Infirmation partielle 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 oct. 2020, n° 18/08637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08637 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 septembre 2018, N° 2017F02174 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 39H
12e chambre
ARRET N° 237
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2020
N° RG 18/08637 N°
P o r t a l i s
DBV3-V-B7C-S3GO
AFFAIRE :
SASU DYSON
C/
SAS GROUPE CANDY
HOOVER
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 26
Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° mbre :
N° Section :
N° RG: 2017F02174
Expéditions exécutoires
Expéditions Copies délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire X
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU DYSON
[…]
[…]
Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1860825 – Représentant : Me Yann UTZSCHNEIDER du LLP WHITE AND CASE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 – Représentant: Me Anouk CLAMENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société DYSON TECHNOLOGY LIMITED
Tetbury Hill Wiltshire SN160 RP MALMESBURY ROYAUME-UNI
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 N° du dossier 1860825 Représentant Me Yann
-
UTZSCHNEIDER du LLP WHITE AND CASE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: T03 – Représentant : Me Anouk CLAMENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
***
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentant Me Claire X, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018445
Représentant Me Anne-charlotte LE BIHAN de l’AARPI BIRD & BIRD
AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255 -
INTIMEE
**********
;
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2020, Monsieur François THOMAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : (
Monsieur François THOMAS, Président,, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit anglais Dyson Technology Limited indique avoir pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits électroménagers destinés à la grande consommation.
En France, la société par action simplifiée Dyson a pour activité
l’importation, l’exportation, la vente et la distribution de tous les produits de marque Dyson.
Ce sont des filiales du groupe anglais Dyson.
La société par actions simplifiée Groupe Candy Hoover a pour activité
l’importation, l’achat, la promotion et la vente d’appareils électroménagers notamment sous la marque Hoover, y compris des aspirateurs.
En décembre 2016, Groupe Candy Hoover a lancé une gamme
d’aspirateurs balais polyvalents, appelée « Freedom », qu’il commercialise aujourd’hui en France, sous la marque Hoover et sous les références
[…] », FD22BC « Multifonctions », FD22CAR,
FD22BR et FD 22L.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2017, les sociétés Dyson ont mis en demeure le Groupe Candy
Hoover de cesser immédiatement toute imitation des produits Dyson et notamment toute commercialisation, distribution et publicité pour la gamme des aspirateurs balais Hoover « Freedom », qui seraient constitutifs d’une concurrence déloyale et parasitaire à leur égard.
Par courrier du 1er décembre 2017, le Groupe Candy Hoover a demandé notamment à Dyson de lui préciser quels étaient les produits concernés par sa lettre de mise en demeure et de lui préciser quelles étaient les caractéristiques des aspirateurs balais Dyson concernés par sa demande.
Par courrier du 13 décembre 2017, Dyson a répondu à Groupe Candy
Hoover que les produits litigieux de sa gamme d’aspirateurs balais avaient été suffisamment identifiés et rappelé que le critère de « l’impression
d’ensemble similaire » caractérisait des actes de concurrence déloyale.
Par acte du 21 décembre 2017, les sociétés Dyson et Dyson Technology ont assigné à bref délai le groupe Candy Hoover devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de reconnaître l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
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Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de
Nanterre a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Groupe
Candy Hoover ;
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Groupe Candy
Hoover;
- dit la société Dyson Technology Ltd recevable en son action ;
- dit que la société Groupe Candy Hoover n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale par imitation à l’encontre de la société Dyson
Technology Ltd et de la société Dyson ;
- dit que la société Groupe Candy Hoover ne s’est pas rendue coupable de comportement parasitaire à l’encontre de la société Dyson et de la société
Dyson Technology Ltd; débouté la société Dyson Technology Ltd et la société Dyson de leur demande de condamnation de la société Groupe Candy Hoover au paiement à chacune d’elles de la somme de 648.423 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la société Dyson Technology Ltd et la société Dyson de leur demande d’interdire à la société Groupe Candy Hoover toute distribution et commercialisation des aspirateurs Hoover < Freedom » en France ;
- débouté la société Dyson Technology Ltd et la société Dyson de leur demande d’interdire à la société Groupe Candy Hoover toute utilisation sur tout support de commercialisation ou de promotion, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, des éléments allégués par la société Dyson
Technology Ltd et la société Dyson comme évocateurs de sa communication ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Groupe Candy Hoover de condamnation solidaire de la société Dyson Technology Ltd et la société
Dyson au paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10.000 euros à titre d’amende civile;
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
- condamné solidairement la société Dyson Technology Ltd et la société
Dyson à payer à la société Groupe Candy Hoover la somme de 30.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné solidairement la société Dyson Technology Ltd et la société
Dyson à supporter les dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2018, les sociétés Dyson et Dyson
Technology ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 4 mars 2020, les sociétés Dyson et Dyson
Technology ont demandé à la cour de :
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d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 septembre 2018 sauf en ce qu’il a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Groupe
Candy Hoover;
- déclaré la société Dyson Technology Ltd recevable à agir ;
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Groupe Candy
Hoover ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Groupe Candy Hoover de condamnation solidaire des sociétés Dyson Technology. et Dyson au paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10.000 euros à titre d’amende civile.
Statuant à nouveau
- juger que la société Candy Hoover a repris un ensemble d’éléments constitutifs du design aspirateurs balais Dyson qui donne à sa gamme
d’aspirateurs Hoover < Freedom » une impression visuelle d’ensemble similaire aux aspirateurs balais Dyson ;
- juger que la société Candy Hoover a repris à son compte, dans le cadre de la promotion et de la commercialisation de son modèle Hoover
Freedom »>, des visuels de la communication de Dyson ;
- juger que la reprise des éléments constitutifs du design des aspirateurs balais Dyson ainsi que des visuels de communication de Dyson constitue autant de fautes au sens de l’article 1240 du code civil;
- juger que la reprise des éléments constitutifs du design des aspirateurs balais Dyson ainsi que des visuels de communication de Dyson, constitue, en toute hypothèse, un faisceau d’indices d’un comportement fautif;
- juger que la société Candy Hoover s’est placée dans le sillage des sociétés Dyson Technology et Dyson France et tirent profit des investissements de ces dernières et de la notoriété de leur produit ;
- juger que ce comportement parasitaire engage la responsabilité délictuelle de la société Candy Hoover sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
- juger qu’en reprenant les éléments constitutifs du design des aspirateurs balais Dyson, Candy Hoover a créé un risque de confusion dans l’esprit
d’un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des aspirateurs balais Hoover < Freedom » Dyson sous les yeux;
- juger que ce comportement déloyal engage la responsabilité de la société
Candy Hoover sur le fondement de l’article 1240 du code civil; juger qu’en reprenant le design des aspirateurs balais Dyson Candy
Hoover l’a banalisé et a porté atteinte à la valeur économique individualisée qu’il constitue pour Dyson ;
- juger que le comportement déloyal et parasitaire de la société Candy
Hoover constitue pour les sociétés Dyson Technology et Dyson France la source d’un préjudice substantiel ;
En conséquence,
condamner la société Groupe Candy Hoover à payer à chacune des
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sociétés Dyson Technology et Dyson la somme de 662.321 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique découlant du détournement de clientèle subi par Dyson pour les agissements déloyaux et parasitaires ; condamner la société Groupe Candy Hoover à payer à chacune des sociétés Dyson Technology et Dyson la somme de 478.841 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image découlant des agissements déloyaux et parasitaires ;
- interdire à la société Groupe Candy Hoover toute distribution et commercialisation des aspirateurs Hoover < Freedom » reprenant les caractéristiques des aspirateurs Dyson en France et ce sous astreinte de
5.000 euros par aspirateur vendu à compter de la signification de la décision à intervenir; interdire à la société Groupe Candy Hoover, sur tout support de commercialisation ou de promotion, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, les éléments évocateurs de la communication de Dyson, pour promouvoir et commercialiser ses aspirateurs sous astreinte de 5.000 euros par support de commercialisation ou de promotion à compter de la signification de la décision à intervenir;
En toute hypothèse, débouter la société Groupe Candy Hoover de l’ensemble de ses
-
demandes, fins et conclusions;
- ordonner la publication, aux frais de la société Groupe Candy Hoover d’un communiqué judiciaire dans trois journaux ou magazines au choix des sociétés requérantes, le coût de chacune de ces publications ne pourra être inférieur à 15.000 euros hors taxe, ainsi qu’en tête de la page d’accueil du site internet de www.hoover.fr (bannière ou bandeau visible) pendant un délai d’un mois ;
condamner la société Candy Hoover verser aux sociétés Dyson
Technology et Dyson la somme de 125.000 euros chacune au titre de
l’article 700 du code de procédure civile; condamner la société Candy Hoover aux entiers dépens.
-
Par conclusions du 4 mars 2020, la société Groupe Candy Hoover (ci dessous, la société Hoover) a demandé à la cour de :
In limine litis,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Groupe Candy Hoover ;
} statuant à nouveau, juger le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaître des demandes formées par les sociétés Dyson
Technology Limited et Dyson ;
En conséquence,
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renvoyer l’affaire à la connaissance de la cour d’appel de Paris selon les modalités de l’article 90 du code de procédure civile;
Au fond, infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 26
-
septembre 2018 en ce qu’il a déclaré la société Dyson Technology Limited recevable à agir ; statuant à nouveau, déclarer irrecevable la société Dyson Technology
-
Limited pour défaut d’intérêt à agir ; confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 septembre 2018 en ce qu’il a jugé que la société Groupe Candy Hoover n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Dyson Technology Limited et Dyson de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
ramener le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice prétendument subi par les sociétés Dyson Technology Limited et
Dyson à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26
-
septembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Groupe Candy Hoover de condamnation des sociétés Dyson
Technology Limited et Dyson pour procédure abusive;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement les sociétés Dyson Technology Limited et Dyson au paiement à la société Groupe Candy Hoover de la somme de 100.000 euros de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement les sociétés Dyson Technology Limited et Dyson au paiement d’une amende civile égale à 10.000 euros à la société Groupe
Candy Hoover pour procédure abusive ;
En tout état de cause encore,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 septembre 2018 en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Dyson
Technology Limited et Dyson à payer à la société Groupe Candy Hoover la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ; condamner au surplus solidairement les sociétés Dyson Technology
Limited et Dyson au paiement à la société Groupe Candy Hoover de
250.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d’appel;
condamner les sociétés Dyson Technology Limited et Dyson aux entiers dépens ; dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Claire
X, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2020
.
MOTIVATION
i
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de
l’assignation soulevée par la société Hoover. Il sera confirmé de ce chef.
Sur l’exception d’incompétence
La société Hoover conteste le jugement en ce que le tribunal de commerce
s’est déclaré compétent pour traiter de ce litige, lequel porte sur des dessins et modèles et relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.
Elle ajoute que les appelantes ont des droits privatifs sur les modèles communautaires protégeant leurs aspirateurs, droits qu’elles n’invoquent pas pour, artificiellement, n’agir qu’en concurrence déloyale et parasitaire, demande qui relève seulement de la compétence du tribunal judiciaire habilité à connaître des affaires relatives aux modèles enregistrés.
Les sociétés Dyson soulignent la différence de fondements des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, celle-ci pouvant être invoquée par le titulaire de droits de propriété intellectuelle. Elles affirment que le litige entre commerçants fondé sur la concurrence déloyale et parasitaire relève de la compétence du tribunal de commerce, même dans un contexte de propriété intellectuelle, et qu’elles n’ont invoqué que des faits de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur ce
La cour rappelle que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire ne tendent pas aux mêmes fins et procèdent de causes différentes, la première reposant sur l’atteinte à un droit privatif, et la deuxième à une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Les sociétés Dyson n’invoquent pas la contrefaçon de modèles dont elles sont titulaires sur les aspirateurs, et rien n’interdit au titulaire de droits de propriété intellectuelle de ne fonder son action que sur la concurrence déloyale et parasitaire, sans invoquer ses droits privatifs.
Une telle demande n’impliquant pas l’examen de l’existence ou de la méconnaissance de droits attachés à des modèles, elle ne ressort pas de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires au sens des articles L211
10 du code de l’organisation judiciaire et L521-3-1 du code de la propriété intellectuelle et relève, si elle est présentée entre commerçants, de la compétence du tribunal de commerce.
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Les sociétés Dyson reprochent aux aspirateurs de la société Hoover de produire une impression d’ensemble similaire aux leurs, notion distincte de
« l’impression visuelle globale différente » prévue par l’article 10 du règlement n°06/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et ce grief ne met pas la juridiction dans
l’obligation d’apprécier la contrefaçon des modèles des sociétés Dyson, modèles qu’elle n’invoquent pas.
Ainsi, c’est à raison que le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Hoover, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Dyson
Technology Itd
Les sociétés Dyson avancent que la société Dyson Technology assurant la recherche, le design et le développement liés au développement des aspirateurs, et étant en charge de la stratégie mondiale du groupe Dyson, elle souffre des agissements de la société Hoover qui portent atteinte à la valeur économique du design des aspirateurs, et est ainsi est fondée à agir
à son encontre.
La société Hoover soutient que la société Dyson Technology n’a aucune activité en France et qu’il n’existe donc aucune situation de concurrence entre elles, de sorte qu’elle est irrecevable à agir.
Sur ce
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Dyson Technology
a supporté des coûts de développement des appareils de nettoyage des sols, et notamment les coûts du personnel et d’élaboration du prototype, ainsi que les frais liés à leur développement et aux tests. Elle est en charge de l’identité de la marque et du marketing au sein du groupe Dyson, dont les produits sont distribués en France par la société Dyson SAS.
Une société de droit étranger a un intérêt à agir devant les juridictions nationales sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire pour des faits commis en France, même si elle n’est pas en situation de concurrence directe avec la société dont elle dénonce les agissements, et ce alors que la commercialisation de ses produits en France est assurée par la société Dyson SAS.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société Dyson
Technology recevable à agir.
.
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Sur la concurrence déloyale
Les sociétés Dyson soutiennent que la gamme d’aspirateurs Hoover
< freedom » a repris sans raison le design de leurs aspirateurs, les tubes et parties hautes des aspirateurs respectifs étant de formes et de dimensions identiques ou similaires, et donnant ainsi la même impression d’ensemble.
Elles avancent que ces reprises, comme la forme et la longueur du tube, ne
s’expliquent par aucune considération technique, qu’il en est de même pour
l’association d’une couleur vive et d’une couleur plus sombre et pour la reprise d’autres éléments comme la forme ovale du bouton poussoir ou la gâchette de couleur rouge. Elles dénoncent la reprise d’une combinaison du design de leurs aspirateurs et font état de deux sondages révélant la similarité relevée par les consommateurs et la confusion entre les aspirateurs Dyson et Hoover.
Elles contestent vouloir s’arroger un monopole sur un type d’aspirateurs et dénoncent le fait pour la société HOOVER de verser de nombreux aspirateurs identiques afin de laisser croire à une tendance du marché, alors qu’il s’agit pour la plupart d’aspirateurs non distribués en France ou apparus postérieurement. Elles soulignent aussi la reprise de leurs codes de communication, lesquels sont originaux et ne correspondent pas à une tendance du marché.
Elles contestent l’examen comparatif tridimensionnel auquel s’est livré le tribunal, et rappellent le risque de confusion entre les aspirateurs tel qu’établi par sondage. Elles affirment que les conditions de vente respectives ne sont pas de nature à écarter ce risque.
La société Hoover affirme que la reprise d’un concept développé par un concurrent ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, que seule établit une faute engendrant un risque de confusion. Elle ajoute n’avoir repris aucun élément caractéristique du design des aspirateurs Dyson, et compare les blocs « moteur + réceptacle » ainsi que les tubes d’aspiration respectifs pour en déduire qu’ils sont nettement différents. Elle souligne aussi les différences relatives à la tête d’aspiration, aux supports
d’accroche, à la gâchette, aux couleurs utilisées, lesquelles sont couramment utilisées et dont certaines correspondent à l’identité visuelle traditionnelle des produits Hoover. Elle soutient que les caractéristiques partagées par les aspirateurs répondent à des impératifs fonctionnels, fait état d’autres aspirateurs afin de démontrer que les siens s’inscrivent dans une tendance de la mode de ce type d’appareils, et s’oppose aux dires des appelantes tendant à décrédibiliser les pièces qu’elle produit en ce sens.
Elle conteste les affirmations des sociétés Dyson quant à la reprise de leurs éléments de communication, met en doute la pertinence des sondages produits par les société Dyson et s’appuie sur ceux qu’elle a fait réaliser qui
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démontreraient l’absence de risque de confusion, pour solliciter la confirmation du jugement qui a écarté l’existence d’un risque de confusion.
Sur ce
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un produit puisse être librement reproduit sous réserve de l’absence de faute induite par la création d’un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter
d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, la reprise
d’une combinaison et d’un agencement, même individuellement usuels, pouvant caractériser des actes de concurrence déloyale s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.
Les aspirateurs en cause sont des aspirateurs de type stick, sans fil et multifonctions, avec un centre de gravité situé près de la main, au niveau de la poignée, où se trouve un bloc batterie-moteur-collecteur prolongé par un tube d’aspiration équipé, à son extrémité, d’une brosse d’aspiration. Si cette architecture concentre le poids de l’appareil vers le haut, les sociétés Dyson revendiquent la polyvalence ainsi offerte, l’aspirateur pouvant être utilisé pour effectuer un nettoyage « du sol au plafond », de sorte qu’il s’agit d’une architecture fonctionnelle insusceptible d’appropriation.
Les sociétés Dyson dénoncent notamment la reprise par les aspirateurs
Hoover de la partie haute (bloc moteur) de leurs aspirateurs, et l’association
d’un collecteur à poussières transparent de forme cylindrique et d’une partie supérieure allongée présentant une poignée et une gâchette.
La cour observe qu’il n’est pas contesté que la forme du collecteur à poussières, comme son caractère transparent, répondent à un impératif fonctionnel, soit permettre la circulation de l’air selon le mode de fonctionnement de l’aspirateur et renseigner l’utilisateur sur le niveau de remplissage.
Le tribunal a justement relevé que les aspirateurs Dyson DC 35 et DC 45 présentent, au-dessus du collecteur à poussières, un surmoulage caractéristique révélant quatre cyclones d’aspiration disposés en arc de cercle, et de quinze cyclones d’aspiration présentant la même disposition pour les aspirateurs Dyson DC62, V6, V7 et V8, ce dont sont dépourvus tous les aspirateurs Hoover qui présentent tous au-dessus de ce réceptacle deux disques de tailles différentes, le disque plus petit étant surélevé par rapport au disque plus grand, et sa tranche présentant des trous d’aération absents des aspirateurs Dyson, outre le fait qu’il est surmonté d’un macaron portant l’inscription «< Hoover ». Les surmoulages présents sur la partie haute des blocs moteurs des aspirateurs Hoover ne sauraient être assimilés
à une déclinaison épurée de la forme caractéristique des cyclones
d’aspiration propres aux aspirateurs Dyson.
-10
La partie arrière des blocs « moteur + réceptacle » présente, sur tous les aspirateurs Dyson, la forme d’un cylindre avec des aérations en stries, alors que celle des parties arrières des aspirateurs Hoover revêt une forme octogonale avec des aérations en forme de trous placées longitudinalement sur plusieurs faces de l’octogone.
S’agissant du tube d’aspiration, les sociétés Dyson dénoncent la reprise par les aspirateurs « freedom » de Hoover de la forme cylindrique, comme sur leurs aspirateurs. Cependant, la forme cylindrique se retrouve sur la plupart des tubes d’aspirateurs, comme le recours à l’aluminium pour ces tubes, et la société Hoover justifie avoir utilisé des tubes cylindriques pour ses aspirateurs depuis les années 1950 ; par ailleurs, les aspirateurs
< freedom » présentent un renflement sur toute la longueur des tubes
d’aspiration, à l’arrière, et se distinguent ainsi du design des aspirateurs
Dyson, différence que les appelantes ne peuvent écarter en soutenant qu’elle est invisible lorsque l’appareil est observé de face.
La longueur des tubes d’aspiration étant déterminée par l’utilisation fonctionnelle des aspirateurs afin de permettre à son utilisateur d’aspirer debout, le spectre de leur taille est limité, de sorte que le fait que les aspirateurs Dyson et Hoover aient des longueurs proches voire identiques ne saurait participer à la création d’un risque de confusion entre eux.
Les sociétés Dyson revendiquent un code couleur associant une couleur sombre à une couleur vive, et reprochent à la société Hoover la reprise
d’une même combinaison de couleurs et la répartition des couleurs sur les mêmes différents éléments de carrosserie des aspirateurs.
Cependant, outre le fait que l’association d’une couleur sombre avec une couleur vive est répandue dans les produits d’aspiration, en ce compris ceux de l’intimée, les pantones des couleurs utilisées ne sont pas les mêmes, et la société Hoover justifie que le rouge -que les sociétés Dyson lui reprochent d’utiliser en association avec un gris foncé- est une couleur qu’elle utilise depuis des années pour présenter ses produits électroménagers, notamment en l’accordant avec la couleur grise. De même l’association des couleurs bleue ou gris clair avec une couleur plus sombre était pratiquée par la société Hoover depuis des années.
L'association couleur vive disposée sur certaines parties de
l’aspirateur avec d’autres éléments de couleur grise relève en outre d’une tendance de la mode pour ces produits.
L’utilisation d’une forme ovale pour le bouton poussoir se trouvant sur le tube de l’aspirateur, situé sur les aspirateurs considérés sous le bloc moteur et au-dessus de la brosse, est commune pour les équipements électroménagers, notamment pour les aspirateurs, et le positionnement de ces boutons aux extrémités du tube répond à une raison technique, soit assurer la liaison entre le tube et le bloc moteur d’une part, entre le tube et la brosse d’autre part. De même l’enfoncement concave sur les boutons de
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ce type, indiquant notamment l’endroit où exercer la pression avec le doigt, peut être observé sur de nombreux boutons utilisés pour les produits
d’aspiration.
De même, si les sociétés Dyson indiquent que la société Hoover a repris la couleur rouge de ses gâchettes, il ressort des éléments du dossier que la gâchette des aspirateurs Hoover n’est pas systématiquement rouge mais peut être d’une autre couleur, en fonction des associations de couleurs présentées par l’appareil, et il a été précédemment relevé que la couleur rouge était souvent utilisée par la société Hoover, de sorte que son utilisation sur la gâchette des aspirateurs ne peut constituer un élément révélant une volonté d’imiter les produits des sociétés Dyson.
Les têtes d’aspiration des aspirateurs Dyson, qui constituent un des éléments de leur design, ont la forme d’un demi-cylindre allongé, transparent dans sa plus grande partie, et laissent voir la brosse qui s’y trouve, la connexion entre cette tête d’aspiration et le tube est assurée par une articulation arrondie permettant de diriger la tête d’aspiration, et un cylindre reliant cette articulation arrondie à la tête d’aspiration. De leur côté, la tête d’aspiration des aspirateurs Hoover présente une forme plus commune, en plastique opaque, avec une bande de plastique transparent fumé qui ne permet pas de voir la brosse située à l’intérieur. L’articulation entre ces têtes d’aspiration et le tube ne présente sur les aspirateurs
Hoover ni articulation arrondie, ni cylindre la liant à la tête d’aspiration.
Il est également à relever que les aspirateurs Hoover présentent, écrit en gros caractères, le signe HOOVER sur leur tube d’aspiration ; la marque
Hoover est également indiquée sur la tête d’aspiration, ainsi que sur le disque surélevé du bloc moteur, ce qui est de nature à renseigner le consommateur sur l’origine du produit.
Au vu de ce qui précède, les aspirateurs « freedom » de la société Dyson donnent, par la combinaison des différents éléments qui les constituent, une impression visuelle d’ensemble distincte de celle des aspirateurs Dyson.
Les sociétés Dyson versent un 1er sondage réalisé en novembre 2017 par
BVA, par lequel les individus sondés ont été interrogés sur la similarité entre les aspirateurs, soit une question distincte -comme celle de la ressemblance- de l’existence ou non d’un risque de confusion.
Ce sondage présentait deux aspirateurs à balais sans fil polyvalents, soit un aspirateur Dyson et un aspirateur Hoover, et quatre aspirateurs d’autres marques présentant une architecture différente, induisant ainsi une similarité beaucoup plus importante entre l’aspirateur Hoover et l’aspirateur
Dyson, qu’entre chacun des quatre autres aspirateurs et l’aspirateur
Dyson ; l’état du marché des aspirateurs lors de la réalisation de ce sondage ne peut suffire à justifier cette présentation, ce d’autant que les sociétés Dyson indiquent qu’un autre acteur du marché, Black et Decker,
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proposait aussi un aspirateur sans fil multifonctions, absent de ce sondage.
Le 2nd sondage BVA réalisé en mai 2018 pour les sociétés Dyson met notamment en présence des aspirateurs à balais sans fil polyvalents, soit des aspirateurs présentant la même architecture, mais parmi lesquels seuls les aspirateurs Dyson et Hoover sont de couleurs gris foncé et rouge, les autres étant de couleur gris foncé/gris clair, ce qui peut inciter l’individu sondé, lorsqu’il n’a plus l’aspirateur Dyson sous les yeux, à penser le reconnaître dans l’aspirateur Hoover, lequel présente alors avec lui, par ses couleurs une proximité plus importante que les autres aspirateurs de couleur grise.
Un autre sondage réalisé en février 2018 par la société IFOP pour le compte de la société Hoover et présentant différents modèles d’aspirateurs
à balais sans fil polyvalents révèle un taux d’erreur quasi-inexistant, aucune confusion n’étant faite entre l’aspirateur Dyson et l’aspirateur Hoover (ou avec un taux d’erreur de 2%). Le fait que le sondage permette aux individus sondés de dire qu’ils ne reconnaissaient pas l’aspirateur Dyson parmi les aspirateurs présentés (il n’y figurait pas, et l’aspirateur Hoover y était présent) n’est pas de nature à influer sur l’importance plus ou moins grande de la confusion intervenue entre ces deux aspirateurs.
Un autre sondage réalisé par le même organisme en juin 2018 confirme le très faible pourcentage de réponses dans lesquelles l’aspirateur Hoover est considéré comme correspondant à l’aspirateur Dyson. La présentation dans ces sondages de modèles d’aspirateurs de marques confidentielles n’ôtait en rien le risque, pour les individus sondés, de confondre les aspirateurs
Dyson et Hoover qui figuraient au panel.
S’agissant du grief de reprise des éléments de communication utilisés pour faire la promotion des aspirateurs balais Dyson, les sociétés
Dyson, qui s’appuient sur un procès-verbal d’huissier du 24 octobre 2017, retiennent trois visuels Hoover qui constitueraient des reprises des siens, soit l’aspiration d’un élément en hauteur, d’un escalier, d’une voiture.
Il s’agit de visuels illustrant les différentes possibilités d’utilisation des aspirateurs, et il est justifié par les pièces produites que les acteurs du secteur ont recours à des visuels montrant l’aspiration de marches
d’escalier, de l’intérieur d’une voiture ou d’éléments se trouvant en hauteur pour illustrer les différentes possibilités d’utilisation de leurs aspirateurs et mettre en avant leur maniabilité ou leur polyvalence. Cependant, la présence de ces trois visuels parmi l’ensemble des visuels utilisés par la société Hoover pour assurer la promotion de ses aspirateurs n’est pas suffisante pour établir l’existence, dans l’esprit du client, d’un risque de confusion entre les produits qui y sont représentés.
Au vu de ce qui précède, et sans même considérer le fait que les aspirateurs Dyson bénéficient de conditions de commercialisation distinctes des aspirateurs Hoover par un site propre, un flagship ne proposant que les
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produits Dyson, des corners qui leur sont consacrés dans les distributeurs de produits électroménagers multimarques -lesquels les présentent dans un espace dédié sur leurs sites de vente en ligne-, les éléments avancés par les sociétés Dyson ne permettent pas de retenir que les aspirateurs freedom » de la société Hoover ont repris des éléments du design des aspirateurs Dyson qui ne seraient pas fonctionnels ou communément utilisés par les acteurs de ce secteur, créant ainsi un risque de confusion, alors qu’il ressort des développements qui précèdent que l’impression visuelle d’ensemble des aspirateurs Hoover n’est pas similaire à celle des aspirateurs Dyson.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Dyson de leur demande au titre de la concurrence déloyale.
Sur le parasitisme
Les sociétés Dyson soutiennent que la reprise du design et des codes de communication de leurs aspirateurs révèle un comportement parasitaire de la société Hoover, qui profite de leurs investissements pour développer un produit concurrent et détourner les ventes à son profit, et bénéficie ainsi
d’un avantage concurrentiel. Elles ajoutent que la reprise des éléments constitutifs de l’identité Dyson crée une association entre les aspirateurs
Dyson et Hoover, ce que confirment les internautes et le sondage BVA du mois de mai 2018. Elles avancent que la reprise de nombreux éléments constitutifs de l’identité Dyson révèle l’intention de se placer dans le sillage de Dyson, alors qu’elles engagent des investissements substantiels pour la conception et le design de leurs aspirateurs. Elles mettent en avant leurs efforts pour assurer la promotion de leurs aspirateurs et la notoriété de la marque Dyson, et les comparent aux faibles investissements allégués de la société Hoover, qu’elles contestent pour la plupart.
La société Hoover écarte toute faute et avance que les appelantes
n’auraient souffert d’aucun préjudice, leurs parts de marché n’ayant cessé de croître. Elle affirme n’avoir pas cherché à se placer dans le sillage des sociétés Dyson, et avoir développé sa propre communication pour promouvoir ses produits. Elle détaille les frais qu’elle a engagés pour le développement et le marketing de ses aspirateurs, outre ceux supportés par son fournisseur qu’elle répercute, et relève que ses aspirateurs se situent en < moyenne gamme », ce qui explique le montant moindre de ses investissements. Elle rejette les arguments des sociétés Dyson comme inopérants, souligne n’avoir pas recherché à reprendre les couleurs des aspirateurs Dyson, et conteste la pertinence des commentaires relevés sur internet.
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Sur ce
Le parasitisme repose, comme la concurrence déloyale, sur l’article 1240 du code civil, mais il s’en distingue car la concurrence déloyale repose sur
l’existence d’un risque de confusion, critère étranger au parasitisme qui requiert la circonstance qu’une personne morale ou physique s’inspire ou copie, à titre lucratif et de manière injustifiée, une valeur économique
d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements réalisés.
Les sociétés Dyson versent pour établir la réalité de leurs investissements des attestations rédigées par M. Y Z, directeur financier
< recherche et développement » de la société Dyson Technology, qui détaillent les différents coûts (personnel, élaboration du prototype, développement/tests…) pour le développement d’un produit de nettoyage des sols, et précisent que la phase de recherche et développement pour un aspirateur balai sans fil est de trois années et représente un coût de 3,25 millions de livres. Cette présentation est confirmée par M. A B, lui aussi directeur financier «R et D» de la société Dyson Technology.
Mme E-F, directeur financier de la société Dyson SAS, témoigne notamment que les budgets consacrés à la promotion des aspirateurs Dyson étaient de 5.986.752 euros en 2015, de 7.601.666 euros en 2016, et de 3.949.382 euros pour la période janvier-mai 2017.
Enfin, Mme C D atteste que les dépenses médias engagées pour promouvoir en France les aspirateurs Dyson se sont élevées, pour la période janvier octobre 2017 à 4.868.666 euros et, pour la période
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octobre 2017 octobre 2018, à 9.110.015 euros.
Au seul vu de ce qui précède, les sociétés Dyson justifient de l’engagement de frais importants pour le développement et la promotion de leurs aspirateurs.
La société Hoover verse pour sa part une attestation du directeur des ventes de la société ECOVACS, son fournisseur, faisant état de coût de recherche et développement pour les aspirateurs « freedom » de 479.093 euros exposés par cette dernière société, outre des frais de 40.000 euros qu’elle a elle-même engagés pour l’amélioration du design de ses aspirateurs. Elle produit également deux attestations d’employés faisant état de frais de marketing qu’elle a engagés en 2017 pour la promotion des aspirateurs « freedom » à hauteur de 112.000 euros.
Aussi la société Hoover a engagé des fonds pour l’amélioration du design des aspirateurs « freedom », et son fournisseur a supporté des frais de développement, mais pour des montants considérablement plus réduits que ceux supportés par les sociétés Dyson.
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Il est par ailleurs justifié que la société Dyson bénéficie d’une notoriété forte
s’agissant des aspirateurs balais sans fil, notoriété qui a considérablement cru au cours des dernières années et est nettement supérieure à celle de la société Hoover sur ce marché.
Comme indiqué précédemment, les aspirateurs « freedom » utilisent la couleur rouge présente sur les appareils électroménagers de la société
Hoover depuis de nombreuses années, et l’association d’une couleur vive avec une couleur sombre correspond à une tendance développée pour les acteurs du marché de produits de ce type, de sorte que le recours à une telle association ne saurait être reprochée à la société Hoover comme révélant une attitude parasitaire.
La longueur du tube d’aspiration comme la forme ronde du réceptacle transparent est fonctionnelle, le positionnement de celui-ci avec le bloc moteur près de la poignée relève de l’architecture générale d’aspirateurs de ce type, et il n’est pas établi par les pièces versées que la société Hoover ait repris le design des aspirateurs Dyson.
S’agissant des trois visuels dont les sociétés Dyson indiquent qu’ils auraient été repris par la société Hoover, celle-ci avance qu’il s’agit de thématiques et de décors banals, utilisés régulièrement par les acteurs du marché pour illustrer les performances de leurs produits dans différentes conditions
d’utilisation.
Si la couleur blanche est évocatrice de propreté, notion importante pour des aspirateurs, il convient néanmoins de relever que d’autres acteurs du marché utilisent sur leurs clichés des couleurs différentes.
Les deux photographies montrant l’utilisation de l’aspirateur dans un escalier utilisent un escalier sans rampe, sans garde-corps, blanc sur un mur de fond blanc, sans décoration, l’escalier montant de la partie basse gauche de la photographie vers sa partie haute droite. Le personnage féminin, entièrement visible sur le cliché des sociétés Dyson et partiellement coupé sur celui de la société Hoover, porte des ballerines de couleur beige dans les deux cas, et des vêtements de couleurs très claires
(beige et blanc cassé pour le cliché Dyson, blanc pour le cliché Hoover) ; sur ces deux clichés, seul l’aspirateur est l’élément de couleur, et il est sur les deux clichés gris foncé avec la partie supérieure du moteur rouge.
S’agissant des photographies montrant l’utilisation de l’aspirateur vers le haut, les deux clichés mettent en scène un personnage féminin également vêtu de blanc, les deux aspirateurs se trouvent sur la partie centrale des deux clichés avec le tube d’aspiration dirigé vers l’angle haut droit des clichés. Les deux tubes d’aspiration présentent, sur les deux clichés, un angle très proche, ils sont tous les deux de couleur gris clair, et les deux aspirateurs ont un bloc moteur gris foncé avec un capot supérieur de couleur rouge. Les deux clichés sont pris de profil.
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Les deux photographies montrant l’utilisation d’un aspirateur dans une voiture ont le même angle de prise de vue, soit une vue légèrement plongeante et de trois-quarts. La cour observe qu’elle est prise à partir de la porte ouverte avant droite et montre une aspiration sur le même siège avant droit, lequel présente la même couleur entre blanc foncé et gris très clair, comme l’ensemble de l’intérieur visible de la voiture. L’avant-bras tenant
l’appareil est visible en haut à gauche des clichés.
Il s’ensuit que la société Hoover a largement repris les caractéristiques de trois photographies des sociétés Dyson pour faire des clichés correspondant, donnant la même ambiance épurée avec les mêmes tons à ces photographies, sans que les angles de prise de vue retenus ou les caractéristiques de ces clichés ne soient imposés par la nécessité de mettre en scène l’aspirateur dans ces différentes conditions d’utilisation.
Ce faisant, la société Hoover a profité du travail réalisé par les sociétés
Dyson sur les visuels de promotion de ces aspirateurs, et s’est ainsi placée dans leur sillage, bénéficiant sans bourse délier des investissements importants réalisés par les sociétés Dyson pour assurer la promotion de leurs aspirateurs. La société Hoover a ainsi réalisé une économie des fonds qu’elle n’a pas engagés à ce titre, ce qui lui a procuré un avantage concurrentiel et révèle un comportement parasitaire. Si la cour n’a pas retenu que ces faits constituaient des actes de concurrence déloyale faute de démontrer un risque de confusion dans l’esprit du public, il n’en reste pas moins que ces derniers caractérisent des faits de parasitisme au regard du placement de Hoover dans le sillage de Dyson.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le préjudice
Les sociétés Dyson considèrent qu’une société, victime du comportement parasitaire d’un concurrent, peut voir sa clientèle détournée au profit de celui-ci en dehors de toute confusion dans l’esprit du public. Elles avancent que le design constitue un attribut du produit, qui permet aux consommateurs de le remarquer et d’influencer leur comportement. Elles déclarent avoir subi une baisse de leur part de marché du fait des aspirateurs « freedom » de la société Hoover, et quantifient leur gain manqué et le détournement de clientèle. Elles font également état de leur préjudice d’image du fait de la dévalorisation de leur positionnement haut de gamme.
La société Hoover fait état du caractère disproportionné des mesures
d’interdiction sollicitées et soutient que les rapports d’économistes versés par les appelantes pour fonder leurs demandes indemnitaires, dont les montants ont considérablement augmenté, sont biaisés puisque les
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aspirateurs Dyson et Hoover sont de prix très différents et ne s’adressent pas à la même clientèle. Elle affirme que les sociétés Dyson n’ont pas subi de préjudice du fait de la commercialisation des aspirateurs « freedom », et qu’elle ne vise pas la clientèle Dyson. Elle conteste la pertinence des études versées par les appelantes pour justifier de leur gain manqué.
Sur ce
Le comportement parasitaire de la société Hoover étant retenu pour la reprise des visuels et non pour celle du design des aspirateurs, les développements des sociétés Dyson portant sur l’indemnisation du fait de la reprise de ce design ne pourront être retenus pour fonder les demandes réparatoires, ce alors que c’est sur cette reprise qu’elles fondent
(notamment dans le rapport Extent Economics) l’essentiel de leurs demandes indemnitaires relatives au gain manqué par le détournement de leur clientèle par la société Hoover.
Le fait pour la société Hoover de profiter des investissements réalisés par les sociétés Dyson pour les photographies de marketing et de promotion de leurs aspirateurs en détournant ces clichés lui a permis de proposer les aspirateurs « freedom » à un prix inférieur, ce qui a pu conduire certains consommateurs à se détourner des produits Dyson au profit des siens.
Pour autant, le surcroît de performance ainsi créé ne saurait être du niveau retenu par les sociétés appelantes, l’économie de la société Hoover ne résultant que de la seule reprise des visuels.
Les sociétés Dyson soutiennent que le parasitisme établi de la société
Hoover, et les prix inférieurs qu’elle a ainsi pu pratiquer, ont incité les clients potentiels à considérer les aspirateurs Dyson comme trop chers, ce qui porterait aussi atteinte à leur image ; elles s’appuient notamment – pour justifier leurs demandes indemnitaires sur le rapport « mapp » du 7 décembre 2017 selon lequel leur préjudice commercial serait alors de
625000 euros et leur préjudice d’image de 229000 euros, et sur le rapport
< extent economics » du 19 mars 2018.
Néanmoins, l’estimation par le rapport mapp de la perte d’image des sociétés Dyson repose sur la prise en compte du montant des dépenses de marketing et de promotion engagés par les sociétés Dyson, alors que la perte d’image n’est qu’indirectement corrélée au montant des dépenses 3
engagées par les sociétés la subissant.
Aussi, faute de justifier d’un préjudice d’image qu’elle aurait subi et de justifier de son existence, que quelques commentaires d’internautes ne suffisent pas à établir, il ne sera pas fait droit aux demandes des sociétés
Dyson présentées à ce titre.
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S’agissant du préjudice économique, les deux rapports versés par les
sociétés Dyson retiennent l’application d’un taux de marge estimé de
39,8 %, qui n’est pas justifié.
Le rapport mapp repose sur une différence de prix entre les aspirateurs considérée comme non significative, en comparant les prix maximum pratiqués par la société Hoover et les prix minimum des aspirateurs Dyson ; cette absence de différence de prix est vivement contestée par la société
Hoover, qui produit des pièces à l’appui, et le rapport Extent Economics, également versé par les appelantes et qui a le même auteur que le rapport mapp, retient que les aspirateurs Dyson sont plus chers que ceux d’Hoover.
Il sera relevé qu’au vu de cette différence de prix, il n’est pas établi que les acquéreurs d’aspirateurs « freedom » auraient acheté un aspirateur Dyson.
Pour autant, les aspirateurs « freedom » ont pu bénéficier d’une performance lors de leur entrée sur le marché plus importante car la société
Hoover avait, en captant des investissements réalisés par les société
Dyson, économisé certains frais et a ainsi été en mesure de pratiquer des prix plus attractifs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les sociétés Dyson du fait de ce détournement en condamnant la société
Hoover au paiement à chacune d’elles de la somme de 30.000 euros, au titre de la réparation de leur préjudice économique.
Il sera également prononcé une mesure d’interdiction de l’usage des trois visuels, selon les termes du dispositif.
Il ne sera pas fait droit à la mesure de publication de la décision.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la décision, il ne sera pas fait droit aux demandes reconventionnelles présentées au titre de la procédure abusive.
Les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens prononcées en première instance seront infirmées.
La société Hoover sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au versement de la somme totale de 20.000 euros à chacune des sociétés Dyson, au titre des frais irrépétibles engagés en 1ère instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de l’assignation et de compétence, déclaré la société Dyson Technology Ltd
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recevable à agir, et dit que la société Groupe Candy Hoover n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale par imitation à l’encontre de la société Dyson Technology Ltd et de la société Dyson,
L’infirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la société Groupe Candy Hoover s’est rendue coupable de comportement parasitaire à l’encontre de la société Dyson et de la société
Dyson Technology Ltd en reprenant à son compte, dans le cadre de la promotion et de la commercialisation de son modèle Hoover « Freedom », des visuels de la communication de Dyson ;
Condamne la société Groupe Candy Hoover à payer à chacune des sociétés Dyson Technology et Dyson la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi pour les agissements parasitaires ;
Interdit à la société Groupe Candy Hoover toute utilisation des trois visuels figurant en pages 54 et 55 des conclusions des sociétés Dyson et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, pour une durée de 100 jours, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Candy Hoover à verser à chacune des sociétés
Dyson Technology et Dyson la somme de 20.000 euros chacune au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Candy Hoover aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur
GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président,
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