Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 18 octobre 2021, n° 20/05994
TGI Nanterre 8 octobre 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande de sursis à statuer

    La cour a jugé que la demande de sursis à statuer était recevable, car elle a été présentée après la décision ordonnant l'expertise, et qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de suspendre le procès.

  • Rejeté
    Créance d'honoraires indépendante des désordres

    La cour a estimé que la créance d'honoraires est liquide et exigible, et qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice de retarder son examen.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que la société Hanjun II et Monsieur X Y, ayant succombé en appel, devaient être condamnés aux dépens.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité au titre des frais exposés en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état de Nanterre qui avait déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. X Y et la société Hanjun II, en attente du rapport d'une expertise ordonnée en référé pour examiner les désordres affectant un ouvrage et faire les comptes entre les parties. La question juridique principale concernait la recevabilité de la demande de sursis à statuer après que les défendeurs aient déposé des conclusions au fond. La juridiction de première instance avait jugé la demande irrecevable car les défendeurs avaient déjà conclu au fond, mais la Cour d'Appel a estimé que la demande était recevable car l'expertise ordonnée constituait un fait nouveau survenu après les conclusions initiales. Cependant, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant que le litige sur les honoraires d'architecte n'était pas affecté par l'existence de désordres et qu'aucune demande reconventionnelle n'avait été formulée contre M Z B, l'architecte. La Cour a confirmé la réserve des dépens de l'incident et a condamné M. X Y et la société Hanjun II aux dépens d'appel, sans indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 18 oct. 2021, n° 20/05994
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/05994
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 octobre 2020, N° 19/09025
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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