Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 29 oct. 2020, n° 19/04448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04448 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers, 3 juin 2019, N° 51-18-03 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04448 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OHAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2019
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEZIERS
N° RG 51-18-03
APPELANTS :
Monsieur B F DE LA Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur AE-AF F DE LA Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
Madame AH F DE LA Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame L I épouse F DE LA Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
101 av du Président Wilson
[…]
Représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur G H ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
Monsieur G H, Conseiller
Mme Nelly SARRET-CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Nelly SARRET -CARLIER en remplacement de Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre empêchée et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
Monsieur S F DE LA Z a donné à bail emphytéotique à Madame L F DE LA Z née I, sa fille adoptive, diverses parcelles de terres située sur la commune de Serignan (34410) d’une contenance de 1ha40a77ca pour une durée de 99 ans, moyennant une redevance annuelle de 240 euros, en vertu d’un acte reçu par Maître AC-AD, notaire à Y (34) le 15 septembre 2010.
Monsieur S F DE LA Z, est décédé le […] laissant pour héritiers, outre Madame L F DE LA Z, née I :
— Madame J K épouse F DE LA
Z, son épouse en secondes noces,
— B F DE LA Z, AE-AF F DE LA Z et AH F DE LA Z épouse A, enfants issus d’une première union.
Par requête en date du 6 mars 2018 reçue le 8 mars suivant, B F DE LA Z, AE-AF F DE LA Z et AH F DE LA Z épouse A ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Béziers sur le fondement des articles 1217, 1222, 1731, 1732 et 1742 du code civil, L 451-6 du code rural et de la pêche maritime, aux fins de voir condamner sous astreinte Madame L F DE LA Z à payer la somme de 57 735, 92 € au titre de devis relatifs à des opérations de nettoyage et de replantation des parcelles louées, ainsi qu’à remplir son obligation d’entretien et de curage des fossés et surfaces d’eaux visés par le bail.
Par jugement du 3 juin 2019, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Béziers, a :
— débouté B F DE LA Z, AE-AF F DE LA Z et AH F DE LA Z épouse A de l’ensemble de leurs demandes
— condamné B F DE LA Z, AE-AF F DE LA Z et AH F DE LA Z épouse A à payer à Madame L F DE LA Z la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe à B F DE LA Z, AE-AF F DE LA Z et AH F DE LA Z épouse A par lettres recommandées avec demande d’avis de réception (revenu signé le 8 juin 2019 pour B, revenu signé mais sans date de réception pour AE-AF et revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse ' pour AH).
Par lettre recommandée en date du 25 juin 2019 avec demande d’avis de réception, postée le 26 juin et reçue au greffe de la Cour le 27 juin 2019, B F DE LA Z, AE-AF F DE LA Z et AH F DE LA Z épouse A ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2020, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 24 septembre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats du Barreau de Montpellier.
A cette audience, B F DE LA Z, AE-AF F DE LA Z et AH F DE LA Z épouse A représentés par leur conseil et développant oralement leurs dernières conclusions n° 4 signifiées par la voie électronique le 15 septembre 2020, demandent à la Cour de :
* réformer le jugement de première instance sur le rejet de la demande des consorts F DE LA Z nés du 1er lit et leur condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
* Statuant à nouveau
'' Au principal :
— condamner Madame L F DE LA Z à réaliser ou à faire réaliser, conformément aux dispositions du contrat, l’entretien des terres et le curage des fossés et surface d’eaux visés par le bail et assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant mise en demeure par courrier recommandé de la manière suivante :
' pour les parcelles AY68, commune de C ( 34 ), lieu-dit « les Jonquiès », CC21 et CC22, commune de SERIGNAN ( 34 ), lieu-dit « les Fontainelles basses » :
o Désherbage par un procédé mécanique, un traitement chimique étant proscrit dans les conditions du bail,
o Elagage des arbres,
o Evacuation des arbres morts et extraction des souches,
o Replantation d’arbres de même nature en lieu et place des arbres morts évacués,
o Curage des fossés d’enceinte et extraction de tous embâcles empêchant l’écoulement des eaux.
' pour les parcelles BK 5 et […], commune de C ( 34 ), lieu-dit « Grande Maïre et Grand Salan », espace NATURA 2000 :
o Curage des fossés d’enceinte et extraction de tous embâcles empêchant l’écoulement des eaux,
o Faire respecter la législation en matière d’espace naturel protégé en interdisant l’accès à ces deux parcelles aux engins à moteurs,
' pour les parcelles AW47 à AW49, commune de C, lieu-dit « Les Palus » :
o Désherbage par un procédé mécanique, un traitement chimique étant proscrit dans les conditions du bail.
o Curage de l’étang
'' Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour non-exécution des clauses du contrat, après remise en état des terres comme sollicité au principal.
'' Condamner Madame L F DE LA Z à leur payer solidairement la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le comportement du preneur.
'' Condamner Madame L F DE LA Z à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’huissiers relatifs aux actes rédigés, soit les dénonces et les procès-verbaux de constat.
'' Rejeter toutes les demandes de Madame L F DE LA Z.
Ils font valoir que les parcelles en cause plantées pour partie en feuillus et résineux ne sont pas entretenues, en l’absence de débrousaillage, de nombreux arbres étant, au surplus, morts ou dépérissant et des fossés étant bouchés, selon un procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 juin 2017 et que malgré une mise en demeure du 3 juillet 2017, Madame L F DE LA Z n’a entrepris aucun travaux d’entretien des parcelles, d’arrachage et de replantation des arbres morts alors que le preneur ne peut se soustraire à l’exécution du bail emphytéotique en délaissant le fonds en application de l’article L 451-6 du code rural et de la pêche maritime et qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance en vertu de l’article 1732 du code civil. Ils ajoutent que l’entretien régulier des fossés est nécessaire pour permettre l’écoulement naturel des eaux selon l’article L 215-14 du code de l’environnement, et ce d’autant plus que les parcelles sont situées en zone inondable. Ils exposent, en outre, que Madame L F DE LA Z a fait procéder de manière injustifiée à l’abattage de 9 arbres trentenaires, correspondant non à un entretien mais à un véritable saccage, un simple étêtage ayant pu suffire, cet abattage portant atteinte au patrimoine arboricole de la parcelle en cause situées dans la zone d’intérêt écologique des paysages du canal du midi, la détérioration de ce paysage pouvant avoir pour conséquence le déclassement par l’UNESCO de ce monument inscrit au patrimoine mondial.
Ils considèrent que le tribunal paritaire des baux ruraux a méconnu les termes clairs du bail liant les parties, lequel prévoit que l’emphytéote prend les biens loués dans l’état où ils trouvent, en jouira en bon père de famille, remplacera par de jeunes arbres de mêmes espèces ceux qui périraient de vétusté ou seraient abattus ou détruits, arrachera les arbres morts ou qui viendraient à périr. Ils soutiennent également que le tribunal a renversé la charge de la preuve en considérant que l’on ignorait en l’absence d’état d’entrée dans les lieux si les arbres étaient morts au moment de la prise d’effet du bail alors que la charge de la preuve appartient au preneur. De même, ils font valoir que l’obligation de faire pesant sur le preneur doit s’apprécier pendant la jouissance en vertu des dispositions précitées et non à la sortie du bail puisque le législateur a envisagé la résolution du bail par les articles 1766 du code civil, L 411-31 et L 451-5 du code rural.
Ils contestent les témoignages produits par la partie adverse sur l’entretien des parcelles, ces témoignages étant de pure complaisance.
Madame L F DE LA Z représentée par son conseil et développant oralement ses dernières écritures n° 2 déposées au greffe le 31 août 2020, demande à la Cour de :
— constater que les arbres n’étaient plus entretenus avant même l’entrée en vigueur du bail, en sorte que leur dépérissement ne résulte nullement de sa négligence
— constater que les appelants ne démontrent pas le manquement à ses obligations
— constater que les demandes des appelants sont infondées et n’ont d’autre objectif que de lui nuire
— en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes
— condamner les appelants à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que les constats d’huissier produits par les appelants ne caractérisent ni l’absence d’entretien, ni un abandon des parcelles, le bail prévoyant que l’obligation relative à la consistance des plantations porte exclusivement sur les arbres pouvant périr à compter du 1er septembre 2010, date d’entrée en vigueur du bail de sorte qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, la présomption de bon état des lieux instituée par l’article 1731 du code civil ne s’applique pas aux baux emphytéotiques et que les appelants ne démontrent nullement que les arbres morts auraient péris après le 1er septembre 2010 et ensuite d’une négligence de sa part. Elle ajoute qu’à supposer même qu’une telle présomption devait s’appliquer, il s’agit d’une présomption simple, qu’elle démontre à cet égard d’une part que les parcelles louées n’étaient déjà pas entretenues depuis fort longtemps par Monsieur S F DE LA Z dés avant la conclusion du bail, compte tenu notamment de son état de santé et d’autre part qu’elle s’occupe néanmoins de celles-ci en procédant à leur nettoyage régulier et à la coupe des sapins et en cotisant à l’association syndicale des basses plaines de Portignares et de Serignan qui a pour but de nettoyer les fossés et les ruisseaux sur ces deux communes..
Elle soutient aussi que les obligations contenues dans le bail et mises à sa charge au titre de l’entretien des parcelles sont imprécises en l’absence de stipulation du bail sur son objet ou le but poursuivi et alors que les terres louées figurent au cadastre comme étant des taillis, lande ou pré et donc plutôt comme des terres sauvages sans destination partculière. Elle ajoute que le bail ne prévoit aucune périodicité pour l’entretien des parcelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux et de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 451-6 du code rural et de le pêche maritime, le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
En application de ces dispositions, les consorts F DE LA Z, actuels bailleurs demandent la condamnation de L F DE LA Z à faire réaliser un certain nombre de travaux nécessaires à la suite du délaissement des parcelles louées qu’ils estiment imputable à l’emphytéote et traduisant un manquement général à son obligation d’entretien et un manquement
spécifique à son obligation d’arrachage et remplacement des arbres morts.
Il convient en préliminaire de relever que les appelants ne sollicitent plus en cause d’appel la condamnation de L F DE LA Z à leur payer le montant des travaux à ce titre. La demande de condamnation sous astreinte à l’exécution d’une obligation de faire, telles que formée désormais en cause d’appel, tend cependant aux mêmes fins que celle présentée en première instance, à savoir l’exécution des obligations de l’emphytéote dans le cadre du contrat de bail liant les parties et est donc recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Les travaux sollicités sont de trois ordres :
— Désherbage des parcelles
— Elagage des arbres, évacuation des arbres morts et extraction des souches, replantation d’arbres de même nature en lieu et place des arbres morts évacués
— Curage des fossés d’enceinte ou des étangs et extraction de tous embâcles empêchant l’écoulement des eaux.
Ils demandent également à L F DE LA Z de faire respecter la législation en matière d’espace naturel protégé en interdisant l’accès à ces deux parcelles aux engins à moteurs.
Pour ce faire, ils se fondent sur plusieurs constats d’huissier de justice :
* le premier établi le 2 juin 2017 et aux termes duquel il est constaté :
— sur la parcelle CC22, commune de Serignan, une vingtaine de févier sur pied morts, de nombreux noyers morts, le développement de végétations parasites (mauvaises herbes) et d’herbes hautes, la pousse d’arbres parasites, l’absence d’élagage des arbres, l’absence d’entretien du fossé périphérique (fossés encombrés) , l’huissier relevant un état d’abandon et un défaut d’abandon manifeste
— sur la parcelle CC21, même commune, des noyers sur pieds morts, un défaut d’élagage, des herbes hautes et des massifs de ronce envahissant la parcelle
— sur la parcelle AY 68 sur la commune de C, des espacements vides entre arbres plantés de 2, 40 m, des herbes parasites et des massifs de ronce envahissant la parcelle et rendant en aval le terrain infranchissable, un défaut d’élagage des cèdres arrivant à hauteur d’une ligne électrique haute tension, des cèdres morts ou en état de dépérissement, des pousses d’arbres parasites
* le deuxième établi le 8 août 2017 et aux termes duquel il est constaté que les parcelles en cause n’ont fait l’objet d’aucun travaux d’entretien pour remédier aux désordres constatées malgré la signification à L F DE LA Z du premier constat avec sommation de réaliser ces travaux dans un délai d’un mois.
* le troisième établi le 28 septembre 2017 et aux termes du quel il a été constaté sur les parcelles AW49, AW47, BK 5, […] commune de C, plusieurs zones envahies de végétaux parasites ou de boue avec une tendance à l’assèchement ou à colmater la circulation de l’eau, des traces de passages de véhicules et de randonneurs
* le quatrième établi le 7 janvier 2020 ne constatant également aucune évolution de l’état des lieux..
Le contrat de bail du 15 septembre 2010 prévoit au paragraphe 'Etat des lieux’ que 'l’emphytéote prendra les biens loués dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance. A cet égard les parties conviennent qu’un état des lieux sera établi contradictoirement dans le mois de l’entrée en jouissance, convocation de la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins quinze jours à l’avance. En cas de défaut d’une des parties, l’autre établira un projet d’état des lieux qu’elle notifiera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la partie absente…..L’emphytéote devra à sa sortie restituer les biens donnés à bail en bon état conformément à l’état des lieux qui aura été dressé et sauf mofifications régulièrement réalisées conformément aux dispositions du présent bail…'
Il prévoit également au titre des charges et conditions générales que l’emphytéote jouira des biens données à bail en bon père de famille conformément à leur destination et il devra faire tous les travaux nécessaires afin de restituer à l’expiration du bail, l’ensemble des biens loués en parfait état de culture, d’entretien et de propreté.
Il ressort enfin d’une clause spécifique du bail concernant la consistance des plantations que ' l’emphytéote remplacera par de jeunes arbres de même espèce et de belle venue, pris de pieds et de greffe, ceux qui périraient de vétusté ou seraient abattus par les vents ou viendraient à être détruits par suite d’une négligence de sa part. Les arbres morts ou ceux qui viendraient à être détruits resteront la propriété de l’emphytéote qui les fera arracher et enlever à ses frais. '
Il convient de rappeler que le bail emphytéotique est exclusivement régi par les articles L 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et que notamment la présomption de bon état de réparations locatives prévue à l’article 1731 du code civil lui est inapplicable.
Il est constant, en l’espèce, qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi contradictoirement entre les parties, de sorte que l’obligation d’entretien de L F DE LA Z ne peut s’apprécier qu’au regard de la destination des biens donnés à bail et des clauses particulières du bail.
Or, et comme le relève de manière pertinente le premier juge, le bail en cause désigne en ses articles 1 et 2 les biens loués comme figurant au cadastre en nature de taillis (parcelles CC21, CC22, […], D, BK5) et de pré ([…]). En conséquence, le fait que l’huissier de justice ait constaté la présence d’herbes hautes ou parasites et des massifs de ronce ne sauraient s’analyser en un manquement à une obligation d’entretien, les photographies jointes aux procès-verbaux de constat d’huissier ne faisant que confirmer à cet égard que ces terres ont conservé leur nature visée par le bail de taillis, landes et prés, sans qu’il puisse être fait grief à L F DE LA Z de ne pas avoir joui de ces biens en bon père de famille puisqu’elles restent conformes à leur destination.
Il en est de même de l’entretien des fossés et étangs, le seul constat de quelques zones encombrées de végétaux parasites ou desséchées ou d’un fossé encombré sur une parcelle étant insuffisant à démontrer, en l’absence d’état des lieux d’origine, l’existence d’un manquement à une obligation d’entretien.
S’agissant du remplacement des arbres, c’est également de manière pertinente que le premier juge relève que si le bail impose à L F DE LA Z au travers d’une clause spécifique le remplacement des arbres qui périssent au cours du bail, il n’est produit aucune pièce tendant à démontrer que les arbres morts constatés par l’huissier de justice lors de l’établissement de ses procès-verbaux précités ne l’étaient pas antérieurement au bail, aucun état des lieux ou inventaire des arbres n’ayant été effectué lors de la conclusion du bail en sorte qu’il ne peut être fait grief à L F DE LA Z de ne pas avoir procédé au remplacement de ces arbres. A cet égard les photos aériennes produites par les appelants ne sont pas de nature à établir que la parcelle AY 68 soit soumise à une réglementation exigeant une contenance de 1100 arbres, les constats d’huissier qui ne comptablise pas de manière précise le nombre d’arbres présents sur cette parcelle ne permettant d’ailleurs pas de vérifier une quelconque infraction à cette règlementation. De même, il n’est produit aucune pièce susceptible de démontrer que l’état d’entretien des parcelles en cause mettrait en péril le classement du site du Canal du midi au patrimoine de l’UNESCO.
Il n’est pas établi, en outre, que l’incendie survenue le 9 décembre 2017 ait eu pour cause un défaut d’entretien des parcelles, l’attestation des sapeurs pompiers étant taisante sur l’origine de cet incendie.
Pour sa part, L F DE LA Z verse aux débats plusieurs attestations régulières en la forme établies par M N, O P, Q R établissant d’une part que S F DE LA Z qui lui a consenti ce bail, n’entretenait déjà plus les parcelles en cause au moins depuis l’été 2008 en raison de son état de santé physique et ne possédait d’ailleurs plus à cette date de tracteurs et matériels agricoles et d’autre part que L F DE LA Z assure l’entretien des parcelles louées. Il n’est pas démontré par les appelants que ces témoignages seraient de pure complaisance alors qu’ils ont admis eux même dans le cadre d’une autre procédure judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers au travers de leurs écritures (pièce n°17 de l’intimée) que S F DE LA Z était en mauvaise santé depuis le début des années 2000, avait subi plusieurs interventions chirurgicales lourdes en 2002, et qu’il était atteint d’un cancer depuis plusieurs années, son état s’étant aggravé en 2006. L’ensemble de ces éléments contredit, en conséquence, les attestations produites par les appelants et établies par B T, U V et W AA.
Monsieur E atteste également que l’état des parcelles AW 47 et AW 49 tel que constaté par l’huissier de justice le 28 septembre 2017 résulte de divers aménagements autorisés par S F DE LA Z de son vivant afin de les transformer en étang consacré à la chasse des canards et expliquant la configuration particulière des lieux avec création de bourrelets pour retenir les eaux, plantation d’arbustes, création d’une allée reliant le chemin de service et d’un chenal d’évacuation des eaux, ces parcelles ayant , au contraire, subies des améliorations.
Elle justifie encore en cause d’appel avoir fait réaliser sur les parcelles BK5 et […] des travaux de nettoyage complet des parcelles et des fossés selon facture du 30 mai 2020 et avoir procédé sur la parcelle AY68 à l’abattage des arbres atteignant la ligne électrique, ce que ne contestent pas les appelants. A cet égard, ces derniers soutiennent que cet abattage est un véritable saccage. Les photographies produites et l’attestation établie par W AA sont cependant insuffisantes à démontrer que la réalisation de ces travaux a été non-conforme à une jouissance en bon père de famille, le témoin évoquant seulement le fait que cet abattage a crée une clairière sous la ligne
à haute tension. Elle justifie encore avoir confié à Monsieur U AB un éco-paturage sur les parcelles CC21 et C22 depuis le mois de mai 2020, ainsi qu’il résulte d’une attestation de ce dernier, confirmant que L F DE LA Z se préoccupe de l’entretien de ses parcelles et ne les laissent pas à l’abandon.
C’est, en conséquence, à bon droit et sans renverser la charge de la preuve, que le premier juge a considéré que L F DE LA Z n’avait pas manqué à son obligation d’entretien. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts F DE LA Z, y compris celle tendant à l’octroi de dommages et intérêts et y ajoutant de rejeter également leur demande aux fins de condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux sollicités et à faire respecter la législation en matière d’espace naturel protégé .
Sur la demande subsidiaire aux fins de résiliation du bail
A défaut pour les appelants de démontrer un défaut d’entretien imputable à L F DE LA Z, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter le prononcé de la résiliation du bail pour manquement à cette même obligation. Il y a donc lieu également de les débouter de cette demande formée pour la première fois en cause d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de L F DE LA Z les sommes non comprises dans les dépens. Les appelants seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de leur faire bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Rejette la demande principale formée par B F DE LA Z, AE-AF F DE LA Z et AH F DE LA Z épouse A aux fins de condamnation sous astreinte de L F DE LA Z à faire réaliser les travaux sollicités et à faire respecter la législation en matière d’espace naturel protégé
— Rejette la demande subsidiaire formée par B F DE LA Z, AE-AF F DE LA Z et AH F DE LA Z épouse A aux fins de résiliation du bail emphytéotique du 15 septembre 2010 les liant à L F DE LA Z
— Condamne in solidum B F DE LA Z, AE-AF F DE LA Z et AH F DE LA Z épouse A à payer à L F DE LA Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette la demande formée par les appelants en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne B F DE LA Z, AE-AF F DE LA Z et AH F DE LA Z épouse A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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