Confirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 1er oct. 2020, n° 19/08170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 avril 2019, N° 17/07922 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2020
N° RG 19/08170 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSTD
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 19 Avril 2019 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/07922
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain JANCOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92100 Boulogne-Billancourt
Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1006
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/14021 du 21/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
N° SIRET : 622 014 520
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 – N° du dossier 03185 -
Assistée de Me Anne-laure ISTRIA de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260
INTIMEE
****************Composition de la cour :
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par la cour dans son arrêt du 18 juin 2020 que l’affaire était fixée selon la procédure sans audience au 1er juillet 2020 pour être examinée par la cour composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Les parties en ont été avisées le 19 juin 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 28 mai 2015, M. Y X a loué à la SA Copagly un véhicule automobile muni des équipements réglementaires pour être utilisé comme taxi, le contrat incluant l’autorisation de stationnement délivrée par la préfecture de police de Paris. Aux termes de ce contrat, la redevance de location est de 1 496 euros TTC par décade (10 jours).
Par lettres des 9 août et 20 octobre 2016, la SA Copagly a mis en demeure M. X de s’acquitter de ses arriérés de loyer avant de lui notifier par courrier du 28 octobre 2016 la résiliation du contrat de location.
Se prévalant d’une créance au 10 novembre 2016 d’un montant de 9 846,31 euros, la SA Copagly a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 25 juillet 2017 aux fins de condamnation à lui régler ladite somme.
Par conclusion d’incident du 9 février 2018, M. X a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre, arguant du fait que le contrat liant les parties doit être requalifié en contrat de travail et que la juridiction prud’homale est donc seule compétente pour connaître de la demande en paiement formée par la demanderesse.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2019 pour conclusions du défendeur,
— condamné M. X à payer la somme de 300 euros à la société Copagly au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de l’incident.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2019, M. X a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ladite ordonnance et par requête du même jour, a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Autorisé suivant ordonnance du 8 janvier 2020 à assigner à jour fixe, M. X a fait délivrer à la société Copagly par acte du 19 mars 2020 une assignation aux fins de comparution devant cette cour à l’audience du 6 mai 2020.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— déclarer le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent au profit du conseil de
prud’hommes de Nanterre,
— condamner la société Copagly à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Copagly aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées le 21 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SA Copagly demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter M. X de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 avril 2019,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par avis du 20 avril 2020, les parties ont été avisées de la décision du président de la chambre saisie de l’appel que l’examen de l’affaire se déroulerait sans audience comme prévu à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, les parties devant déposer leurs pièces et conclusions au plus tard le 6 mai 2020, date initialement fixée pour l’audience de plaidoirie.
Par arrêt contradictoire rendu le 18 juin 2020, la cour a :
— constaté que l’affaire n’est pas en état d’être jugée,
— ordonné en conséquence la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire selon la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 au 1er juillet 2020,
— rappelé qu’il appartient à M. Y X de déposer au greffe la copie de l’assignation à jour fixe délivrée à la société Copagly dans les délais impartis par l’article 922 du code de procédure civile et l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020,
— réservé l’ensemble des demandes.
M. X a déposé la copie de son assignation à jour fixe au greffe de la cour le 24 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l’exception d’incompétence soulevée par M. X :
M. X conteste la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître de la présente affaire qui selon lui relève de la compétence d’attribution exclusive du conseil de prud’hommes de Nanterre.
L’appelant fait valoir que les contrats de location successifs qu’il a conclus avec la SARL Copagly depuis près de 8 ans, sont en réalité des contrats de travail et que cette requalification doit conduire à écarter la compétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction prud’homale, l’action de la
SARL Copagly à son encontre étant celle d’un employeur à l’égard de son salarié.
Il rappelle que jusqu’au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi du 1er octobre 2014, il existait 3 modes d’exercice de la profession de chauffeur de taxi dont celui de la location de véhicule avec licence de taxi auquel la loi a désormais substitué un contrat de location-gérance, les juridictions judiciaires, et plus particulièrement la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 19 décembre 2000, ayant à plusieurs reprises requalifié les anciens contrats de location en contrats de travail.
M. X soutient ainsi qu’en l’espèce, les critères habituellement retenus pour qualifier un contrat de travail sont réunis dans la mesure où :
— celui-ci aurait été conclu uniquement pour l’exercice de son activité professionnelle au profit de la SARL Copagly, l’interruption prolongée de cette activité, y compris pour cause de maladie, étant une cause de résiliation,
— il perçoit en réalité à travers le caractère forfaitaire du partage de ses recettes avec le loueur, une rémunération proche du SMIC, l’attestation relative aux cotisations sociales versées directement par la SARL Copagly en son nom, tenant lieu de bulletin de paie,
— il existe un lien de subordination évident eu égard à l’application très contraignante, à peine de résiliation, des clauses du contrat sur le respect de la réglementation, l’entretien (contrôle technique pendant ses heures de travail) et l’usage professionnel du véhicule, la durée et les conditions de résiliation du contrat, l’absentéisme du chauffeur de taxi, avec une réelle situation de dépendance économique dans la mesure où comme ses collègues, il est contraint de travailler 11 heures par jour et 7 jours sur 7 pour s’acquitter de la somme de 5 000 euros mensuelle que lui coûtent le loyer, les charges et le carburant.
M. X précise également qu’il se voit appliquer le régime de sécurité sociale des salariés (ancien article L. 311-3 7° du code de la sécurité sociale abrogé par la loi du 1er octobre 2014), qu’il existe un collège électoral commun aux 'locataires’ et aux 'salariés’ dans les instances professionnelles organisées par la Préfecture de Paris et enfin que la Chambre des métiers a toujours refusé d’immatriculer les chauffeurs de taxi locataires en qualité d’artisan.
En réponse, la SARL Copagly s’oppose à la requalification du contrat réclamée par l’appelant et au renvoi de l’affaire devant la juridiction prud’homale.
Elle rappelle que le contrat litigieux signé par M. X le 28 mai 2015 est strictement conforme au contrat-type de location mis en oeuvre à partir de 1996 suite à la loi 95-6 du 20 janvier 1995 et surtout à son décret d’application du 17 août 1995, ajoutant que les jurisprudences de la Cour de cassation invoquées par M. X ne sont pas transposables au cas d’espèce dans la mesure où elles portent sur des contrats de location antérieurs à cette réforme de 1995 et à la mise en place d’un contrat-type.
La SARL Copagly ajoute sur ce point que le principe de non requalification du contrat de location en vigueur depuis 1996 fait désormais l’objet d’une jurisprudence constante depuis les arrêts de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2003 et du 1er décembre 2005, les juridictions retenant notamment que les obligations figurant au contrat ne sont que la répercussion de la réglementation et de contraintes administratives, insuffisantes à caractériser le pouvoir de direction d’un employeur sur un chauffeur et que l’existence d’un lien de subordination doit être caractérisée par celui qui l’invoque indépendamment des conditions d’exécution du travail induites par les nécessités de police administrative.
L’intimée fait ainsi valoir qu’en l’espèce :
— M. X ne démontre pas l’existence d’un tel lien de subordination à travers des directives ou instructions concernant l’exercice de son activité au quotidien,
— le contrat de location litigieux est strictement conforme au contrat-type issu de la réforme de 1995,
— la délivrance d’attestations mensuelles concernant le versement par le loueur des cotisations sociales fixées forfaitairement, relève d’une décision des pouvoirs publics, le locataire n’ayant par ailleurs aucune obligation de déclarer au loueur le montant des recettes mensuelles qu’il a en réalité perçues,
— le loyer est fixé, comme pour tout contrat de location, en fonction d’un certain kilométrage,
— les clauses du contrat relatives à l’entretien et l’usage du véhicule découlent des contraintes auxquelles à la fois le loueur et le chauffeur sont soumis du fait de leur participation au service public des transports urbains et de la réglementation concernant les autorisations de stationnement des taxis.
Sur ce,
L’alinéa 1er de l’article L. 1411-1 du code du travail dispose le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par M. X, la cour est donc tenue de préalablement trancher, en application de l’article 79 du code de procédure civile, la question de fond touchant à la qualification du contrat litigieux dont dépend la compétence, étant rappelé que le juge a le pouvoir de restituer à une convention sa véritable qualification sans être tenu par la dénomination adoptée par les parties.
Il sera en premier lieu relevé qu’en l’espèce, le contrat litigieux conclu le 28 mai 2015 n’est pas soumis aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur qui prévoient notamment que l’exploitation d’une autorisation de stationnement peut être assurée par un locataire gérant et non plus par une personne ayant la qualité de locataire, celles-ci n’étant entrées en vigueur que le 1er janvier 2017.
Dans le cadre d’un contrat de location, le chauffeur de taxi locataire organise son temps comme il l’entend sous réserve de la réglementation applicable au temps de conduite. Il détermine comme il le souhaite ses zones de travail et ses méthodes de recherche de clientèle. Il dispose du véhicule dans le cadre de son activité professionnelle ou à des fins personnelles. Il n’est tenu d’aucun passage dans les locaux du loueur, si ce n’est pour les besoins de l’entretien du véhicule inclus dans le coût de la location. Il se fournit en carburant auprès du fournisseur de son choix. Il perçoit la totalité de la recette et bénéficie d’un régime particulier de sécurité sociale.
Au contraire, le contrat de travail est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique se caractérisant par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La qualification de contrat de travail étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la
preuve.
Au soutien de ses prétentions, M. X s’appuie sur :
— le contrat de location signé le 28 mai 2015,
— un courrier du 20 février 2017 adressé au juge aux termes duquel il conteste le montant de sa dette et dénonce le fait qu’il a été obligé de travailler 7 jours/7,
— une facturation par le loueur en lien avec un arrêt de travail en date du 28 juillet 2016,
— un mandat donné à la SARL Copagly le 14 février 2017 pour percevoir en son nom la détaxe sur le carburant à charge pour elle de lui reverser,
— un courrier de son loueur en date du 8 décembre 2015 lui appliquant une franchise de 2 145 euros suite à un accident survenu le 25 mars 2015 avec le véhicule,
— un exemple d’attestation de versement des cotisations sociales pour le mois de mai 2015,
— une correspondance de la préfecture de police adressée à une personne dénommée M. N’B C concernant l’historique de l’activité professionnelle de conducteur de taxi de ce dernier,
— les pièces adverses.
Force est de constater qu’aucune de ces pièces ne démontre l’existence d’une situation de subordination.
En effet, outre la dénonciation dans ses écritures en des termes généraux de certaines pratiques découlant du dispositif de location, insuffisante à caractériser in concreto dans le cadre du contrat le liant à la SARL Copagly un tel lien de subordination, M. X n’établit pas notamment à travers les stipulations du contrat et ses propres pièces que le loueur lui aurait donné des instructions concernant ses horaires de travail, ses zones de travail, sa recherche de clientèle et de manière générale l’organisation quotidienne de son activité, l’article 1.1 du contrat stipulant au contraire qu’il 'assume la responsabilité pleine et entière de son activité en qualité de travailleur indépendant et organise librement à son seul profit et sous sa responsabilité personnelle son activité de conduite et de gestion du taxi.'
Il ne prétend pas non plus que la SARL Copagly exigerait de lui qu’il lui rende compte de ses activités et du montant de ses recettes dont il convient de rappeler qu’il garde l’entière disposition, étant en outre observé que l’appelant dénonce une dépendance économique à l’égard du loueur compte tenu du montant du loyer et des charges sans toutefois préciser, ni justifier de celui de ses recettes.
Par ailleurs, le contrat met effectivement à la charge de M. X des obligations excédant les seules nécessités du contrat de location d’un véhicule mais comme le soutient à juste titre la SARL Copagly, ces obligations telles que celle prévue à l’article 8 du contrat de justifier de sa carte professionnelle découlent de la répercussion par le loueur de la réglementation stricte applicable à l’activité de taxi et non de directives que le loueur aurait d’initiative imposées à l’intéressé.
Aussi, la résiliation prévue à l’article 10 du contrat de location en cas de non respect desdites obligations ne peut être vue comme la manifestation d’un pouvoir disciplinaire de la SARL Copagly ou la cause d’une situation de précarité pour M. X dans la mesure où cette procédure de résiliation se borne à garantir le respect par le locataire des obligations réglementaires qui incombent au titulaire de l’autorisation de stationnement ainsi que de son obligation principale qu’est le
paiement du loyer.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, aucune des dispositions du contrat, notamment l’article 10, ne prévoit par ailleurs qu’une interruption prolongée de l’activité, notamment pour raisons médicales, entraînerait la rupture du contrat.
Le contrat ayant été en outre conclu pour une durée de 4 années avec un terme fixé au 31 mai 2019, il ne peut être prétendu par l’appelant que cette durée le plaçait dans une situation de précarité et de dépendance à l’égard du loueur, étant observé qu’il avait également la faculté de le résilier.
En outre et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les attestations de versement des cotisations sociales prévues à l’article 7 du contrat de location et délivrées mensuellement par la SARL Copagly ne sauraient constituer des bulletins de salaire dès lors qu’elles s’expliquent uniquement par le régime particulier de recouvrement desdites cotisations prévu par l’ancien article L. 311-3 7° du code de la sécurité sociale demeuré applicable aux contrats de location des véhicules de taxi. Il ne s’en déduit pas que l’intéressé exerçait son activité sous le statut de salarié.
M. X ne rapporte pas non plus la preuve que le contrôle technique annuel du véhicule prévu à l’article 4.2 du contrat devait être mené à bien durant les heures de travail, ni d’ailleurs des sanctions encourues à ce titre. Aucune pièce ne vient corroborer ses affirmations selon lesquelles il recevait des instructions et était menacé de sanctions, étant observé qu’à travers cette disposition contractuelle, le locataire 's’engage à présenter le véhicule aux contrôles annuels des services techniques de la Préfecture de Police aux dates et heures fixées par la convocation qui lui sera remise', de sorte que la SARL Copagly n’apparaît pas avoir une quelconque influence sur l’organisation desdits contrôles.
Ainsi, M. X se borne à analyser certaines clauses du contrat sans démontrer en quoi dans la pratique quotidienne, indépendamment des conditions de travail imposées par les nécessités de police administrative, la SARL Copagly avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l’exercice du travail lui-même, ainsi que d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. X A à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a refusé de requalifier le contrat de location en contrat de travail et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. X.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la SARL Copagly de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 19 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. Y X supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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