Infirmation partielle 15 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 févr. 2022, n° 21/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01536 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 30 juin 2021, N° 2021L00251 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV LA GENESE c/ S.A.S. BTSG² RHONE ALPES, S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET, S.A.S. MIGNOLA CARRELAGES |
Texte intégral
/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Février 2022
N° RG 21/01536 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYJR
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 30 Juin 2021, RG 2021L00251
Appelante
Société SCCV LA GENESE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
Mme Y-C A, demeurant […]
M. Z A, demeurant […]
S.E.L.A.R.L. BOUVET & X, dont le siège social est situé […], […]
S.A.S. BTSG² RHONE ALPES, dont le siège social est situé […]
S.A.S. A CARRELAGES représentée par ses mandataires judiciaires, les sociétés BOUVET & X et BTSG² RHONE ALPES, dont le siège social est situé […]
Représentées par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 décembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
La société La Genèse a entrepris une opération de construction de 92 logements sur un terrain sis à Cluses et dans le cadre de cette opération, elle a confié le lot carrelage et faïence à la société A Carrelages pour un montant global et forfaitaire de 297 678,97 euros HT.
La réception des travaux est intervenue le 2 octobre 2019.
La décompte général définitif a été établi et a fait apparaître un solde de 10 234,26 euros TTC en faveur de la société A Carrelages.
La société A a été défaillante dans le cadre de ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement induisant des pénalités de retard et des préjudices relatifs à la levée des réserves.
La société A a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce en date du 14 octobre 2019.
Puis, la société A Carrelages a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 2 décembre 2019, la Selarl Bouvet & X étant désignée en qualité de liquidateur.
La SCCV La Genèse a, par courrier recommandé du 29 janvier 2020, déclaré une créance auprès du mandataire qui lui a indiqué par courrier du 31 janvier suivant que cette déclaration était irrecevable car hors délai.
Par requête en date du 5 mars 2020, la SCCV La Genèse a sollicité du juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry un relevé de forclusion.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2020, le juge commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion au motif que :
• Le fait générateur de la créance alléguée remonte à l’achèvement le 2 octobre 2019 du marché de travaux et constitue une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société A. Elle est donc soumise à déclaration,
• La société La Genèse connaissait l’existence de sa créance au jour de l’ouverture de cette procédure,
La société La Genèse soutient à tort que la société A aurait dû faire figurer la créance sur la liste de ses créanciers, alors qu’elle était cliente de la société A et qu’elle ne justifie pas lui avoir notifié une créance antérieurement à l’ouverture de la procédure,
La société La Genèse fait partie d’un groupe de taille importante, spécialisé dans la construction d’immeubles et se devait ainsi de vérifier la situation de ses partenaires dont les entreprises titulaires d’un lot.
La SCCV La Genèse a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
• Déclaré régulier et recevable le recours contre l’ordonnance du 30 décembre 2020 rendue par le juge commissaire de la procédure collective de la société A Carrelages, • Au fond confirmé l’ordonnance qui avait rejeté la requête en relevé de forclusion de la société LA Genèse,
Condamné la société La Genèse aux dépens.•
Le tribunal a retenu que :
' La réception des travaux est intervenue le 12 octobre 2019, soit 12 jours avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de A.
' La créance alléguée par la société La Genèse résulte principalement de comptes proratas non réglés et de préjudices résultant de réserves non levées. Leur origine est antérieure à l’ouverture de la procédure.
' Il appartenait à la SCCV d’évaluer sa créance et d’en faire la déclaration sachant que le DGD des travaux a été définitivement établi le 20 novembre 2019 faisant apparaître une créance à cette date de 10 234,26 euros au profit de A.
' La SCCVqui relève d’un groupe de taille importante se devait de vérifier la situation de ses partenaires, ce d’autant que la société A était défaillante dans l’exécution de son marché.
' Le défaut de déclaration de sa créance par la SCCV relève de son propre fait
La SCCV La Genèse a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société La Genèse demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L622-6, L622-26 et R622-21 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
' Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 30 juin 2021 en ce qu’il mentionne :
« Au fond confirme cette ordonnance, qui a rejeté le relevé de forclusion présentée par la SCCV La Genèse dans toutes ses dispositions,
Condamne la SCCV La Genèse aux dépens liquidés à la somme de 172.37 euros T.T.C. avec T.V.A au taux de 20%.
Rejette les demandes d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Statuant de nouveau,
' Relever la SCCV La Genèse de la forclusion encourue, en application des dispositions des articles L631-14 et L622-26 du code de commerce,
' Condamner la Selarl Bouvet et X, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS A Carrelages à payer à la SCCV La Genèse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'Condamner la même aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions en date du 30 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les Selarl BTSG, et Etude Bouvet & X, la société A, M. Z A et Mme Y-C A demandent à la cour de :
Vu les dispositions du jugement du 14 octobre 2019 du tribunal de commerce de Chambéry, publié au BODACC le 24 octobre 2019, ayant placé la société A Carrelages en redressement judiciaire,
Vu les dispositions du jugement du 2 décembre 2019 du tribunal de commerce de Chambéry, publié au BODACC le 13 décembre 2019, ayant placé la société A Carrelages en liquidation judiciaire,
Vu la désignation de la société Bouvet & X et de la société BTSG², mandataires judiciaires, à la fonction de liquidateurs judiciaires de la société A Carrelages par le jugement du 2 décembre 2019 du Tribunal de commerce de Chambéry,
Vu la requête en relevé de forclusion de la SCCV La Genèse du 5 mars 2020,
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de relevé de forclusion de M. le Juge- commissaire du 30 décembre 2020,
Vu le recours contre cette décision exercé par la SCCV La Genèse devant le tribunal de commerce de Chambéry,
Vu le jugement du 30 juin 2021 du tribunal de commerce de Chambéry ayant confirmé l’ordonnance du 30 décembre 2020 du juge-commissaire ayant rejeté le relevé de forclusion de la SCCV La Genèse,
Vu la déclaration d’appel de la SCCV La Genèse du 19 juillet 2020,
Vu les conclusions de l’appelante du 21 septembre 2021 sollicitant la réformation intégrale du jugement et l’admission de sa demande en relevé de forclusion,
' Dire et juger mal fondé l’appel de la SCCV La Genèse, concernant le rejet de sa demande de relevé de forclusion,
En conséquence,
' Le rejeter et confirmer le jugement du 30 juin 2021 du tribunal de commerce de Chambéry,
' Rejeter la demande en relevé de forclusion de la SCCV La Genèse,
' Condamner la SCCV La Genèse, à payer à la société Bouvet & X et de la société BTSG², Mandataires judiciaires liquidateurs de la société A, ainsi qu’à M. Z A et Mme Y-C A, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SCCV La Genèse, aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Bessault, Madjeri, Saint André, société d’avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le relevé de forclusion
L’article L 622-6 du code de commerce prévoit que « le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers , du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
Selon l’article L 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L 622-24 du code de commerce, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due de leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6 . Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »
Ce texte a supprimé l’exigence d’une démonstration du caractère volontaire de l’omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers.
Ainsi l’admission de la requête en relevé de forclusion d’un créancier est soumise à deux conditions alternatives et non cumulatives :
- Soit, la défaillance du créancier n’est pas de son fait.
- Soit, le débiteur a omis de mentionner le créancier lors de l’établissement de la liste des créanciers.
Par ailleurs, il résulte des dispositions nouvelles de l’article L 622-26 du code de commerce que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance (Com. 16/06/2021 n° 19/17186)
Il suffit donc de constater l’omission.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance de la société La Genèse n’a pas été mentionnée sur la liste des créanciers par les dirigeants de la société A.
Par ailleurs ainsi que l’ont relevé les premiers juges :
La réception des travaux confiés à la société A est intervenue le 2 octobre 2019, soit douze jours antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société A Carrelages.
Les éléments de la créance alléguée par la SCCV La Genèse sont principalement des compte proratas et des préjudices résultant de réserves non levées.
Ils prennent leur origine antérieurement à l’ouverture de la procédure le 14 octobre 2019 de la société A puisqu’au 2 octobre 2019 tous les désordres imputables à cette dernière étaient connus.
Il s’agit donc d’une créance soumise à déclaration.
Mais, et contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, cette créance figurait bien sur le décompte général définitif en date du 20 novembre 2019 qui a été notifié à la société A.
En effet, si ce décompte mentionne une créance finale d’un montant de 10 234,25 euros TTC au profit de la société A au titre du solde dû sur son marché de travaux, il apparaît que la somme due à cette entreprise était en réalité de 28 894,74 euros HT et qu’il a été déduit de celle-ci des retenues pour pénalités de retard, non levées des réserves, compte prorata d’un montant total HT de 15 700,40 euros .
Or, pour que dans le cadre de la procédure collective, il puisse être opéré une compensation entre ces créances connexes, il est nécessaire pour la SCCV La Genèse de déclarer sa créance et cette dernière aurait dû figurer sur la liste des créances à fournir par le débiteur.
Dès lors, il sera fait droit à demande de relevé de forclusion de la SCCV La Genèse et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Relève la SCCV La Genèse de la forclusion encourue,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Matériel ·
- Code civil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Pays ·
- Enlèvement ·
- Voie d'exécution ·
- Mesures d'exécution ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Saisie-attribution
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Réception ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Comptable ·
- Chantage ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Péremption ·
- Faute lourde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Banque ·
- Gestion ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Solde
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Privilège de juridiction -compétence ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Compétence internationale ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Pluralité de défendeurs ·
- Action en contrefaçon ·
- Société étrangère ·
- Brevet européen ·
- Droit de l'UE ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Global ·
- Allemagne ·
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Bretagne ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Transfert ·
- Médiation ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Associations ·
- Majeur protégé ·
- Assurances ·
- Intrusion ·
- Dommage ·
- Patrimoine ·
- Contrats
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Constat ·
- Expertise médicale ·
- Eau usée ·
- Fait ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Négociateur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Client ·
- Responsable ·
- Propos ·
- Vente
- Preneur ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Loi de finances
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Demande ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Congé ·
- Titre ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.