Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01027 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HYDRAULIQUE PB c/ S.A.R.L. DIDELON MACHINES OUTILS |
Texte intégral
ARRET N°162
N° RG 19/01027 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWKE
C/
S.A.R.L. C D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01027 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWKE
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
LE VOID D’ESCLES
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Mohamed AITALI, avocat au barreau de Besançon
INTIMEE :
SARL C D E
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me F MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de La Roche sur Yon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Y Z,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Y Z,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En date du 02 novembre 2016, la Société HYDRAULIQUE PB a commandé à la Société C D E : un ensemble cintreuse CSM38TDRE ainsi que son embarreur et deux outillages pour un montant de 124.000,00 € HT, outre une formation sur site pour un montant de 1.750,00 € HT.
Suite à la commande du 02 novembre 2016 comportant des spécificités, un échange de mails est intervenu entre les parties, et celle-ci est devenue défnitive lorsque la Société HYDRAULIQUE PB a eu signé les conditions générales de vente de la Société C D E et versé le 21 novembre 2016 l’acompte demandé d’un montant de 37.255,00 € HT.
Le délai de livraison était fixé à six mois à compter de la réception de la commande, qui est en l’espèce datée du 15 novembre 2016.
La Société C D E s’est rapprochée de son prestataire Taïwanais, le fabricant CHIAO SHENG MACHINER Y CO LTD, pour la construction de la machine.
La machine commandée a été fabriquée dans les délais impartis mais n’a pas été livrée au motif qu’elle ne correspondait pas aux attentes de la Société HYDRAULIQUE PB.
Par mail en réponse du 03 octobre 2017, la Société C D E précisait les modalités de modification de la cendreuse et le coût y afférent et indiquait que le problème provenait d’un problème d’interprétation de la commande dont la responsabilité incomberait aux deux sociétés.
Elle proposait le partage à parts égales du surcoût de la modification.
Par lettre recommandée du 03 octobre 2017, la Société HYDRAULIQUE PB rappelait à la Société C D E qu’il lui appartenait de respecter le cahier des charges suffisamment clair et manifestait sa surprise.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2017, elle s’étonnait de n’avoir pas reçu de réponse de la Société C D E.
Par lettre recommandée du 02 novembre 2017, la Société C D E acceptait ensuite de prendre en charge la totalité du surcoût tout en refusant toute pénalité de retard.
Par lettre recommandée du 05 décembre 2017 la Société HYDRAULIQUE PB demande à la Société C D E de préciser une date d’engagement ferme de livraison et de mise en service ainsi que d’accepter le principe de la prise en charge de leur préjudice, jusqu’à la date de la livraison.
Le 26 décembre 2017, la Société HYDRAULIQUE PB sommait par voie d’Huissier la Société C D E d’avoir à procéder à la livraison et à l’installation de la marchandise dans les 15 jours de la notification à défaut de caducité de la commande et de restitution de l’acompte.
En réponse, par lettre recommandée du 05 janvier 2018, la Société C D E réitérerait son refus de reconnaître à la Société HYDRAULIQUE PB un quelconque préjudice en dehors du fait qu’elle avait accepté de prendre en charge le montant de la transformation de la cendreuse et a évoqué la possibilité d’accepter l’annulation pure et simple la vente avec restitution de l’acompte.
Par lettre recommandée en réponse du 18 janvier 2018, la Société HYDRAULIQUE PB insistait sur le fait que la mauvaise lecture du cahier des charges relèverait d’une mauvaise retranscription à leur partenaire fabricant Taïwanais entraînant la responsabilité de la Société IDELON D E.
La Société HYDRAULIQUE PB traduisait le fait d’envisager l’acceptation de l’annulation de la commande comme une reconnaissance de l’incapacité de livrer la cendreuse en état de fonctionnement dans les nouveaux délais proposés par la Société C D E au 15 février 2018.
Aucune livraison n’ayant été réalisée après différents échanges n’ayant pas abouti, c’est dans ces conditions, que suivant acte d’huissier en date du 07 Mars 2018, la Société HYDRAULIQUE PB (autorisée par une ordonnance du Président du 28 février 2018, aux fins d’assigner à jour fixe) a attrait devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la Société C D E pour, selon dernières écritures :
Rejetant toute prétention plus ample ou contraire,
Vu les articles 1171, 1224 et suivants du Code Civil,
Vu L’article L. 442-6 du Code de Commerce,
Vu L’article 515 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231, 1231-1 , 1247 et suivants du Code Civil,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du C.P.C,
S’entendre rejeter l’ensemble des prétentions émises parla Société C,
S’entendre constater que la S.A.R.L. C D E affirme que la machine
commandée est totalement apte à être livrée et mise en fonctionnement,
En conséquence de quoi, ordonner à la S.A.R.L. C D E de procéder à la livraison de la machine conformément à la commande dans un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir, à défaut, le tout sous astreinte de 500,00 € par jour de retard mis à s’exécuter à compter de ce délai,
Donner acte à la Société HYDRAULIQUE PB de son accord pour régler dans ce cas le montant des sommes dues à la livraison, soit 40 % HT du montant du prix de la commande,
S’entendre ordonner en outre à la Société S.A.R.L. C D E de procéder à la mise en route de la machine à la formation du personnel de la Société HYDRAULIQUE PB conformément à la commande, et ce dès le lendemain de la livraison de la machine, le tout également avec une astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard mis à s’exécuter,
Concernant la demande relative au préjudice de la Société HYDRAULIQUE PB, et dans ce cas,
Surseoir à statuer sur lesdites demandes de fixation du préjudice dans l’attente de s’assurer de la bonne livraison et de vérifier le bon fonctionnement de la machine.
Donner acte à la Société HYDRAULIQUE PB de ce qu’elle se réserve, dans le cas où la machine ne serait pas conforme à sa destination après livraison, toujours la possibilité de solliciter alors la résolution de la vente,
S’entendre condamner pour le surplus la S.A.R.L. C D E d’ores et déjà au paiement d’une somme de 3.500,00 € au titre de L’article 700 du C.P.C ainsi qu’en tous les dépens de ladite procédure.
En réponse, la Société C D E sollicitait du tribunal de :
Vu les dispositions de L’article 858 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1224 à 1230 du Code Civil,
Va les pièces versées au débat,
Principalement,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Prendre acte du désistement de la Société HYDRAULIQUE PB de sa demande de résolution du contrat de vente, et par suite,
Débouter la Société HYDRAULIQUE PB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la Société HYDRAULIQUE PB à verser 40 % du prix de la machine HT contractuellement dus avant la livraison de la machine au sein des établissements HYDRAULIQUE PB, soit 50.350,00 € HT, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
Dire que cette somme de 50.350,00 € HT produira intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 15 mars 2018, soit 1 mois après la mise en demeure de venir pré-réceptionner la machine, et ce jusqu’à complet paiement,
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application des dispositions de L’article 1343-2 du Code Civil,
Dire que la Société C MACHINE E livrera la machine au sein des établissements de la Société HYDRAULIQUE PB dans un délai d’un mois à compter du parfait paiement de la somme de 50.350,00 € HT, outres les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 15 mars 2018, soit 1 mois après la mise en demeure de venir pré-réceptionner la machine, et ce jusqu’à complet paiement,
Par suite, dire que la Société C D E mettra en route la machine et formera le personnel de la Société HYDRAULIQUE PB dans un délai d’un mois à compter de la livraison de la machine,
Condamner en conséquence la Société HYDRAULIQUE PB à verser le solde du prix de la machine, soit 37.725,00 € HT, à la Société C D E le dernier jour de la formation du personnel et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, et ce, jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause,
Condamner la Société HYDRAULIQUE PB à payer à la Société C D E la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,
Condamner la Société HYDRAULIQUE PB à payer à la Société C D E la somme de 6.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société HYDRAULIQUE PB aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire sur les chefs de demandes de la Société C D E.
Par jugement contradictoire en date du 29/01/2019, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil,
Vu L’article L. 442-6 du Code de Commerce,
Vu L’article 515 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231, 1231-1, 1231-2 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du C.P.C,
DIT et JUGE que les prétentions des deniers jeux de conclusions de chacune des parties sont recevables en la forme.
CONSTATE que la cintreuse objet du présent litige est prête à être livrée.
ORDONNE l’exécution du contrat liant les parties comme suit :
- Paiement de 40 % du montant total de la commande par la Société HYDRAULIQUE PB à la Société C D E avant l’expédition chez HYDRAULIQUE PB de la machine litigieuse, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
- Livraison de la machine litigieuse par la Société C D E dans les ateliers de la Société HYDRAULIQUE PB et ce dans un délai de 15 jours et formation du personnel de cette dernière dans un délai de 15 jours à compter de la livraison,
- Paiement de 20 % du montant total de la commande par la Société HYDRAULIQUE PB à la Société C D E à la fin de la mise en route et formation chez HYDRAULIQUE PB,
- Paiement de 10 % du montant total de la commande par la Société
HYDRAULIQUE PB à la Société C D E, après l mois de bon fonctiomement et ce, dans les 15 jours suivants.
DIT et JUGE que les prestations et paiement susnommés devront être réalisés dans les délais impartis et ce sous astreinte de TROIS CENTS EUROS (300,00€) par jour de retard.
CONDAMNE la Société C D E à payer à la Société HYDRAULIQUE PB la somme de ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (11.500,00 €) (10.000,00 € + 1.500,00 €) à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions, y compris de la demande de sursis à statuer inopportune.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société C D E à payer à la Société
HYDRAULIQUE PB la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) au titre de l’indemnité article 700 du C.P.C.
CONDAMNE la Société C D E aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS (66,70 €).'
Le premier juge a notamment retenu que :
— le principe du contradictoire a été valablement respecté
— la Société HYDRAULIQUE PB ne sollicite plus la résolution du contrat liant les parties, mais l’exécution de celui-ci.
Les parties s’accordent à dire qu’à ce jour, ladite machine commandée était prête à être livrée, à la date du 15 mai 2017 mais ne correspondait pas aux attentes de la Société HYDRAULIQUE PB, se rejetant la faute l’une sur l’autre.
— le cahier des charges donné par la Société HYDRAULIQUE PB à la Société C D E était clair notamment en ce que ladite machine devait pouvoir réaliser deux pièces différentes dans une même barre avec des programmes pour chaque pièce de type A ou de type B ainsi que des programmes de cintrage qui définissent des quantités programmées et l’incrémentation du compteur de pièces.
— si la Société C D E avait un doute quant aux besoins exprimés sur le cahier des charges par sa cliente, il lui appartenait alors de solliciter des précisions
— la Société C D E reconnaissait pour partie sa responsabilité dans sa correspondance du 03 octobre 2017, proposant le partage du financement du surcoût.
Après refus de ce partage par la Société HYDRAULIQUE PB, elle décidait de prendre en charge la totalité du surcoût.
La Société C D E, est l’unique responsable du non-respect de la date de livraison de la machine commandée et a donc manqué à cette obligation contractuelle.
— sur la date de livraison, la Société C D E allègue que cette date n’était qu’indicative et que les conditions générales de vente stipulaient qu’aucun dommage et intérêt ne pouvait être sollicité en cas de retard de livraison.
Cette clause fait apparaître un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est abusive au regard des dispositions de l’article 442-6 du code de commerce.
La Société C D E n’était en mesure de procéder à la pré-réception de la machine qu’à compter du 15 février 2018, alors même que la livraison aurait dû intervenir en mai 2017 et un tel retard dans la livraison est un manquement grave à une obligation contractuelle justifiant une résolution de contrat.
— l’exécution du contrat étant désormais sollicitée, celle-ci sera ordonnée selon un paiement par tranche selon avancement d’exécution, cela sous astreinte.
— un tel manquement contractuel justifiant l’application des
dispositions de L’article 1224 du Code Civil, a nécessairement causé à la Société HYDRAULIQUE PB divers préjudices qu’il convient de réparer, soit:
*la perte de chance d’obtenir une réduction fiscale, soit 1500 €.
* des coûts de personnel supplémentaires, pour 10 000 €.
Par contre, sa demande de frais supplémentaires pour 2283,80 € n’est pas justifiée.
— il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les préjudices de perte d’exploitation ou autres indemnités.
— la Société C D E doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— il y a lieu à exécution provisoire.
LA COUR
Vu l’appel en date du 15/03/2019 interjeté par la société SA HYDRAULIQUE PB en ce que le jugement a :
— condamné la société C D E à payer à la société SA HYDRAULIQUE PB la somme de 11500 € à titre de dommages et intérêts
— débouté la société SA HYDRAULIQUE PB de ses plus amples demandes, fins et prétentions y compris la demande de sursis à statuer.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/12/2020, la société SA HYDRAULIQUE PB a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1, 1247 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement de première instance rendu le 29 janvier 2019 en ce qu’il a alloué à la société HYDRAULIQUE PB la somme de 11.500 € au titre de l’ensemble de ses préjudices.
Statuant à nouveau sur ce point :
CONDAMNER la S.A.R.L. C D E à payer à la société HYDRAULIQUE PB, au titre de ses différents préjudices, les sommes respectives de :
• 23.955 € au titre du préjudice relatif de la perte de la déduction fiscale exceptionnelle pour investissement, outre intérêts à compter de la date de la demande ;
Au titre des autres préjudices :A titre principal :
541 046 € au titre du calcul de la perte de valeur ajoutée.
A titre subsidiaire :
240 529 €, coût de la sous-traitance nécessaire pour remplacer 1,5 personnes à ce poste
A titre encore plus subsidiaire :
138 294 € suivant le 1er calcul correspondant aux salaires et charges d’une personne et demie.
Le tout outre intérêts à compter de la date de la demande.
A titre subsidiaire et sur l’évaluation du dit préjudice,
CONSTATER que la société HYDRAULIQUE PB n’est pas opposée, s’il plaît à la Cour de bien vouloir ordonner une expertise à cet effet, et X un expert inscrit de préférence sur une liste nationale, et en lui donnant mission habituelle en la matière, et notamment de déterminer le montant de la perte de la valeur ajoutée, en raison de la livraison de la machine utilisée avec 20 mois de retard.
REJETER l’ensemble des prétentions émises par la société C D E et l’en DÉBOUTER.
Pour le surplus,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société C D E à payer une somme de 3.500 € à la société HYDRAULIQUE PB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’ENTENDRE en outre, et au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, CONDAMNER la société C D E à payer à la société HYDRAULIQUE PB la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, ainsi que les entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût de la sommation de délivrer du 26 décembre 2017, pour 73,90 € HT.'
A l’appui de ses prétentions, la société SA HYDRAULIQUE PB soutient notamment que :
— la société C a fait notifier le jeudi 17 décembre 2020 des conclusions récapitulatives, soit l’avant dernier jour ouvrable de la date à laquelle devait intervenir la clôture, le 21 décembre 2020. Cette attitude traduit un comportement totalement déloyal puisqu’elle avait elle-même conclu en décembre 2019.
— la Société C D E procédera à la livraison de la machine le 5 mars 2019 et un procès-verbal de réception provisoire sera établi avec réserves.
La réception définitive ne pourra être consacrée que le 10 avril 2019.
— la commande avait donné lieu à un accusé de réception de la société C le 02 novembre 2016, ladite commande HPB et son annexe ont été totalement acceptées selon signature.
— la société C va vouloir imposer par la suite des modifications notamment sur les modalités de paiement. Dans sa réponse du 4 novembre, précision apportée par la société HYDRAULIQUE PB ne constitue aucunement modification de la commande ni du cahier des charges mais une confirmation expresse.
La société HPB n’a jamais demandé une modification de son cahier des conditions de vente annexé la commande.
Le seul document contractuel est le document sur papier à entête d’HPB contenant commande et cahier des conditions de vente signés par la société C.
— s’il est apparu postérieurement à la société C la nécessité de procéder à un développement supplémentaire indispensable pour rendre conforme la machine commandée à sa destination, ceci est de sa propre responsabilité.
— il ne peut lui être reproché d’avoir refusé une étape de pré-réception qui n’était pas prévue au contrat et proposée dans des conditions inacceptables.
— sur les retards de livraison, il ne peut être prétendu que ces retards seraient la résultante de modifications demandées par la société HYDRAULIQUE PB qui n’a sollicité aucune modification. Le Grafcet (cahier des charges) est complet, compréhensif et sans ambiguïté : il y a bien des programmes pièces A, des programmes pièces B et des programmes de cintrage qui définissent des quantités programmées et l’incrémentation du compteur de pièces. S’il y avait des ambiguïtés sur le grafcet, la société C aurait dû, dès la prise de commande, demander des explications.
— la société C s’est évertuée, pendant plus de 18 mois, à ne pas livrer la machine, à ne pas indiquer la date de livraison et à tergiverser sur ses intentions.
— le retard apporté à la livraison, a généré un préjudice considérable à la société HYDRAULIQUE PB.
C’est l’équivalent d’un temps plein et demi qui a été économisé par la société HPB avec l’arrivée de la machine.
— perte de la déduction fiscale exceptionnelle pour investissement : le gain fiscal de cette déduction tel que calculé dans la Revue Fiduciaire FH3592 du 30 avril 2015 est de 13,33% du montant de l’investissement : 124 000 € x 13,33% = 16 529 € après impôt, soit à un préjudice indemnisable avant impôt de 16 529 € x 1.33333 = 22 039 €
Il ne s’agit pas d’une perte de chance mais un droit réel qui n’est pas soumis à un avis fiscal.
— la machine supprime 1,5 personne au poste coupe, cintrage des tubes.
Un premier calcul de préjudice s’établit à : 5 122 € x 1,5 personnes x 20 mois = 153 660 € duquel il faut déduire les 10% de temps nécessaires pour les réglages et appels des programmes soit 153 660 € x 0,9 = 138 294 €.
Il ne s’agit là que du coût lié exclusivement à l’absence d’économie d’un salaire et demi, mais le préjudice à prendre à compte est constitué par la perte d’exploitation par la valeur ajoutée qu’apportait cette machine.
— sur ce second calcul, si la machine avait été livrée, 1,5 personnes auraient été transférées à d’autres postes et elles auraient produit la valeur ajoutée suivante: 13 870 543 € / 38 personnes = 365 014 €, soit 547 521 € pour 1,5 personnes.
Pendant la période de retard de livraison de la machine, il a été produit une valeur ajoutée de 13 870 543 euros.
L’absence de ce matériel pendant la période de retard a empêché la société HPB de produire par cette méthode de calcul 521 649 € de valeur ajoutée.
La société HPB a au demeurant fait réaliser par la société KPMG, société d’expertise comptable et financière, un calcul sur les différents éléments de son préjudice et les résultats sont identiques à son propre calcul.
La société HYDRAULIQUE PB retient une moyenne entre les deux méthodes de 547.521 € + 521.649 : 2 = 534.585 €.
Elle sollicite au titre de la perte de l’avantage fiscal, un montant de préjudice de 23.955 € et au titre de la perte de valeur ajoutée un préjudice évalué à 541.046€.
A titre subsidiaire, la somme réclamée serait de 240 529 €, coût de la sous-traitance nécessaire pour remplacer 1,5 personnes à ce poste, et à titre plus subsidiaire 138 294 € suivant le 1er calcul correspondant aux salaires et charges d’une personne et demie.
— l’expert comptable ADECIA considère que le taux d’imposition de 31% retenu par KPMG n’est pas exact, estimant que le projet de loi de finance évoque un taux de 28%.
— à titre infiniment subsidiaire, sur l’évaluation du dit préjudice, la société HPB n’est pas opposée à voir ordonner une expertise, notamment en donnant à l’expert choisi mission habituelle en la matière et notamment de déterminer le montant de la perte de la valeur ajoutée, en raison de la livraison de la machine avec 20 mois de retard.
— la demande de dommages et intérêts formulée par la société DEDELON est parfaitement, en tout état de cause, irrecevable et infondée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/01/2021, la société S.A.R.L. C D E a présenté les demandes suivantes :
'DIRE ET JUGER l’appel de la société HYDRAULIQUE PB mal fondé et l’en débouter,
DÉCLARER l’appel de la société C D E recevable et bien fondé et y faire droit,
En conséquence,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société C D E responsable du retard de livraison de la machine «cendreuse de tubes neuve CSM CNC38TDRE ' 993 » et l’a condamnée à payer à la société HPB la somme ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (11.500,00 €) (10.000,00 € + 1.500,00 €) à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de même qu’aux entiers dépens,
ET statuant à nouveau de ces chefs,
DIRE ET JUGER la société HYDRAULIQUE PB tant irrecevable que malfondée, DÉBOUTER la société HPB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
Condamner la société HYDRAULIQUE PB à payer à la société C D E la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,
Condamner la société HYDRAULIQUE PB à payer à la société C D E la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société HYDRAULIQUE PB aux entiers dépens d’instance et d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. C D E soutient notamment que :
— il est apparu que si la machine était conforme à la commande passée par la société HYDRAULIQUE PB, et en particulier au GRAFCET que cette dernière a établi, la machine ne correspondait pas aux attentes de la société HYDRAULIQUE PB.
— la machine telle qu’elle a été commandée et fabriquée peut produire deux pièces différentes sur une même barre mais le cycle de production défini initialement (le GRAFCET) par HYDRAULIQUE PB expose que la machine est programmée suivant la longueur de la barre.
Par téléphone et avant que la machine ne quitte les ateliers de fabrication à TAIWAN, la société HYDRAULIQUE PB expose qu’elle souhaite pouvoir programmer à la pièce la machine cindreuse de tubes.
C’est la société HYDRAULIQUE PB qui n’a pas su retranscrire sur le GRAFCET ni dans sa commande initiale ce qu’elle souhaitait réellement.
— sur le GRAFCET que le cycle de production doit être programmé manuellement en fonction de la barre.
Avant le chargement de la barre, la machine doit avoir reçu comme information le nombre de pièce A puis le nombre de pièce B à fabriquer sur une même barre.En aucun cas, il n’était prévu dans le GRAFCET de pouvoir programmer à l’avance des sous-programmes pièces et de les codifier à l’avance au sein d’un programme général suivant la longueur de la barre.
La société C D E a proposé la solution suivante : mettre en place un périphérique supplémentaire sur la cindreuse et un programme spécifique permettant de suivre des cycles de production à la pièce et non plus suivant le tube, pour un coût supplémentaire de 12 000 €, ce qui a allongé les délais de livraison de la machine.
— refusant une pré-réception, la société HYDRAULIQUE PB n’a jamais entendu réceptionner la machine.
— la société C D E n’est pas responsable du retard de la livraison .
— elle a été livrée le 5 mars 2019, à la demande de la société HYDRAULIQUE PB, la société C D E ayant proposé une date de livraison antérieure mais qui a été refusée.
— il était contractuellement prévu un délai de livraison de « six mois à réception de la commande » sur l’accusé de réception de commande n° CC055302 du 2 novembre 2016 modifié, qui n’était pas un délai de rigueur. En effet, la clause « 3. Livraison » des Conditions Générales de Vente prévoit expressément :« Les délais de livraison portés sur nos confirmations de commande ne sont donnés qu’à titre purement indicatif sans engagement de notre part ».
— la société HYDRAULIQUE PB a modifié les termes de sa commande initiale et a, de fait, rendu caduc le délai de livraison.
— M. F G H du Bureau d’étude de la S.A.R.L. FCTECHNOLOGIE expose que la machine a été spécialement construite pour répondre au cahier des charges formalisé par le Grafcet, elle est parfaitement conforme à la demande de HPB.
— à raison des nouvelles demandes formulées par la société HYDRAULIQUE PB, confirmées dans le courriel du 14 juin 2017, la société C D E a dû ajouter un élément permettant de répondre aux attentes finales de sa cliente.
Le mail du 14 juin 2017 précise : 'Il y a en plus, un programme général qui appelle les programmes pièces pour les associer au sein d’une barre.'
Or, ce souhait ne transparaît aucunement dans le GRAFCET établi par la société HYDRAULIQUE PB le 28 octobre 2016.
— la société HYDRAULIQUE PB a modifié unilatéralement les caractéristiques de la machine commandée.
— après l’ajout du nouvel élément matériel à la machine, celle-ci a pu être livrée courant février 2018 aux ateliers de la société C D E.
— si la livraison de la machine a été reportée, non seulement ce report n’est pas fautif en application des clauses contractuelles mais de plus fort, il est uniquement imputable à la modification unilatérale des termes de sa commande initiale par la société HYDRAULIQUE PB.
— la société HYDRAULIQUE PB a modifié sa demande de résolution en demande de livraison sous astreinte alors qu’il est interdit de se prévaloir d’une position contraire à ce qu’on a eu antérieurement.
A défaut de respecter ce principe essentiel, les prétentions doivent être déclarées irrecevables.
— subsidiairement, les demandes de dommages et intérêts sont mal fondées.
La société HYDRAULIQUE PB ne procède que par allégations et sans justificatifs probants.
La société C D E a fait procéder à l’analyse de l’ensemble de ces documents par son propre Expert-Comptable, le Cabinet ADECIA, lequel a établi une attestation circonstanciée.
— la perte de l’avantage fiscal ne repose que sur la propre attitude de la société HYDRAULIQUE PB. La déduction fiscale exceptionnelle était possible pour une machine qui aurait dû être livrée avant novembre 2018 alors que cette même société HYDRAULIQUE PB sollicitait une résolution de la vente dès mars 2018.
— par extraordinaire voire impossible, la Cour devait retenir ce poste de préjudice, elle ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance.
— sur l’indemnisation sollicitée au titre des conséquences du retard alléguées, les documents internes versés ne sont pas probants.
La société HYDRAULIQUE PB ne justifie par aucun document comptable de la réalité et du détail de ce préjudice allégué, se gardant bien de communiquer ses comptes annuels de 2017 et 2018.
— sur la suppression de 1,5 personne, l’ensemble des calculs réalisés prend comme postulat une utilisation à 100% de la machine, et sans qu’il y ait à déduire une déduction de la masse salariale de l’entreprise.
— sur le calcul de la valeur ajoutée, celui-ci n’est pas corroboré par les pièces comptables versées.
La société HYDRAULIQUE PB fonde sa demande indemnitaire uniquement au regard de la valeur ajoutée moyenne ce qui n’est pas révélateur de la production réalisée par la société,
— la demande d’expertise sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve doit être rejetée.
— une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts est sollicitée pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/01/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société C D E en date du 04/01/2021 :
Par conclusions signifiées par RPVA le 11/01/2021, la société HYDRAULIQUE PB soulève l’irrecevabilité des conclusions de la société C D E en date du 04/01/2021.
Elle soutient que la clôture aurait été prononcée le 04/01/2021 à 13H19 et que ces conclusions seraient notifiées le 04/01/2021 à 16H10, soit postérieurement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12/01/2021, la société C D E soutient la recevabilité de ses conclusions, relevant que l’ordonnance de clôture ne comporte pas d’indication d’heure.
Les articles 15 et 16 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE sont applicables à la procédure de référé. Ces articles disposent que :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il doit être rappelé que l’ordonance de clôture rendue le 04/01/2021 permet d’accueillir d’ultimes conclusions jusqu’au 04/01/2021 à 24 h, cette ordonnance ne comportant pas elle-même d’indication horaire, même si sa communication a pu intervenir plus tôt le même jour par RPVA.
Leur examen, s’agissant de conclusions d’intimé en réponse aux dernières écritures de l’appelant en date du 29/12/2021, ne révèle pas de nouvelles pièces ou de nouveaux moyens de nature à motiver leur irrecevabilité pour déloyauté ou manquement au principe du contradictoire.
Signifiées le jour de la clôture, il y a lieu de retenir leur recevabilité.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires :
Si la société HYDRAULIQUE PB a saisi le tribunal de commerce par assignation à jour fixe aux fins de prononcer la résolution judiciaire de la commande pour inexécution, condamner la Société C D E à payer la somme de 37.725€ au titre de l’acompte versé pour ladite commande et la Société C D E à verser la somme de 108.785€ au titre du préjudice subi, elle a effectivement sollicité in fine l’exécution du contrat sous astreinte compte tenu de la proposition de livraison de la Société C D E, présentant en outre des demandes indemnitaires.
Les demandes indemnitaires présentées en cause d’appel, bien que modifiées, ne peuvent être considérées comme nouvelles dès lors qu’elles sont le complément ou l’accessoire de l’action engagée.
La recevabilité de ces demandes sera retenue.
Sur le respect de la commande ou sa modification :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, la commande est devenue défnitive au jour ou la Société HYDRAULIQUE PB a eu signé les conditions générales de vente de la Société C D E qui a elle-même signé ses annexes, et versé le 21 novembre 2016 l’acompte demandé d’un montant de 37.255,00 € HT.
Le délai de livraison était fixé à six mois à compter de la réception de la commande, qui est en l’espèce datée du 15 novembre 2016.
La commande comportait en annexe un cahier des charges intitulé CYCLE CENDREUSE + EMBARREUR + PERIPHERIQUE HPB, rédigé par la société SA HYDRAULIQUE PB.
Suivant le GRAFCET, la machine cendreuse peut effectuer deux types de pièces différentes sur le même tube : une pièce A et une pièce B : le principe étant que la cendreuse peur réaliser deux pièces différentes A et B dans la même barre.
La machine suit ensuite le cycle de production dans un premier temps pour la ou les pièces A puis pour la et les pièces B et ce, en fonction de la longueur de barre qui lui reste.
Le cycle de production doit être programmé manuellement en fonction de la barre.
Avant le chargement de la barre, la machine doit avoir reçu comme information le nombre de pièce A puis le nombre de pièce B à fabriquer sur une même barre.
Selon attestation en date du 19 juin 2018, M. F G H du Bureau d’étude de la S.A.R.L. FCTECHNOLOGIE expose ce qui suit :
'Remarque n°2 : à l’étape 14, il est précisé comme action : la cendreuse incrémente son compteur « A », ce qui signifie que ce sont les compteurs de la cendreuse, programmables manuellement, qui gèrent le nombre de pièces « A» et « B » à fabriquer, ces compteurs ont tous les deux atteint le nombre de pièces à fabriquer lors de l’approvisionnement d’une barre. La programmation de ces compteurs concerne le nombre de pièces « A » et « B » à fabriquer dans une seule barre…
La machine a été spécialement construite pour répondre au cahier des charges formalisé par le Grafcet, elle est parfaitement conforme à la demande de HPB.
Le principe de pouvoir fabriquer un certain nombre programmable de pièces « A » puis un certain nombre programmable de pièces « B » dans une même barre avant d’évacuer la chute et de réapprovisionner une nouvelle barre est totalement opérationnelle.
La machine est parfaitement conforme au cahier des charges et à la commande de la société HPB'.
Il ressort de l’examen des pièces et de ces éléments que le cahier des charges était clair quant à la capacité d’exécution de la machine, et il appartenait à la Société C D E de solliciter de sa cliente toutes précisions qu’elle aurait jugé utile avant de lancer la commande auprès de son prestataire, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle ne peut alors soutenir valablement que la précision explicative donnée par M. A B de la société HYDRAULIQUE PB dans son courriel du 14 juin 2017, soit :
'Tous les programmes pièces sont créés individuellement et séparément et sont sauvegardés sous un nom type 6727AV ou 5820AR.
Il y a en plus, un programme général qui appelle les programmes pièces pour les associer au sein d’une barre' constitue une modification unilatérale de la commande initiale ou qu’elle aurait découvert un besoin différent de celui identifié lors de la commande.
Ainsi, la machine fabriquée dans un premier temps ne répondait pas aux besoins exprimés par la société SA HYDRAULIQUE PB, ce qui aboutira au constat dressé par le fabriquant CSM : 'la machine telle que conçue ne permettait pas de répondre au nouveau mode de programmation souhaité par le client, à savoir l’imbrication automatique de plusieurs sous-programmes'
Au surplus, la Société C D E a proposé dans un premier temps le 03/10/2017 un partage du surcoût de 12000 €, puis a accepté par courrier du 5 janvier suivant de prendre totalement en charge ce surcoût à titre commercial.
Le manquement contractuel de respect du cahier des charges incombe à la société prestataire C D E.
Sur le retard de livraison :
Alors que la date de livraison était fixée au 15 mai 2017, l’inopposabilité de la clause contractuelle des conditions générales de vente selon laquelle aucun dommage et intérêt ne pouvait être sollicité en cas de retard de livraison a été justement retenue par le tribunal compte tenu du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au regard des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce, le fournisseur ne pouvant s’affranchir de toute obligation de livraison dans un délai raisonnable alors que celui contractuellement prévu est déjà long de six mois..
De même, la Société C D E doit être retenue comme responsable du retard de livraison intervenu à la suite de la nécessité de reprise de fabrication de l’outil qui est de son fait. Elle ne peut soutenir valablement que le délai porté au contrat signé n’était qu’indicatif, au regard de l’importance de l’investissement consenti et des enjeux de production.
Le 5 janvier 2018, la Société C D E indiquait que la cendreuse serait dans ses locaux le 15 février 2018, proposait dans le même temps l’annulation de la commande mais ne donnait pas de date précise de livraison.
Elle précisera le 15 février 2018 être en mesure d’assurer une pré-réception, et il y a lieu de retenir que c’est à compter de cette date que la livraison pouvait intervenir.
Le fait que la Société HYDRAULIQUE PB n’ait pas souhaité participer à cette pré-réception et que la cendreuse n’ait été en définitive livrée le 05 mars 2019 par exécution du jugement partiellement critiqué, ne contredit pas le fait que proposition de livraison existait à compter de la date du 15 février 2018.
Il ne peut alors être retenu que le retard de livraison soit imputable à compter de cette date à la Société C D E, d’autant que la Société HYDRAULIQUE PB délivrait dès le 7 mars 2018 assignation à jour fixe aux fins de résolution de la vente, pour solliciter in fine la livraison sous astreinte du matériel qu’elle avait commandé et qu’elle savait modifié.
Le retard de livraison imputable à la Société C D E doit être fixé
du 15 mai 2017 au 15 février 2018.
Sur l’indemnisation des préjudices :
— sur la perte d’un avantage fiscal pour investissement :
La déduction exceptionnelle s’appliquait aux biens acquis à compter du 15 avril 2017 à condition qu’ils fassent l’objet d’une commande avant cette date assortie du versement d’acomptes au moins égaux à 10 % du prix hors taxes du bien et qu’ils soient acquis dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
Dès lors que le bon de commande de la machine objet du litige date de début novembre 2016, et le versement d’acompte pour cette machine du 21 novembre 2016, il fallait donc que la machine puisse être livrée avant le mois de novembre 2018 dernier délai.
Or, il est retenu que la livraison pouvait intervenir à compter du 15 février 2018, sans que le délai de livraison postérieur relève de la responsabilité de la Société C D E.
Aucune indemnité ne peut être alors allouée à la Société HYDRAULIQUE PB au titre d’un préjudice qui n’incombe pas à la Société C D E, le jugement devant être infirmé sur ce point.
— sur l’indemnisation de la perte d’exploitation par la valeur ajoutée :
La Société HYDRAULIQUE PB réclame au principal le versement d’une somme de 541 046 € au titre de son calcul de la perte de valeur ajoutée, et subsidiairement 240 529 € au titre de la sous-traitance, plus subsidiairement le versement de la somme de 138 294 € suivant son premier calcul correspondant aux salaires et charges d’une personne et demie.
Toutefois, il convient de relever que ses calculs relatifs à la suppression de 1,5 postes n’induisent nullement une économie totale de la masse salariale correspondante.
En outre, les calculs sont effectués sur la base d’une utilisation à 100% de la machine, ce qui n’est nullement démontré.
Surtout, le calcul de la valeur ajoutée moyenne, qui n’est pas corroboré par les pièces comptables versées, ne permet pas de déterminer précisément le préjudice allégué, au contraire d’une perte de résultat d’exploitation.
Sans qu’une mesure d’expertise doive être ordonnée afin de suppléer à la carence de la preuve apportée par la Société HYDRAULIQUE PB, seule sa demande relative à la perte d’une chance d’une économie partielle de personnel peut être retenue, le surplus de ses demandes devant être écartés faute de préjudice établi.
S’agissant d’un retard de livraison imputable à la Société C D E du 15 mai 2017 au 15 février 2018, durant 9 mois, une somme de 1120 € mensuelle lui sera accordée au titre de sa perte de chance d’économie de masse salariale, soit la somme totale 1120 X 9 = 10080 €, cela par infirmation du jugement rendu.
Sur la demande indemnitaire formée par la Société C D E :
Cette demande, formée au titre d’une résistance abusive de la part de la Société HYDRAULIQUE PB sera écartée, la responsabilité de cette société dans le retard intervenu étant retenue.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la
société S.A.R.L. C D E.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE recevables les conclusions de la société C D E en date du 04/01/2021.
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par la société SA HYDRAULIQUE PB.
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la Société C D E à payer à la Société HYDRAULIQUE PB la somme de ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (11.500,00 €)
(10.000,00 € + 1.500,00 €) à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société S.A.R.L. C D E à payer à la société SA HYDRAULIQUE PB la somme de 10080 € à titre de dommage et intérêts.
DÉBOUTE la société SA HYDRAULIQUE PB du surplus de ses demandes indemnitaires.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. C D E aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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