Irrecevabilité 9 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 déc. 2021, n° 19/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2011, N° 10/01745 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
sa
N° 2021/ 570
N° RG 19/02927 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2GT
X-B Y
Société MSA 3A CURATEUR DE M. X-B Y
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VENDOME ROTONDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01745.
APPELANTS
Monsieur X-B Y
demeurant Domaine Agricole de la Souvenance – 52 avenue du Croiseur Léger – Le Malin – 83120 SAINTE-MAXIME
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE VENDOME ROTONDE, représenté par son syndic en exercice, la SAS CG IMMOBILIER, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Valérie BOISSET ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MSA 3A, curateur de Monsieur X-B Y, dont le siège social est […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X-B Y est propriétaire des lots […], 6, 7, 23, 24, 82, 321, 322 et 325 d’un immeuble en copropriété dénommé résidence Vendôme Rotonde à Aix-en-Provence, dont le syndic est copropriété a pour syndic la SAS CG Immobilier.
Monsieur Y ne s’acquittant pas des charges de copropriété, un commandement de payer lui a été signifié le 9 février 2009.
Ce commandement de payer est resté infructueux.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur Y devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 4 novembre 2011, et l’a condamné à lui payer la somme de 19.777, 43 € au titre de l’arriéré de charges, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2011, Monsieur Y a relevé appel de cette décision.
Selon arrêt avant dire droit en date du 12 juin 2014, la cour d’appel de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, aux fins notamment, de rechercher si les lots litigieux étaient achevés, et commis Monsieur Z pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport au terme duquel il conclut :
— que l’appartement n°A44 apparaît inhabitable en l’état, est inachevé et n’apparaît pas conforme à sa destination,
— que l’appartement A45 apparaît inhabitable en l’état, est inachevé et n’apparaît pas conforme à sa destination.
Par arrêt du en date du 23 février 2017, la cour d’appel de ce siège a :
— reçu en son intervention volontaire la société MSA 3A agissant en qualité de curateur de Monsieur Y,
— réformé le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 4 novembre 2011,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en ce qui concerne le règlement des charges des lots 321 et 322 (appartements A44 et A45),
— invité le syndicat à préciser ses prétentions pour les lots 23,7, 82 et 5 à usage de garages ou box, et à produire un relevé individuel de charges récapitulatif pour chacun d’eux, couvrant la période litigieuse,
— sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ayant prononcé la résolution de la vente des lots 325 (appartement A54), 6 et 24 de l’immeuble Vendôme Rotonde,
— ordonné le retrait du rôle.
Par conclusions en date du 19 février 2019, Monsieur Y a sollicité le ré-enrôlement de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, Monsieur Y et l’association MSA 3A demandent à la cour de :
— l’accueillir en son appel,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société MSA 3A en qualité de curateur;
— réformer sur l’ensemble de ses dispositions le jugement du 4 novembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence,
— débouter le syndicat des copropriétaires Vendôme Rotonde de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 9719,88 euros;
— le condamner à lui payer la somme de 4000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et moral;
— le condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Couturier et associés et de la SCP Magnan pour ceux d’appel.
Il soutient qu’à la suite de l’arrêt de cette cour du 23 février 2017, le syndicat des copropriétaires n’a jamais produit les décomptes demandés, jusqu’à l’audience d’incident.
Il affirme avoir réglé la somme de 7.227,97 euros au titre des charges relatives aux boxes et garages.
Il considère qu’il a déjà payé au syndicat des copropriétaires la somme de 16947,95 euros et que doit lui être restituée la différence entre cette somme et celle de 7227,97 euros, soit 9719,88 euros.
Il expose que la réticence dolosive dont a fait preuve le syndicat des copropriétaires à son égard légitime sa demande de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vendôme Rotonde, représenté son syndic en exercice, la société CG Immobilier, par demande à la cour de :
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 7.227,97 euros au titre des charges relatives aux boxes et garages,
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes.
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en l’état de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 février 2017, il reste en litige le montant des charges relatives aux garages qui s’élèvent à la somme de 7.227,97 euros, somme que reconnaît devoir Monsieur Y. Il conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant, en l’absence de principe d’une quelconque responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Motifs de la décision :
1-Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, alors que l’ordonnance de clôture a été notifiée le 12 octobre 2021 à 8 heures 04, l’intimé a émis des conclusions notifiées le même jour à 15 heures 18 et communiqué ses pièces à 15 heures 22.
La date de l’ordonnance de clôture au 12 octobre 2021 avait, pourtant, été annoncée aux parties dans l’avis de fixation à l’audience des plaidoiries émis le 20 juillet 2021.
Aucune cause grave n’est invoquée, susceptible de fonder la révocation de l’ordonnance de clôture, qui n’est, du reste, même pas sollicitée.
Il s’ensuit que les conclusions notifiées par l’appelant après l’ordonnance de clôture ainsi que les pièces seront déclarées irrecevables.
2-Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’état de l’absence de conclusions du syndicat des copropriétaires, la cour n’est saisie d’aucune prétention de cette partie et ne peut vérifier si la prescription de l’arrêt du 23 février 2017 l’ayant invité à préciser ses prétentions pour les lots 23,7, 82 et 5 à usage de garages ou box, et à produire un relevé individuel de charges récapitulatif pour chacun d’eux, couvrant la période litigieuse, a été exécutée.
Monsieur Y affirme qu’il n’est redevable d’autres charges que celles des lots de garages et de boxes des appartements 7227,97 euros.
Il affirme avoir en outre réglé au syndicat des copropriétaires la somme totale de 16947,95 euros, lequel serait redevable à son égard de la somme de 9719,98 euros, au paiement de laquelle il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires.
Monsieur Y communique un extrait de son compte au 4 février 2020 duquel il ressort qu’il serait redevable, pour les lots 5, 7, 23 et 82, d’un reliquat de charges de 7227,97 euros.
Il produit également des pièces démontrant que le syndicat des copropriétaires a accepté de procéder à la mainlevée des oppositions qu’il avait formées sur le prix de vente de ses biens à Madame A, entre les mains du notaire, à hauteur de 29261,19 euros et 28646, 74 euros.
Il apparaît également des conclusions d’incident émises par le syndicat des copropriétaires le 12 mai 2021, que Monsieur Y produit aux débats, que la SCI Damar a procédé au paiement de l’intégralité des charges afférentes aux lots 6, 24 et 325, et donc, non aux lots 5, 7, 23 et 82.
Cependant, il ressort de l’attestation émise par Maître Pecot, notaire, en date du 10 juillet 2020, que sur les sommes sur lesquelles l’opposition a été formée, la somme de 16947,95 euros a été versée au syndic le 22 mars 2019.
Dès lors, Monsieur Y démontre suffisamment, par les pièces versées aux débats qu’il est créancier du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 9719,98 euros.
3-Monsieur Y qui ne démontre pas en quoi le syndicat des copropriétaires aurait eu un comportement constitutif de réticence dolosive à son égard, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées par le syndicat des
copropriétaires Vendôme Rotonde après l’ordonnance de clôture.
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur X-B Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.777, 43 € au titre de l’arriéré de charges, ni la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vendôme Rotonde, représenté par son syndic, la société CG Immobilier, à payer à Monsieur X-B Y la somme de 9719,98 euros.
Déboute Monsieur X-B Y de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vendôme Rotonde à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel et de première instance, distraits au profit de la SCP Couturier et associés, et de la SCP Magnan pour ceux d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Prime ·
- Épouse ·
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Versement ·
- Cheval ·
- Faculté ·
- Souscription ·
- Héritier
- Testament ·
- Trouble ·
- Altération ·
- Langage ·
- Capacité ·
- Certificat médical ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Médecin ·
- Juge des tutelles ·
- Bilan
- Signification ·
- Incendie ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Vices ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aspirateur ·
- Sociétés ·
- Aspiration ·
- Tube ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Sondage ·
- Commercialisation ·
- Développement ·
- Moteur
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Complicité ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Secret
- Prime d'ancienneté ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'habitation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Stipulation pour autrui ·
- Bourgogne ·
- Protocole ·
- Bail ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Intuitu personae
- Unité de compte ·
- Renonciation ·
- Contrats ·
- Information ·
- Valeur ·
- Assureur ·
- Assurance vie ·
- Faculté ·
- Souscription ·
- Versement
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Temps de conduite ·
- Gasoil ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Infraction ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Interjeter ·
- Commission ·
- Secrétaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Pouvoir
- Sous-location ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail verbal ·
- Commerce
- Remembrement ·
- Bornage ·
- Pompe à chaleur ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Acoustique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.