Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 9 févr. 2017, n° 15/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 21 avril 2015, N° 13/02755 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B ONG/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° : 15/01806
Jugement du 21 Avril 2015
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 13/02755
ARRÊT DU 9 FEVRIER 2017
APPELANTS :
Monsieur M D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame G D épouse F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1309041, et Me Anne-Céline LEMONNIER, avocat plaidant au barreau de BETHUNE
INTIMEE :
Madame K A
née le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 31 8913 COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Novembre 2016 à 13 H 45, Madame N’GUYEN, conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame N’GUYEN, Conseiller
Madame GANDAIS, Vice-Président placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame BOUNABI
En présence d’Elodie BLOT, élève avocate, stagiaire,
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 9 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Florence BOUNABI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Monsieur W D est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses 2 enfants issus de son mariage avec Madame AB X :
— Monsieur M D,
— Madame G D épouse F.
Monsieur W D a divorcé de Madame X en janvier 1975.
Il a vécu ensuite en concubinage avec Madame K A pendant une vingtaine d’années. Les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur U B ont été confiées à Maître Y, notaire à Z (62).
Monsieur M D et Madame G D épouse F ont constaté lors de ces opérations que leur père avait souscrit de nombreuses assurances vie au bénéfice de Madame K A et d’une autre personne, Madame S C, qu’ils ne connaissent pas. Monsieur W D a ainsi souscrit plusieurs contrats d’assurance vie entre 1986 et 2004, soit :
— un contrat Top Croissance 2 le 25 février 1986 ;
— un contrat TERCAP le 14 février 1990 ; – un contrat Top Croissance 6 le 14 avril 1991 ;
— un contrat SOGEVIE Erables Evolutions le 2 février 2004 ;
— un contrat SEQUOIA le 29 octobre 2004.
Par exploit en date du 12 juillet 2012, Monsieur M D et Madame G B épouse F ont fait citer Madame K A devant le Tribunal de grande instance de E, qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance d’ANGERS.
Monsieur M D et Madame G D épouse F ont demandé à ce qu’il soit dit que les primes d’assurance vie perçues par Madame K A sont manifestement excessives, qu’il a été porté atteinte à la réserve héréditaire et à voir ordonner le rapport des primes perçues par Madame K A à la succession de Monsieur W D.
Madame K A a sollicité, à titre principal, de voir débouter Monsieur M D et Madame G D épouse F de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle a demandé de voir limiter le montant des sommes qui seraient jugées excessives au titre des versements réalisés par Monsieur D de son vivant sur les contrats d’assurance vie litigieux à la somme de 177 151,05 €.
Par jugement en date du 21 avril 2015, le Tribunal de grande instance d’ANGERS a :
— débouté Monsieur M D et Madame G D épouse F de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— débouté Madame K A de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur M D et Madame G D épouse F aux entiers dépens.
Par déclaration de leur conseil au greffe de la Cour d’appel d’ANGERS le 17 juin 2015, Monsieur M D et Madame G D épouse F ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières écritures visées le 23 septembre 2015, Monsieur M D et Madame G D épouse F demandent à la cour :
' d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
' de dire que les primes d’assurance vie perçues par Madame K A sont manifestement excessives,
' de dire qu’il a été porté atteinte à leur réserve,
' de voir ordonner le rapport des primes perçues par Madame K A à la succession de Monsieur W D. Monsieur M D et Madame G D épouse F exposent que les contrats d’assurance-vie souscrits par leur père au profit de Madame K A ont eu pour effet de permettre à celle-ci d’hériter tout en diminuant considérablement la part devant revenir aux enfants.
Ils font valoir que les deux contrats d’assurance-vie les plus importants ont été souscrits en 2004, alors que leur père était âgé de 76 ans ; que des versements élevés ont ainsi été réalisés sur le contrat SEQUOIA jusqu’en 2007, alors que Monsieur W D allait être placé sous le régime de la tutelle en 2009, en raison de facultés amoindries.
Ils ajoutent que leur père avait détenu un patrimoine constitué de chevaux de course et de terres, patrimoine qui n’existait plus lors de son décès, neuf de ses chevaux ayant été vendus et le produit placé sur des contrats d’assurance-vie au profit de Madame A.
Ils estiment qu’au vu du faible train de vie de leur père, que sa compagne indiquait loger gratuitement, le montant des primes versées sur les contrats d’assurance-vie est manifestement excessif.
Dans ses dernières écritures, visées le 15 octobre 2015, Madame K A demande à la cour :
' de confirmer la décision du 21 avril 2015 du Tribunal de grande instance d’ANGERS ;
' de débouter Monsieur M D et Madame G D épouse F de l’ensemble de leurs demandes ;
' de condamner Monsieur M D et Madame G D épouse F à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner les mêmes aux dépens
Madame K A fait valoir que selon les dispositions du code des assurances, le capital ou la rente stipulée payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l’assuré et n’est soumis ni aux règles de rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cocontractant ; que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées, eu égard aux facultés du cocontractant.
Elle considère que les appelants ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement excessif des primes versées au regard des facultés contributives de Monsieur W D, soutenant que ce dernier a honoré le règlement des primes principalement avec les fonds provenant des gains de course et observant que les frais relatifs à la maison de retraite où M. B a été placé sur la fin de sa vie ont toujours été réglés par lui seul.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2016.
MOTIFS
L’article L.132-12 du code des assurances dispose que «le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.» L’article L.132-13 suivant du code des assurances énonce que «le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»
Au terme d’une jurisprudence constante, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement des primes au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier (Civ 1re, 12 novembre 2009, n°08-20443).
Ces critères s’examinent au jour du versement des primes par le souscripteur.
Monsieur W D a souscrit différents contrats d’assurance-vie entre 1986 et 2004, à savoir :
— un contrat Top Croissance 2 le 25 février 1986 ;
— un contrat TERCAP le 14 février 1990 ;
— un contrat Top Croissance 6 le 14 avril 1991 ;
— un contrat SOGEVIE Erables Evolutions le 2 février 2004 ;
— un contrat SEQUOIA le 29 octobre 2004.
Lors de la souscription des trois premiers contrats dont Mme K L et une personne dénommée S C sont les bénériciaires, W D était âgé respectivement de 58 ans, 62 ans et 63 ans.
Les appelants ne développent pas d’argument à l’égard de ces trois premiers contrats, au contraire des contrats SOGEVIE et SEQUOIA souscrits en février et octobre 2004 dont les primes auraient été manifestement exagérées au regard des facultés de M. W D.
A cet égard, la demande d’adhésion au contrat SOGEVIE FORMULE AD AE qui a pris effet au 2 février 2004 fait apparaître un montant de versement de 4 000 € avec une périodicité de versements libres , soit un montant total de versements de 9 000 € suivant document établi le 16 juillet 2012.
L’adhésion au contrat SEQUOIA n’est pas communiquée, un historique du contrat établissant un versement initial de 92'500 € le 29 octobre 2004 puis 7 versements jusqu’au 13 juillet 2007 représentant un montant total de 220'500 € (versement de 92'500 € inclus).
L’avis de règlement du capital décès à Madame K A fait le 7 juillet 2010 par la Société Générale confirme ces éléments.
Lors de la souscription des deux contrats litigieux, Monsieur D vivait en concubinage depuis 20 ans avec Madame K A et était âgé de 76 ans. Il avait exercé dans la fonction publique et bénéficiait d’une retraite mensuelle d’environ 2 000 €.
Monsieur M D et Madame G F née D affirment que leur père a vendu les chevaux de course dont il était propriétaire pour placer le produit des ventes sur des assurances vie. A cet égard, le site forum COURSES- FRANCE édité au 10 septembre 2015 fait apparaître que Monsieur W D était propriétaire de 9 trotteurs français acquis en 2002 et 2003 ;
Aucune précision n’est donnée sur les ventes qui ont pu être réalisées ensuite, de sorte qu’il doit plutôt être considéré ainsi que l’affirme Madame A que les sommes versées sur les deux derniers contrats souscrits en février et octobre 2004 résultent des gains rapportés par les courses.
Les héritiers font état d’un patrimoine mobilier et immobilier important constitué notamment d’un terrain et d’instruments de musique de valeur qui auraient été vendus mais dont l’existence et surtout la valeur ne sont pas établies, seule la propriété de chevaux de course étant rapportée.
Il n’est pas démontré que lors de la souscription des contrats, les facultés intellectuelles de Monsieur W D étaient déficientes, son placement sous mesure de tutelle cinq ans plus tard n’en faisant pas la démonstration, ce d’autant que dans leurs écritures, Monsieur M D et Madame G F née D soutiennent que leur père aurait voulu contourner les règles successorales en souscrivant des contrats d’assurance-vie.
Au vu des critères de l’âge, de l’utilité de la souscription pour placer ses gains, de la situation familiale et de la situation patrimoniale, les appelants ne démontrent pas que les primes versées aient eu un caractère manifestement excessif. Celui-ci n’avait plus de responsabilités familiales lors de la souscription des contrats contestés et du versement des primes subséquentes, ces versements n’ont pas impacté ses capacités contributives, le règlement de sa prise en charge dans un établissement spécialisé ayant pu être assumé avec sa seule pension.
Le jugement du 21 avril 2015 du Tribunal de grande instance d’Angers sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à Madame K A la somme de 1 500 € à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur M D et Madame G D épouse F qui succombent dans la présente instance seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 21 avril 2015 du Tribunal de grande instance d’ANGERS en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur M D et Madame G D épouse F à payer à Madame K A la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur M D et Madame G D épouse F aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. BOUNABI M. LE BRAS
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