Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2020, n° 17/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 9 mai 2017, N° 15/00323 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03601 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GYDP
CSP / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
09 mai 2017
RG:15/00323
AD
AZ
AF
A
A
X
A
AZ
A
C/
AD
F
AP
A
A
X
A
AZ
A
BF
AD
Y
Y
I
I
BN
BP CD
BP CD
R
R
T
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
APPELANTS :
Madame AC AD veuve Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame BA CG AZ, venant en représentation de sa mère Mme CI CJ A prédécédée le […], prise en sa qualité d’héritière de Mme AS CK AT épouse A, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AE AF, lequel vient aux drouts du de cujus, tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’héritier pour moitié de sa soeur Mme AG AF
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AU BR A veuve B, prise en sa qualité d’héritière de Mme AS CK AT épouse A, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AV BB A épouse C, prise en sa qualité d’héritière de Mme AS CK AT épouse A, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AW S X veuve A, venant en représentation de son époux M CW CX CY A, décédé le […], pris en sa qualité d’héritier de Mme AS CK AT épouse A, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AH A, venant en représentation de son père M CW CX CY A, décédé le […], pris en sa qualité d’héritier de Mme AS CK AT épouse A, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AY AU AZ, venant en représentation de sa mère, Mme CI CJ A prédécédée le […], prise en sa qualité d’héritière de Mme AS CK AT épouse A, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame BZ S A épouse D, prise en sa qualité d’héritière de Mme BB CM AT veuve A, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame veuve Z AC AD
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AU BR A veuve E
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AV BB A épouse C
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AW S X veuve A
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AH A
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AY AU AZ
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame BZ S A épouse D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AN K F
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Assigné à étude, le 29/12/17
Madame AO CZ DA AP épouse F
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Assignéé le 29/12/2017, à étude
Madame BE CN BF
née le […] à […]
[…]
[…]
Assignée le 23/10/17, à étude
Madame BG CG AD
née le […] à […]
[…]
[…]
Assignée le 23/10/17, à étude
Monsieur BI CP Y
[…]
né le […] à […]
Le Village
[…]
Madame CQ CR Y épouse G,
née le […] à […]
Le Village
[…]
Assignée le 03/01/2018, à personne
Madame AI I
Chante Perdrix
[…]
Assignée à étude, le 05/01/2018
Madame AJ I épouse H
[…]
[…]
Assignée à étude, le 22/12/17
Madame BM CS BN épouse I
12 grand rue CW Moulin
[…]
Assignée le 06/11/17, à étude et le 22/12/2017, à personne
Madame AW DC BP CD épouse J,
née le […] à […]
[…]
[…]
Assignée le 08/01/2018, à personne
Madame DJ DK BZ S DL BP CD,
née le […] à […]
Rue Saint Vincent de BO
[…]
Asignée le 08/01/2018, à personne
Monsieur BT DF DG R
né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné le 05/01/2018, à étude
Madame BU S R
née le […] à […]
[…]
[…]
Assignée le 22/12/2017, à personne
Madame AK T DJ K
née le […] à […]
19 RUE BT FONTAINE
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CW-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2020 et prorogé au 13 Février 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. CW-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 13 Février 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
BI CV BY est décédé le […] à […] laissant pour lui succéder, à défaut d’ascendants, d’enfants légitimes, naturels, adoptifs ou descendants d’eux et à défaut de collatéraux privilégiés ou de descendants d’eux':
- Dans la ligne maternelle, son cousin germain, M. AM M, héritier pour 13/26e décédé le […] aux droits duquel viennent M. AN F et Mme AO AP épouse F pris en leur qualité de légataires universels de Mme AQ AR veuve M,
- Dans la ligne paternelle':
• Dans la corne maternelle': ses huit cousins et cousines au 6e degré, héritiers chacun pour 1/26e :
— Mme AS AT, épouse A décédée le […] aux droits de laquelle viennent Mme AU A, Mme AV A, Mme AW X, Mme AH A, Mme AY AZ et Mme BA AZ,
— Mme BB AT veuve A décédée le […] aux droits de laquelle vient Mme BZ-S A,
— M. BC AD décédé le […] aux droits duquel viennent Mme BE BF et Mme BG AD,
— Mme BH AD décédé le […] aux droits duquel viennent M. BI Y et
Mme BJ Y,
— M. BK I décédé le […] aux droits duquel viennent Mme AI I, Mme BL I épouse H et Mme BM BN épouse I,
— M. BO I décédé le […] aux droits duquel viennent Mme AI I, Mme BL I épouse H et Mme BM BN épouse I,
— Mme AC AD veuve Z,
— Mme S AD veuve BP BQ décédée le […] aux droits de laquelle viennent Mme AW BP CD et Mme BZ BP CD,
• Dans la corne maternelle': ses cinq cousins et cousines au 6e degré, héritiers chacun pour 1/26e :
— Mme BR BS veuve R décédée le […] aux droits de laquelle viennent M. BT R et Mme BU R,
— Mme AG BS décédée le […], placé sous tutelle par jugement du 19 juillet 2001, décédée le […] en laissant pour lui succéder son frère, M. AE AF et sa s’ur, Mme S-BW AF veuve T aux droits de laquelle vient Mme AK T épouse K,
— M. AE AF,
— Mme S-BW AF veuve T décédée le […] aux droits de laquelle vient sa fille, Mme AK T épouse K.
L’intitulé d’inventaire, l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale et la clôture d’inventaire ont été reçu par Maître CW-S AB, notaire à La Grand Combe le 30 juillet 2003.
Une attestation immobilière a été dressée le 14 décembre 2004 et publiée au Bureau des Hypothèques d’Alès le 14 janvier 2005 suivi d’une attestation de propriété rectificative reçue par Maître CW-S AB et enregistrée le 7 avril 2006.
Les déclarations de succession, signées les 9 octobre 2003 et 16 juillet 2004, ont été déposée à la recette-conservation d’Alès les 1er et 17 septembre 2004.
Par jugement rendu le 22 juin 2005, le tribunal de grande instance d’Alès a notamment':
— Commis Maître CW-S AB, notaire à […], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. BI BX décédé le […] à […],
— Commis préalablement et pour y parvenir Maître V, Huissier de Justice à […], pour procéder à la vente aux enchères des biens meubles dépendant de cette succession sur la mise à prix de la moitié des valeurs indiquées dans le cadre de l’inventaire dressé par Maître AB, notaire le 30 juillet 2003,
— Dit que les fonds recueillis seront consignés entre les mains de Maître AB,
— Ordonné la licitation des biens immobiliers situés à Saint CW de Valériscle':
• du lot n°5 de l’immeuble en copropriété sis à Saint CW et cadastré section […] pour une contenance de 78 ca,
• d’une maison à usage d’habitation cadastrée section […]5 sis à Saint CW pour une contenance de 1a 17ca,
à l’audience des criées du tribunal de grande instance d’Alès sur le cahier des charges qui sera établi par Maître Gely May, avocat postulant au barreau d’Alès,
— Fixé la mise à prix à 17.150 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères.
Les biens meubles et les immeubles ont été vendus. Maître CW-S AB a établi un projet d’acte liquidatif et dressé un procès-verbal de difficultés le 1er septembre 2011 en l’état du désaccord de Mme AK T épouse K sur le compte liquidatif.
Par acte d’huissier du 19 avril 2013, M. AM M, Mme AS AT épouse A, Mme BB AT veuve A, M. BC AD, Mme BH AD épouse Y, M. BK I, Mme AC AD veuve Z, Mme S AD veuve BP BQ et M. AE AF ont fait assigner Mme AK T épouse K devant le tribunal de grande instance d’Alès pour obtenir l’homologation des opérations de partage, de l’état liquidatif et du partage judiciaire de la succession de BI BY résultant de l’annexe au procès-verbal de difficulté dressé par Maître AB, notaire, sous réserve de l’attribution supplémentaire à la défenderesse de la moitié du 1/26e correspondant aux droits hérités de sa tante AG AF.
Tous les demandeurs étaient décédés lors de la délivrance de l’assignation à leurs noms, à l’exception de M. BK I décédé en cours d’instance.
M. AN F, Mme AO AP épouse F, Mme AU A, Mme BO A, Mme AW X, Mme AH A, Mme AY AZ, Mme BA AZ, Mme BZ A, Mme BE BF, Mme BG AD, M. BI Y, Mme BJ Y, Mme CA I, Mme BL I, Mme BM BN épouse I, Mme AW BP CD, Mme BZ BP CD, M. BT R et Mme BU R sont volontairement intervenus à l’instance par conclusions du 24 octobre 2016.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Alès a notamment':
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de BI BY monsieur le président de la chambre départementale des notaires du Gard avec faculté de délégation, à l’exception à Maître CW S AB, notaire à […],
— rappelé que, dans le cadre de ses opérations, le notaire devrait faire figurer les sommes provenant des assurances vie et les sommes perçues par monsieur AA au nom de ses mandants dans l’actif de la succession, sauf pour les sommes qui relèverait effectivement du compte d’administration,
— rappelé que le partage à établir concernait exclusivement la succession de BI BY et non les successions de ses héritiers directs,
— dit n’y avoir lieu au versement d’honoraires à monsieur AA sur la part de AG AF, incapable majeur,
— dit que les pénalités sur les droits de succession ne devraient pas être affectées à la part revenant à Mme AK T épouse K.
Appel a été interjeté de cette décision par déclarations des 22 et 29 septembre 2017.
Dans leurs dernières écritures communiquées le 2 juillet 2018, Mme AU A, Mme AV A, Mme AW X, Mme AH A, Mme AY AZ, Mme BA AZ, Mme BZ A, Mme AC AD et M. AE AF sollicitent la réformation en toutes ses dispositions du jugement du 9 mai 2017 et':
— l’homologation des opérations de partage, l’état liquidatif et le partage judiciaire de la succession de BI CV BY décédé le […] à Saint Ambroix tel qu’il résulte de l’annexe au procès-verbal de difficultés dressé par Maître CW-S AB à […] le 1er septembre 2011,
— qu’il soit jugé que les contrats d’assurance-vie ne font pas partie de la succession et doivent bénéficier d’un traitement comptable distinct des actifs de la succession,
— que le compte d’administration établi par le notaire soit entériné,
— la validation de la rémunération perçue par le généalogiste, monsieur AA, sur la part de AG AF,
— qu’il soit jugé que toutes les pénalités, fiscales et autres, ainsi que les intérêts de retard doivent être répartis à égalité entre tous les héritiers de BI BY,
— l’autorisation pour Maître DH DI-AB, ayant succédé à Maître CW-S AB, de procéder à la répartition des fonds séquestrés en son étude,
— la condamnation de Mme AK CB épouse K à leur payer les sommes suivantes':
• 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
• 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’au terme des opérations de compte réalisées par Maître AB, l’actif net de la succession s’établit à la somme de 86.508,30 euros. Ils font observer que le compte de gestion fait apparaître des recettes d’assurance-vie d’un montant de 182.382,34 euros, cette somme a intégralement été reversée par l’étude d’une part à monsieur AA, généalogiste mandaté par les autres héritiers et, d’autre part à Mme AK T qui a été remplie de ses droits.
Ils font observer que les fonds provenant d’assurance-vie ne peuvent apparaître que dans le compte de gestion et non dans l’actif de la succession dont ils sont exclus par application de l’article L. 132-12 du code des assurances, rappelant que les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ne sont pas nécessairement tous les héritiers de l’assuré. Ils démentent toute opacité dans la gestion de ses fonds que le notaire s’est borné à encaisser et à décaisser au profit de leurs bénéficiaires. Ils en déduisent qu’il n’existe aucune «'opacité'» du compte de gestion contrairement à ce qu’a relevé le tribunal.
Ils expliquent que deux contrats d’assurance-vie indiquaient comme bénéficiaires «'les héritiers'» si bien qu’après avoir reçus les fonds, le notaire les a remis pour partie à monsieur AA pour qu’il les répartisse entre les héritiers qui lui avait confié mandat de les représenter et directement à Mme AK T pour la part lui revenant.
Ils font valoir cependant que AG AF avait donné mandat à monsieur AA de la représenter et que le seul fait qu’elle ait été incapable majeure ne pouvait permettre au tribunal de priver le généalogiste de sa rémunération. En effet, ils font valoir que AG AF avait donné, par l’intermédiaire de son tuteur, une procuration à monsieur AA le 3 avril 2003. Ils
estiment que quand bien même le tuteur n’aurait pas obtenu l’autorisation du juge des tutelles, cela n’emporte aucune conséquence sur la validité de la procédure et l’issue du litige relatif aux opérations de compte de la succession de BI BY. Ils considèrent que l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 est inapplicable au mandat confié à monsieur AA car il n’était pas en vigueur à la date à laquelle l’acte litigieux a été conclu et il ne concerne que les mandats de recherche et non le mandat de régler une succession.
Ils soulignent que les pénalités sur les droits de succession ont été considérablement réduites grâce à l’intervention du notaire et du généalogiste auprès de l’administration fiscale et qu’il n’y a donc aucune raison que l’intimé soient exonérée de leur paiement.
Dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 31 juillet 2019, Mme AK T épouse K conclut’à :
— l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que la procédure était régulière et au constat de la nullité de l’assignation,
— à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé d’homologuer le projet de partage,
— la condamnation des appelants à lui payer les sommes de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 559 du même code.
Elle explique qu’après avoir constaté que la plupart des demandeurs l’ayant fait assigner était décédés, le tribunal a pris acte de la régularisation de la procédure par l’intervention volontaire de leurs héritiers. Elle indique qu’elle avait fait observer que ces héritiers venant à la procédure aux fins de régularisation n’avaient donné aucun mandat pour ce faire, notamment M. BT CC et Mme S-BU CC. Elle soutient qu’une assignation délivrée au nom de personnes décédées est frappée d’une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée si bien qu’elle doit être annulée tout comme la procédure subséquente. Elle précise cependant que seuls M. AE AF et Mme AC AD avait capacité pour saisir la justice.
Sur le fond, elle fait valoir que le projet de partage comporte de nombreuses irrégularités. Elle expose que monsieur AA, généalogiste, n’avait aucun mandat en cours de validité vis-à-vis des personnes décédées d’autant que son entreprise avait été radiée du RCS le 7 avril 2009. Elle relève que ce généalogiste se prévalait d’un mandat donné par plusieurs personnes placées sous des régimes de protection dont Margueritte AF, mandat qui n’avait pas été validé par le juge des tutelles conformément à l’article 505 du code civil. Elle observe que l’intervention d’un généalogiste est régie par l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 qui impose l’autorisation préalable du juge des tutelles. Elle en déduit que le tribunal en a logiquement déduit qu’il ne pouvait pas réclamer le paiement d’honoraires sur la part de AG AF.
Elle ajoute que si par application de l’article L. 132-12 du code des assurances, les assurances-vie ne font pas partie de la succession de l’assuré, l’héritier ayant vocation à être servi a le droit de connaître les sommes reçues par l’étude chargée du partage. Elle demande la production en justice de tous les contrats d’assurance-vie au nom du défunt d’autant que les parties adverses soutiennent désormais que certains ne concernaient pas tous les héritiers alors que BI BY, sous tutelle depuis 25 ans, aurait dû préalablement obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour désigner seulement certains d’entre eux. Elle souligne que le notaire n’a eu aucune autorisation de sa part pour percevoir tous les montants des assurances-vie et estime qu’il doit rendre compte des fonds perçus à ce titre. Elle fait valoir enfin qu’elle refuse de régler des droits de succession qui auraient été acquittés par monsieur AA avec les fonds provenant des assurances-vie mais ont également été déduit des comptes bancaires du défunt et ce, alors qu’elle a été maintenu à l’écart de toutes les opérations.
La procédure a été clôturée le 18 novembre 2019 et l’affaire renvoyée à l’audience du 26 novembre 2019.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance d’Alès et de la procédure subséquente.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
C’est ainsi qu’une assignation délivrée au nom de personnes décédées est frappée d’une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l’instance par les héritiers et doit être annulée ainsi que la procédure subséquente.
Toutefois, le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est également délivré.
En l’espèce, M. AM M, Mme AS AT épouse A, Mme BB AT veuve A, M. BC AD, Mme BH AD épouse Y, M. BK I, Mme AC AD veuve Z, Mme S AD veuve BP BQ et M. AE AF ont fait assigner Mme AK T épouse K devant le tribunal de grande instance d’Alès par acte d’huissier du 19 avril 2013.
AM M (décédé le […]), AS AT épouse A (décédée le […]), BB AT veuve A (décédée le […]), BC AD (décédé le […]), BH AD épouse Y (décédée le […]), S AD veuve BP CD (décédée le […]) ne pouvaient pas agir en justice.
En revanche, Mme AC AD veuve Z, M. CE I et M. AE AF avaient la capacité à agir en justice à la date de l’assignation qui était donc régulière en ce qu’elle était également délivrée en leurs noms.
Il s’ensuit que le décès de certains des demandeurs à l’action n’affecte pas la validité de l’assignation délivrée par les autres demandeurs et que la procédure pouvait dès lors être régularisée par l’intervention volontaire des ayants-droit des héritiers de BI BY.
Par conséquent, le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alès le 9 mai 2017 sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et de la procédure subséquente.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître CW-S AB.
1. Sur la validité du mandat confié à monsieur AA, généalogiste, par le tuteur de Mme AG AF.
En vertu de l’article 500 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 applicable au mandat signé par l’AMADOPAH ès qualité de tuteur de Mme AG AF le 18 juin 2003, le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l’entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu’à l’acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être
tenue.
Le dernier alinéa de ce texte ajoute que, si d’autres actes deviennent nécessaires, le gérant de tutelle saisit le juge, qui pourra, soit l’autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.
L’article 416 du même code prévoyait également que la tutelle était une charge personnelle.
Ainsi, en mandatant un généalogiste pour le représenter à des opérations de liquidation et partage d’une succession moyennant rétribution, le tuteur n’accomplit pas sa charge et fait un acte requérant l’autorisation du juge des tutelles.
En l’espèce, le 18 juin 2003, Mme AG AF, représentée par l’AMADOPAH désignée en qualité de tuteur par jugement du 19 juillet 2001, a donné à M. CF AA tous pouvoirs pour passer et signer tous actes, élire domicile et «'généralement faire ce qui sera utile et nécessaire'» jusqu’à la clôture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. BI BY.
Il ressort de cet acte que l’AMADOPAH n’a pas obtenu d’autorisation du juge des tutelles avant de confier ce mandat de représenter en ses lieu et place la personne protégée aux opérations de succession de M. BI BY contre rétribution.
Il s’ensuit que ce mandat est nul si bien que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alès sera confirmé en ce qu’il a jugé que monsieur AA ne pourrait pas percevoir d’honoraires sur la part revenant à madame AG AF.
2. Sur la régularité de l’état liquidatif.
Au terme de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les lots à répartir.
Toutes les valeurs indivises qui forment l’objet naturel du partage doivent être incluses dans la masse à établir, sauf éventuellement à tenir compte des aliénations intervenues, en particulier pour l’acquittement du passif, ainsi que des prélèvements qui ont pu être opérés pour régler les créanciers de la masse, à quoi il faut ajouter éventuellement, dans les partages de successions, les rapports de libéralités.
En principe, la masse partageable d’une succession doit être comptabilisée sans déduction des dettes personnelles des héritiers.
En l’espèce, l’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté fait état d’un actif restant à partager de 98.508,30 euros, soit un actif net de 86.508,30 euros après déduction d’une provision pour frais de 12.000 euros.
Cet actif net correspond au solde d’un compte d’administration dont les recettes sont composées de soldes de comptes bancaires ouverts au nom du défunt, du prix de la vente des meubles et de l’immeuble du défunt, mais également du produit d’assurances-vie et de remboursement de compte-titres.
Les dépenses de ce compte d’administration comprennent cependant notamment les lignes suivantes': «'versé assurances-vie généalogiste sauf madame T': 127.396,67 euros'», «'part revenant sur la vente des titres à monsieur AA': 48.076,92 euros'», «'disponible sur succession à monsieur AA': 40.249,25 euros'».
Pour autant, l’actif de succession de BI BY devait se composer de tous les biens existants au jour de son décès et, le passif de cette succession, des dettes et charges nées avant le décès du de cujus ou grevant les biens constituant l’actif.
Or, l’actif net de succession a été calculé par le premier notaire à partir de la balance d’un compte d’administration qui comporte, dans les dépenses, des sommes versées à monsieur AA notamment sous l’intitulé «'part revenant sur la vente des titres à monsieur AA'» ou «'disponible sur succession à monsieur AA'».
Ces sommes ne sont pas des dettes de l’indivision successorale mais des dettes personnelles de certains héritiers qui avaient pu conclure avec monsieur AA un mandat valable.
Dès lors qu’il intègre des dettes personnelles des héritiers au calcul de la masse à partager, l’état liquidatif soumis à l’homologation du tribunal était nécessairement faussé. En effet, la rémunération due à monsieur AA ne pouvait être déduite que de la part revenant à chacun des héritiers l’ayant mandaté et non porté au passif de la masse partageable avant ce calcul.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal de grande instance d’Alès a commis le président de la chambre départemental des notaires du Gard pour procéder à un nouvel état liquidatif.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alès le 9 mai 2017 sera par conséquent confirmé sur ce point.
En revanche, il n’existe aucun motif de droit ou de fait permettant d’exonérer la part revenant à Mme AK T épouse K du paiement des pénalités sur les droits de succession qui sont attachés à sa qualité d’héritière si bien que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La contestation par Mme AK T épouse K de l’état liquidatif établi par Maître AB se révélant fondée, elle n’a pas pu commettre d’abus de droit en refusant de le signer de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en leur appel, Mme AU A, Mme AV A, Mme AW X, Mme AH A, Mme AY AZ, Mme BA AZ, Mme BZ A, Mme AC AD et M. AE AF seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme AK T épouse K la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alès le 9 mai 2017 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les pénalités sur les droits de succession’ne devront pas être affectées à la part revenant à Mme AK T épouse K;
Condamne Mme AU A, Mme AV A, Mme AW X, Mme AH A, Mme AY AZ, Mme BA AZ, Mme BZ A, Mme AC AD et M. AE AF à verser à Mme AK T épouse K la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme AU A, Mme AV A, Mme AW X, Mme AH A, Mme AY AZ, Mme BA AZ, Mme BZ A, Mme AC AD et M. AE AF aux dépens d’appel';
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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