Infirmation partielle 7 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 7 déc. 2017, n° 14/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00086 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 juillet 2013, N° 160/131;12/00027 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
402
NT
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 18.12.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Millet,
le 18.12.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 7 décembre 2017
RG 14/00086 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°160/131, rg 12/00027 du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea du 26 juillet 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 février 2014 ;
Appelante :
La Sarl Raiatea Pneu Import (RPI), inscrite au Rc de Papeete sous le n°8095B, représentée par son gérant, dont le siège social est situé à […]
Représentée par Me Thibaut MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur D Z C, demeurant à […]
Madame A Z C, demeurant à […]
Représentés par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 juillet 2017, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. PANNETIER, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E-F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. PANNETIER, président de chambre et par Mme E-F, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Se plaignant de l’intervention sur la boîte de vitesse du véhicule LAND ROVER FREELANDER que les époux Z C reprochent à la sarl RAIATEA PNEU IMPORT d’avoir effectuée, ils sollicitaient de la société le remboursement de la somme de 762 162 XPF.
Par jugement du 26 juillet 2013 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— condamné la société Raiatea Pneus Import à verser à Mme et M. G Z-C la somme de 761.797 FCP en réparation du préjudice subi ;
— condamne la société Raiatea Pneus Import à verser à M. I-J Y la somme de 1 FCP à titre de dommages et intérêts ;
— déboute pour le surplus ;
— condamne la société Raiatea Pneus Import aux dépens.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 2 mai 2014et conclusions déposées au greffe les 7 août 2015, 6 mai 2016 et 7 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la société Raiatea Pneus Import demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— constater que les époux Z C ne justifient pas de leur qualité de propriétaires du véhicule dont la boîte de vitesse a été endommagée, et au titre duquel ils sollicitent réparation ;
— constater que la boîte de vitesse dudit véhicule était déjà affectée selon M. X d’un grave dysfonctionnement avant qu’elle ne soit soumise à la société RPI ;
— dire et juger que l’expertise réalisée par M. Y à la demande de M. Z C n’a aucune force probante à défaut d’avoir été réalisée au contradictoire de la société RPI ;
— constater que plusieurs personnes et pas seulement la société RPI sont intervenues sur le véhicule présenté par M. Z C avant que M. Y ne l’examine ;
— dire et juger en conséquence que les époux Z C n’apportent pas la preuve de ce que le dommage aurait été causé par un manquement imputable à la société RPI, ni même de ce que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse du véhicule serait survenu après l’intervention de ladite société ;
— constater qu’il n’est pas justifié le moindrement de la valeur du véhicule avant, après et au moment du sinistre ;
— dire et juger que le préjudice causé par le dysfonctionnement de la boîte de vitesse ne peut par conséquent pas être évalué ;
— constater que les justificatifs produits par les intimés portent sur un montant total de 308 851 FCFP et non pas de 761 797 FCFP comme l’ont retenu les premiers juges ;
— débouter en conséquence les époux Z C de tous leurs moyens, fins, et conclusions ;
— condamner les époux M. Z C à d’avoir à verser à la société RPI une juste somme de 169 500 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile et les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit du conseil soussigné.
Par ordonnance de mise en état du 15 juillet 2016 le conseiller de la cour d’appel de Papeete rejetait la demande d’expertise formée par la sarl RAIATEA PNEU IMPORT et enjoignait à Monsieur G Z C et de Madame A Z C de verser aux débats, avant le 15 août 2016, les justificatifs de l’achat et du paiement du prix de vente du véhicule Land Rover Freelander ainsi que le certificat d’immatriculation dudit véhicule.
Suivant conclusions déposées au greffe les 14 novembre 2014 et 25 septembre 2015 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de 'intimés, Monsieur G Z C et de Madame A Z H à la cour de :
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
Vu le jugement du 26 juillet 2013,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater que Monsieur et Madame Z C rapportent la preuve de ce que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse de leur véhicule résulte de l’intervention de la société RAIATEA PNEU IMPORT sur ladite boîte de vitesse dans la mesure où :
Le véhicule fonctionnait parfaitement avant l’intervention du garage automobile ;
— La société RAIATEA PNEU IMPORT est la seule à être intervenue sur la boite de vitesse du véhicule ;
— La boîte de vitesse du véhicule ne fonctionnait plus quelques heures à peine après l’intervention du garagiste ;
— en conséquence,
— confirmer le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea du 26 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
— débouter la SARL RAIATEA PNEU IMPORT de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SARL RAIATEA PNEU IMPORT à verser à Monsieur et Madame Z C la somme de 220.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépense d’instance dont distraction d’usage au profit de Me JOURDAINNE, avocat au Barreau de Papeete.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualité de propriétaire querellée du véhicule :
Attendu qu’il est fait grief aux époux Z C, malgré injonction faite par le conseiller à la mise en état à leur encontre, de ne pas avoir fourni aux débats les justificatifs de l’achat et du paiement du prix de vente du véhicule Land Rover Freelander ainsi que le certificat d’immatriculation dudit véhicule qu’ils soutiennent ne pas avoir conservé ;
Qu’il sera constaté toutefois que si Monsieur et Madame Z C ne prouvent par leur propriété par la production de la facture d’achat ou le certificat de cession , seuls à même in fine de l’établir, le certificat d’immatriculation n’étant qu’un titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule et dont la détention est seulement obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique, les époux Z C , justifient en revanche de leur possession au moment de la demande initiale rendant en application de l’article 2276 du code civil dans sa version applicable à l’espèce leur action recevable ;
Sur la responsabilité du garagiste :
Attendu qu’il est constant que le garagiste est tenu, en vertu du contrat le liant à son client, d’une double obligation de résultat, l’une, principale, consistant à procéder à la réparation du véhicule, l’autre, accessoire, qui lui impose de conseiller et d’informer son client sur la nature, l’opportunité, et l’efficacité de l’intervention à réaliser ;
Qu’à ce titre il lui appartient de remettre en état de fonctionnement le véhicule confié par le client et d’effectuer toutes les réparations nécessaires à la sécurité du véhicule ;
Que cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ;
Qu’il ressort de la procédure non contestée que les époux Z C ont acheté début décembre 2011 une voiture d’occasion Freelander immatriculé 138106P TD 4 automatique, affichant au compteur 193.882 kilomètres ; qu’il ont confié la voiture au garage Raiatea Pneu Import sur conseil de Monsieur X pour une mise à niveau de l’huile de la boîte à vitesse;
Qu’ après l’intervention ils soutiennent avoir constaté que la marche arrière du véhicule ne
fonctionnait plus ;
Que les époux Z C versent un rapport de l’expert, M, Y, expert automobile, qui est intervenu le 23 janvier 2012 sur leur demande aux fins de constater et déterminer l’origine des désordres affectant la boîte à vitesse automatique, après le transfert du véhicule à la société B automobile, concessionnaire de la marque ; que celui-ci précise :« la marche arrière ne fonctionne plus, qu’une intervention sur la boîte à vitesse a bien été effectuée, que la vis de fixation du frein de train épicycloïdial de marche arrière présente des traces de démontage » ; que l’expert conclut que « lors de la mise à niveau de l’huile de boîte à vitesse automatique, le mécanicien a retiré la vis de fixation du frein de train épicycloïdial de marche arrière, pensant retirer le bouchon de mise à niveau. Lorsque celle-ci est retirée, le frein du train de marche arrière tombe au fond de la boîte de vitesse automatique, Après avoir repositionné la vis le mécanicien a dû s’apercevoir que la boîte ne passait plus en marche arrière. » ;
Qu’il est fait grief au premier juge d’avoir retenu cette expertise réalisée en la présence d’une seule partie ;
Qu’il est constant toutefois qu’un rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et peut être retenu à titre de renseignement s’il est corroboré par d’autre éléments du dossier ;
Qu’en l’espèce il est produit par l’appelant l’attestation de Monsieur X qui expose que « M Z C est effectivement passé me voir le 12.12.2011 pour avoir un avis de sa voiture FREELANDER qui avait un problème au niveau de la boîte de vitesse. Je ne suis pas intervenu sur sa boîte de vitesse. Je lui ai simplement dit que peut-être il n’y a pas assez d’huile. Je n’étais pas sûr. D’après M. Z-C la voiture présentait déjà de graves dysfonctionnements » ; que la sarl RAIATEA PNEU IMPORT soutient par ailleurs que le mécanicien du garage aurait averti Monsieur Z C de ce que la boîte de vitesse présentait un dysfonctionnement majeur et de la nécessité probable de la changer ;
Que la cour relève toutefois qu’à la suite de cette intervention est seulement produit une facture du 13 décembre 2011 attestant de l’intervention du garage pour un montant de 6900 XPF pour une simple vidange ; qu’il n’est pas justifié davantage de ce que le garagiste aurait averti le conducteur du risque que présentait le véhicule ;
Qu’il s’en déduit que c’est par de justes motifs que le premier juge a pu en conclure au vu des éléments de l’espèce que les époux Z C rapportaient bien la preuve en revanche de ce que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse était intervenu juste après l’intervention du garage sur cet organe, étant en lien direct avec cette intervention et que la société Raiatea Pneu Import devait être déclarée entièrement responsable des dommages commis sur le véhicule appartenant aux époux Z-C ;
Sur le préjudice :
Attendu que par ordonnance du 15 juillet 2016 le conseiller de la mise en état rejetait la demande d’expertise formée par la sarl RAIATEA PNEU IMPORT et enjoignait à G Z C et de A Z C de verser aux débats, avant le 15 août 2016, les justificatifs de l’achat et du paiement du prix de vente du véhicule Land Rover Freelander ;
Qu’il est constaté que l’absence de ces pièces prive la juridiction de la possibilité de s’assurer de la valeur du véhicule avant, après et au moment du sinistre ni de son prix d’acquisition ;
Que par ailleurs il n’est justifié par les intimés en appel, que des factures suivantes pour un montant de 308 851 XPF comprenant :
— 6 900 FCFP au titre de la facture de RPI,
— 32 000 FCFP au titre des frais d’acheminement entre RAIATEA et B,
— 13 200 FCFP au titre des honoraires de M. Y,
— 131 900 FCFP au titre de la facture de B AUTOMOBILES
— 124 851 FCFP au titre de frais de transport et de dédouanement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de réformer le premier juge sur le montant du préjudice retenu et de limiter celui-ci à la seule somme justifiée de 308 851 XPF.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles ;
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la réparation allouée à Monsieur et Madame G Z C ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la société Raiatea Pneu Import à verser à M et Mme G Z C la somme de 308 851 XPF en réparation du préjudice subi ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Laisse à chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 7 décembre 2017.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. E-F signé : D. PANNETIER
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