Confirmation 7 mai 2019
Cassation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 7 mai 2019, n° 18/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 7 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PIVETEAU BOIS c/ SAS ARCHITECTURE DU BOIS, SAS LEDOUX JARDIN |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 mai 2019
R.G : N° RG 18/02437 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ESLN
SAS Y BOIS
c/
SAS LEDOUX JARDIN
SAS ARCHITECTURE DU BOIS
FLM
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT
— SCP JACQUEMET
— SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 07 MAI 2019
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de REIMS,
SAS VIVRE EN BOIS – Y BOIS
lieu-dit LA VALLEE SAINTE-FLORENCE
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil, Maître Thierry BURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SAS LEDOUX JARDIN
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
(Ordonnance du conseiller designé par le président de chambre en date du 26 février 2019 déclare irrecevable les conclusions de la SAS LEDOUX JARDIN)
SAS ARCHITECTURE DU BOIS, prise en la personne de son représentat légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil ASKEA – AVOCATS SCHNEIDER KATZ et Associés, avocats au barreau de STRASBOURG.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Architecture du Bois (ADB) conçoit, fabrique et commercialise un système de terrasse d''agrément en lame de bois ou matériaux composite constitué':
— d''un système breveté de fixation des lames de bois': fixations nommées «'CLIPJUAN'»,
— d''une fourniture de lame en composite bois acquise chez un fournisseur «'Vivre en Bois Y'», appelée «'EASYWEX'»
La société Ledoux Jardin est une société dont l''activité principale est l''aménagement paysager. Elle a signé le 8 décembre 2005 un contrat de franchise avec la société ADB. Elle a posé de nombreuses terrasses suivant le procédé de montage des lames «'EASYWEX'» et a utilisé les fixations «'CLIPJUAN'».
De nombreux clients de la société Ledoux Jardin se plaignant de désordres sur les terrasses réalisées
(déformation du bois notamment), et la société Ledoux Jardin étant assignée en responsabilité et en paiement, celle-ci a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims rendue le 10 novembre 2017 l''organisation d''une mesure d''expertise judiciaire confiée à Monsieur X.
Dans le corps de sa note n°2, Monsieur X constate des désordres communs à toutes les terrasses litigieuses (allongements, déformations, taches blanches, cassures, porosité de la surface du matériau).
L''expert estime qu''une expertise chimique permettra de comprendre les variations dimensionnelles des lames. Il refuse de continuer ses opérations ou de rendre son rapport sans avoir procédé à des relevés et évalue les honoraires prévisionnels complémentaires à la somme globale de 87.673 euros ttc suivant devis datés du 12 juillet 2018.
Par acte d''huissier en date du 30 juillet 2018, la Sas Ledoux Jardin a fait assigner la Sas Vivre en Bois- Y Bois devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, sur le fondement de l''article 809 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins d''obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 87.673 euros à titre provisionnel pour couvrir les frais de sapiteur et d''expert judiciaire.
Par acte d''huissier en date du 24 août 2018, la Sas Vivre en Bois- Y Bois a fait assigner la Sas ADB devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a ':
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/319 et 18/275,
— condamné la Sas Vivre en Bois Y à payer à la Sas Ledoux Jardin la somme de 87.673 euros à titre de provision,
— condamné la Sas Vivre en Bois Y à payer à la Sas Architecture du Bois la somme de 1.500 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné provisoirement la Sas Vivre en Bois Y aux dépens.
Par un acte en date du 21 novembre 2018, la Sas Y Bois, exerçant sous l''enseigne «'Vivre en Bois Y'» a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par une ordonnance rendue le 26 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la Sas Ledoux Jardin.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 février 2019, la Sas Vivre en Bois- Y Bois conclut à l''infirmation de l''ordonnance déférée et demande à la cour de déclarer la Sas Ledoux Jardin irrecevable en son action pour cause de prescription. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes.
Elle expose que la société ADB est acquéreur direct des lames litigieuses et que dès lors, le poseur la société Ledoux Jardin dispose d''une action directe contre son propre vendeur.
Elle explique que la découverte du vice remonte au début de l''année 2013, la société ADB ayant informé son réseau dont fait partie la société Ledoux Jardin, de sorte que l''action engagée contre elle le 30 juillet 2018 est tardive, le délai biennal de l''article 1648 du code civil étant expiré.
Elle soutient que l''existence d''une contestation sérieuse au sens de l''article 809 alinéa 2 du code de procédure civile suppose que le juge des référés ne méconnaisse pas les règles régissant les relations entre l''acheteur et le vendeur.
Elle affirme que l''action en responsabilité civile ou en garantie invoquée par les poseurs ou par la société ADB est éteinte par la prescription de droit commun.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 février 2019, la Sas ADB conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamner la Sas Vivre en Bois- Y Bois à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que les conclusions techniques concernant les anomalies que représentent les lames de bois composite mettent en évidence la responsabilité de la Sas Vivre en Bois- Y Bois dans la survenance du sinistre et insiste sur le fait que cette dernière a elle-même reconnu sa responsabilité dans un courrier daté du 30 mai 2013.
Elle fait valoir que la qualification de l''action judiciaire à l''encontre de la Sas Vivre en Bois- Y Bois ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond.
Elle précise que dans ses relations avec elle, la Sas Vivre en Bois- Y Bois engage sa responsabilité du fait de son manquement à son obligation de délivrance conforme des lames de bois composite à leurs spécifications contractuelles.
Elle indique que les résultats de l''expertise en cours démontrent que les lames de bois composite de la Sas Vivre en Bois- Y Bois s''allongeaient de manière anormale, 5 fois, 10 fois ou même 20 fois plus que la valeur indiquée dans les fiches techniques qu''elle donnait à la société ADB à ce titre, et qu''elle s''était engagée à respecter.
L''ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l''article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d''une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s''imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l''existence de l''obligation n''est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l''exécution de l''obligation même s''il s''agit d''une obligation de faire.
En l''espèce, il convient de rappeler que c''est dans le cadre d''une mesure d''expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l''article 145 du code de procédure civile que la demande de provision dont s''agit est élevée afin de payer les frais du sapiteur.
La mesure d''expertise ne préjuge en rien des responsabilités respectives des parties, de sorte que la Sas Vivre en Bois- Y Bois ne peut valablement exciper d''une prescription de l''action des intimés, l''action au fond étant potentielle et le fondement juridique non encore développé.
Ainsi, la Sas Ledoux Jardin est recevable en sa demande en paiement d''une provision.
Il résulte de l''article 809 alinéa 2 du code de procédure civile que s''il appartient au demandeur à une provision d''établir l''existence de la créance qu''il invoque, c''est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l''espèce, il ressort de courriers émanant de la Sas Vivre en Bois- Y Bois que cette société a écrit concernant la problématique de la déformation des terrasses «'(''') Dès le début de l''année 2014, nous déplorons des sinistres… Cet allongement des lames est dû à une prise d''humidité de la fibre de bois contenue dans la lame, nous avons identifié l''origine du problème qui est un défaut de fabrication sur certains lots 2010 et 2011'».
Dans les correspondances échangées entre les parties s''agissant de ces sinistres, le premier juge a mis en évidence les éléments suivants':
— un compte rendu intitulé «'litiges WEX'» aux termes duquel il est noté que «'Monsieur Y confirme que c''est l''augmentation des cadences de production qui a entraîné des carences dans le malaxage des produits(…) les particules de bois ont ainsi pu reprendre plus d''humidité que prévu produisant des dilatations irrégulières du matériel…'»,
— cette note précise qu''une nouvelle notice de pose a été présentée pour remédier à ces problèmes et que Monsieur Y s''est engagé à indemniser les interventions des franchisés.
La cour comme le premier juge souligne que l''expert judiciaire préconise une recherche quant à la nature du matériau, ce qui implique un défaut de fabrication des lames produites par la Sas Vivre en Bois- Y Bois. Ainsi, l''expert judiciaire écrit «'('''') Nous excluons une quelconque influence de pose par la société Ledoux Jardin, comme origine des allongements affectant les lames de composite fabriquées par Y (''') les conditions de stockage dans l''entreprise Ledoux ne sont pas en cause'».
La Sas Vivre en Bois- Y Bois en sa qualité de fabricant des lames défectueuses a reconnu un défaut de fabrication sur certains lots en 2011-2012, de sorte que le paiement d''une provision par cette dernière aux fins de permettre la poursuite de l''expertise judiciaire s''agissant d''investigations techniques complémentaires nécessitant le recours à un sapiteur chimiste n''est pas sérieusement contestable et s''impose à elle seule. En effet, la Sas Vivre en Bois- Y Bois ne démontre pas une quelconque mise en cause de la société ADB s''agissant de la fabrication desdites lames.
Dans ces conditions, il convient de condamner la Sas Vivre en Bois- Y Bois à payer à la Sas Ledoux Jardin la somme de 87.673 euros à titre de provision afin de permettre à cette dernière de consigner les frais du sapiteur évalués par l''expert judiciaire.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Conformément à l''article 696 du code de procédure civile, la Sas Vivre en Bois- Y Bois succombant elle sera tenue aux dépens d''appel.
Les circonstances de l''espèce commandent de condamner la Sas Vivre en Bois- Y Bois à payer à la société Architecture du Bois la somme de 2.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME l''ordonnance rendue le 7 novembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Vivre en Bois- Y Bois à payer à la société Architecture du Bois la somme de 2.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
LA DEBOUTE de sa demande sur ce même fondement.
CONDAMNE la Sas Vivre en Bois- Y Bois aux dépens d''appel.
Le greffier Le président
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