Infirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 14 janv. 2020, n° 17/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 16 février 2017, N° F16/00423 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00127
14 Janvier 2020
---------------------
N° RG 17/00634 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EM4Q
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
16 Février 2017
F 16/00423
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze janvier deux mille vingt
APPELANTE :
SARL Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Mme A X
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LE BERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme A X a été engagée par la société Y Lazzarin par contrat à durée déterminée du 29 au 31 mai 2012. Un second contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 1er juin au 04 octobre 2012. Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été signé le 08 août 2012 en qualité de vendeuse.
Les relations contractuelles étaient régies par la Convention Collective Nationale de la boulangerie pâtisserie.
Mme X a été en arrêt maladie à compter du 18 juillet 2014.
Par acte introductif d’instance du 02 mai 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de l’employeur qui n’a pas respecté les dispositions contractuelles concernant le régime de la prévoyance. Elle réclame les indemnités afférentes et des dommages et intérêts pour non paiement des salaires.
Par jugement en date du 16 février 2017, le conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi qu’il suit :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail pour non-paiement des salaires et dit que celle-ci doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la Sarl Y Lazzarin à payer à Mme X :
' 2 972,74 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
' 297,27 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
' 1 184,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
' 5 945,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires
ces sommes sont assorties des intérêts de droit au taux légal à compter du 24 mai 2016
' 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE la Sarl Y Lazzarin de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNE l’exécution provisoire de la totalité de la présente décision, conformément aux
motifs et pour les sommes visées dans le dispositif, en application de l’article 515 du CPC
MET les dépens à la charge de la partie défenderesse
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 27 février 2017, la société Y Lazzarin a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 18 février 2017, au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 21 septembre 2017, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2017, la société Y Lazzarin demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Mme X de l’ensemble de ses prétentions, conclusions et fins
CONDAMNER Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Mme X aux entiers frais et dépens de la procédure
A titre subsidiaire
REDUIRE à de plus justes proportions les montants alloués à Mme X.
Au soutien de son appel, la société Y Lazzarin fait valoir que Mme X a perçu l’intégralité des salaires et des compléments de salaire lui étant dus pour la période de janvier 2015 à février 2016.
La société affirme que ce n’est qu’à compter du 22 septembre 2015 que la salariée a commencé à lui faire parvenir les bordereaux de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale et qu’elle a immédiatement transmis les documents à l’organisme de prévoyance de sorte que Mme X ne saurait venir lui reprocher un quelconque manquement puisqu’elle n’a pas réalisé les démarches lui incombant en n’adressant pas ces pièces.
Elle soutient qu’elle pensait que la situation avait été régularisée vu l’absence de réaction de Mme X compte tenu que cette dernière avait pris l’initiative d’écrire directement à l’organisme de prévoyance.
Elle souligne que la situation a été régularisée dans les meilleurs délais lorsqu’elle a appris que le dossier avait été égaré par l’organisme de prévoyance et que les sommes non versées représentaient
une faible somme.
Elle ajoute que Mme X ne formulait pas un tel reproche dans sa demande initiale devant la section des référés.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que les montants alloués à Mme X soient réduits à de plus justes proportions pour être davantage en conformité avec l’absence de préjudice subi.
Par ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2017, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la Cour de
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel
CONDAMNER la société Y Lazzarin au paiement d’une somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Mme X fait valoir que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration auprès de l’organisme de prévoyance permettant son maintien du salaire après le quatrième mois de son arrêt de travail.
Elle soutient qu’elle n’a été indemnisée qu’au mois de mars 2016 pour le complément de salaire du 18 janvier 2015 au 26 février 2016 et que le fait de ne pas respecter ses obligations contractuelles ou conventionnelles lui a causé un préjudice qui n’a fait qu’obérer sa situation financière alors qu’elle se trouvait en suspension de son contrat de travail en raison d’une grave maladie, ce qui constitue un manquement grave ne permettant plus le maintien du contrat de travail.
Elle sollicite en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des indemnités subséquentes et des dommages et intérêts pour non paiement des salaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2018.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La résiliation du contrat de travail peut être prononcée en cas de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Seuls peuvent être ainsi de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d’une gravité suffisante de nature à faire obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
La cour rappelle que le bien-fondé de la résiliation judiciaire du contrat de travail s’apprécie au jour où le juge se prononce.
L’article 37.1 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 dans sa version applicable à la cause prévoit une indemnisation à partir du 8e jour d’arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours en cas d’un accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l’article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur.
Cet article précise que, quel que soit le motif de l’arrêt de travail, l’indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail à l’exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
L’article 37.2 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 dispose qu’à compter du 181ème jour et jusqu’au 1 095ème jour d’arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’arrêt de travail de Mme X pour maladie a débuté le 18 juillet 2014. La cour constate que l’employeur a versé à Mme X un complément de salaire jusqu’au 17 janvier 2015.
La SARL Y Lazzarin, en ne versant pas à la salariée d’indemnités journalières de prévoyance du 18 janvier 2015 jusqu’au 26 février 2016 alors qu’elle était encore en arrêt de travail, a donc manqué à son obligation en matière de prévoyance au regard de l’article 37.2 de la convention collective précitée.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du décompte des prestations de l’organisme de prévoyance AG2R en date du 26 février 2015 et du bulletin de salaire de Mme X du mois de mars 2015 que l’employeur a reversé à cette dernière les indemnités journalières de prévoyance pour la période du 29 août 2014 au 17 janvier 2015 de sorte que l’employeur a manifestement affilié l’intimée auprès de l’AG2R Prévoyance et a bien communiqué les justificatifs nécessaires jusqu’en janvier 2015.
La SARL Y Lazzarin justifie avoir ensuite sollicité l’AG2R Prévoyance par courrier en date du 1er octobre 2015 auquel il a joint une demande d’indemnités journalières de prévoyance ainsi que les attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale de Mme X pour la période du 1er janvier 2015 au 21 septembre 2015.
La cour relève que ce n’est qu’à compter du 22 septembre 2015 que Mme X a envoyé à l’employeur les attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période de janvier 2015 à septembre 2015 après l’avoir averti de sa situation financière par courrier en date du 10 septembre 2015.
Il ne peut donc pas être reproché à l’employeur d’avoir fait tardivement les démarches nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance dès lors que la salariée ne lui a elle-même pas transmis ses attestations de paiement des indemnités journalières permettant de faire la demande auprès de l’AG2R avant le 22 septembre 2015.
De surcroît, si aucun élément ne permet d’expliquer de manière certaine la raison pour laquelle la salariée n’a pas perçu d’indemnités journalières de prévoyance dès octobre 2015, date de la demande de l’employeur à l’AG2R, la société justifie au regard des courriels produits et du bulletin de salaire du mois de mars 2016 avoir régularisé la situation avant même la saisine du conseil de prud’hommes en reversant à Mme X le 31 mars 2016 les indemnités de prévoyance pour un montant total de 3 285,71 euros correspondant à la période litigieuse du 18 janvier 2015 au 26 février 2016 de sorte qu’à la date où les premiers juges ont statué, le seul manquement existant était le retard de paiement de ces indemnités et non le défaut de paiement.
En considération de l’ensemble de ces éléments et notamment de la négligence de Mme X dans la transmission de ses attestations de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et de la régularisation de son dossier par l’employeur avant que le juge ne statue, conduit à rejeter la demande de résiliation judiciaire sollicitée par la salariée dans la mesure où le retard de paiement des
indemnités de prévoyance, lorsqu’il était imputable à l’employeur, ne revêt pas un caractère de gravité rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a fait droit aux demandes indemnitaires subséquentes.
Mme X n’apporte aucun élément permettant de déterminer son préjudice lié au retard de paiement des indemnités journalières de prévoyance de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme X qui succombe.
Eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme A X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Déboute Mme A X de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non paiement des salaires.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Condamne Mme A X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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