Infirmation partielle 9 septembre 2021
Rejet 1 décembre 2022
Rejet 12 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 9 sept. 2021, n° 19/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 mars 2019, N° 17/01735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01927 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TEYM
AFFAIRE :
F X
C/
E.U.R.L. ASEG PRIME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/01735
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION Laude Esquier Champey
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à DJERBA
de nationalité Tunisienne
[…]
[…]
Représentant : Me Claire MACHUREAU de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître JEAN-SETTON Julie, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
E.U.R.L. ASEG PRIME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 421 417 205
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Claire ABATE, Plaidant, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. H X, né le […], a été engagé à compter du 3 mai 1993 par le groupe ASEG en
qualité de Chef d’équipe Volant Exécutant puis a été engagé à compter du 1er janvier 2003 en qualité
d’Inspecteur de chantier par la société ASEG Prime, selon contrat de travail à durée indéterminée
oral avec reprise d’ancienneté au 3 mai 1993.
La société est une entreprise familiale gérée par M. I Y, qui a donné une délégation
de pouvoirs à son épouse Mme K L-Y et emploie moins de onze salariés, et
relève de la convention collective de la propreté.
Lors de son entretien d’évaluation du 2 mars 2016, M. X a demandé une rupture
conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été refusée par sa hiérarchie.
Le 7 février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
fixé au 15 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 février 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 23 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation de la
rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de condamner la société à lui verser:
25 145,04 euros nets d’indemnité légale de licenciement
7 613,66 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
761,36 euros bruts de congés payés afférents
91 363, 92 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 706,18 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
170,61 euros bruts de congés payés afférents
5 000 euros d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
2 000 euros bruts d’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 1 500 euros de remboursement
de franchise au titre d’un accident et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 mars 2019, notifié le 22 mars 2019, le conseil (section commerce) a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ASEG Prime à verser à M. X les sommes suivantes :
25 145,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
7 613,66 euros au titre de l’indemnité de préavis,
761,36 euros au titre des congés payés afférents,
1 706,18 euros au titre du salaire de la mise à pied,
170,61 euros au titre des congés payés afférents,
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de toutes ses autres éventuelles demandes,
— dit que l’exécution provisoire ne saurait aller au-delà de ce la loi prévoit, au visa des
dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des salaires à 3 806,83 euros,
— débouté la société ASEG Prime de ses demandes reconventionnelles y compris celle au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ASEG Prime aux dépens y compris le cas échéant, à ceux afférents à
l’exécution de la présente décision.
Le 19 avril 2019 M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction à effet différé au 28 mai 2021et a fixé la date des plaidoiries au 1er juin 2021.
Par dernières conclusions écrites du 27 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société
ASEG Prime à lui verser les sommes de 25 145,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 7
613,66 euros au titre de l’indemnité de préavis, 761,36 euros au titre des congés payés afférents, 1
706,18 euros au titre du salaire de la mise à pied, 170,61 euros au titre des congés payés afférents,
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a fixé la moyenne des
salaires à 3 806,83 euros bruts et a débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour
cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement brutal et vexatoire, de sa demande de
délivrance de documents de fin de contrat sous astreinte, et a limité l’indemnité allouée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau , juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et en
conséquence,
— condamner la société ASEG Prime à lui verser la somme de 91 363,92 euros nets correspondant à
24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de
retard et par document ;
— ordonner le remboursement par la société ASEG Prime des indemnités chômage versées, dans la
limite de 6 mois d’indemnités ;
— condamner la société ASEG Prime à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages
et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et la somme de 3 000 euros d’article 700 du code de
procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de
prud’hommes en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société ASEG Prime aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 27 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
ASEG Prime demande à la cour de :
— déclarer irrecevables la demande de M. X concernant le remboursement à Pôle Emploi des
indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois d’indemnités et la demande de reconnaissance
d’un prétendu avertissement notifié à M. X le 2 février 2017, en ce qu’elles sont formées pour
la première fois par M. X dans ses conclusions signifiées le 5 mai 2021;
— déclarer irrecevables les demandes de M. X demandant l’infirmation du jugement déféré sur
les points suivants :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, pour licenciement brutal et vexatoire, de sa demande de délivrance de documents de fin de
contrat sous astreinte, et a limité l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, en ce qu’elles ont été formées pour la première fois le 25 mai 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était fondé sur une cause
réelle et sérieuse ;
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire que la faute de M. X constitue bien une faute grave ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— rappeler que la décision à intervenir entraîne l’obligation pour M. X de lui restituer les
sommes versées par la société au titre de l’exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à
compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. X au paiement des sommes déjà versées par la société dans le cadre de la
première instance au titre de l’exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter de la
décision à intervenir.
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 8 040 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de certaines demandes de M. X
Au visa des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile, la société soulève l’irrecevabilité
des demandes du salarié qui ont été formulées tardivement dans ses conclusions du 5 mai 2021 et du
27 mai 2021 sans figurer dans le premier jeu de conclusions, à savoir :
— une demande de remboursement par la société Aseg Prime des indemnités de chômage dans la
limite de 6 mois,
— ses demandes d’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en
licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement brutal et vexatoire, de sa
demande de délivrance de documents de fin de contrat sous astreinte, et a limité l’indemnité allouée
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié s’oppose à cette fin de non-recevoir en observant que la cour est expressément saisie des
chefs du jugement critiqués qui figurent dans sa déclaration d’appel, que l’infirmation sollicitée se déduisait du fait qu’il ne demandait qu’une confirmation partielle et enfin, qu’il demandait à la cour
de statuer à nouveau sur les autres chefs du jugement critiqués.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par
une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article 910-4 du code de procédure civile prévoit que : ' A peine d’irrecevabilité,
relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et
908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée
par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites
des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces
adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de
l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait', tandis que l’article 954 du
même code dispose que : ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à
l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et
de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention
des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs
de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif
récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux
précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière
formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien
de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens
précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont
réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle
invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du
jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, le salarié indique expressément demander à la cour
d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 mars 2019 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et
sérieuse,
— débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 2 février 2017,
— refusé de juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 91 363, 92 euros pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 5 000 euros pour
licenciement brutal et vexatoire,
— débouté M. X de sa demande de capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la
saisine du conseil de prud’hommes en application de l’article 1343-2 du code civil,
— limité la condamnation de la société Aseg Prime au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à la somme de 700 euros.
La dévolution de ces chefs du jugement critiqués s’est donc bien opérée au profit de la cour qui en est
expressément saisie du fait de l’appel du salarié.
Dans son premier jeu de conclusions signifié à la cour dans le délai légal, à savoir celles signifiées le
18 juillet 2019 le salarié présentait ainsi ses demandes :
'Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— Condamné la société ASEG Prime à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
' Indemnité légale de licenciement 25 145,04 euros nets
' Indemnité compensatrice de préavis 7 613,66 euros bruts
' Indemnité de congés payés afférents 761,36 euros bruts
' Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire 1 706,18 euros bruts
' Indemnité de congés payés afférents 170,61 euros bruts
— Fixé la moyenne des salaires de Monsieur X à 3 806,83 euros bruts ;
— Débouté la société ASEG PRIME de ses demandes reconventionnelles ;
Et, statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de Monsieur X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société ASEG Prime à verser à Monsieur X la somme de 91 363,92 euros nets
correspondant à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de
travail ;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de
retard et par document ;
— Condamner la société ASEG Prime à verser à Monsieur X la somme de 5 000 euros nets à
titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— Article 700 du Code de procédure civile 3 000 euros
— Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de
prud’hommes en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société ASEG Prime aux entiers dépens.'
S’il est exact que ce premier jeu de conclusions ne comporte pas dans son dispositif expressément la
demande d’infirmer le jugement, mais de statuer à nouveau sur les chefs critiqués, et visés dans la
déclaration d’appel, il se déduit nécessairement de la lecture de la déclaration d’appel, et de la
demande dans les premières écritures d’une confirmation seulement partielle, sur des chefs
précisément visés, que c’est bien une infirmation des autres chefs critiqués qui était sollicitée, ce
qu’ont explicité régulièrement les conclusions récapitulatives ; admettre le contraire reviendrait à
méconnaître l’étendue de la saisine de la cour, étant précisé que la jurisprudence de la Cour de
cassation selon laquelle lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni
l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du
jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, ne s’applique pas dans la présente
espèce, la déclaration d’appel étant antérieure au 17 septembre 2020.
L’irrecevabilité des demandes du salarié tendant à ce que la cour infirme le jugement déféré en ce
qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce
qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, pour licenciement brutal et vexatoire, de sa demande de délivrance de documents de fin de
contrat sous astreinte, et a limité l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, sera rejetée comme non fondée.
En revanche, la demande faite par le salarié pour la première fois le 5 mai 2021 et dans ses
conclusions récapitulatives du 27 mai 2021, de condamner la société Aseg Prime à rembourser les
indemnités de chômage à Pole Emploi dans la limite de six mois sera déclarée irrecevable, en
application de l’article 910-4 du code de procédure civile, comme constituant une prétention
nouvelle, cette irrecevabilité étant dépourvue de portée dès lors que la cour serait tenue d’appliquer
les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans l’hypothèse où les conditions légales
prévues par ce texte seraient réunies.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 27 février 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les motifs invoqués à l’appui de la décision de vous licencier sont :
- Votre insubordination
- Votre refus de faire tout votre travail devant le personnel de l’entreprise
- Votre critique virulente concernant notre gérant devant le personnel
- Vos négligences graves par rapport à votre surveillance dans l’exécution de prestations qui nous
ont amené à devoir faire intervenir notre assurance et le fait que des clients ont refusé de régler leur
facture
- Enfin, devant votre attitude nous n’avons plus aucune confiance en vous.
Nous vous rappelons que vous étiez convoqué à un entretien préalable, fixé le mercredi 15 février
2017 à 10H (LRAR du 06/02/2017) auquel vous vous êtes présenté seul.
En attendant votre entretien, vous avez été mis à pied à titre conservatoire.
Cet entretien servait à entendre vos explications.
Le jeudi 2 février, à 15h, Madame Y vous a demandé de passer sur un immeuble où il y
avait des tags à retirer afin que vous puissiez voir ce qu’il y avait à faire. Vous aviez ce travail
depuis le 16 janvier, mais vous l’avez oublié, or c’était un travail urgent (le même problème s’est
passé également sur un autre chantier que vous deviez effectuer le 26 janvier et le 6 février il n’était
toujours pas fait).
Depuis le matin du 2 février vous n’aviez rien fait étant allé d’après vos dires voir un notaire (sans
justificatif).Vous avez refusé d’y aller et avez dit que vous le feriez plus tard. Madame Y a
insisté en vous disant que vous n’étiez pas débordé, que c’était urgent et que depuis le matin vous
n’aviez rien fait. Cela vous a énervé et vous vous êtes mis à crier dans son bureau d’abord (porte ouverte) puis dans l’open space devant le personnel.
Lorsqu’elle vous a dit de vous calmer et si elle pouvait vous aider si vous aviez eu des problèmes le
matin vous lui avez répondu que cela ne la regardait pas.
Tout en continuant à vous énerver, vous vous êtes mis à critiquer notre gérant en disant qu’en vous
donnant votre gratification il vous avait prévenu que l’année prochaine il ne savait pas s’il pourrait
vous en donner autant.
Là vous l’avez menacé en disant entre autres « qu’il avait intérêt à vous en donner autant
qu’autrement vous préviendrez votre avocat et des syndicats ».
Puis vous avez continué envers Madame Y à crier et lui avez dit devant le personnel que de
toute façon vous ne feriez plus les chantiers fixes que vous avez à faire et qu’elle vous avait donnés.
Ce qui est un refus de travail.
Votre travail consiste à exécuter avec une ou plusieurs personnes des prestations de nettoyage
d’appartements ou d’autres locaux. Comme vous êtes rétribué 151h67 et qu’il y avait peu de travail à
vous donner, nous vous avons demandé il y a plusieurs mois d’effectuer des chantiers en banlieue
puisque vous aviez la voiture de la société. Ce que vous aviez trouvé très normal.
La semaine du 23 janvier au 28 janvier vous avez effectué moins de 15h de travail dans la semaine et
la semaine suivante 21h50, chantiers fixes compris
Vous aviez donc à faire 2 fois par mois un chantier d'1h30 à Orly.
Toutes les semaines un chantier à Saint Maur de 8h30 à 10h le vendredi
Un chantier à faire les jeudis ou les vendredis à Noisy le Sec pour 2 heures de travail
Et un chantier au Perreux les lundis, mercredis et vendredis pour 2h de travail.
Tous ces chantiers étant faits avec une autre personne pour vous aider ce qui fait qu’il faut diviser
les heures de travail par 2.
Vous faisiez un tel esclandre, que Monsieur D Y (fils de notre gérant) a été obligé
d’intervenir et de vous demander de vous calmer. Il n’en a rien été.
Vous avez déposé les clefs en votre possession dont la clef du véhicule qui vous était prêté et êtes
parti puis quelques minutes plus tard vous êtes revenu avez repris les clefs et êtes reparti.
Nous nous sommes aperçus après votre départ que vous aviez emporté les clefs des chantiers à faire
le vendredi et pour lesquels vous aviez refusé de travailler.
Il a donc fallu vous envoyer un contremaître pour les récupérer le vendredi matin afin de faire les
prestations des clients à votre place.
Le lundi 6 février le matin vers 9h vous avez téléphoné à Madame Z pour lui dire que vous
n’aviez trouvé personne pour vous aider à faire l’appartement que vous étiez en train de faire or,
normalement c’est elle qui s’en charge mais comme il vous avait été dit le mercredi précédent que
sans ordre de service vous ne deviez pas le faire elle n’avait pas eu à chercher quelqu’un.
La personne avec qui vous travailliez jusque-là devant votre attitude vis-à-vis d’elle ne voulant plus
travailler avec vous, vous ne saviez pas qui était disponible pour travailler avec vous, surtout que ce
n’était pas prévu. Comme vous aviez déjà démarré votre prestation il vous a été dit de finir le travail
afin de ne pas mécontenter ce client.
Vous êtes revenu vers 16h45 au bureau et là Madame Y vous a demandé de laisser les clefs
du bureau dont vous n’avez pas besoin, et de ne garder que la clef du stock.
Vous avez recommencé à crier et lui avez répondu que si elle voulait la clef du bureau
« qu’elle n’avait qu’à vous envoyer une lettre recommandée et que vous lui feriez répondre par votre
avocat » ce qui ne dit nullement que la clef allait être rendue. Là Monsieur D Y a dû
intervenir devant votre attitude menaçante.
Depuis que notre gérant vous a dit, suite à votre demande de rupture conventionnelle avec à la clef
un chèque de 25.000 euros, qu’il ne pouvait pas (nous sommes une TPE avec 6 salariés) vous avez
une attitude qui n’est pas responsable, vous ne surveillez pas les personnes qui travaillent avec vous,
nous avons dû faire intervenir deux fois notre assurance et des clients ont refusé de nous régler ou
de nous faire exécuter les prestations qui devaient avoir lieu après votre travail et vous avez dû
plusieurs fois retourner sur des chantiers pour refaire le travail convenablement.
Notre perte de confiance est également due à vos demandes indues de congés avec des RTT alors
que vous effectuez moins de 35h par semaine.
En 2013 vous avez pris un total de 42 jours de congés
En 2014 vous avez pris un total de 46 jours de congés
En 2015 vous avez pris un total de 35 jours de congés
En 2016 vous avez pris un total de 47 jours de congés et en 2017 vous avez demandé le 25 janvier
dernier 18 jours de congés du 6 mars 2017 au 25 mars 2017 précisant qu’il y avait 9 jours de RTT
restant sur 2015-2016, 7 jours pour 2016-2017 et 2 jours sans solde. Ceci nous ayant
particulièrement surpris nous avons donc cherché combien vous aviez pris exactement de congés de
2013 à 2016 et là nous nous sommes rendus compte que vous aviez pris plus que normal, vu le nombre d’heures inférieur à 35 heures par semaine, que vous effectuez par semaine, alors que nous
vous faisions confiance.
Cette attitude mettant en cause le bon fonctionnement de la société et compte tenu de la gravité des
faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave, notifié par lettre recommandée, sans indemnité de préavis et de
licenciement, prend donc effet à la date de ce courrier.
Votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi, seront disponibles à notre bureau à la
date de la paye.
Nous vous rappelons qu’à compter de la cessation de votre contrat de travail, vous avez la possibilité
de conserver le bénéfice du régime de prévoyance, sous réserve de ne pas y renoncer expressément
dans un délai de 10 jours calendaires.
Dès réception de cette lettre, vous devrez rendre à notre bureau, tout ce que vous auriez pu
garder par devers vous appartenant à nos clients ou à la société.'
Soutenant que le salarié avait commis une faute grave et pas seulement une faute simple constitutive
d’une cause réelle et sérieuse, la société plaide qu’après plus de 23 années de relation amicale et
professionnelle avec notamment les époux Y, le salarié n’a pas supporté qu’il ne soit pas fait
droit à sa demande de rupture conventionnelle qu’elle n’avait pas les moyens de financer et a alors
cherché à se faire licencier en adoptant un comportement inacceptable compte tenu de ses
responsabilités et de son ancienneté dont elle estime rapporter la preuve, à savoir des absences non
autorisées et injustifiées, des menaces et critiques à l’égard de la hiérarchie et une insubordination.
Elle critique le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave, alors que vu son niveau de responsabilité,
inspecteur de chantier, et son ancienneté, le salarié devait donner l’exemple et que l’humiliation et la
violence à l’encontre de Mme Y devant d’autres salariés caractérisaient une faute grave.
Le salarié invoque le principe non bis in idem s’agissant du retard prétendu le 2 février 2017 dès lors
qu’il aurait déjà été sanctionné par un avertissement en date du 2 février 2017, et s’oppose à
l’irrecevabilité invoquée par la société au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile ; il
invoque la prescription du grief relatif aux congés payés et conteste la réalité et le sérieux des griefs
évoqués dans la lettre de licenciement.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble
de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de
travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié
dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute
profite au salarié.
En vertu de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice
de poursuites pénales. Toutefois, l’employeur peut prendre en considération un fait antérieur à deux
mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi pendant ce délai.
Par ailleurs, en matière de licenciement pour motif disciplinaire, les faits considérés comme fautifs
par l’employeur et pour lesquels le salarié a déjà été sanctionné ne peuvent fonder un licenciement, et
l’employeur qui, bien qu’informé de plusieurs faits considérés par lui comme fautifs, choisit de ne
sanctionner que certains d’entre eux, ne peut plus par la suite sanctionner les autres faits. En
revanche, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits
similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
S’agissant du grief reprochant au salarié de n’avoir pas travaillé le jeudi matin du 2 février 2017 pour
l’entreprise, pour être allé d’après ses dires voir un notaire (sans justificatif), force est de constater,
comme le fait à juste titre observer la société, que dans ses premières conclusions d’appel signifiées
le 18 juillet 2019, le salarié se bornait à affirmer que son arrivée tardive à 15 heures le jeudi 2 février
2017 n’était rappelée dans la lettre de licenciement que comme un élément de contexte sans être un
grief fondant le licenciement et il contestait que son absence dans la matinée du 2 février 2017 fût
injustifiée en soutenant qu’il avait prévenu Mme Y de cette absence et qu’elle lui avait
donné son accord verbal ; il plaidait ainsi : 'Si le prétendu retard du 2 février au matin est évoqué
dans la lettre de licenciement, ce n’est qu’à titre d’élément de contexte dans le cadre du grief relatif à
l’insubordination.
En outre, ce grief n’a jamais été considéré comme étant constitutif d’une faute par la société ASEG
Prime. En effet, l’arrivée de Monsieur X dans l’après-midi du 2 février 2017 avait déjà été
constatée par la société par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2017 (Cf.
Lettre RAR du 2 février 2017 ' Pièce n°5)
Or, Monsieur X n’avait pas été sanctionné, cette lettre ne revêtant aucun caractère
disciplinaire, comme le rappelle la société ASEG Prime elle-même dans ses écritures de première
instance : « Il s’agit d’un courrier rappelant au salarié les faits du même jour sans lui notifier la
moindre mise en garde ou sanction. ».
Ce n’est que dans ses conclusions du 5 mai 2021 et dans ses dernières conclusions récapitulatives du
27 mai 2021 que le salarié, pour la première fois, invoque le principe ' non bis in idem' et conclut que
son absence du jeudi matin 2 février 2017 ne peut plus lui être reprochée dans le cadre de son
licenciement dans la mesure où ce fait aurait déjà été sanctionné par la lettre du 2 février 2017
envoyée par la société.
La société considère que cette 'prétention nouvelle' qui consiste pour la première fois à affirmer le
caractère disciplinaire du courrier du 2 février 2017 et à faire application du principe 'non bis in
idem’ est irrecevable au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Mais, comme il le fait valoir à bon droit dans ses dernières conclusions, le salarié ne fait qu’invoquer
un moyen nouveau à l’appui de la même prétention relative à l’absence de cause réelle et sérieuse de
licenciement.
En ce sens, ce moyen nouveau est recevable et la fin de non-recevoir invoquée par la société est mal
fondée.
Le courrier du 2 février 2017 est libellé en ces termes : 'suite à votre absence non justifiée de ce
matin, vous vous êtes présenté dans nos bureaux à 15h aujourd’hui. Lors de votre passage, vous avez
eu une attitude et un langage inacceptables vis-à-vis de vos supérieurs hiérarchiques. Vous avez
crié, menacé, déposé les clefs du véhicule que nous mettons à votre disposition ainsi que celles des
chantiers dont vous vous occupez et vous avez dit ne plus exécuter les prestations fixes pour
lesquelles vous êtes payé.
Finalement, sans prévenir, vous êtes parti en reprenant les clefs du véhicule mais bien qu’étant aussi
oeuvrant, vous avez réitéré que vous ne feriez pas les chantiers fixes dont vous avez la charge et ce
dès vendredi. Vous êtes également reparti avec les clefs/badges nous empêchant ainsi d’assurer la
prestations dès demain.
Nous espérons qu’il s’agit d’un égarement passager de votre part et que vous reviendrez à de
meilleures dispositions.'
Contrairement à ce que soutient en dernier lieu l’appelant, cette lettre acte un comportement du
salarié observé par l’employeur qui le considère comme inacceptable sans pour autant exprimer
aucune volonté ni décision d’infliger aucune sanction à M. X pour ces faits ; par suite, ce
courrier ne peut être considéré comme une mesure disciplinaire au sens de l’article L. 1331-1 du code
du travail, comme le salarié le reconnaissait lui-même dans ses premières conclusions et par suite,
cette lettre n’a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
L’employeur a donc pu reprocher dans la lettre de licenciement le fait pour le salarié de n’être pas
venu travailler le jeudi matin sans justifier de son absence ; à cet égard, il est constant que le salarié
reconnaît n’être pas venu travailler jeudi matin car il avait un rendez-vous chez un notaire et produit
un acte notarié d’acquisition à son profit en date du 2 février 2017, mais soutient avoir prévenu la
gérante Mme Y qui lui aurait donné son accord.
Or le salarié ne fournit aucun élément établissant qu’il avait prévenu sa direction de son absence le
jeudi matin, et qu’elle lui avait donné son accord, alors qu’il ressort du bulletin de paie de février
2017 le non-paiement de 5 heures pour absence ' entrée – sortie’ ; le fait que le salarié se soit
effectivement rendu chez un notaire pour une affaire personnelle ne saurait en rien justifier son
absence à son travail dans la matinée du jeudi 2 février, faute de justifier une autorisation d’absence.
Par suite , le fait de n’avoir pas travaillé le jeudi 2 février 2017 à la faveur d’une absence injustifiée
est établi.
Sur le refus de suivre la consigne donnée le 2 février 2017 par Mme Y de se rendre le même
jour sur un chantier confié depuis le 16 janvier (tags à retirer sur un immeuble) la société produit le
témoignage de deux de ses collaboratrices, Mme A, employée administrative, libellée en ces
termes : « Le jeudi 02 février 2017 vers 15H, Monsieur X est allé dans le bureau de Madame
Y, le ton est monté, il est sorti du bureau en criant, Madame Y l’a suivi dans
l’open space, les cris ont continués, Madame Y a demandé à Monsieur X de faire ses
chantiers fixes du matin, Monsieur X a refusé.
A plusieurs reprises Monsieur X a posé et repris les clés de nos locaux, il est finalement
resté jusqu’à 17h30 suite à la demande de Madame Y.
Le lundi 06 février 2017, la direction a contacté Monsieur X car celui-ci était en train
d’effectuer des travaux de remise en état chez un client sans devis, les travaux ayant déjà commencé,
la direction n’a pu que laisser la prestation se finir.
Vers 16h30, Monsieur X est arrivé dans nos locaux. Madame Y est arrivée devant
son bureau, dans l’open space, pour lui demander de rendre les clés de la porte de nos locaux, il a
refusé et demandé qu’on lui envoie une lettre recommandée pour cette demande et qu’il rendra les
clés sous cette condition.
Madame Y a alors demandé qu’on lui prépare une lettre remise en mains propres
pour qu’il remette les clés, ce qu’il a refusé, puis le ton est encore monté. »
Et celui de Mme B, responsable d’exploitation :
« Le jeudi 02 février 2017, Monsieur X est venu au bureau. Une discussion a commencé dans
le bureau de Madame Y, le ton est monté puis les éclats de voix ont continué dans l’open
space.
Madame Y lui a demandé de faire les chantiers « fixes », monsieur X a refusé devant
tout le monde.
Sous le coup de la colère, il a posé toutes les clés (voiture, chantiers, bureau), puis les a reprises. Le
jour Madame Y a exigé que monsieur X reste au bureau jusqu’à 17h30 ce qu’il a
accepté.
Madame Y lui a également demandé si le travail avait été fait pour un ordre de service
remontant au 16/01/17, travail qui n’avait pas été fait, monsieur X ayant reconnu l’avoir oublié.
Le lundi 06 février 2017, monsieur X est intervenu, contrairement à ce qui lui avait été
demandé, sur une remise en état dans l’appartement de monsieur C (directeur d’Arca, un
de nos clients) sans qu’un devis n’ait été fait et signé.
Lors de son arrivée au bureau à 16h30, madame Y lui a demandé de rendre les clés lui
donnant accès au bureau. Il a refusé, demandant qu’un courrier recommandée avec accusé de
réception formulant cette demande lui soit envoyé.
La direction lui a alors proposé une lettre remise en mains propres ce qu’il a également refusé,
exigeant une lettre recommandée avec accusé de réception. »
Contrairement aux dires du salarié, le seul fait que les deux témoins soient employées de la société
ne saurait invalider leur témoignage, dont la sincérité n’est pas sérieusement remise en cause.
S’il ressort de ces deux témoignages que le salarié a reconnu le 2 février 2017 avoir oublié le chantier
confié le 16 janvier 2017, il démontre en produisant ( sa pièce 10) un ordre de service du 16 janvier
2017 relatif à des travaux de nettoyage à réaliser avant le 20 janvier 2017 que les travaux ont été
réalisés le 19/01/2017, selon la mention 'fait le 19/01/2017" figurant sur cette pièce, sur laquelle la
société est totalement taisante.
La cour considère, dans ces conditions, que le grief consistant à reprocher au salarié de ne pas être
allé sur le chantier le 2 février matin et d’avoir oublié le travail qu’il y avait à faire, confié le 16
janvier n’est pas établi, puisque le travail était réalisé depuis le 19 janvier.
S’agissant du reproche consistant à avoir 'de la même manière’ oublié un chantier confié
précédemment, la société produit un ordre de service de la société Elogie à l’ordre de la société Aseg
en date 21 décembre 2016, avec les mentions dactylographiées suivantes : 'date de travaux
23/01/2017 et fin des travaux 24/01/2017", et avec la mention manuscrite : ' Pas fait '' et une autre
mention manuscrite ' le 26/01/2017 ok travaux terminés chez Elogie'.
Au vu de ces mentions, et alors que la société est taisante sur cette pièce, il apparaît que les travaux
ont été faits le 26 janvier 2017 et qu’il n’est pas établi qu’au 6 février ils n’étaient toujours pas
réalisés.
Ce grief n’est pas établi.
En revanche, il ressort des témoignages reproduits supra que le salarié a crié en sortant du bureau de
Mme Y le 2 février 2017, puis dans l’openspace devant le personnel et à tout le moins
devant les deux employées qui ont attesté, et qu’il a déclaré devant elles refuser de réaliser les
chantiers que Mme Y lui confiait dans la journée du jeudi. De même, ces deux témoignages
établissent que le salarié a, ce jeudi 2 février, repris toutes les clés ( bureau, locaux et chantiers).
L’insubordination manifestée de manière bruyante à l’égard de Mme Y devant deux
salariées présentes est ainsi démontrée.
Il n’est en revanche pas démontré que la société a dû faire intervenir un contremaître chez le salarié
pour récupérer les clés et faire les prestations du vendredi à sa place, aucun élément n’étant produit
sur ce point.
De même, les attestations ci-dessus visées n’établissent en aucune manière ni les 'critiques' ni les
'menaces' que le salarié aurait proférées à l’encontre du gérant dans l’après-midi du 2 février 2017, ni
même que le salarié faisait 'un tel esclandre que M. D Y a été obligé d’intervenir et de
[vous] demander de [vous] calmer', qui ne s’évincent pas davantage de l’attestation de M. D
Y, fils du gérant, laquelle est libellée en ces termes : 'M. F X est allé trouver mon
père début janvier 2017 dans son bureau et en est ressorti contrarié et fort mécontent. Me
connaissant depuis longtemps, il est venu me trouver pour me demander d’intervenir auprès de mon
père ; lorsque je lui ai demandé à quel sujet, il ne m’a pas donné de raisons valables, argumentant
juste qu’il voulait être licencié et avoir un accord transactionnel de 25 000 euros, demande qui lui a
été refusée. Je lui ai répondu que je ne voyais aucune raison valable à un licenciement et donc que je
comprenais la réponse de mon père. De plus Aseg Prime étant une TPE, il n’y avait en aucune
manière suffisamment de trésorerie pour accéder à sa demande.M. H X est reparti de mon
bureau, contrarié, me demandant tout de même de parler à mon père.
D’autre part, j’ai pu constater que M. H X avait travaillé sur des sites sans qu’un devis ne
soit signé ou que nous ayons eu un ordre de service, en trouvant un refus de paiement du client, et
que certains sites étaient mal faits, car il laissait un agent de service tout seul alors qu’il devait
travailler avec cet agent sur le site.'
Quant aux faits reprochés au salarié survenus le 6 février 2017, à savoir l’exécution de travaux chez
un client, contrairement à ce qui lui avait été demandé par Mme Y, notamment en l’absence
de devis préalable, cela est attesté par Mme A.
Le salarié explique qu’il était de pratique usuelle d’exécuter des travaux sans devis ou ordre de
service préalable et se prévaut du témoignage de M. E, le client concerné, lequel atteste '
avoir travaillé durant de nombreuses années avec la société Aseg','et que 'durant toutes ces années
notre société a régulièrement demandé la réalisation de travaux sans qu’un ordre de service ne soit
rédigé ou qu’un devis ne soit établi par la société Aseg, ce qui était tout à fait normal compte tenu de
notre relation ancienne et étroite avec cette société', que 'parmi les différentes tâches demandées
nous avons sollicité les services de Mr X en date du 5 février 2017 pour une exécution le 6
février 2017. Cette demande a fait l’objet d’une facturation le 8 février 2017 et un paiement le 30
mars 2017".
Comme l’objecte à juste titre la société, cette attestation ne concerne que la société Aseg, distincte de
la société Aseg Prime, en sorte que la pratique alléguée par le salarié au sein de la société intimée
n’est pas établie.
Le grief d’exécution de travaux le 6 février 2017 chez un client, contrairement à une première
consigne de l’employeur est établi.
Le reproche consistant pour le salarié d’avoir refusé de rendre les clés du bureau à la demande orale
de Mme Y le jeudi 6 février 2017, le salarié exigeant une lettre recommandée avec avis de
réception, et refusant un courrier que Mme Y comptait lui remettre en mains propres, est
également établi comme attesté de manière convergente par deux salariées de l’entreprise, tandis que
le ton 'menaçant' du salarié n’est pas établi, ni même l’intervention nécessaire de M. D Y
qu’aucun des témoins et pas même M. D J ne relate.
Le défaut de surveillance des personnes qui travaillaient avec le salarié sur les chantiers, et la
mauvaise exécution des travaux ayant obligé le salarié à retourner refaire le travail convenablement
ne sont pas objectivés ; l’attestation imprécise et peu circonstanciée de M. D Y, dont les
liens de filiation avec le gérant de la société n’exclut pas une certaine partialité, doit être prise avec
circonspection et ne suffit pas à démontrer ces faits contestés.
Quant aux refus de règlement par certains clients, ils résultent de la pièce 15 de l’employeur qui porte
mention de refus de payer relativement à deux devis de travaux faits en mai et juin 2016, pièce sur
laquelle le salarié est totalement taisant. L’employeur produit une déclaration de sinistre du fait de
l’endommagement le 20 octobre 2016 d’une armoire électrique lors de travaux d’arrosage du parking
d’un immeuble, ( pièce 18-2), le salarié étant totalement taisant sur la pièce 18-2 produite aux débats.
Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces 15 et 18-2 la preuve d’un comportement fautif de la part du
salarié.
Le grief consistant à reprocher au salarié d’avoir pris un nombre de jours de congés payés entre 2013
et 2016, 'plus que normal', vu le nombre d’heures de travail hebdomadaires, inférieur à 35 heures
effectivement réalisé par le salarié, est prescrit comme le soutient l’appelant, alors que la société qui
délivre les bulletins de paie mensuels ne démontre pas qu’il n’ a eu connaissance du nombre de jours
de congés payés pris par le salarié sur les années 2013 à 2016 que dans les deux mois ayant précédé
l’engagement des poursuites.
Il sera également observé que les temps de travail inférieurs à 35 heures reprochés dans la lettre de
licenciement, ne sont nullement objectivés alors que ceux des bulletins de paie produits par le salarié
montrent qu’il était rémunéré à raison de 151h67 réalisées, d’autant qu’il appartient à l’employeur de
lui fournir le travail pour l’occuper 35 heures, qu’il n’a jamais mis en demeure le salarié d’exécuter les
missions confiées et qu’il n’établit en rien en quoi et à quelle hauteur le salarié aurait bénéficié de
congés payés indus.
S’il n’est pas contesté par le salarié qu’il a demandé en 2017 à bénéficier de 18 jours de congés payés
en janvier 2017 à raison de 9 jours de RTT restant en 2016, 7 jours restant de RTT sur 2017, et 2
jours sans solde, cette demande dont il appartenait à l’employeur de vérifier le bien-fondé ne pouvait
en elle-même constituer un motif de licenciement, pas plus qu’elle ne suffisait à objectiver une perte
de confiance dans le salarié.
En définitive, les seuls griefs établis, à savoir son absence injustifiée le 2 février 2017 jusqu’à 15h00,
l’insubordination manifestée de manière bruyante et réitérée par le salarié à l’égard de Mme
Y, devant deux salariées de l’entreprise, dans un contexte où le salarié qui souhaitait une
évolution professionnelle, à savoir s’occuper d’un portefeuille de clients s’était vu refuser en mars
2016 sa demande de rupture conventionnelle (pièce 11 de l’employeur), outre le non respect des
instructions données par la direction et l’exécution d’un chantier sans devis validé par le client
quelques jours après avoir proclamé qu’il n’exécuterait plus les chantiers fixes relevant de ses
fonctions constituent une faute grave justifiant son licenciement immédiat, nonobstant sa grande
ancienneté sans antécédent disciplinaire, son comportement étant incompatible avec son niveau de
responsabilité et l’exemplarité attendue.
Par suite et par infirmation du jugement, le salarié est débouté de toutes ses demandes d’indemnités
consécutives à la rupture du contrat de travail ( indemnité compensatrice de préavis et congés payés
afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse) ainsi que de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de la
mise à pied conservatoire.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, le
salarié fait valoir qu’après 23 ans d’ancienneté sans antécédent disciplinaire, le licenciement pour
faute grave a été précipité et s’est accompagné de mesures vexatoires par la demande faite devant
deux collaboratrices de restituer les clés, ce qui a permis à toutes les personnes présentes de
comprendre qu’il était licencié.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi
alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et
d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En l’occurrence, il n’était pas illégitime de demander au salarié en période de mise à pied
conservatoire, à compter du 7 février 2017 de restituer les clés notamment des chantiers ; au
demeurant il ne démontre pas le préjudice moral qu’il invoque de fait de cette demande ; par suite, il
convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société
A l’appui de la demande de condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 500 euros, la société
fait valoir que M. X a commis un accident de la route pour lequel il a été déclaré responsable
avec un véhicule de location utilisé pour les besoins de son activité professionnelle et qu’elle s’est
acquittée auprès de la société Ada de la franchise restant due par le conducteur salarié, soit de la
somme de 1 500 euros dont elle réclame le remboursement par M. X.
Le salarié s’oppose à cette prétention en objectant n’avoir occasionné aucun sinistre, que vu le délai
de neuf mois pour réclamer la franchise fait douter des conditions dans lesquelles le sinistre a été
constaté et enfin que la facture étant au nom de la société Aseg et non Aseg Prime aucune
condamnation au bénéfice de cette société ne saurait être prononcée.
La société justifie que le salarié a loué le 10 janvier 2017 auprès de la société de location Ada un
fourgon pour le compte de l’entreprise Aseg, que la société Ada a informé le 7 septembre 2017 cette
dernière qu 'à la suite du sinistre en date du 10 janvier 2017, non déclaré votre chauffeur, les
assurances ont déterminé votre responsabilité à 100%' et lui a réclamé le montant de la franchise à
hauteur de 1 500 euros.
Mais au vu de l’état descriptif au retour du véhicule le 10 janvier 2017, qui ne constate aucune
anomalie différente de celles constatées lors du départ, (pièce 9 du salarié), sur lequel la société est
taisante, et alors que la facture réclamée est au nom de la société Aseg et non Aseg Prime, cette
dernière doit être déboutée de sa demande.
Aucune faute lourde n’étant en toute hypothèse objectivée, ni même reprochée au salarié, cette
demande sera rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le rejet des demandes du salarié sur le bien-fondé du licenciement implique par voie de conséquence
le rejet de sa demande en délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat et de sa demande
relative à la capitalisation des intérêts.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre de restitution des sommes payées en exécution du
jugement infirmé. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en application
de ce jugement, puisqu’elle résulte de plein droit du présent arrêt.
Il convient de dire que les sommes à restituer porteront intérêt légal à compter de la notification de
l’arrêt.
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement qui a condamné la société à payer 700 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de débouter les parties de leurs
demandes respectives en appel.
Le salarié succombant en toutes ses demandes en appel sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute la société Aseg Prime de ses demandes d’irrecevabilité des demandes M. X tendant à
ce que la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en
licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement brutal et vexatoire, de sa
demande de délivrance de documents de fin de contrat sous astreinte, et a limité l’indemnité allouée
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et tendant à voir reconnaître la nature
disciplinaire du courrier du 2 février 2017,
Déclare irrecevable la demande de M. X tendant à voir la société Aseg Prime condamnée à
rembourser à Pôle Emploi des indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 4 mars 2019 en ce qu’il a débouté
M. X de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
pour licenciement vexatoire et brutal, en ce qu’il a débouté la société Aseg Prime de sa demande au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
Déboute M. X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés
afférents, d’indemnité de licenciement et de sa demande de rappel de salaires et de congés payés
afférents au titre de la mise à pied conservatoire,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre de restitution des sommes payées en
exécution du jugement infirmé, dues avec intérêts au taux légal à compter de la notification du
présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Comptable ·
- Chantage ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Péremption ·
- Faute lourde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Banque ·
- Gestion ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Solde
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Privilège de juridiction -compétence ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Compétence internationale ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Pluralité de défendeurs ·
- Action en contrefaçon ·
- Société étrangère ·
- Brevet européen ·
- Droit de l'UE ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Global ·
- Allemagne ·
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Bretagne ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bicyclette ·
- Vélo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Dire ·
- Vendeur ·
- Utilisation ·
- Demande d'expertise ·
- Livraison
- Cliniques ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Implant ·
- Sanction ·
- Accusation ·
- Propos ·
- Attestation ·
- Exécution déloyale ·
- Avertissement
- Mise à pied ·
- Règlement intérieur ·
- Conseil ·
- Véhicule ·
- Sanction disciplinaire ·
- Régie ·
- Procédure disciplinaire ·
- Voiture ·
- Procès verbal ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Matériel ·
- Code civil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Pays ·
- Enlèvement ·
- Voie d'exécution ·
- Mesures d'exécution ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Saisie-attribution
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Réception ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Transfert ·
- Médiation ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Associations ·
- Majeur protégé ·
- Assurances ·
- Intrusion ·
- Dommage ·
- Patrimoine ·
- Contrats
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Constat ·
- Expertise médicale ·
- Eau usée ·
- Fait ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.