Infirmation 9 juin 2021
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 juin 2021, n° 19/08241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08241 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT DU SITE DE SAVERGLASS SAVERDEC FEUQUIERES c/ LA SAS ARCHIMEDE, S.A.S. SAVERGLASS, S.A.S. OLYMPE |
Texte intégral
ARRET N°
Syndicat CGT DU SITE DE SAVERGLASS H I
C/
S.A.S. SAVERGLASS X S.A.S. OLYMPE VENANT AUX DROITS DE LA SAS ARCHIMEDE
copie exécutoire le 09/06/2021 à Me ROUMIER Me MAITRE
CB/DV/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 09 JUIN 2021
************************************************************* N° RG 19/08241 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSCS
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D’AMIENS DU 20 NOVEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 18/4199)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Syndicat CGT DU SITE DE SAVERGLASS H I 3 rue de la GARE 60690 I
concluant et plaidant par Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre ABDILLAHI, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMES
S.A.S. SAVERGLASS 3 rue de la GARE 60690 I
concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
Monsieur E X né le […] à UCCLE – BELGIQUE de nationalité Française 90 avenue Floch 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Me Philippe RAVISY de la SELARL ASTAE, avocat au barreau de PARIS représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
S.A.S. OLYMPE venant aux droits de la SAS ARCHIMEDE 3 rue de la GARE 60690 I
concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
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DEBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2021 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre, Mme F G et Mme Agnès DE BOSSCHERE, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 09 juin 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 juin 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 25 octobre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais statuant dans le litige opposant monsieur E X à la Sas Olympe venant aux droits de la Sas Archimède et à la Sas Saverglass et en présence du syndicat CGT de Saverglass a :
- ordonné la réouverture des débats concernant les demandes liées au contrat de travail de M X et son licenciement, à l’audience du bureau de jugement en date du 6 décembre 2018
- mis hors de cause M Y de C
- donné acte au syndicat CGT de Saverglass de son intervention volontaire
- débouté le syndicat de sa demande
- ordonné la restitution par le syndicat CGT de l’intégralité des pièces et conclusions à la société Olympe
- condamné le syndicat CGT à payer 1000€ au titre de l’article 700 à la société Olympe
- s’est déclaré incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente concernant les demandes de M X liées aux différends pour l’attribution des actions Boosting au titre de la perte d’intéressement, au titre de la perte de chance de poursuivre son investissement dans le groupe Saverglass.
Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2018 par voie électronique par le Syndicat CGT de Saverglass à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu l’appel interjeté le 30 novembre 2018 par voie électronique par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
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Vu les constitutions d’avocat des sociétés Olympe et Saverglass effectuées par voie électronique le 24 décembre 2018.
Vu la constitution d’avocat de Maître Fayein-Bourgois aux lieu et place de Maître Bouquet pour le compte du syndicat CGT Saverglass effectuée par voie électronique le 21 janvier 2021.
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 28 novembre 2018 constatant le désistement partiel de l’appel du Syndicat CGT de Saverglass à l’encontre de monsieur Y de C.
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 novembre 2019 disant que la déclaration d’appel du syndicat CGT est nulle pour défaut de pouvoir d’interjeter appel contre le jugement du 25 octobre 2018, et en conséquence disant que le syndicat CGT est irrecevable en son appel et déboutant les sociétés SAVERGLASS et OLYMPE de leur demande formée au titre de I’article 700 du code de procédure civile et condamnant le syndicat CGT aux dépens de l’appel.
Vu la requête aux fins de déféré du Syndicat CGT Saverglass effectuée par voie électronique le 3 décembre 2019 et les dernières conclusions en date du 29 septembre 2020 aux termes desquelles la CGT soutenant que le mandat d’agir en justice peut être régularisé à tout moment, la nullité d’un acte ne pouvant être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, faisant valoir que monsieur Z dispose bien d’un mandat de représentation en justice sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation solidairement des sociétés Olympe et Saverglass à la somme de 5000€ à titre d’indemnité de procédure et aux dépens.
Vu les conclusions en réponse de la société Olympe effectuées par voie électronique le 7 septembre 2020 aux termes desquelles soutenant que le déféré du Syndicat CGT Saverglass est irrecevable faute de mandat spécial délivré à monsieur Z pour le faire et nulle faute de mentionner dans son dispositif une demande d’infirmation, de réformation ou de rétractation de l’ordonnance querellée, faisant valoir l’irrecevabilité de l’appel initial, contestant toute régularisation avant que le juge ne statue, à savoir le magistrat chargé de la mise en état, sollicite l’irrecevabilité et la nullité du déféré, et la confirmation de l’ordonnance querellée et la condamnation de la CGT à une indemnité de procédure (30 000€) et à titre subsidiaire en cas de recevabilité de l’appel le renvoi de l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état pour qu’il soit statué sur les autres incidents visés dans ses conclusions n°4 signifiées le 17 juin 2019.
Vu les conclusions en réponse de la société Saverglass effectuée par voie électronique le 23 septembre 2020 aux termes desquelles soutenant que le déféré du Syndicat CGT Saverglass est irrecevable faute de mandat spécial délivré à monsieur Z pour le faire et nulle faute de mentionner dans son dispositif une demande d’infirmation, de réformation ou de rétractation de l’ordonnance querellée, faisant valoir l’irrecevabilité de l’appel initial, contestant toute régularisation avant que le juge ne statue, à savoir le magistrat chargé de la mise en état, sollicite l’irrecevabilité et la nullité du déféré, et la confirmation de l’ordonnance querellée et la condamnation de la CGT à une indemnité de procédure (30000€) et à titre subsidiaire en cas de recevabilité de l’appel le renvoi de l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état pour qu’il soit statué sur les autres incidents visés dans ses conclusions n°4 signifiées le 17 juin 2019.
Monsieur X, bien que représenté n’a pas déposé de conclusions.
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SUR CE,
- sur la recevabilité du déféré :
Les deux sociétés intimées soutiennent que le déféré initié par le syndicat CGT Saverglass est irrecevable faute de justifier d’un pouvoir régulier conféré à son secrétaire général pour le former en son nom et irrégulier en ce qu’il ne mentionne dans son dispositif aucune demande d’infirmation, de réformation ou de rétractation de l’ordonnance querellée.
Le 29 novembre 2019 la commission exécutive du Syndicat CGT a donné mandat à monsieur Z son secrétaire général en ces termes :
“Conformément à l’article 11 des statuts du syndicat CGT SAVERGLASS – H I, la Commission exécutive mandate en tant que de besoin Monsieur Z, Secrétaire Général du Syndicat CGT SAVERGLASS, d’ores et déjà mandaté conformément à la délibération du 28 février 2018 aux fins de représenter le Syndicat dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur X à l’encontre de la Société SAVERGLASS, de la Société OLYMPE et de Monsieur C devant toutes les juridictions, en demande ou en défense, civiles ou pénales, en cours ou à venir, et pour toute instance tant en référé qu’au fond. en première instance comme en appel ; et le cas échéant en cassation ou pour toute autre procédure d’exécution ou d’incident et ce afin de défendre les intérêts matériels et moraux. La commission exécutive précise que le mandat de représentation en justice comprend naturellement et en soit, un mandat express de former appel pour assurer ladite représentation“ .
La cour constate que les sociétés intimées ne remettent pas en cause la régularité de la décision de la commission exécutive ci-dessus rappelée.
La cour considère que le mandat donné au secrétaire général de représenter le syndicat dans toutes les étapes du litige prud’homal opposant monsieur X aux sociétés Olympe, Saverglass et à monsieur Y de C implique le pouvoir notamment de déférer toute décision rendue dans le cadre d’une procédure d’incident impliquant le Syndicat CGT Saverglass comme en l’espèce.
La cour rappelle aussi que l’article 954 du même code n’a pas expressément prévu que le dispositif devait préciser s’il est demandé la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision attaquée, la cour statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion, en sachant que les conclusions doivent comprendre les chefs de la décision critiqués.
En l’espèce l’examen de la requête en déféré et des conclusions subséquentes du Syndicat CGT permet à la cour de constater qu’elles sont conformes aux dispositions de l’article 954 précité, mentionnant par exemple en page 5 “c’est dans ces conditions que le Syndicat CGT SAVERGLASS saisi la Cour d’appel de céans par voie de déféré afin de voir réformer l’ordonnance du 20 novembre 2019“ et en page 6 “ la cour ne pourra que réformer la décision de monsieur le Conseiller de la mise en état en ce qu’elle dit la déclaration d’appel nulle pour défaut de pouvoir “ la jurisprudence issue de l’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 sur lequel se fondent les sociétés intimées ne s’applique pas en l’espèce (n° 18-23.626).
En conséquence il n’y a pas lieu de faire droit aux moyens soulevés.
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- sur le déféré :
La motivation de l’ordonnance déférée du 20 novembre 2019 est la suivante :
“ .. La société OLYMPE et la société SAVERGLASS demandent au conseiller de la mise en état de : «Vu l’article 117 du code de procédure civile CONSTATER que le SYNDICAT CGT DU SITE DE SAVERGLASS H I ne justifie d’aucun pouvoir régulier habilitant l’un de ses représentants à interjeter appel du jugement rendu le 25octobre 2018 par Ie conseil de prud’hommes de Beauvais“
Ils font valoir notamment que:
- le syndicat CGT ne justifie pas d’un pouvoir régulier habilitant I’un de ses représentants à interjeter appel
- le mandat et la délibération du 28 février 2018 ne mentionnent pas que M. Z est habilité à interjeter appel
- ces documents sont suspects et ne paraissent pas réguliers du fait que la commission exécutive doit être composée d’au moins 7 membres, qu’il n’est pas prouvé qu’elle a pu se réunir
La régularisation statutaire du 18 septembre 2018 et la composition d’une nouvelle commission exécutive à cette date ne peuvent fonder le pouvoir donné le 28 février 2018.
Le syndicat CGT réplique que :
- M. Z secrétaire général du syndicat CGT, est habilité à le représenter, qu’il était donc compétent pour rédiger le relevé de décision de la commission exécutive du 28 février 2018
- le mandat peut être régularisé à tout moment
- le mandat pour interjeter appel de M. Z est établi par la délibération du 28 février 2018
- les statuts ont été mis à jour et montrent que la commission exécutive comporte plus de 7 membres et que M. D qui signe la délibération du 28 février 2018 en est membre.
II est constant que les statuts du syndicat CGT prévoient que le syndicat CGT peut agir en justice sur mandant de la commission exécutive et que son secrétaire général le représente étant précisé que M. Z est le secrétaire général du syndicat CGT depuis 2011.
Le syndicat CGT produit :
- un mandat daté du 28 février 2018, signé par M. Z mentionnant que la commission exécutive donne “ mandat au syndicat CGT SAVERGLASS
·H pour intervenir volontairement dans la procédure prud’homale engagée par M. X à l’encontre de la société SAVERGLASS, la société OLYMPE et de M. Y DE C” et que “M. Z, Secrétaire général, agira en justice et représentera le syndicat lors de l’audience du 12 avril 2018 et lors des éventuelles audiences suivantes“ (pièce CGT 2).
-la délibération de cette commission exécutive du 28 février 2018, indiquant que
“Ie syndicat CGT SAVERGLASS-H I intervient volontairement dans la procédure engagée par Monsieur E X à l’encontre de la société SAVERGLASS, la société OLYMPE et de M. Y DE C. Ce mandat est valable en première instance, en
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appel et éventuellement en cassation ( … ) M. Z, secrétaire général, représente le syndicat dans ces procédures» (pièce CGT 6).
- les statuts mis à jour le 18 septembre 2018 et la preuve du dépôt en mairie des statuts modifiés (pièce CGT 16).
Le conseiller de la mise en état retient d’une part que ces pièces ne suffisent pas à prouver qu’il a été donné mandat au syndicat CGT d’interjeter appel ; en effet le mandat du 28 février 2018 mentionne que la commission exécutive «donne mandat au syndicat CGT SAVERGLASS-H pour intervenir volontairement dans la procédure prud’homale engagée par M. X à l’encontre de la société SAVERGLASS, la société OLYMPE et de M. Y DE C », ce que confirme la teneur de la délibération de cette commission exécutive du 28 février 2018, indiquant que “ le syndicat CGT SAVERGLASS-H I intervient volontairement dans la procédure engagée par Monsieur E X à l’encontre de la société SAVERGLASS, la société OLYMPE et de M. Y DE C. Ce mandat est valable en première instance, en appel et éventuellement en cassation (… )“ .
Le conseiller de la mise en état retient que le mandat est donné pour intervenir volontairement dans la procédure de M. X au premier degré, en appel et même en cassation, mais ce mandat ne s’étend pas au pouvoir de faire appel.
Le conseiller de la mise en état retient d’autre part que ces pièces ne suffisent pas à prouver que la commission exécutive réunie le 28 février 2018 était composée d’au moins 7 membres en sorte que le mandat précité n’est pas régulier étant ajouté qu’aucun acte n’est produit pour régulariser le mandat donné au syndicat CGT pour lui permettre d’interjeter appel.
Et c’est en vain que le syndicat CGT soutient que M. Z secrétaire général du syndicat CGT, est habilité à le représenter, qu’il était donc compétent pour rédiger le relevé de décision de la commission exécutive du 28 février 2018 (pièce CGT 2) dès lors que ce fait et la pièce CGT 2 ne prouvent pas qu’il avait mandat d’interjeter appel et que la commission exécutive réunie le 28 février 2018 était composée d’au moins 7 membres comme cela a été retenu plus haut.
C’est aussi en vain que le syndicat CGT soutient que le mandat peut être régularisé à tout moment dès lors que le syndicat CGT ne prouve ni même n’allègue que le mandat donné le 28 février 2018 a été régularisé .
C’est encore en vain que le syndicat CGT soutient que le mandat pour interjeter appel de M. Z est établi par la délibération du 28 février 2018 signé par M D (pièce CGT 6) dès lors que cette délibération et la pièce CGT 6, ne prouvent pas qu’il avait mandat d’interjeter appel et que commission exécutive réunie le 28 février 2018 était composée d’au moins 7 membres comme cela a été retenu plus haut.
Et c’est enfin en vain que le syndicat CGT soutient que les statuts ont été mis à jour et montrent que la commission exécutive comporte plus de 7 membres et que M. D qui signe la délibération du 28 février 2018 en est membre (Pièce CGT 16) dès lors que cette pièce CGT 16 ne prouve pas qu’il avait mandat d’interjeter appel et que la commission exécutive réunie le 28 février 2018 était composée d’au moins 7 membres comme cela été retenu plus haut.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état dit que la déclaration
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d’appel du syndicat CGT est donc nulle pour défaut du pouvoir d’interjeter appel et que le syndicat CGT est donc irrecevable en son appel.“
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue .
La cour rappelle que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut-être couverte jusqu’au moment où le juge statue et qu’ainsi il est toujours possible de procéder à la régularisation d’une déclaration d’appel qui même entachée d’un vice de procédure a interrompu le délai d’appel.
Il est acquis que la régularisation est valablement faite soit après l’annulation de la première déclaration d’appel et avant l’expiration du nouveau délai soit, a fortiori tant que la première déclaration d’appel n’a pas été annulée, puisque celle-ci a interrompu tout délai.
En l’espèce comme il est rappelé ci-avant le syndicat CGT Saverglass a versé la délibération de la commission exécutive du 29 novembre 2019, la cour considérant que le mandat donné au secrétaire général de représenter le syndicat dans toutes les étapes du litige prud’homal opposant monsieur X aux sociétés Olympe, Saverglass et à monsieur Y de C implique le pouvoir notamment d’interjeter appel de toute décision rendue dans le cadre de ce litige et notamment des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes du 25 octobre 2018 le concernant.
Contrairement à ce que soutenu par les sociétés intimées, le moment où le juge statue n’est pas la date à laquelle l’ordonnance querellée a été rendue, mais celle où la cour de céans saisie du déféré statue.
Au surplus la cour constate qu’aux termes de l’article 11 des statuts du syndicat CGT déposé à la mairie de I le 18 septembre 2018 relatif à la représentation en justice et non utilement contesté, “ le syndicat, sur mandat de la commission exécutive (ou du bureau ) agit en justice, d’une part pour la défense de ses intérêts et d’autre part au nom des intérêts collectifs de la profession qu’il représente , devant toutes les juridictions , sur le fondement de l’article 2131-1du code du travail . Il est représenté par son secrétaire général ou à défaut , son secrétaire adjoint ou un autre membre du bureau ou en cas de besoin, mandant peut être exceptionnellement donné à un membre de la commission exécutive afin de représenter le syndicat en justice“ .
En conséquence la cour constate que la cause de l’irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir spécial pour interjeter appel ayant disparu à la date où elle statue, il convient d’infirmer l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état déférée.
La cour n’étant saisie que de l’ordonnance déférée, elle n’a pas à statuer sur les autres incidents soulevés par les parties lors de cette procédure initiale pour lesquels le conseiller de la mise en état n’aurait pas statué, il appartient en conséquence à celles-ci de saisir ce magistrat si elles considèrent que ce dernier n’a pas vidé sa saisine.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les mesures accessoires prises par le conseiller de la mise en état seront rapportées.
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Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat CGT Saverglass les frais irrépétibles exposés par lui pour l’ensemble de la procédure et il convient de condamner chaque société intimée à lui payer la somme de 1500€ à ce titre.
Les sociétés intimées, parties succombantes, seront condamnées solidairement aux dépens de l’ensemble de la procédure et leurs demandes d’indemnité de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Déclare recevable le déféré du 3 décembre 2019
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Déclare recevable la déclaration d’appel formée par le Syndicat CGT SAVERGLASS – H I le 28 février 2018 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 25 octobre 2018.
Condamne la SAS OLYMPE venant aux droits de la SAS ARCHIMÈDE et la SAS SAVERGLASS chacune à payer au Syndicat CGT SAVERGLASS – H I la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS OLYMPE venant aux droits de la SAS ARCHIMÈDE et la SAS SAVERGLASS de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Condamne solidairement la SAS OLYMPE venant aux droits de la SAS ARCHIMÈDE et la SAS SAVERGLASS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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