Confirmation 12 février 2019
Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 15 sept. 2021, n° 18/05853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05853 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 février 2018, N° 2017032298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° /2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05853
N° Portalis 35L7-V-B7C-B5J56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2018 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017032298
APPELANTE
SARL FASHIONDRESS
[…]
[…]
R.C.S PARIS : 795 229 806
représentée et assistée par Me Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2010
INTIMEE
SARL GFN BATIMENT
[…]
[…]
R.C.S VERSAILLES : 752 522 193
représentée et assistée par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère, rapporteur et rédacteur
Mme Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Mathilde ROUBIOL
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SARL FASHIONDRESS, spécialisée dans le commerce de vêtements, a commandé à la SARL GFN BÂTIMENT des travaux de rénovation de sa boutique à Paris (16e), […]. L’entreprise lui a le 30 décembre 2013 adressé un devis estimatif concernant des travaux de démolition, maçonnerie et carrelage, électricité, climatisation, menuiserie et peinture, pour un montant de 16.500 euros HT, soit 19.800 euros TTC.
Des travaux ont été exécutés courant 2014 dans la boutique. Un règlement est intervenu au profit de la société GFN BÂTIMENT.
Sur la requête de la société GFN BÂTIMENT arguant du non-paiement du solde de son marché, le Président du tribunal de commerce de Paris a par ordonnance du 28 janvier 2017 enjoint la société FASHIONDRESS à payer à l’entreprise la somme de 9.300 euros en principal et avec intérêts, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la société FASHIONDRESS qui en a par acte du 5 mai 2017 formé opposition.
*
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 8 février 2017, a :
— dit l’opposition à l’injonction de payer du 8 février 2017 à l’encontre de la société FASHIONDRESS recevable mais mal fondée,
— condamné la société FASHIONDRESS à payer à la société GFN BÂTIMENT la somme de 9.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, date de la mise en demeure de payer,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société FASHIONDRESS à payer à la société GFN BÂTIMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société FASHIONDRESS aux entiers dépens.
La société FASHIONDRESS a par acte du 19 mars 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant la société GFN BÂTIMENT devant la Cour.
*
La société FASHIONDRESS, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2018, demande à la Cour de :
— confirmer l’opposition à l’injonction de payer recevable [sic],
— débouter l’intimée de sa demande de dommages-intérêts,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il indique que l’appelante doit à l’intimée la somme de 9.300 euros avec les taux d’intérêts au taux légal [sic],
— déclarer que la capitalisation des intérêts ordonnée n’est pas valable,
— dire et juger que, faute d’être certaine, la créance [sic] de l’appelante à l’égard de l’intimée n’existe pas,
En conséquence,
— ordonner la restitution de l’ensemble des sommes perçues par l’intimée à savoir de 1.451,93 euros suite à la saisie entreprise le 6 mars 2018 sur ses comptes sur la base du jugement frappé d’appel, soumis à exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner l’intimée à verser à l’appelante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître PORLON.
La société GFN BÂTIMENT, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2018, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes de la société FASHIONDRESS,
— condamner la société FASHIONDRESS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société FASHIONDRESS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
La société FASHIONDRESS a par acte du 31 décembre 2018 assigné la société GFN BÂTIMENT devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel. Par ordonnance du 12 février 2019, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FASHIONDRESS aux dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 mars 2021, l’affaire plaidée le 26 mai 2021 et mise en délibéré au 15 septembre 2021.
MOTIFS
Les travaux de rénovation de la boutique de la société FASHIONDRESS ayant été exécutés courant 2014, seules les dispositions du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, sont applicables en l’espèce.
Sur la demande en paiement de la société GFN BÂTIMENT
Les premiers juges, estimant que la société FASHIONDRESS avait, par le paiement de la somme totale de 10.800 euros, reconnu être redevable envers la société GFN BÂTIMENT et qu’elle n’apportait aucun élément à l’appui de sa contestation de devoir une quelconque somme à l’entreprise, l’ont condamnée à payer à celle-ci le solde réclamé de 9.300 euros.
La société FASHIONDRESS critique ce jugement, faisant valoir l’absence de valeur probante du devis de l’entreprise, son unique versement de 3.000 euros correspondant au montant de la dette qu’elle reconnaît, l’absence de paiement au-delà, l’absence de preuve d’une sous-traitance. Elle demande donc la réformation du jugement, la restitution des sommes perçues par la société GFN BÂTIMENT en suite de la saisie du 6 mars 2018.
La société GFN BÂTIMENT affirme que les travaux lui ont été commandés selon son devis du 30 décembre 2013 pour 19.800 euros, que la société FASHIONDRESS n’a soulevé aucune contestation au sujet de l’exécution des travaux et lui a réglé la somme totale de 10.500 euros, qu’elle n’a pas répondu à ses mises en demeure de payer et reste lui devoir la somme de 9.300 euros. Elle ajoute avoir sous-traité une partie du chantier et réglé les sous-traitants.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l’article 1315 ancien du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le devis estimatif adressé le 30 décembre 2013 par la société GFN BÂTIMENT à la société FASHIONDRESS n’a pas été signé, pour acceptation, par cette dernière. Il ne constitue donc pas un document contractuel.
La société GFN BÂTIMENT ne justifie pas de la réalité des travaux exécutés.
La société FASHIONDRESS reconnaît avoir réglé la somme de 3.000 euros, par chèque du 17 mai 2014 au profit de la société GFN BÂTIMENT.
Les trois autres chèques dont fait état la société GFN BÂTIMENT, de 1.500 euros (chèque du 7 janvier 2014), 3.000 euros (7 janvier 2014) et 3.000 euros (7 février 2014) ont été émis par la société AS COMPAGNIE, dont le lien avec la société FASHIONDRESS n’est aucunement établi. Aucune explication n’est donnée sur la raison pour laquelle et à quel titre cette société AS COMPAGNIE aurait payé en lieu et place de la société FASHIONDRESS.
La société GFN BÂTIMENT produit aux débats deux lettres de change de 2.250 euros chacune, émises le 27 juillet 2015 à son profit, tirées sur la société NEO CONCEPT & RENOVATION, dont le lien avec la société FASHIONDRESS n’est pas plus établi. Monsieur X Y, expert-comptable de la société FASHIONDRESS a le 7 juin 2018 attesté qu’aucune facture n’existait et n’avait été enregistrée dans la comptabilité de celle-ci pour la société NEO CONCEPT & RENOVATION. Les lettres de change ne portent pas la signature du tireur, la société GFN BÂTIMENT, condition de leur validité aux termes de l’article L110 du code de commerce. Les lettres ont été signalées comme impayées par la SA LCL, banque de l’entreprise. Elles ne peuvent aucunement établir une reconnaissance de dette de la société FASHIONDRESS vis-à-vis de la société GFN BÂTIMENT.
Les premiers juges ont donc à tort considéré que la société FASHIONDRESS avait réglé à la société GFN BÂTIMENT la somme totale de 3.000 + 1.500 + 3.000 + 3.000 = 10.500 euros et s’était ainsi reconnu débitrice de l’intégralité de la somme prévue au devis de la société GFN BÂTIMENT, soit 19.800.
N’admettant avoir réglé que la somme de 3.000 euros, la société FASHIONDRESS reconnaît sa dette à hauteur de cette seule somme et la société GFN BÂTIMENT ne démontre pas avoir réalisé des prestations dans la boutique de mode pour une valeur supérieure à 3.000 euros.
Ni les factures, ni les mises en demeure de payer, dressées de la propre main de la société GFN BÂTIMENT, ne peuvent valoir preuve de sa créance à l’encontre de la société FASHIONDRESS.
La société GFN BÂTIMENT verse enfin aux débats :
— une facture n°006/2014-07-18 du 18 juillet 2014 de 1.800 euros HT que lui a adressée Monsieur Z-A, pour des travaux d’électricité dans une boutique située […],
— une facture n°2014/0567 du 10 mars 2014 de 4.000 euros HT que lui a adressée la société FPR, pour des travaux de menuiserie avenue Mozart, selon un devis n°2014/805 (non communiqué), mais ne justifie ni de contrats de sous-traitance conclus avec ces deux entreprises, ni la réalité des travaux effectivement exécutés, étant ajouté que deux boutiques distinctes ont leur adresse […] à Paris.
Ainsi, la société GFN BÂTIMENT ne démontre ni la réalité d’obligations contractuelles de sa part, au profit de la société FASHIONDRESS, au-delà de la seule somme de 3.000 euros effectivement payée, ni de la réalité de prestations exécutées dans la boutique de mode pour le compte de ladite société au-delà de cette somme de 3.000 euros et ne justifie donc pas de la créance alléguée contre celle-ci à hauteur de 9.300 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société FASHIONDRESS à payer la somme de 9.300 euros, avec intérêts, à la société GFN BÂTIMENT. Statuant à nouveau, la Cour déboutera la société GFN BÂTIMENT de sa demande en paiement dirigée contre la société FASHIONDRESS.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société GFN BÂTIMENT
Les premiers juges, considérant que la société GFN BÂTIMENT ne justifiait pas d’un préjudice différent de celui qui est causé par le retard de paiement, a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
La société FASHIONDRESS ne critique pas le jugement de ce chef.
La société GFN BÂTIMENT sollicite la condamnation de la société FASHIONDRESS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
La société GFN BÂTIMENT, déboutée en première instance de sa demande de dommages et intérêts, ne critique pas le jugement sur ce point et réclame, en cause d’appel, l’allocation de dommages et intérêts sans motiver sa demande. Succombant en ses prétentions à hauteur d’appel, la société GFN BATIMENT doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société GFN BÂTIMENT, qui succombe en ses prétentions, aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit du conseil de la société FASHIONDRESS, qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société GFN BÂTIMENT sera condamnée à payer à la société FASHIONDRESS la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais engagés en première instance et en cause d’appel pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du 7 février 2018 du tribunal de commerce de Paris (RG n°2017032298),
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il déboute la SARL GFN
BÂTIMENT de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL GFN BÂTIMENT de sa demande en paiement formulée contre la SARL FASHIONDRESS,
CONDAMNE la SARL GFN BÂTIMENT aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Sadry PORLON,
CONDAMNE la SARL GFN BÂTIMENT à payer à la SARL FASHIONDRESS la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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