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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 27 mai 2021, n° 21/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00127 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 9B
minute N°
N° RG 21/00127
Du 27 MAI 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. X
Me KANTOR
Me CASTEL
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 06 Mai 2021 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour:
ENTRE :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Maïa KANTOR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas CASTEL avocat au barreau de Versailles.
DEMANDEUR
ET :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
Ni comparant ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du même ressort, a condamné M. X, qui n’a pas comparu, à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de sept ans, avec exécution provisoire.
Par acte du 27 avril 2021, M. X a fait assigner le procureur général près la cour d’appel de céans devant le premier président de la même cour afin d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de cette décision.
Se référant à son acte d’assignation , M. X indique que pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’a eu connaissance de ce jugement qu’après l’expiration du délai d’appel. Il expose à cet égard qu’il a été détenu pendant 18 mois en Pologne pour des faits pour lesquels il a ensuite été acquitté et qu’il n’a pas eu connaissance de ce jugement rendu pendant le temps durant lequel il a été incarcéré. Il expose en outre que c’est à tort qu’il a fait l’objet d’une interdiction de gérer car ce n’est pas lui, mais une ancienne employée indélicate de sa société, qui a commis les fautes en cause. Il indique à cet égard que la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 12 octobre 2016 qu’il produit aux débats, a confirmé la culpabilité de cette ancienne employée et l’a reconnu quant à lui dans son statut de victime.
Le ministère public, absent à l’audience, a visé le dossier en indiquant : 'Vu le 4 mai 2021, avis favorable'. Lecture de cet avis a été donnée à l’audience.
SUR CE,
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort du premier avis de l’avocat général près la cour d’appel de céans, rendu le 30 mars 2021 dans le cadre d’un appel, par la suite déclaré irrecevable, enregistré sous le n° RG 21/1846 et déjà interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 12 juin 2017, que ledit jugement a été signifié à M. X par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 26 juin 2017.
Le ministère public, qui avait saisi le tribunal de commerce d’une demande d’interdiction de gérer ne fait état d’aucun acte signifié à personne ni d’aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de M. X dont il résulterait que l’assignation en relevé de forclusion serait tardive au regard de l’article précité.
Aussi la demande doit-elle être considéré comme recevable.
Par ailleurs, si M. X ne fait pas état des dates auxquelles il a été incarcéré en Pologne, le ministère public ne conteste pas qu’il l’était effectivement lors du prononcé du jugement du tribunal de commerce faisant l’objet de la présente demande. Au demeurant, c’est bien cette situation d’incarcération en Pologne qu’indique, au sujet de M. X, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 octobre 2016 ayant statué sur son action civile à l’encontre de son ancienne employée indélicate.
Aussi n’est-il pas rapporté ni même prétendu que l’absence de recours formé en temps contre le jugement procéderait d’une faute de M. X, le ministère public s’associant au contraire à la demande de ce dernier.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de relevé de forclusion.
Les dépens resteront à la charge de M. X, la décision étant rendue dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Relevons M. X de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement prononcé le 12 juin 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Rappelons que le délai pour interjeter appel court à compter de la présente décision;
Laissons les dépens à la charge de M. X.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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