Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2021, 20-85.644, Inédit
TGI Paris 1 juillet 2019
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CA Paris
Confirmation 7 octobre 2020
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CASS
Cassation 19 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Incomplétude du dossier transmis au juge des libertés

    La cour a estimé que le juge des libertés devait se baser uniquement sur les pièces produites devant lui pour apprécier la légitimité de la demande d'autorisation.

  • Accepté
    Absence de nécessité d'une position dominante établie

    La cour a jugé que la simple présomption d'une position dominante était suffisante pour autoriser les opérations de visite et saisie.

  • Accepté
    Validité des documents obtenus

    La cour a affirmé que les documents obtenus par l'Autorité dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête ne pouvaient être écartés en raison de clauses de confidentialité.

Résumé par Doctrine IA

Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris qui avait annulé l'autorisation d'opérations de visite et de saisie chez Swarovski France pour recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles. Le premier moyen du pourvoi soutenait que le premier président avait violé les articles L. 450-4, L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ainsi que les articles 101 et 102 TFUE, en annulant l'autorisation sur la base d'un dossier jugé incomplet, alors que l'Autorité n'était pas tenue de produire l'intégralité des pièces en sa possession. La Cour de cassation a cassé l'ordonnance pour violation de l'article L.450-4 du code de commerce, car le premier président aurait dû se baser uniquement sur les pièces produites pour apprécier l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles. Les deuxième et troisième moyens, réunis, reprochaient au premier président de ne pas avoir analysé si un indice de pratique anticoncurrentielle résultait des annexes produites et de ne pas avoir pris en compte la présomption d'abus de position dominante. La Cour a également cassé l'ordonnance sur ces points, car le premier président n'avait pas caractérisé la présomption d'une telle position et avait omis d'analyser les pièces pertinentes, en violation de l'article L. 450-4 du code de commerce. La cause et les parties ont été renvoyées devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 oct. 2021, n° 20-85.644
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-85.644
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2020
Textes appliqués :
Article L.450-4, alinéa 2, du code de commerce.

Article L. 450-4 du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044245197
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01242
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Sur les parties

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