Infirmation partielle 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 8 juil. 2020, n° 18/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 février 2018, N° 15/01573 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maryse LESAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2020
N° RG 18/01367
N° Portalis DBV3-V-B7C-SHEJ
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : 15/01573
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Marilyn HAGEGE
- Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 13 mai 2020 puis prorogé au 27 mai 2020 puis au 24 juin 2020 et au 08 juillet 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marilyn HAGEGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0139 substitué par Me Mélinda VOLTZ, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
****************
N° SIRET : 347 989 808
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et par Me Marie-Hélène THOMAS de la SELARL RMP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577substitué par Me Florence DUHESME, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur A X, ci-après M. X, a été engagé par la société Astek par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2006, avec prise d’effet au 6 mars, en qualité de consultant.
La société Astek appartient au groupe Astek et exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
M. X a été en période d’intermission de janvier à juin 2015. Le 4 juin 2015, M. Y, responsable RH, a adressé à M. X un ordre de mission, pour effectuer une mission de 6 mois à Toulouse dans le cadre d’un projet pour le compte du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF).
M. X a répondu qu’il ne possédait pas les compétences pour prendre en charge cette mission et a sollicité plusieurs formations.
La société lui a répondu qu’il serait amené à travailler au sein du Centre de Service d’Astek Toulouse qui avait prévu une formation pour les intervenants, que les équipes en place pourraient l’aider à monter en compétences et que les frais de transport entre son domicile et l’aéroport seraient pris en charge par l’entreprise.
M. X a refusé la mission et a reçu un avertissement le 17 juillet 2015 pour refus de travailler.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 14 septembre 2015 afin d’obtenir l’annulation de cet avertissement.
Le 18 février 2016, M. X a été destinataire d’un nouvel ordre de mission pour la mission MAAF débutant le 24 février 2016. Le salarié a signé l’ordre de mission et le démarrage de la mission a été décalé au 7 mars 2016. La mission a pris fin le 8 avril 2016.
M. X a transmis une première note de frais à l’employeur le 1er avril 2016 et une seconde note de frais le 9 mai 2016 en joignant des factures au nom de la société ATV pour les trajets entre son domicile et l’aéroport.
Le 22 juin 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juin 2016 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 4 juillet 2016, la société Astek a notifié à M. X son licenciement pour faute grave pour avoir présenté de fausses factures à titre de notes de frais.
La société ATV a déposé une plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de M. X, qui a été entendu par les services de police. Le Procureur de la République a rendu une décision de classement sans suite au motif que les faits ou circonstances des faits n’avaient pu être suffisamment établis par l’enquête pour permettre que l’affaire soit jugée par un tribunal.
M. X a également porté plainte pour escroquerie.
Le salarié a contesté son licenciement dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement en date du 1er février 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à annuler l’avertissement du 17 juillet 2015 confirmé le 19 août 2015,
— dit que la faute grave ne peut être retenue à l’encontre de M. X mais que néanmoins son licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Astek à payer à M. X les sommes suivantes :
— 16 205,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13 781,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 378,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 920 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 192 euros à titre de congés payés y afférent,
— 461,60 euros à titre de remboursement de frais professionnels de mars à juillet 20l6,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la remise à M. X de bulletins de paie, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes,
— rappelé que l’article R. 1454-28 du code du travail réserve l’exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du même code,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du surplus,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— mis les éventuels dépens à la charge de la société Astek,
— débouté la société Astek de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. X a interjeté appel du jugement le 7 mars 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe, M. X, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que l’avertissement était fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Astek à lui payer les sommes suivantes :
' 16 205,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 13 781,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1 378,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 1 920 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 192 euros à titre de congés payés y afférent,
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Astek à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Astek à lui payer la somme de 82 688,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Astek à lui payer la somme de 1 647,75 euros à titre de remboursement des frais professionnels exposés entre mars et juillet 2016 et, subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Astek à lui régler la somme de 461,60 euros à ce titre,
— condamner la société Astek à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe, la société Astek, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel à l’exception de la demande portant sur la confirmation du remboursement des frais professionnels d’un montant de 461,60 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à annuler l’avertissement du 17 juillet 2015 confirmé le 19 août 2015,
— juger que le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans pour autant que la faute grave puisse être retenue et condamner la SA Astek à payer les sommes rappelées en en-tête des présentes,
— condamner M. X à rembourser à la SA Astek la somme de 29 398,02 euros versée par cette dernière en exécution du jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 1er février 2018,
En tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner M. X à payer à la SA Astek la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’instance,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de Monsieur A X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant des six mois de salaire prévu par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction ou les ramener à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2020.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des litiges et demandes.
MOTIFS,
1- Sur l’avertissement
La société Astek a notifié à M. X un avertissement par courrier du 17 juillet 2015, dans les termes suivants :
« Lors de l’entretien préalable, il vous a été rappelé qu’au début du mois de juin 2015, vous étiez informé que vous étiez retenu sur la mission MAAF qui se déroule au sein de notre établissement de Colomiers. Le 04/06/2015, un ordre de mission précis vous était remis avec la fiche descriptive de la mission. Il vous était demandé de renvoyer l’ordre de mission signé.
Le 17/06/2015, vous n’aviez toujours pas renvoyé votre ordre de mission signé. Un nouveau courriel vous était adressé ce même jour afin de vous informer que sans retour explicite de votre part dans les 48 heures, l’entreprise considérerait que vous refusiez la mission.
C’est ainsi que le 19/06/2015, vous daignez enfin vous manifester en indiquant que vous refusiez la mission MAAF.
Nous avons alors pris acte de votre décision définitive de ne pas effectuer ce déplacement professionnel et de ne pas réaliser cette mission.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement. Lors de 1'entretien préalable, nous vous avons expliqué que votre refus d’accepter ce déplacement inhérent à votre fonction de Consultant dans notre Entreprise de Services du Numérique et prévu à votre contrat de travail constituait une faute professionnelle. Il vous a été rappelé qu’en application de l’article 2 de votre contrat de travail, vous aviez accepté d’effectuer tout déplacement (court, moyen ou long) en France nécessaire à la bonne exécution de vos fonctions et à la bonne marche de l’entreprise. Nous avons également pris le soin de vous informer et expliquer les règles d’accompagnement concernant ce déplacement ainsi que l’intérêt légitime de l’entreprise quant à cette mission. L’entreprise avait également pris soin de respecter un délai de prévenance raisonnable et suffisant pour vous permettre de réaliser correctement cette mission. Il est indéniable que cette mission répondait à l’intérêt légitime de l’entreprise. Vous n’êtes pas sans savoir que l’établissement de Colomiers connait une augmentation significative de sa charge de travail et que nous sommes à ce titre en droit de mettre en aeuvre, légitimement et en toute bonne foi, la mobilité prévue à votre contrat de travail. Votre comportement impacte la bonne marche de l’entreprise. Notre obligation fondamentale est de vous fournir un travail et maintenir votre employabilité. De votre côté, vous aviez l’obligation de travailler et d’accepter cette mission laquelle est la contrepartie de votre salaire. Les arguments que vous avez développés lors de l’entretien préalable ne nous ont pas convaincu. Au regard de votre attitude caractérisant un refus délibéré de travailler, nous serions légitimement en droit de prendre une sanction qui impacterait définitivement votre presence dans la société. A titre exceptionnel, nous avons décidé de vous donner une seconde chance en vous maintenant dans nos effectifs et en vous notifiant le présent avertissement qui sera versé à votre dossier."
La société Astek soutient qu’elle était en droit de sanctionner le refus de M. X de travailler dès lors qu’il a refusé cette mission alors que son contrat prévoyait bien une clause de mobilité, que la mission correspondait à son domaine de compétences et de qualification, qu’il aurait bénéficié d’une formation, du remboursement des frais de déplacements entre son domicile et l’aéroport et d’avances de frais.
M. X soutient que la société le mettait volontairement en position d’échec sur cette mission et qu’il ne pouvait donc lui être reproché de l’avoir refusée.
Sur ce,
Le contrôle exercé par la cour sur l’avertissement notifié par l’employeur porte sur la réalité des faits et leur caractère fautif, la licéité de la sanction, l’éventuelle disproportion de la sanction à la gravité de la faute et la régularité de la procédure suivie.
Il appartient à l’employeur de fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié en application des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail.
Il résulte des pièces produites que la société a transmis le 4 juin 2015 à M. X un ordre de mission pour une mission située à Toulouse pour le MAAF (Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Forêts) et devant débuter le 6 juillet 2015.
Le salarié a répondu le 11 juin 2015, indiquant que la mission nécessitait au préalable qu’il accomplisse une formation et qu’il souhaitait une modification de la prise en charge des frais de déplacement.
La société lui a répondu le 12 juin que la mission correspondait bien à son domaine de compétences et de qualification, qu’il bénéficierait d’une formation, prévue pour tous les intervenants, et qu’il pourrait bénéficier d’autres formations au centre de services d’Astek Toulouse. La société lui a également précisé que le frais de taxi vers et de l’aéroport seraient pris en charge et qu’il pourra demande des avances sur frais.
La société a de nouveau adressé un courriel à M. X le 17 juin 2015 lui demandant de se positionner dans les 48 heures sur la mission. M. X a refusé la mission par courriel du 19 juin 2015.
Le contrat de travail de M. X a prévu qu’il acceptait d’effectuer des déplacements courts ou longs en France et à l’étranger et qu’il pouvait être rattaché à tout autre établissement de la société, avec ou sans modification de son lieu de travail, le refus de rejoindre son nouveau poste s’analysant en une inexécution du contrat.
Le refus de M. X d’effectuer la mission confiée à l’agence Astek de Toulouse pour une durée de six mois constitue une inexécution de son contrat de travail.
La société pouvait affecter M. X à cette mission dans son pouvoir souverain de direction, l’ayant au surplus assuré qu’il bénéficierait d’une formation et du remboursement de ses frais de déplacement.
Dès lors, le refus de M. X d’effectuer la mission n’était pas justifié et l’avertissement notifié le 17 juillet 2015 n’est pas disproportionné à la faute commise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à ce titre.
2- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X soutient qu’à compter de la fin de sa mission pour SFR, la société Astek n’avait plus de travail à lui fournir et a cherché par tous moyens à provoquer une faute de sa part en multipliant les reproches infondés ainsi que les pressions à son encontre, le conduisant à être placé en arrêt de travail du 10 décembre 2015 au 24 janvier 2016 puis du 27 avril au 8 mai 2016.
La société Astek conteste avoir fait preuve d’un comportement déloyal et soutient au contraire qu’elle a tout fait pour attribuer de nouvelles missions à M. X.
Sur ce,
Le code du travail établit une obligation d’exécution de bonne foi des contrats de travail (article L. 1222-1 du code du travail).
M. X allègue des manquements de la société à cette obligation dès lors qu’elle a exercé des pressions et a tenté de le pousser à la faute afin de le licencier.
En premier lieu, l’échange entre M. X et sa supérieure des 18 et 19 mai 2015 concernant une présentation devant le client SNCF reflète un échange normal du quotidien entre un salarié et son supérieur hiérarchique, celle-ci ne faisant que souligner l’absence de professionnalisme dû au retard à la réunion et lui faisant un retour sur sa présentation manquant de clarté. Le salarié a répondu en retour aux remarques effectuées afin de se justifier et aucune sanction n’a été prise par l’employeur.
La société démontre avoir organisé des rendez-vous avec des clients pour présenter la candidature de M. X à d’autres missions, lui ayant ainsi permis d’obtenir la mission de juillet à octobre 2015 à la SNCF. Si le salarié n’a pas été retenu sur une mission chez Orange, cela est dû au choix du client qui a retenu un candidat qu’il a considéré comme étant plus motivé que M. X.
S’agissant de la situation des deux salariés invoqués par M. X, auxquels a été proposée une mission pour le MAAF, qu’ils ont refusée et qui ont été soit licenciés soit ont fait l’objet d’une rupture conventionnelle, leur situation ne saurait être invoquée au soutien d’une exécution déloyale à l’égard de M. X. En outre, la société justifie que le précédent salarié ayant occupé la mission de chef de projet MAAF à Toulouse a abandonné la mission le 18 janvier 2015 et a fait l’objet pour ce motif d’un licenciement pour faute grave confirmé par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, ce qui nécessitait le recrutement en urgence d’un remplaçant.
La société a adapté l’ordre de mission pour le MAAF de février 2016 en repoussant la date de commencement afin de respecter un délai de prévenance de quinze jours et en prévoyant la prise en charge d’un aller retour par semaine au domicile du salarié, conformément à ses demandes.
En outre, il ressort du dossier de compétences de M. X, recueillant l’ensemble de ses expériences au sein de la société Astek, qu’il avait déjà exercé des missions de chef de projet recette, de pilotage de projets et de contribution à la validation de spécifications et de cahiers de recettes, ce qui est confirmé par le profil professionnel publié par le salarié sur internet. Le salarié n’apporte pas la preuve contraire.
La société justifie également avoir directement effectué et pris en charge les réservations de logement pour M. X sur le lieu de déplacement pour son arrivée le 7 mars.
Toutefois, M. X produit un courriel qu’il a adressé à sa supérieure hiérarchique le 9 mars 2016 l’informant que le directeur du projet à Toulouse n’était pas informé de sa venue lors de son arrivée le
7 mars 2016 et qu’il venait seulement de recevoir un poste bureautique, deux jours après son arrivée. Il l’a informé que les missions qui lui ont été confiées à son arrivée n’étaient pas les mêmes que celles prévues par l’ordre de mission. Il produit également le courriel d’un chef de projet de la mission MAAF lui indiquant que les développements étaient terminés depuis la mi-février 2015 et que la mission de M. X serait de finaliser une campagne de validation en effectuant des tests. Cette mission ne correspond pas aux fonctions d’un pilote de recette.
Il résulte également d’un échange entre M. X et sa supérieure hiérarchique que le poste bureautique attribué au salarié à Toulouse a été réaffecté à un autre salarié le 5 avril 2016, sans information préalable, alors que sa mission prenait fin le 8 avril 2016.
M. X produit l’attestation de M. Z, salarié de la société Astek, qui indique qu’il était pilote de recette depuis décembre 2015 sur le projet du MAAF, que M. X n’était pas attendu sur le projet et qu’il a finalement été positionné comme testeur et non comme chef de projet.
Il résulte de ces éléments que la société Astek n’a pas mis M. X en mesure d’effectuer la mission confiée, que sa venue n’avait pas été préparée par les équipes d’Astek à Toulouse et qu’il s’est vue confier des missions différentes de celles correspondant au poste visé par l’ordre de mission.
Le manquement de la société Astek à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail est caractérisé.
S’agissant des éléments d’ordre médicaux, l’arrêt de travail pour maladie du 10 décembre 2015 au 24 janvier 2016 visait selon son médecin à permettre à M. X de récupérer d’un épuisement, mais il n’indique pas que cet épuisement aurait été d’origine professionnelle, d’autant plus que M. X était alors en intermission depuis la fin du mois d’octobre 2015 et n’avait réalisé qu’une mission en 2015 de juillet à octobre. De même, l’arrêt de travail du 27 avril au 8 mai 2016 ne fait état d’aucun lien avec les conditions de travail.
M. X a consulté en mai 2016 une psychologue spécialisée en psychopathologie du travail qui relate qu’il était venu la consulter en raison de difficultés graves liées à la dégradation de ses conditions de travail. M. X ne justifie cependant pas d’un suivi régulier par la suite.
Pour l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé et il sera alloué à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3- Sur le licenciement
La société Astek a notifié à M. X, par lettre du 4 juillet 2016 fixant les limites du litige, son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
« Dans le cadre de votre dernière mission au sein de notre établissement de Colomiers, vous nous avez soumis le 9 mai 2016, une note de frais avec un certain nombre de justificatifs.
Dans cette note de frais figuraient notamment dix factures de taxi couvrant le trajet allant de votre domicile (Vernouillet) à l’aéroport d’Orly. Le montant de ces factures de 125 euros chacune s’élevait donc à 1250 euros. La société mentionnée sur ces factures était la Société A.T.V (Alliance Transport Voyageurs) domiciliée à Poissy et immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 510 896 350.
Après contrôle de la réalité et sincérité de ces factures, il est apparu que le gérant de la Société A.T.V (Alliance Transport Voyageur) nous a personnellement et expressément confirmé que les factures que vous nous avez présentées n’émanaient pas de son entreprise. Ces factures ne correspondent pas à leurs modèles de factures et n’ont pas été émises par leur service de facturation.
Vous nous avez donc soumis de fausses factures à titre de note de frais. Preuve en est ces dix factures que vous nous avez présentées ne sont pas signées et comportent une multitude d’erreurs matérielles démontrant suffisamment qu’il s’agit d’un faux. Nous vous rappelons qu’un tel agissement de votre part est susceptible d’une poursuite pénale tant de la part de votre employeur que de la Société A.T.V (Alliance Transport Voyageurs).
En agissant ainsi, vous avez eu la volonté délibérée de tromper votre employeur. D’une part, vous avez voulu vous enrichir au détriment de l’entreprise d’une somme de 1250 euros. D’autre part, si Astek n’avait pas découvert votre machination, vous exposiez l’entreprise à un risque de redressement en cas de contrôle URSSAF.
Votre attitude fautive constitue une violation caractérisée de vos obligations contractuelles et professionnelles."
La société Astek reproche à M. X :
— de ne pas avoir respecté l’obligation mise à sa charge par l’ordre de mission d’avoir recours à une société de taxi,
— d’avoir eu recours à un chauffeur dont il n’avait pas vérifié la sincérité,
— d’avoir présenté de fausses factures en toute connaissance de cause,
— d’avoir donné des explications différentes lors de l’entretien préalable et lors des entretiens avec la police, incohérentes avec les pièces du dossier,
— de ne pas rapporté la preuve qu’il a payé les fausses factures au chauffeur,
— d’avoir mis l’entreprise face à un risque de redressement par l’URSSAF.
M. X soutient qu’il a fait le trajet entre l’aéroport et son domicile en taxi chaque semaine, que la prise en charge de ces frais était prévue par l’ordre de mission, que le montant des courses correspondait aux tarifs appliqués par les sociétés de taxi et qu’il appartient à la société de démontrer qu’il s’agit de faux.
Sur ce,
La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche à M. X de lui avoir fourni de fausses factures en connaissance de cause afin de la tromper et de l’avoir en conséquence placée devant un risque de redressement par l’URSSAF en cas de vérification.
Au soutien de la faute grave, la société produit les éléments suivants :
— un courrier du gérant de la société ATV du 4 août 2016 indiquant que les justificatifs transmis par M. X ne correspondent pas au modèle de facture de sa société, qu’elles contiennent des erreurs (numéro RCS, cachet, absence de détails sur le transfert) et que le nom de M. X ne figure pas sur le registre des clients transportés. Il ajoute que sa société opère pour des institutions administratives et répond à des appels d’offre de transport scolaire et handicapé et que sa société
n’utilise pas de moyen de paiement en espèces,
— l’attestation du gérant de la société ATV, indiquant que les justificatifs transmis par M. X ne correspondent pas au modèle de facture de sa société et contiennent des erreurs, que sa société opère pour des institutions administratives et répond à des appels d’offre de transport scolaire et handicapé,
— l’extrait Kbis de la société Alliance Transport Voyageurs ATV,
— la sommation de communiquer les justificatifs de règlement des factures ATV adressé au conseil de M. X,
— le tampon et un modèle de facture de la société ATV.
Il résulte de l’attestation du gérant de la société ATV et de l’examen des factures litigieuses qu’elles ne correspondent pas au modèle des factures émises par la société ATV et contiennent des erreurs par rapport à celles-ci : le nom de la société indiqué en en-tête de la facture est « Alliance Transport Voyageur » alors que la dénomination de la société est « Alliance Transport Voyageurs » au pluriel ; il est indiqué « RC Versailles » au lieu de « RCS Versailles » et le cachet utilisé est différent.
La preuve est rapportée que ces factures n’ont pas été émises par la société ATV et sont fausses.
De plus, ces factures ne sont pas signées, ne contiennent pas l’identification du véhicule ayant transporté M. X et la facture du 8 avril 2016 est erronée, indiquant un transport de Vernouillet à Orly à 6 heures, alors qu’il s’agissait d’un vendredi où le salarié avait quitté Orly le soir pour regagner son domicile.
Il n’est pas établi en outre, au vu des extraits des comptes-bancaires produits, que ces dix factures d’un montant total de 1 250 euros aient donné lieu à un paiement effectif, alors que, s’agissant de frais professionnels, le salarié ne pouvait ignorer qu’il devait pouvoir justifier le cas échéant de leur paiement.
Si la plainte déposée par la société ATV à l’encontre de M. X a été classée sans suite, cette décision ne s’impose pas au juge civil.
Le salarié, qui a remis à son employeur des factures, dont il savait qu’elles n’étaient pas signées, ne permettaient pas l’identification du véhicule ni du chauffeur, dont l’une mentionnait un trajet qui ne pouvait avoir été le sien et dont il ne pouvait justifier du paiement, savait en réalité qu’il s’agissait de fausses factures.
La transmission des fausses factures à l’employeur pour justifier les notes de frais constitue une faute grave.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave est fondé et le jugement sera réformé sur ce point.
4- Sur les frais
M. X sollicite la somme de 1 647,75 euros à titre de remboursement des frais professionnels exposés entre mars et juillet 2016 et, subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui régler la somme de 461,60 euros à ce titre.
La société sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué au salarié le remboursement des frais professionnels d’un montant de 461,60 euros.
Sur ce,
M. X expose avoir effectué des dépenses de frais à hauteur de 2 534,39 euros en mars et avril 2016. Il indique avoir perçu une avance de 500 euros et un remboursement de 421,64 euros, mais que son pass Navigo n’a pas été réglé par la société en juillet 2016 (35 euros), soit un solde qui lui est dû de 1 647,75 euros.
La note de frais de mars 2016 fait figurer les frais de taxi entre le domicile de M. X et l’aéroport d’Orly à hauteur de 875 euros et celle d’avril 2016 fait figurer ces frais à hauteur de 375 euros. M. X n’a pas rapporté la preuve du paiement de ces factures et sera donc débouté de sa demande de remboursement à ce titre.
Etait donc due au salarié la somme de 1 284,39 euros (2 534,39 – 875 – 375). La société a réglé à M. X la somme de 921,64 euros (500 + 421,64), soit un reliquat de 362,75 euros (1 284,39 – 921,64), outre la compensation entre le forfait navigo et le trop-perçu au titre de la taxe de séjour.
La société sollicite la confirmation du jugement ayant alloué au salarié la somme de 461,60 euros correspondant au reliquat des frais forfaitaires d’hôtel en mars et avril 2016 et à la compensation entre la somme de 35 euros due par la société au titre du pass Navigo et la somme de 32,40 euros due par M. X au titre d’un trop-perçu pour la taxe de séjour.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Astek à régler à M. X la somme de 461,60 euros au titre du remboursement des frais.
5- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à annuler l’avertissement du 17 juillet 2015 et en ce qu’il a condamné la société Astek à verser à M. A X la somme de 461,60 euros à titre de remboursement de frais professionnels de mars à juillet 20l6,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié par la société Astek à M. A X est fondé,
CONDAMNE la société Astek à verser à M. A X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE la société Astek et M. A X de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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