivement mis à la disposition de la locataire, Mme X.
L’intimée conclut donc que l’incendie a ainsi pris naissance dans un espace inclus dans l’emprise de la chose louée, soit dans une partie privative, et ce sans que le règlement de copropriété ne remette en cause cette analyse. Il est ainsi soutenu qu’un volume n’est pas une partie commune ainsi que les faux-plafond, parquets, revêtements de sol ou muraux etc…, emportant notamment cloisonnement des lots privatifs, créateurs au sein de ceux-ci d’espaces demeurant privatifs, posés par tel ou tel copropriétaire et/ou occupant aux fins d’embellissement ou d’aménagement des lieux de vie.
Sur les jurisprudences citées par Pacifica, la SCI LFM soutient qu’elles ne peuvent pas être transposées à la situation de fait du présent litige car relevant d’espèces où le sinistre d’origine électrique était localisé avant le disjoncteur et dans un grenier entièrement mis à la disposition des locataires, où la présomption de l’article 1733 du code civil n’était pas discutée, où il était démontré que le faux-plafond faisait partie de la structure porteuse du bâti car assurant une isolation acoustique ainsi qu’un degré coupe-feu, où se trouvait en litige l’exécution de travaux de plomberie, où les lieux étaient ponctuellement loués et où existait un vice de construction ou un défaut d’entretien. L’intimée estime également que les avis arbitraux communiqués sont inopérants comme étant particulièrement succincts et conclus entre compagnies d’assurance.
La SCI LFM soutient, d’une part, que contrairement à ce qu’affirme Pacifica, les sommes revendiquées sont explicitées aux termes des rapports versés au débat et ce depuis l’introduction du contentieux, et, d’autre part, qu’elle ne sollicite que les seuls découverts qui lui ont été opposés par son assureur, la Macif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 18 novembre 2020 par Pacifica et le 30 novembre 2020 par la SCI LFM, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Les articles L 124-3 du code des assurances et 1733 du code civil disposent que le tiers lésé a un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et qu’en présence d’un contrat de bail, le preneur ou locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que ce dernier est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, il est constant que Mme X était titulaire depuis le 15 février 2013 d’un contrat de bail portant sur un appartement, constitué d’une entrée, de trois chambres, d’une salle à manger, d’une cuisine, d’une salle de bains et d’un WC, situé au premier et dernier étage de l’immeuble appartenant à la SCI LFM, 3 rue des Thiers à Dommartin-lès-Toul.
Mme X était titulaire d’un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de Pacifica et la SCI LFM était assurée auprès de la Macif.
Pacifica conteste l’application de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil ci-dessus rappelée au motif que le foyer de l’incendie est situé dans une partie commune de l’immeuble et non une partie privative de ce dernier donnée à bail à son assurée qui n’en avait ni l’accès ni la jouissance.
Or, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. Y, il apparaît, en pages 12 et 13, que l’appartement loué par Mme X, composé de cinq pièces, était en fait un duplex et que deux chambres avaient été aménagées dans les combles. L’accès à ces deux derniers espaces de vie s’effectuait par un escalier intérieur, et, la dépose du faux-plafond à l’endroit de cet escalier a permis de localiser l’emplacement du foyer initial de l’incendie.
L’expert judiciaire relate, en page 9 de son rapport, que quelques jours avant la survenance du sinistre, la fille de la locataire a perçu des crépitements derrière la cloison de sa chambre, cloison séparant cette dernière d’une comble à usage de débarras. En réponse aux dires du conseil de la SCI LFM, l’expert précise, en pages 14 et 15, que le grenier était accessible à la locataire et à usage de débarras. Ces éléments sont confirmés par les circonstances de la découverte de l’incendie puisque l’expert mandaté par Pacifica précise en page 3 de son rapport que le dimanche 18 décembre 2016, la fille de l’assurée, vers 5 heures, a été réveillée par un fort bruit de crépitement, et, qu’en allant vérifier dans le grenier, elle a constaté la présence de flammes à l’intérieur de ce dernier.
Le foyer de l’incendie se situe donc bien dans l’appartement donné à bail à Mme X et sans que l’interprétation du règlement de copropriété ou l’absence d’accès effectif au plenum ou les jurisprudences, dont les faits et circonstances sont différentes de ceux de la présente espèce, citées par Pacifica ne remettent en cause cette analyse.
En effet, si les opérations d’expertise ont permis de situer précisément l’origine du feu à l’intérieur du vide (plénum) séparant le plancher du grenier et le plafond d’origine, lui-même masqué par un faux plafond en plaques de plâtre, il est constant que ce plénum se trouvait dans l’appartement loué par Mme X. La lecture cumulative des définitions des parties communes et privatives du règlement de copropriété fait apparaître que constituent des parties privatives le revêtement des sols et des plafonds de celle-ci ainsi que les plafonds et les parquets, y compris les aires, formes, lambourdes et lattis.
Comme justement relevé par l’intimée, un volume créé au sein d’un lot privatif aux fins d’embellissement ou d’aménagement des lieux de vie ne devient pas de ce simple fait, une partie commune et ce indépendamment de son accessibilité ou non. En effet, au sein de n’importe quel logement, tous les espaces, nécessaires à la jouissance de ce dernier, ne sont pas tous réellement et concrètement accessibles aux occupants.
En l’espèce, le plenum créé par la pose du faux-plafond de l’appartement loué par Mme X et suspendu au plafond d’origine était certes inaccessible au locataire mais nécessaire à la jouissance du bien loué. Ce volume est donc une partie privative incluse dans l’appartement loué par Mme X et objet du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par elle auprès de Pacifica.
L’expert judiciaire indique dans ses conclusions que les recherches entreprises n’ont pas permis de déterminer la cause du feu. Il exclut l’existence d’un acte volontaire et malveillant. Il retient une origine accidentelle.
Ainsi, la preuve de l’existence d’une des causes d’exonération de l’article 1733 du code civil n’étant pas rapportée, il convient d’appliquer la présomption de cet article et de retenir, comme l’a fait le premier juge, la responsabilité de Mme X ainsi que la garantie de son assureur, Pacifica.
La SCI LFM sollicite le paiement de différents découverts restés à sa charge, son assureur, la Macif, lui ayant opposé une réduction proportionnelle d’indemnité de 0,53 en raison d’une surface déclarée
non conforme, 350 m² au lieu de 460 m². Elle détaille dans ses écritures les sommes suivantes : 22 525,22 euros correspondant à la remise en état des parties privatives, 11 982 euros correspondant à la vétusté déduite par son assureur, 283 euros de franchise, outre des découverts sur des honoraires d’architecte, 1 576,85 euros, sur SPS, 337,93 euros, sur mesures conservatoires, 505,48 euros, sur des pertes de loyers (1 809,50 euros) et sur les honoraires d’expert, 1 602,07 euros, ainsi que des préjudices complémentaires chiffrés à 9 671,19 euros, soit un total de 50 293,24 euros.
A l’appui de ses demandes, la SCI LFM produit en pièces n°7 et 11 deux procès-verbaux d’expertise établis les 4 octobre 2017 et 15 mars 2018, en présence pour le dernier de M. Z du cabinet Sieler désigné par Pacifica. Il sera également relevé que la mission de l’expert désigné à la demande de Pacifica et de son assurée, Mme X, ne portait que sur la recherche de la cause et de l’origine du sinistre et non sur l’évaluation des différents postes de préjudice.
S’agissant de l’indemnité de réduction, ces deux documents précisent que la surface déclarée par la SCI LFM à son assureur, la Macif, était de 350 m² alors que la surface réelle relevée par les experts a été établie à 460 m², soit une prime d’assurance payée de 412,87 euros au lieu de 779,33 euros. Cette clause contractuelle applicable dans les relations entre la Macif et la SCI LFM est à l’origine des différents découverts supportés par cette dernière et détaillés précisément dans le premier procès-verbal (pièce n°7). S’agissant des préjudices complémentaires, ils ont été évalués le 15 mars 2018 en présence d’un expert mandaté par Pacifica à la somme totale de 20 577 euros sur laquelle le conseil de la SCI LFM a justement appliqué l’indemnité de réduction proportionnelle de 0,53, pour justifier de la somme sollicitée, soit 9 671,19 euros restant à charge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Vu les dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI LFM les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il convient de condamner la SCI LFM à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Pacifica, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme d’assurance Pacifica à payer à la SCI LFM la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme d’assurance Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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