Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 juin 2020, n° 18/06565

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 juin 2020, n° 18/06565
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/06565
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montmorency, 3 septembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B

DU 09 JUIN 2020

N° RG 18/06565

N° Portalis DBV3-V-B7C-SVDU

AFFAIRE :

SAS JLC 45

C/

I J épouse X

Société DOMO FINANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2018 par le Tribunal d’Instance de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES,

— Me Stéphanie GAUTIER,

— la SELAS DLDA AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS JLC 45

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

APPELANTE

****************

Madame I J épouse X

ès qualités de tutrice de sa mère Madame K B veuve Y, née le […] à […] demeurant à la maison de retraite de les […], […]

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 439

Société DOMO FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0887 – N° du dossier 20180055

INTIMÉES

****************

En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et avec l’accord des conseils des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.

M. Alain Palau, chargé du rapport, a rendu compte du dossier dans le délibéré de la cour à Mmes Anne LELIEVRE et Nathalie LAUER, Conseillers.

Vu le jugement du tribunal d’instance de Montmorency en date du 4 septembre 2018 qui a statué ainsi':

Ordonne la jonction des instances RG 11 17-1041, RG 11 17-381 et RG11 18-05 sous le numéro unique RG 11 17-381 ;

Déboute Mme K B veuve Y, représentée par sa tutrice Mme I X, de ses demandes tendant à l’annulation des contrats ;

Condamne Mme K B veuve Y représentée par sa tutrice, Mme I X, à payer à la société Domofinance la somme de 17 473.12 euros (dix -sept mille quatre cent soixante- treize euros et douze centimes) ;

Condamne la société JLC 45 à relever et garantir Mme K B veuve Y, représentée par sa tutrice Mme I X, de sa condamnation à payer à la société Domofinance la somme de 17 473.12 euros (dix- sept mille quatre cent soixante- treize euros et douze centimes) ,

Déboute Mme K B veuve Y, représentée par sa tutrice Mme I X, de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société JLC 45 à payer à Mme K B veuve Y, représentée par sa tutrice Mme I X, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société JLC 45 aux dépens,

Déboute la société JLC 45 de sa demande tendant à se voir remboursée, en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du Décret 1102001-212 du 8 mars 2001 ;

Ordonne l’exécution provisoire,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Vu la déclaration d’appel de la société JLC 45 en date du 21 septembre 2018.

Vu les dernières conclusions en date du 24 mai 2019 de la SAS JLC 45 qui demande à la cour de :

La dire recevable et bien fondée en son appel,

Débouter Mme I X en personne et, subsidiairement ès-qualités de tutrice de sa mère, de son appel incident,

En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société JLC 45 à relever et garantir

Mme K B veuve Y représentée par sa tutrice Mme I X de sa condamnation à payer à Domofinance la somme de 17 473.12 euros (dix-sept mille quatre cent soixante- treize euros et douze centimes),

Statuant à nouveau,

Dire Mme I X ès-qualités de tuteur de Mme K B veuve Y irrecevable et mal fondée en ses demandes formées contre la société JLC45,

En conséquence, l’en débouter,

Condamner Mme I X en personne et, subsidiairement, en qualité de tuteur de Mme K B veuve Y à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme I X en personne et, subsidiairement, en qualité de tuteur de Mme K B veuve Y, aux entiers dépens et allouer à la Selarl Leport et Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 4 mars 2020 de la SA Domofinance qui demande à la cour de':

Dire la Société JLC 45 recevable en son appel mais en tous les cas mal fondée ;

Débouter Mme I X, en sa qualité de tutrice de Madame K B veuve Y, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

En conséquence,

Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la dette ;

Condamner Mme K B veuve Y représentée par sa tutrice Mme I X à payer les sommes suivantes :

22.126,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,97 % à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à parfait paiement ;

Condamner in solidum la société JLC 45 et Mme I X, en sa qualité de tutrice de Madame K B veuve Y, à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 699 du Code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Maitre Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.

Vu les dernières conclusions en date du 3 mars 2020 de Mme X en qualité de tutrice de Mme B veuve Y qui demande à la cour de :

A titre principal,

La déclarer en sa qualité de tutrice de Mme K B veuve Y recevable et bien fondée en son appel incident,

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé l’annulation des contrats de prestation de services et

de crédit et l’a condamnée au règlement de la somme de 17.473,72 euros au bénéfice de la Banque Domofinance,

Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée es-qualités de tutrice de Mme K B veuve Y de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Dire que les contrats sont entachés d’un vice du consentement de Mme K B veuve Y représentée par sa tutrice Madame I X.

Dire que lesdits contrats sont indivisibles.

Déclarer nuls et non avenus les contrats signés les 13 et 14 décembre 2013 entre Mme K B veuve Y représentée par sa tutrice Mme I X et la société JLC 45, contrats de prestation et de crédit.

Condamner in solidum la Société JLC 45 et la société Domofinance à payer à Mme K B veuve Y représentée par sa tutrice Mme X ès qualités la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier causés.

En conséquence,

Débouter purement et simplement la Société JLC 45 et la société Domofinance de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a condamné Mme I X à la somme de 17.473,12 euros,

Débouter purement et simplement la société Domofinance et la société JLC 45 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme X en sa qualité de tutrice de Mme K B veuve Y,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment sur la condamnation de la Société JLC 45 à relever et garantir Mme K B veuve Y représentée par sa tutrice Mme I X en sa condamnation à payer à Domofinance la somme de 17.473,12 euros.

Dans tous les cas :

Confirmer la condamnation de la société JLC 45 à payer à Mme K B veuve Y représentée par sa tutrice Mme I X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y rajouter,

Condamner la société JLC 45 à payer à Mme K B veuve Y représentée par sa tutrice Mme I X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens et allouer à Maître Gautier, avocat au barreau de Versailles, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2020.

**************************

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d’un démarchage à domicile, Mme K B veuve Y, née en 1938, a conclu, le 14 décembre 2013, avec la société JLC 45 un contrat prévoyant la pose de volets roulants pour un montant de 10. 991 euros.

Elle a également souscrit le même jour, auprès de la même société, un contrat relatif à la pose d’une porte d’entrée, de portes et portes fenêtres en PVC pour un montant de 22 820 euros.

Ces contrats prévoient que les travaux sont financés par la société Domofinance.

Suivant offre préalable valant contrat de crédit acceptée le 14 décembre 2013, la société Domofinance a consenti à Mme Y un prêt affecté à la fourniture et à la prestation des services de la société JLC d 'un montant de 33 800 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 620.81 euros.

Par jugement du 21 avril 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Montargis a placé sous tutelle Mme Y et désigné en qualité de tutrice sa fille, Mme X.

Mme X ès qualités a décidé en juin 2016 d’arrêter les prélèvements et les échéances ont cessé d’être payées en juillet 2016.

Elle a également déposé plainte, le 28 mai 2016, pour abus de faiblesse.

Celle-ci a été classée sans suite le 5 septembre 2017 au motif qu’il existait d'« autres poursuites ou sanctions de nature non pénale'».

Par acte d’huissier délivré le 5 mai 2017, la société Domofinance a assigné Mme Y devant le tribunal d’instance de Montmorency.

Par acte du 31 octobre 2017, la société Domofinance a assigné Mme I X en sa qualité de tutrice de Mme Y.

Par acte délivré le 26 décembre 2017, Mme X ès qualités a assigné la société JLC 45 devant le tribunal d’instance de Montmorency.

Le tribunal a prononcé le jugement dont appel.

Aux termes de ses écritures précitées, la société JLC45 relate la procédure.

Elle fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à garantir au motif qu’elle aurait manqué à son obligation de loyauté et à ses obligations d’information et de mise en garde dans le cadre de la souscription des contrats alors que ce moyen n’a pas été soutenu par Mme Y et qu’il ne pouvait être soulevé d’office.

Elle déclare que Mme X ès qualités ne produit pas les conclusions dans lesquelles elle aurait prétendu qu’elle a manqué aux obligations précitées.

Elle reproche également au tribunal de ne pas avoir soumis ce moyen à la discussion des parties.

Elle fait valoir, en réponse à Mme X, que ce n’est pas la faute mais la nature de l’obligation méconnue qui a été soulevée et retenue par le tribunal, sans qu’il en soit préalablement débattu, en

méconnaissance de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle estime que le tribunal a à bon droit écarté les demandes de Mme Y fondées sur l’abus de faiblesse et sur la nullité mais affirme qu’il n’en a pas tiré les conséquences en ne la déboutant pas de sa demande en garantie formée à son encontre.

Elle ajoute qu’il n’a pas répondu à sa demande fondée sur l’obligation de restitution.

Elle se prévaut du nouvel article 1352-4 du code civil aux termes duquel les restitutions dues à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.

Elle indique que, par les contrats financés par la société Domofinance, elle a procédé à d’importants travaux de rénovation qui ont profité à Mme Y.

Elle soutient que Mme Y, demanderesse à la restitution, ne rapporte pas la preuve de la perte qu’elle a subie.

En réponse à l’intimée, fondée sur l’application de la loi ancienne, elle fait valoir qu’est en cause non pas l’application dans le temps des contrats mais l’action en restitution qui est engagée pour le majeur protégé.

Elle affirme que l’action en restitution est soumise à la loi actuelle, le majeur protégé bénéficiant des dispositions nouvelles.

Elle estime qu’il ne suffit pas de prétendre que les prestations étaient inutiles ou « beaucoup plus chères par rapport au marché » et qu’il faut démontrer que le majeur n’en a tiré aucun profit.

Elle considère que les travaux réalisés par elle ont permis une valorisation de la maison dont certains des volets ont été remplacés par des volets battants pour les pièces les moins utilisées et les autres par des volets roulants électriques pour le confort de Mme Y.

Elle déclare que le bien a été vendu pour un montant supérieur à 100.000 euros et en infère que les travaux litigieux ont été utiles.

Elle fait grief à Mme X de faire preuve de déloyauté procédurale en ne produisant pas l’acte de vente et en ne justifiant pas de son intérêt à agir.

Elle ajoute que le tribunal n’était pas saisi d’autres contrats que celui pour laquelle la société Domofinance l’avait assignée en paiement et lui fait grief d’avoir pris en considération d’autres contrats qui ont été exécutés et dont il n’était pas saisi.

La société conteste l’appel incident formé par Mme X et se prévaut du jugement.

Elle rappelle que Mme Y a été placée sous tutelle le 21 avril 2016 soit plus de deux ans après la signature des contrats litigieux.

Elle rappelle également que les attestations des docteurs F et G sont en date du 4 novembre 2015 et du 24 décembre 2014, soit très postérieures à la date de souscription des contrats.

Elle conclut que ces documents ne peuvent établir que Mme Y était dépourvue de tout discernement de sorte qu’elle ne pouvait aucunement consentir à un quelconque engagement à la date des faits.

Elle déclare que M. C, son voisin, a confirmé qu’il était présent lors de la signature du contrat

litigieux fin 2013, qu’il l’a renseignée et qu’il lui a rappelé « plusieurs fois qu’elle pouvait se rétracter si cela ne lui convenait pas » et souligne qu’il a précisé n’avoir rien décelé d’anormal dans son démarchage et qu’il a répondu qu’il croyait que Mme Y « savait ce qu’elle faisait'» en signant ces contrats et crédits.

Elle ajoute qu’il a précisé que Mme Y lui avait dit qu’elle en avait parlé à sa fille.

Elle estime que ce témoignage suffit à infirmer la thèse de Mme X.

Elle rappelle que le tribunal a précisé qu’elle n’invoquait pas un dol de sa part.

Elle en conclut qu’après avoir agi sur le fondement de l’abus de faiblesse, elle ne peut invoquer, en cause d’appel, un dol de sa part.

A l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles, elle soutient qu’elle a été attraite de mauvaise foi par Mme X dans un procès qui ne la concerne pas, le non-paiement des mensualités d’un emprunt souscrit par sa mère plus de 5 ans auparavant.

Aux termes de ses écritures précitées, la société Domofinance expose que Mme Y a affecté le prêt qu’elle lui a consenti aux prestations commandées à la société JLC 45 et que celle-ci avait la qualité d’intermédiaire de crédit au contrat de prêt conformément aux articles L 312-44 et suivants du code de la consommation.

Elle relate la procédure.

Elle invoque l’absence de nullité des contrats de vente et de crédit.

Elle excipe des termes du jugement.

Elle soutient que Mme X ès qualités ne démontre pas que lors de la conclusion des contrats, Mme Y était dépourvue de tout discernement de sorte qu’elle ne pouvait consentir à un quelconque engagement à la date des faits.

Elle rappelle l’article 1109 ancien du code civil et considère que les faits invoqués ne sont pas de nature à démontrer un vice du consentement au jour de la conclusion du contrat querellé.

Elle observe que l’attestation médicale la plus ancienne de l’état de santé de Mme Y remonte au 14 décembre 2014 soit plus d’un an après la conclusion du contrat.

Elle estime que les attestations et auditions produites par Mme X ès qualités ne démontrent en rien une insanité d’esprit, Mme Y étant, au contraire, consciente qu’elle n’était pas à jour dans le paiement de ses impôts et qu’elle ne pouvait commander quoi que ce soit ayant engagé « des réparations du pavillon ».

Elle se prévaut d’un courrier adressé à M. D.

Elle ajoute que son refus de commander prouve sa capacité à connaitre ses facultés financières.

Elle relève que Mme X n’a demandé le placement sous tutelle de sa mère que le 26 décembre 2015, soit deux ans après la conclusion du contrat.

Elle rappelle que Mme Y avait honoré 25 échéances de remboursement du crédit et en infère que Mme X a eu le temps de se rendre compte des travaux effectués par sa mère et aurait donc pu contester la validité du contrat pour vice de consentement plus rapidement.

Elle souligne que c’est à la date de conclusion du contrat qu’il convient de se placer pour apprécier la qualité du consentement de Mme Y et réitère que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère à cette date.

Elle conclut que le consentement de Mme Y n’a pas été vicié et que le contrat de crédit consenti le 14 décembre 2013 par elle est parfaitement valable.

Elle relève que le litige portant sur la garantie de la Société JLC 45 ne la concerne pas.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts.

Elle rappelle que Mme Y a respecté le paiement des échéances pendant plus de deux ans, jusqu’en juin 2016 et en déduit que les difficultés financières invoquées ne sont pas liées au contrat conclu.

Elle souligne que c’est Mme X qui a décidé de faire opposition aux prélèvements.

Elle considère que Mme Y était en mesure de faire face au paiement des échéances.

Elle ajoute que cette faculté est corroborée par les pièces de solvabilité communiquées lors de la signature du contrat.

Elle fait enfin valoir que ces demandes ne sont fondées sur aucune disposition légale et ne sont pas justifiées.

Elle affirme qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ou légales et en conclut que Mme X ne démontre pas en quoi la conclusion du prêt a pu lui causer un quelconque préjudice.

Elle cite l’ancien article 1382 du code civil et réitère qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un dommage causé par la conclusion de ces contrats.

Elle déclare que la maladie de Mme Y ne peut être imputée à la conclusion de ces contrats et excipe du jugement.

La société conteste la déchéance du droit aux intérêts retenue par le tribunal.

Elle fait valoir que Mme Y a apposé sa signature, reconnu avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions imprimées sur les deux faces de l’ offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 4) et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’assurance et déclaré adhérer à l’ensemble de ces conditions.

Elle estime, citant un arrêt de la cour d’appel de Paris, que cette mention vise un élément de fait, la remise effective d’une notice d’assurance, et vaut aveu extra-judiciaire.

Elle considère que le fait pour un emprunteur de reconnaître expressément être en possession de la notice d’assurance répond aux exigences du code de la consommation faute de quoi serait instaurée une présomption de mauvaise foi à l’égard du prêteur ce qui méconnaîtrait les dispositions de l’article 1134 du code civil.

Elle se prévaut d’arrêts des cours d’appel de Bordeaux et de Paris et de la Cour de cassation.

Elle soutient, donc, que la seule mention de l’entrée en possession de la notice d’assurance, sans que

le prêteur ne fournisse un exemplaire de celle-ci, suffit à démontrer la connaissance, par l’emprunteur des termes de cette notice d’information.

En réponse à Mme Y sur son absence d’intérêt à adhérer à l’assurance facultative alors qu’elle était âgée de 76 ans, elle souligne que la police, DIMC, couvre aussi la maladie et l’accident et en conclut qu’elle était totalement adaptée au regard de son âge et de sa situation.

Elle relève qu’elle n’a pas souscrit à l’assurance DIMC comprenant la perte d’emploi suite à un licenciement compte tenu de son âge.

Elle soutient donc qu’elle lui a apporté les conseils nécessaires en matière d’assurance facultative afin de lui permettre de souscrire à l’assurance la plus adaptée à sa situation.

Elle fait, par ailleurs, valoir qu’elle produit en cause d’appel, un avis d’imposition de 2013 sur les revenus de 2012 qui corrobore la déclaration de revenus effectuée dans la fiche de renseignements et qui démontre qu’à la date de la signature du prêt, Mme Y disposait de revenus suffisants.

Elle relève qu’elle a déclaré des revenus mensuels de 2 523 euros et qu’elle a indiqué supporter une charge d’un précédent crédit de 185 euros, son endettement étant donc, au moment de la signature du contrat, de 7%.

Elle conclut que, sur la seule base des éléments communiqués par Mme Y dans la fiche de dialogue, elle ne pouvait qu’apprécier une situation financière saine, avec un taux d’endettement particulièrement faible.

Elle souligne, citant des arrêts, que le respect du devoir de mise en garde ne pèse sur le prêteur que si le crédit consenti présente un risque d’endettement pour l’emprunteur et que l’appréciation de ce risque implique une absence de déloyauté de l’emprunteur.

Elle affirme donc que, si Mme Y, n’a pas déclaré la totalité de ses charges ou a surestimé son revenu, elle ne peut en être tenue responsable.

Elle estime qu’elle a respecté ses obligations contractuelles résultant de l’article L.312- 16 nouveau du code de la consommation (anciennement L.311-9).

Elle ajoute, en tout état de cause, que si, après la signature du contrat de crédit, son endettement était de 33,6%, ce pourcentage n’est pas contraire à une quelconque législation ou réglementation.

Elle déclare que le seuil de 33% est un indicateur purement facultatif utilisé par les établissements bancaires en vue de l’octroi d’un crédit mais que rien n’empêche, au vu de la situation de l’emprunteur, de dépasser ce seuil.

Elle rappelle à cet égard que Mme Y était seule, propriétaire de son logement et sans enfant à charge.

Elle réitère qu’elle s’est parfaitement acquittée de ses mensualités pendant deux années, avant que sa tutrice décide de faire opposition aux prélèvements pour une raison autre que l’incapacité financière de sa mère à supporter ce coût.

La banque détaille sa créance.

Elle sollicite le paiement d’intérêts au taux conventionnel de 3,97 % à compter du 17 mars 2017, l’article L 312-39 du code de la consommation et l’article 1-4 du contrat prévoyant que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Elle sollicite également le paiement de l’indemnité de 8 %.

Elle cite les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation.

Elle fait valoir, citant des arrêts de cours d’appel, que, conformément à ces dispositions, le prêteur peut exiger de l’emprunteur le paiement d’une indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir et égale à 8% du capital restant dû au jour de la défaillance.

Elle ajoute que le prévoit expressément que le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû et réitère qu’en signant le contrat, Mme Y a reconnu « avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions imprimées sur les deux faces de la présente offre de contrat de crédit’ » et a déclaré « adhérer à l’ensemble de ces conditions. »

Elle indique que cette indemnité a pour but d’indemniser le prêteur de deniers de la perte financière que constitue pour lui la résiliation anticipée du contrat et la perte des intérêts conventionnels qui devaient être réglés jusqu’à l’échéance contractuelle du crédit.

Elle déclare que cette indemnité de 8 % ne peut être réduite que dans le cas où elle s’avère excessive au regard du taux du crédit et estime que le taux de 3,89% n’est pas excessif.

Aux termes de ses dernières écritures du 3 mars 2020, Mme X en qualité de tutrice de Mme Y expose que Mme Y souffrait depuis longtemps de problèmes de santé ne lui permettant pas de prendre en considération ses engagements alors que son compte était à découvert de plus de 1.000 euros.

Elle indique qu’en raison de l’état de santé de sa mère, de la répétition des crédits souscrits et de leur montant, elle a décidé en juin 2016, d’arrêter les prélèvements, a informé la banque des raisons pour lesquelles elle arrêtait ses règlements et a déposé plainte le 28 mai 2016 pour abus de faiblesse.

Elle déclare que, malgré ses explications, la banque a continué à la relancer, adressant de mai à décembre 2016 16 courriers.

Elle relate la procédure.

Elle s’oppose à l’appel principal.

Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire, le tribunal n’ayant pas soulevé de moyens non débattus contradictoirement.

Elle affirme, s’agissant des faits retenus par lui, qu’elle les avait énoncés ainsi qu’il résulte des termes du jugement qu’elle cite.

Elle en conclut que les moyens de fait avancés par le tribunal sont ceux qui avaient été mis en avant par elle et auxquels la société avait la possibilité de répondre.

Elle affirme, s’agissant de moyens de droit, qu’il en est de même.

Elle soutient qu’elle avait demandé à titre subsidiaire la garantie de la société JLC 45 en raison « du comportement de ses salariés » qui était décrit dans les auditions devant les services de gendarmerie.

Elle déclare que, depuis le début de ce dossier, elle décrit les procédés malhonnêtes de la société JLC 45 et lui reproche de jouer sur les mots.

Elle ajoute que ce point avait été débattu en première instance, la société faisant valoir qu’elle n’avait

commis aucune faute ce qui démontre que des fautes lui avaient été imputées auxquelles elle a pu répondre.

Elle s’oppose aux moyens de réformation.

Elle fait valoir que le nouvel article 1352-4 du code civil est inapplicable, le contrat ayant été signé antérieurement à son entrée en vigueur et qu’est applicable l’article 1312 ancien ce dont il résulte qu’en cas d’annulation des contrats, elle n’a pas à rapporter la preuve de la perte qu’elle a subie.

Elle considère, en tout état de cause, que ces contrats lui ont été inutiles, n’ont pas apporté de plus-value et étaient trop onéreux.

Elle affirme démontrer qu’elle n’a tiré aucun profit de ces travaux.

Elle expose que les travaux sont de 30 à 40% supérieurs au prix du marché et précise que la maison a été vendue au prix de 89.000 euros le 25 mai 2019, le montant des travaux représentant plus de 32% du prix de vente.

Elle soutient que les procédés commerciaux utilisés sont inadmissibles, le nombre de contrats souscrits démontrant le peu d’intérêt porté par la société aux besoins de sa cliente à laquelle des travaux déjà réalisés ont à nouveau été facturés

Elle souligne le nombre de contrats souscrits.

Elle fait enfin valoir que cet article n’est applicable que si les contrats sont annulés.

Elle affirme, s’agissant de la prise en considération d’autres contrats qui ont été exécutés et dont le tribunal n’était pas saisi, qu’il s’agit d’un moyen invoqué par elle pour démontrer que la société connaissait très bien sa mère et venait très régulièrement chez elle la démarcher.

Elle en infère que le tribunal a statué uniquement sur les demandes présentées.

Elle s’oppose à l’appel incident de la société Domofinance.

S’agissant de la déchéance des intérêts, elle soutient que, si l’offre de crédit est bien assortie d’une proposition d’assurance, aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance la concernant n’a été versée aux débats notamment par la Société JLC 45.

Elle conteste tout aveu judiciaire.

Elle fait valoir, avec le tribunal, qu’il n’est pas possible de déterminer les risques couverts par la police souscrite.

Elle affirme en outre que cette garantie assurance était relative au décès et l’estime sans intérêt pour elle, âgée de 76 ans et vivant seule.

Elle conclut que «'les parties adverses'» auraient dû l’informer et ne pas lui laisser adhérer à une telle assurance.

Elle fait grief à la société Domofinance de se retrancher derrière le formalisme.

Elle estime que la fiche d’information précontractuelle a pour but de permettre à l’emprunteur d’estimer si le contrat convient à ses besoins à ses capacités financières et affirme que ces travaux étaient inutiles et que ce crédit allait affecter de façon importante et durable sa situation financière.

Elle fait état d’un manquement à l’obligation de conseil.

Elle conclut, avec le tribunal, qu’il n’était pas possible de déterminer les risques couverts par la police souscrite.

S’agissant de la production des pièces de solvabilité, elle expose qu’avec le contrat litigieux, elle était endettée à plus de 34%.

Elle fait grief à la société Domofinance de n’avoir pas vérifié ses capacités financières à venir, manquant à ses obligations notamment de conseil et de mise en garde.

Elle conclut que si la société Domofinance avait entrepris les recherches nécessaires, elle se serait rendu compte que ce nouveau contrat n’était pas possible en raison du futur taux d’endettement.

S’agissant de l’indemnité de 8%, elle se prévaut de l’article L 311-48- désormais L 341-8- du code de la consommation qui prévoit qu’en cas de déchéance des droits aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.

Elle ajoute que cette indemnité constitue une clause pénale particulièrement excessive au regard du taux du crédit.

Elle rappelle qu’elle a comme finalité d’indemniser le prêteur de deniers de la perte financière que constitue pour lui la résiliation anticipée du contrat.

Elle estime qu’eu égard à la situation financière de la banque, cette perte financière n’est nullement prouvée d’autant que les circonstances de la résiliation anticipée du crédit sont particulières.

Elle relève que le crédit « aurait coûté à la fin plus de 39.000 euros ».

Elle se prévaut des termes du jugement qui a retenu que les formalités prescrites par le code de la consommation n’ont pas été respectées.

L’intimée forme un appel incident.

Elle sollicite l’annulation des deux contrats.

Elle invoque un vice du consentement.

Elle rappelle l’article 1109 du code civil.

Elle conteste que Mme Y ait pu faire preuve de discernement.

Elle affirme que celle-ci n’était pas en mesure d’apprécier totalement ce qui lui était proposé notamment en raison de son état de santé et du comportement de la société JLC 45.

S’agissant de son état de santé, elle soutient que, comme le prouvent les différents documents médicaux, l’état de santé de Mme Y s’est vite dégradé.

Elle fait état de « petits mots » rédigés par elle en mars 2013, en réponse à une publicité lui indiquant qu’elle avait, peut-être, gagné une cafetière ou en mai 2014 à destination des services fiscaux.

Elle fait également état de l’incohérence de son comportement relevé en juin 2014 par des infirmières.

Elle ajoute qu’elle ne s’alimentait presque plus en octobre 2014, faisant même preuve d’agressivité.

Elle expose que ces troubles du comportement ont nécessité la mise sous tutelle de sa mère, conformément à sa demande faite le 26 décembre 2015 et cite ses motifs.

Elle affirme que cette demande et ce constat d’état de fragilité sont corroborés et fondés sur des éléments médicaux soit les attestations des docteurs F et G et un examen effectué en février 2015 révélant l’existence d’un syndrome dysexécutif comportemental et d’un syndrome dysexécutif cognitif mais moindre.

Elle excipe d’auditions démontrant ses troubles de comportement.

Elle se prévaut d’un compte-rendu d’hospitalisation établi le 18 novembre 2015 concluant à une pathologie neurodégénérative de type fronto-temporal à variante frontale, d’un autre compte-rendu médical établi le 27 janvier 2016 décidant du passage de l’équipe mobile Alzheimer et d’une nouvelle hospitalisation du 30 juin 2016 au 11 juillet 2016 à l’issue de laquelle elle a été admise dans un centre qui s’occupe des personnes âgées dépendantes.

Elle en conclut que lorsque Mme Y a signé les contrats de fourniture et d’installation des volets et fenêtres et de crédit pour plus de 33.000 euros, elle n’avait plus suffisamment de conscience pour se rendre compte de ce qu’elle signait.

L’intimée invoque d’autres éléments confirmant cet état général dégradé.

Elle cite la «'multitude'» des contrats signés avec la société JLC45 soit les 12 octobre 2010, 14 avril 2012 et 17 janvier 2014, ce dernier étant annulé par la société elle-même qui s’est rendue compte qu’elle avait fait « autant de contrats de travaux ».

Elle précise que, sur une durée d’un mois, elle a signé pour plus de 39.000 euros de contrats, dont un à hauteur de 6.687 euros qui a été annulé par la société elle-même.

Elle affirme que sa mère signait pour faire plaisir au jeune vendeur qu’elle souhaitait aider, comme le précise son voisin M. C.

Elle se prévaut des auditions ayant fait suite à son dépôt de plainte pour abus de faiblesse.

Elle affirme qu’il en résulte que les vendeurs ont profité de l’état de Mme Y pour lui faire signer des contrats qui n’étaient pas nécessaires et qui étaient exorbitants, eu égard à sa situation personnelle et «'qu’il fallait faire du chiffre'».

Elle estime que le procureur a classé la procédure car il a considéré que des sanctions civiles étaient plus adéquates.

Elle cite l’audition de M. C qui expose qu’en 2012 et 2013, Mme Y a commencé à avoir des troubles du comportement, avait des grosses pertes de mémoire, déclarait qu’on lui avait volé des affaires ou sa carte bleue et qu’elle était sous-alimentée.

Elle affirme que deux représentants de la société ont demandé à celui-ci de rédiger une attestation établissant que Mme Y avait signé en pleine connaissance de cause et en infère qu’ils avaient constaté que son consentement n’était pas « éclairé », sa réponse étant « oui je suppose ».

Elle reproche en outre à la société de ne citer que quelques passages de celle-ci et de ne produire aucune pièce complémentaire.

Elle réitère que les «'commerciaux'» de la société, interrogés par les services de police, ont décrit les procédés destinés à «'faire du chiffre'».

Elle invoque un dol.

Elle estime ce moyen recevable car visé dans le texte qui fonde ses demandes- l’article 1109 ancien du code civil- et car évoqué en première instance comme le démontrent ses conclusions.

Elle conteste la mention du jugement indiquant qu’elle n’a pas invoqué un dol.

Elle fait état d’agissements trompeurs ayant entraîné son consentement.

Elle affirme que ceux-ci ont pu être mis en oeuvre en raison de la relation de confiance qui existait entre Mme Y et la société qui depuis 2010 avait signé plusieurs contrats avec elle.

Elle fait valoir qu’une des man’uvres a consisté à ne pas respecter son obligation d’information et de mise en garde dans le cadre de la souscription des contrats.

Elle estime que ce non-respect est prouvé par le nombre important de contrats souscrits dans le cadre du démarchage à domicile pour la pose de fenêtres, portes fenêtres et volets.

Elle estime qu’une autre man’uvre a consisté à faire réaliser des travaux qui n’avaient aucune utilité car des volets avaient déjà été posés en 2010 et 2012 pour les pièces principales du pavillon.

Elle invoque enfin le montant important voir excessif des travaux commandés en peu de temps au regard de la valeur de la maison et de la situation financière de Mme Y qui finançait ces travaux exclusivement par le recours à des emprunts proposés par le prestataire de services.

Elle rappelle qu’elle avait conclu le 20 décembre 2012 un contrat pour un montant de 6.681,88 euros, faisant l’objet du remboursement de 185 euros jusqu’au 20 novembre 2015.

Elle invoque également la surfacturation des travaux.

Elle considère que l’audition de M. E démontre l’existence d’un dol.

Elle réitère, citant une agence immobilière, que les travaux n’ont pas apporté de plus-value

Elle conclut que la société a manqué à son obligation de loyauté d’information, de mise en garde dans le cadre de la souscription des contrats et soutient qu’un tel comportement doit être assimilé à un dol.

Elle affirme que Mme Y n’aurait pas signé si elle s’était aperçue des éléments ci-dessus.

Elle soutient que les deux contrats doivent donc être annulés car ils sont indivisibles.

S’agissant de cette indivisibilité, elle rappelle que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de prestations auquel il était subordonné et que les fonds ont été remis directement à la société venderesse.

Elle conclut que le contrat de financement est entaché des mêmes maux et doit être annulé, les deux contrats appartenant à un ensemble contractuel.

A défaut, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le comportement déloyal de la société JLC 45 envers Mme Y et en ce qu’il a condamné la société à la garantir.

Elle réclame l’octroi de dommages et intérêts

Elle invoque sa situation financière devenue difficile à la suite de la conclusion du contrat de financement et la tromperie ou le défaut d’information de la société.

Elle expose qu’elle a dû contracter un prêt pour subvenir aux besoins de sa mère et que le comportement consistant à lui faire signer des contrats inutiles et à des prix exorbitants a nécessairement occasionné des préjudices financier et moral.

Elle rappelle ses ressources et charges et estime qu’il ne résulte pas du paiement des mensualités pendant deux ans que sa situation financière lui permettait de souscrire le crédit.

Elle affirme qu’elle ne pouvait engager de frais médicaux et s’acquitter des dépenses liées à la maison de retraite.

Elle considère que sa situation financière, y compris au moment de la souscription du contrat, n’était pas suffisante.

Elle expose en outre qu’elle a été « manipulée, trompée sur la réalité et la nécessité de ses engagements », la société et la banque ayant profité de la gentillesse d’une dame âgée de 76 ans pour lui faire signer des contrats qui n’avaient pas lieu d’être.

Elle précise que la société n’a pas interjeté appel du chef du jugement la condamnant au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

*************************

Considérant que la cour est saisie conformément à l’article 561 du code de procédure civile, par l’effet dévolutif de l’appel et compte tenu des termes de la déclaration d’appel de la société JLC 45, de l’entier litige au fond ;

Considérant que les prétendus manquements du tribunal qui aurait soulevé d’office un moyen de droit sans respecter l’article 16 du code de procédure civile ou qui aurait méconnu l’article 5 du même code pourraient entraîner la nullité du jugement- non demandée- mais ne suffisent donc pas à entrainer son infirmation sans examen au fond des prétentions et moyens des parties ;

Sur la demande d’annulation des contrats conclus avec la société JLC 45

Considérant que, selon les dispositions de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les contrats ayant été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n02016-131 du 10 février 2016, «'il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol'»';

Considérant, s’agissant de l’état de santé de Mme Y, que celle-ci n’a été placée sous tutelle que le 21 avril 2016 soit plus de deux ans après la signature des contrats, sa fille n’ayant introduit une requête aux fins d’ouverture d’un régime de protection que le 30 décembre 2015 soit deux ans après ceux-ci ;

Considérant que l’attestation du docteur F fait suite à un examen de Mme Y en date du 4 novembre 2015 et le compte-rendu du docteur G à un examen du 24 décembre 2014';

Considérant que ces examens sont donc nettement postérieurs à la conclusion des contrats litigieux ;

Considérant qu’il ne résulte pas de ces documents que Mme Y était en décembre 2013 atteinte

de troubles entraînant une altération de son discernement ;

Considérant que les attestations ou auditions de voisins et d’infirmières ou les documents médicaux faisant état d’éléments postérieurs à décembre 2013 ne permettent pas davantage de retenir une telle altération ;

Considérant, enfin, que «'les petits mots'» rédigés en mars 2013 établissent alors une certaine fragilité mais sont insuffisants à démontrer que son état de santé l’empêchait, neuf mois plus tard, d’apprécier la portée de ses engagements ;

Considérant que les pièces produites par Mme X ès qualités relatives à l’état de santé de sa mère ne suffisent pas à démontrer qu’aucun consentement n’a pu valablement être donné';

Considérant que la multiplicité des contrats conclus par Mme Y avec la société depuis 2010 est également insuffisante à caractériser un état de santé tel qu’il démontrerait l’absence de consentement ;

Considérant que son état de santé ne justifie donc pas l’annulation des contrats ;

Considérant, s’agissant du dol, que, conformément à l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer en cause d’appel des moyens nouveaux pour justifier des prétentions soumises au tribunal ;

Considérant que le dol invoqué tend à l’annulation du contrat, sollicitée en première instance ;

Considérant, en conséquence, que l’intimée peut, même si elle ne l’a pas initialement invoqué comme l’a retenu le tribunal, exciper en cause d’appel d’un dol commis par la société ;

Considérant qu’il lui incombe de rapporter, en application de l’article 1116 du code civil alors applicable, la preuve de man’uvres pratiquées par la société telles qu’il est évident que, sans celles-ci, elle n’aurait pas contracté ;

Considérant que, dans leurs auditions dans le cadre de la plainte déposée par Mme X, des employés ou anciens employés de la société JLC 45 ont décrit les méthodes de travail de la société et précisé que ses tarifs étaient particulièrement élevés ;

Mais considérant que ces déclarations ne permettent pas de caractériser l’existence de manoeuvres lors de la conclusion des contrats précis conclus avec Mme Y ;

Considérant que, dans son audition, M. C, présent lors de la conclusion des contrats, fait état de pertes de mémoire de Mme Y mais pas de manoeuvres de la société ; que l’attestation délivrée par lui à la demande de celle-ci ne peut pas davantage démontrer ces man’uvres étant précisé au surplus qu’il a estimé que cette démarche de la société était destinée «'à se couvrir'» «'pour le cas où Mme Y ne se rappellerait pas avoir signé ces contrats'»';

Considérant que le seul non-respect par la société de son obligation de conseil ou d’information ne serait pas suffisant à constituer des man’uvres caractérisant un dol ;

Considérant que Mme X ès qualités ne démontre donc pas l’existence d’un dol';

Considérant que ses demandes tendant à l’annulation des contrats conclus avec la société JLC 45 seront donc rejetées';

Considérant qu’en l’absence d’annulation des contrats conclus avec la société JLC 45, il n’y a pas lieu

d’examiner le moyen fondé sur l’article 1352-4 nouveau du code civil';

Considérant qu’à défaut de tout élément justifiant l’annulation du contrat conclu avec la société Domofinance, la demande d’annulation de ce contrat sera également rejetée';

Considérant que les trois contrats souscrits par Mme Y ne seront pas annulés ;

Sur la demande en paiement de la société Domofinance

Considérant, s’agissant des intérêts, que, comme l’a rappelé le tribunal, l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que le prêteur qui accorde un crédit en manquant notamment aux obligations fixées par les articles L.311-6, L.311-8, et L.311-19, applicables, du code de la consommation est déchu, en tout ou partie, du droit aux intérêts ;

Considérant que, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation ;

Considérant qu’aux termes de l’article L311-19 du code de la consommation,'«'Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer'»';

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de crédit émanant de la société Domofinance comprend une proposition d’assurance ;

Considérant que les parties, notamment les sociétés Domofinance et la société JLC 45, ne versent pas aux débats une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant Mme Y';

Considérant que la seule mention préimprimée dans le contrat, non mise en exergue spécialement, aux termes de laquelle Mme Y aurait pris connaissance des extraits des conditions générales de l’assurance et serait restée en possession de celle-ci ne peut suppléer cette carence et valoir aveu extra judiciaire de sa part ;

Considérant que la société Domofinance ne justifie donc pas avoir respecté l’obligation prescrite par l’article L 311'-19 du code de la consommation ;

Considérant qu’elle sera, en conséquence, déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable ;

Considérant qu’au regard du manquement, du taux d’intérêt et des circonstances de l’espèce, cette déchéance sera totale ;

Considérant que, conformément à cette disposition, l’emprunteur n’est tenu, en cas de déchéance des intérêts, qu’au remboursement du capital ;

Considérant que la société Domofinance ne peut donc réclamer utilement le paiement de l’indemnité contractuelle de 8%';

Considérant que, dès lors que le prêteur a été déchu de ses droits à intérêts, les sommes versées au titre des intérêts s’imputent sur le capital restant dû ;

Considérant que le tribunal a donc exactement calculé à la somme de 17.473,12 euros la créance de la société Domofinance’et condamné l’emprunteur à son paiement ;

Sur la demande de garantie de la société JLC 45

Considérant que, selon l’article 1135 du code civil applicable au présent litige, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature';

Considérant que les parties doivent être de bonne foi, tant dans le cadre de la formation du contrat, que dans le cadre de son exécution ;

Considérant que le prestataire de services doit s’informer des besoins de son client avant de proposer une prestation de services';

Considérant que Mme Y avait souscrit deux contrats auprès de la société JLC 45 tous financés au moyen de prêts bancaires et tous dans le cadre de démarchage à domicile';

Considérant qu’elle avait ainsi conclu un contrat, le 15 juillet 2010 pour la pose de volets en aluminium dans le salon, au prix de 3.453 euros, et un autre, 14 avril 2012, pour la pose de volets dans le salon, la cuisine et le garage pour un montant de 6.317 euros ;

Considérant que le montant total des deux contrats litigieux s’élève à la somme de 33.811 euros';

Considérant que Mme Y a ainsi, en trois ans et demi, commandé à la société JLC 45 des prestations d’un montant de 43.581 euros pour la pose de volets, d’une porte d’entrée et de portes et portes-fenêtres';

Considérant que le bien a été vendu au prix de 89.000 euros le 25 mai 2019';

Considérant que le coût de ces travaux au regard de la valeur du bien est excessif et démontre que la société ne s’est pas informée des besoins de Mme Y et ne lui a pas proposé des prestations en rapport avec ceux-ci';

Considérant que ce manquement est d’autant plus important que Mme Y a dû financer ces travaux par le recours à des emprunts proposés par la société';

Considérant que, comme l’a retenu le tribunal, la société JLC 45 ne s’est pas informée des besoins de Mme Y avant de proposer ses prestations de services et lui a même proposé des prestations qu’elle savait ne pas correspondre à ses besoins au regard de ses capacités financières, d’autant que l’ensemble des travaux commandés étaient adossés à des contrats de financement souscrits par son intermédiaire';

Considérant qu’elle a donc manqué à son obligation de loyauté et à ses obligations d’information et de mise en garde dans le cadre de la souscription des contrats';

Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de la condamner à garantir Mme Y de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Domofinance';

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que Mme X ne verse pas aux débats de pièces démontrant l’existence d’un préjudice financier ou moral subi par Mme Y’en raison de la faute de la société ;

Sur les conséquences

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société JLC45 devra payer à Mme X ès qualités la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; que les demandes aux mêmes fins des autres parties seront rejetées en équité et compte tenu du sens du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS JLC 45 à payer à Mme K B veuve Y, représentée par sa tutrice Mme I X, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société JLC 45 aux dépens,

AUTORISE Maître Gautier et la Selas DLDA à recouvrer directement à son encontre les dépens qu’ils ont exposés sans avoir reçu provision ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 juin 2020, n° 18/06565