Irrecevabilité 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 6 mai 2021, n° 21/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00094 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL, Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA), Société COFIDIS AG SIEGE SOCIAL, S.A. DIAC, Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE - CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT, S.A. FRANFINANCE, Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT - DSAJ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00094 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UN3K
Du 06 MAI 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. Z X
Mme A B épouse X
Me Isabelle DAHAN,
BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
HAUTS DE SEINE HABITAT – DSAJ
MENAFINANCE
NORRSKEN FINANCE
CIFRAA
Me Annie-claude PRIOU GADALA
CGL
ORDONNANCE DE REFERE
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Avril 2021 où nous étions Thomas VASSEUR,
Président de chambre assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur Z D E X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
92250 LA GARENNE-COLOMBES
tous deux non comparants représentés par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEURS
ET :
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non représentée
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE – CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non représentée
HAUTS DE SEINE HABITAT – DSAJ
N° SIRET : 279 200 224
45 rue Paul-Vaillant Couturier
[…]
non représentée
[…]
[…]
[…]
non représentée
[…]
[…]
non représentée
Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE
Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
non représentée
Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non représentée
Société COFIDIS AG SIEGE SOCIAL
[…]
[…]
non représentée
N° SIRET : 719 807 406
UCR DE PARIS
[…]
[…]
non représentée
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
N° SIRET : 391 56 3 9 39
[…]
CS50536
[…]
représentée par Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS,
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
[…]
[…]
[…]
non représentée
DEFENDERESSES
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.
M. et Mme X ont sollicité auprès de la commission de surendettement des Hauts-de-Seine un traitement de leur situation financière.
Après que ladite commission a indiqué vouloir imposer un rééchelonnement de leurs dettes sur deux ans avec un taux d’intérêt nul, les époux X ont contesté ces mesures.
Par jugement du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
• fixé les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement ;
• fixé le reste-à-vivre des époux X à 1.751,52 euros ;
• fixé le maximum légal de remboursement à 4.278,48 euros ;
• fixé la mensualité de remboursement à 2.679 euros ;
• modifié les mesures imposées selon un tableau annexé au jugement.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement et ont fait assigner l’ensemble des parties visées en-tête de cette ordonnance, à l’exception de la Trésorerie d’Alençon et des sociétés Oney Bank, BNP-Paribas et du SIP de Levallois-Perret, compte-tenu, selon les époux X, de ce que ces parties n’ont plus aucune créance à leur endroit. Les époux X sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Se référant lors de l’audience à leur acte d’assignation, les époux X indiquent que le montant des dettes retenues des sociétés Compagnie générale de location, Franfinance, CA Consumer Finance et BNP-Paribas Personal Finance sont moindres que ce que le juge a retenu et même,
s’agissant de cette dernière société, qu’il n’existe plus aucune créance alors que le juge de première instance a retenu une somme de 175,74 euros qui est manifestement erronée. Ils exposent que leurs revenus également sont moindres, M. X étant à la recherche d’un emploi et Mme X C ses revenus diminuer. Faisant état de leurs charges, ils exposent que l’exécution provisoire entraînerait à leur égard des conséquences manifestement excessives.
Seul créancier à se faire représenter à l’audience, le Crédit immobilier de France Développement SA sollicite que M. et Mme X soient déboutés de leur demande et qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens. Se référant à ses conclusions remises au jour de l’audience, le Crédit immobilier de France indique qu’aucun justificatif n’est versé quant à la baisse alléguée des revenus de Mme X et que la vente de leur bien immobilier, qui fait partie des mesures recommandées, leur permettrait d’alléger leurs charges. Or, indique cette partie, les époux X ne justifient pas avoir mis en vente ce bien.
A l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité du recours tenant à ce que certaines des parties en première instance n’ont pas été assignées, à savoir la Trésorerie d’Alençon et les sociétés Oney Bank et BNP-Paribas et le SIP de Levallois-Perret. Ainsi qu’il a été mentionné plus haut, les époux X ont indiqué qu’il n’était pas nécessaire de les assigner dès lors que ces parties en première instance n’étaient plus leur créancières.
SUR CE,
En application de l’article R. 713-8 du code de la consommation, en cas d’appel du jugement du juge d’un tribunal d’instance statuant en matière de surendettement des particuliers, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la procédure de surendettement est une procédure indivisible.
Ainsi, à hauteur de pourvoi, en raison de l’indivisibilité du litige, le pourvoi fait l’objet d’une déchéance à l’égard de l’ensemble des parties si le mémoire ampliatif n’est signifié qu’à certains créanciers (Civ. 2e. 2 décembre 2010, Bull. 2010, II, n° 192, pourvoi n° 09-70.984 ; Civ. 2e. 6 janvier 2011, n° 09-67.970) et le pourvoi formé que contre certains créanciers seulement est irrecevable (Civ. 2e. 6 janvier 2011, Bull. 2011, II, n° 3, pourvoi n° 09-70.244). Cette règle de l’indivisibilité joue également pour le contentieux résultant de la vérification des créances (Civ. 2e, 27 septembre 2012, n°11-12.512 ; Civ. 2e, 6 juin 2013, n°12-18.251).
En l’espèce, les époux X reconnaissent n’avoir pas fait assigner certaines des parties au motif qu’elles ne seraient plus créancières. Parmi elles se trouve notamment la société BNP-Paribas dont les époux X indiquent que le juge de première instance a retenu qu’elle était créancière d’une somme de 175,74 euros ce qui serait, selon eux, manifestement erroné dès lors qu’une société de recouvrement indique dans un courrier du 25 janvier 2021 que M. et Mme X ont réglé l’intégralité de leur dette auprès de la société BNP-Paribas. Les époux X en concluent qu’il est donc incontestable, selon eux, qu’il n’existe plus aucune créance de la société BNP-Paribas.
En formulant, au soutien de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, un moyen qui vise directement la société BNP-Paribas, tout en l’excluant du débat puisque les époux X assument de ne pas avoir fait assigner cette partie, qui ne figure d’ailleurs pas dans la liste en-tête de l’assignation des parties appelées à la présente instance, de sorte que celle-ci n’est aucunement mise en mesure de contester cette allégation, les époux X méconnaissent à la fois le principe de la
contradiction et celui de l’indivisibilité de la procédure de surendettement.
La même remarque est applicable aux autres parties qui n’ont pas été appelées à l’instance.
L’indivisibilité du recours en matière de traitement du surendettement est inévitable dans cette matière : le plan de désendettement est un tout et il ne se concevrait pas que l’exécution provisoire de celui-ci soit arrêtée à l’égard de certaines parties, appelées à l’instance, et pas à l’égard d’autres, au motif qu’elles n’auraient pas été appelées.
Aussi le recours des époux X doit-il être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable le recours formé par M. et Mme X ;
Condamnons M. et Mme X aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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