Infirmation partielle 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 18 oct. 2021, n° 20/05994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 octobre 2020, N° 19/09025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2021
N° RG 20/05994 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UF3E
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A'
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 08 Octobre 2020 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 19/09025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie GARBUTT,
Me Lynda BINATÉ,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
Né le […] à […]
de nationalité Française
1326 E VISTAWOOD DR.
[…]
Représentant : Me Marie GARBUTT de l’AARPI SMITH D’ORIA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. HANJUN II Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social.
N° SIRET : 821 38 6 5 39
[…]
[…]
Représentant : Me Marie GARBUTT de l’AARPI SMITH D’ORIA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
APPELANTS
****************
Monsieur Z A'
Né le […] à Neuilly-sur-Seine
de nationalité Française
[…]
92100 Boulogne-Billancourt
Représentant : Me Lynda BINATÉ de la SARL LYNDA BINATE SARL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1828
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Août 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 5 août 2019, M Z B a fait assigner la société Hanjun II et M.
X Y devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir le paiement d’un solde
d’honoraires dus en contrepartie de l’exécution d’une mission d’architecte pour la construction d’un
immeuble à usage d’habitation et d’atelier à Antony.
Le 5 juin 2020, M. X Y et la société Hanjun II ont saisi le juge de la mise en état d’une
demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’une expertise, ordonnée en référé le 4
juin 2020 afin d’examiner les désordres affectant l’ouvrage et de faire les comptes entre les parties.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de
sursis à statuer, au motif que les défendeurs avaient déposé des conclusions au fond, tendant à la
mise hors de cause de M. X Y, le 11 mars 2020, après la saisine du juge des référés, et a
condamné la société Hanjun II et M. X Y au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 décembre 2020, M. X Y et la société Hanjun II ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 août 2021.
*
Par conclusions déposées le 9 août 2021, la société Hanjun II et M. X Y demandent à la
cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter les demandes de M Z B, de déclarer
recevable leur demande de sursis à statuer, de prononcer le sursis à statuer dans l’instance enrôlée
sous le n°19/09025 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, et de condamner M Z B aux
dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code
de procédure civile.
La société Hanjun II et M. X Y soutiennent que leur demande de sursis à statuer est
recevable dans la mesure où ils s’étaient désisté de leurs précédentes conclusions tendant à la mise
hors de cause de M. X Y ; ils ajoutent que cette demande reposait sur un fait nouveau
survenu après le dépôt des conclusions antérieures, à savoir l’ordonnance de référé désignant un
expert.
Pour justifier le sursis à statuer, ils invoquent la mission confiée à l’expert, chargé de se prononcer
notamment sur d’éventuels manquements du maître d''uvre à sa mission et de faire les comptes entre
les parties.
Par conclusions déposées le 25 mars 2021, M Z B demande à la cour de confirmer
l’ordonnance entreprise ou, subsidiairement, de rejeter la demande de sursis à statuer et, en tout état
de cause, de débouter M. X Y et la société Hanjun II de leurs demandes et de les condamner
au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure
civile.
M Z B soutient que des conclusions au fond avaient été déposées par les défendeurs, qu’il
importe peu qu’ils aient ensuite renoncé au bénéfice de ces conclusions et que la société Hanjun II est
elle-même à l’origine du fait qu’elle invoque au soutien de sa demande de sursis à statuer puisqu’elle
avait saisi le juge des référés dès le mois de janvier 2020 ; en outre elle n’aurait pas ignoré que
l’expertise serait ordonnée dans la mesure où la demande avait seulement donné lieu à des réserves
d’usage.
Quant au fond, M Z B soutient qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur le
montant des honoraires dus en vertu d’un contrat et que l’expertise est ainsi sans incidence sur l’issue
de l’instance introduite par l’architecte.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception de procédure
Selon l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine
d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir
et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre
public.
Toutefois, une exception peut être soulevée après des conclusions au fond lorsque sa cause est
survenue postérieurement à celles-ci.
En l’espèce, M. X Y et la société Hanjun II sollicitent un sursis à statuer dans l’attente d’une
expertise ordonnée le 4 juin 2020 ; même s’ils avaient sollicité une telle mesure avant leurs premières
conclusions déposées le 20 mars 2020, cette expertise n’avait pas encore été ordonnée ; il s’agissait
ainsi d’un évènement incertain et qui ne pouvait justifier un sursis à statuer dans l’attente de sa
réalisation.
Ainsi, la demande de sursis à statuer présentée immédiatement après la décision ordonnant
l’expertise, et sans que les demandeurs à l’exception aient conclu au fond depuis cette décision, est
recevable.
Sur le sursis à statuer
Hors les cas où celui-ci est de droit, le sursis à statuer peut également être ordonné toutes les fois
qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de suspendre un procès dans l’attente
d’un événement futur.
En l’espèce, M. X Y et la société Hanjun II démontrent que, par ordonnance du 4 juin 2020,
le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise au contradictoire de
différentes parties, dont M Z B, afin d’examiner les désordres affectant l’ouvrage réalisé pour
les demandeurs et, notamment, de donner son avis sur les conditions dans lesquelles la mission de
maîtrise d''uvre a été réalisée et de donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les
parties.
Cependant, le litige opposant M Z B à la société Hanjun II et à M. X Y devant le
tribunal judiciaire de Nanterre concerne une créance d’honoraires dont ni le principe ni le montant ne
dépendent de l’existence de désordres affectant l’ouvrage conçu par l’architecte et réalisé sous sa
direction. Si une créance des maîtres de l’ouvrage à l’égard de l’architecte, au titre d’une des garanties
dues par celui-ci ou de sa responsabilité contractuelle, serait susceptible d’entraîner une éventuelle
compensation, toutefois la société Hanjun II et M. X Y ne démontrent pas avoir saisi le
tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande reconventionnelle à l’encontre de M Z B et
aucun élément ne permet d’affirmer que la décision à intervenir dans l’instance pendante devant ce
tribunal dépend des conclusions du rapport d’expertise.
En outre, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de retarder l’examen d’une
demande relative à une créance liquide et exigible jusqu’à l’établissement d’une contre-créance
éventuelle.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens et les autres frais
Le juge de la mise en état a pu, à bon droit, réserver les dépens de l’incident, ceux-ci suivant le sort
de ceux de l’instance principale.
La société Hanjun II et M. X Y, qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens de
cette instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce
justifient de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats à l’audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à
statuer présentée par la société Hanjun II et par M. X Y ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’exception de sursis à statuer ;
DÉBOUTE la société Hanjun II et M. X Y de leur demande à ce titre ;
Ajoutant à l’ordonnance déférée,
CONDAMNE la société Hanjun II et M. X Y aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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