Infirmation partielle 18 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 18 juil. 2017, n° 14/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02021 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 mai 2014, N° F12/00439 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
ic/
Numéro d’inscription au répertoire général :
14/02021.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Mai 2014, enregistrée sous le n°
F 12/00439
ARRÊT DU 18 Juillet 2017
APPELANT :
Monsieur S X
XXX
XXX
Représenté par M. Jacques BONAMY, délégué syndical, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS LAMY DU GROUPE NEXITY
XXX
XXX
Représentée par Maître Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Juillet 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE
La SAS Nexity Lamy a pour activité principale les ventes et les locations immobilières et emploie un effectif de plus de 10 salariés, répartis dans des agences immobilières Lamy sur tout le territoire national.
M. S X a été recruté le 5 avril 2004 en qualité de négociateur statut employé par la société Gestrim , aux droits de laquelle vient désormais la société Nexity Lamy, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié était soumis à un forfait annuel de 217 jours de travail.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’immobilier.
Il exerçait ses fonctions au sein de l’agence Lamy rue du Haras à Angers.
En dernier lieu , il occupait le poste moyennant un salaire brut de 1 975.94 euros par mois.
Le 21 septembre 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 octobre.
Le 14 octobre 2011, il a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans un courrier libellé ainsi :
' (..) Vos explications n’ ont cependant pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation, de telle sorte qu’après mûre réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.
Pour mémoire, vous avez été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2004, en qualité de Négociateur Transaction au sein de l’Agence Nexity Lamy Angers.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient notamment de prospecter, de signer les mandats de vente, de les commercialiser, et de négocier dans le but de réaliser une vente.
Nous vous avons donc confié une mission essentielle au bon fonctionnement de l’agence à laquelle vous êtes rattaché.
Or, nous avons constaté par le passé et de manière répétée votre attitude discourtoise et déplacée aussi bien à l’égard de vos collègues de travail que de votre responsable hiérarchique, U Y Chef des ventes. Dans ce contexte, nous avons été contraints de vous rappeler à l’ordre à maintes reprises tant à l’oral que par écrit.
Force est de constater que malgré le courriel de recadrage de U Y en date du 18 décembre 2010, aux termes duquel ce dernier visait expressivement votre comportement déplacé (insolence, obstruction et opposition quasi systématique, notamment en réunion … ), votre attitude s’est détériorée.
En effet, nous déplorons la persistance de votre comportement totalement inadapté puisque vous vous êtes permis d’utiliser des propos insultants, injurieux et déplacés tant à l’égard de votre responsable hiérarchique, en vous plaçant en opposition vis-à-vis de ce dernier, qu’à l’égard de vos collègues de travail, ce que nous ne saurions accepter plus avant.
A titre d’illustration, nous ne saurions admettre que vous ayez imité le 12 août dernier en présence d’un de vos collègues, négociateur, le geste de la masturbation alors que votre responsable était venu le féliciter, suite à sa 16e vente. Vous avez alors imité votre responsable en indiquant :
' Ohhh A, mon meilleur vendeur, que j’ai recruté et
formé », tout en joignant le geste à la parole, ce qui est parfaitement inadmissible.
De la même manière, vous vous êtes permis de tenir des propos inconvenants et grossiers le 22 août dernier en présence d’un de vos collègues, négociateur, en indiquant:
' J’ai envie de baiser ».
Au-delà du fait que vous avez, de manière surprenante, nié ces propos lors de l’entretien préalable, vous conviendrez que ceux-ci sont totalement choquants et inacceptables d’autant que ce type d’ attitude contribue inéluctablement à entretenir une situation de blocage avec l’ensemble de vos collègues dont vous êtes à l’origine.
Dans le prolongement, nous déplorons vivement votre attitude particulièrement désinvolte que vous n’hésitez pas à adopter à l’égard de notre clientèle alors même que nous exerçons un métier de prestation de service et qu’il vous appartient à cet égard de fournir une qualité de service irréprochable.
Or et sans que cette liste ne soit malheureusement exhaustive, nous avons été contraints en urgence de transférer le dossier d’un client vendeur d’une maison V M, ce dernier n’ayant pas été correctement pris en charge par vos soins.
De même et alors que votre responsable vous avait transmis le 2 août dernier le contact d’un client lequel proposait un rendez-vous le lendemain, vous n’avez pas daigné recontacter cette cible, ce qui est inadmissible. D’autant que vous avez indiqué le 12 août à votre responsable lequel s’inquiétait de ne pas avoir eu de retour de votre part, ne pas savoir de quel client il s’agissait. En d’autres termes, vous n’avez même pas pris la peine de contacter ce client alors que vous étiez parfaitement informé de la demande précitée.
Dans ce contexte, nous ne pouvons que constater que vous agissez de manière délibérée portant ainsi atteinte à la qualité de service que nous devons apporter à nos clients et par la même à notre image de marque.
Lors de l’entretien préalable, vous vous êtes contenté d’indiquer, que l’on « retrouvait forcément des clients mécontents dans cette activité », ce que nous ne pouvons admettre.
Votre attitude est d’autant plus inacceptable qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un comportement global d’opposition aux intérêts de notre Société et au bon fonctionnement de cette dernière.
L’illustration la plus marquante de votre conduite concerne le dossier d’un client M. O. En effet, vous avez purement et simplement augmenté d'1 euro net vendeur le prix de vente d’un bien ce, de manière discrétionnaire et abusive, passant ainsi de 50 000 € HT à 50 001 € HT, ce afin de changer de tranche au niveau du barème de nos honoraires et faire ainsi baisser ces derniers, fixés initialement à 5 500 euros TTC, à la somme de 4 500 euros TTC.
Vous vous êtes également permis lors d’une réunion de service le 6 septembre 2011, en présence de l’ensemble de vos collègues de travail et de votre responsable d’indiquer à propos de la distribution des calendriers dans les copropriétés: ' On fait ça pour 900 euros par mois ».
Vous conviendrez que nous ne saurions admettre de tels agissements qui s’inscrivent en marge de ce que nous sommes en droit d’attendre de l’ensemble de nos collaborateurs en particulier ceux en contact direct avec notre clientèle.
De la même manière, vous faites preuve de résistance abusive plus particulièrement à l’égard de votre responsable dont vous refusez toutes instructions. A titre d’ exemple, nous déplorons le fait que vous attendez systématiquement d’être relancé par ce dernier avant de transmettre vos rapports d’activité hebdomadaires. Lors de l’entretien préalable, vous avez cru bon d’indiquer que ces rapports ne seraient que ' pur formalisme'.
En outre, vous avez même profité de l’entretien annuel qui s’est déroulé le 27 juillet 2011 avec votre responsable pour tenter d’imputer la responsabilité de votre attitude désinvolte inacceptable à celui-ci. En effet, vous n’avez pas hésité de manière admissible, à reprendre point par point et sur des pages annexes, l’ensemble des termes de l’entretien en y ajoutant vos commentaires totalement infondés ce, dans l’unique but d’entretenir une situation de tension avec votre responsable.
Ce comportement nous permet de considérer d’une part, que vous n’avez aucunement conscience de la gravité de votre conduite et d’autre part, que vous n’entendez nullement modifier une telle attitude.
Or, nous sommes malheureusement amenés à constater que vos agissements délibérés et persistants sont à l’origine d’une situation de blocage avec l’ensemble de vos collègues de travail lesquels ne souhaitent plus désormais collaborer avec vous. De la même manière, votre opposition systématique et outrancière à l’égard de votre responsable contribue à déstabiliser le service, ce que nous ne pouvons tolérer plus avant.
En d’autres termes, vous portez sciemment atteinte au bon fonctionnement de l’agence au sein de laquelle vous exercez votre activité depuis 2004 vous permettant tant à l’égard de nos collaborateurs que vis-à-vis de notre clientèle, des agissements et attitudes nuisibles et parfaitement incompatibles avec vos fonctions. Sur ce point, nous vous rappelons que la relation clientèle et la qualité de service y afférente constituent un axe stratégique majeur de développement pour notre société pour les années à venir à l’instar des projets actuellement en cours au sein de notre entreprise.
Nous tenons enfin à vous préciser que nous sommes particulièrement choqués par la dégradation avérée de votre conduite alors même que nous avons pris soin de vous alerter à maintes reprises sans pour autant manifestement que vous ayez pris conscience de l’impérieuse nécessité de revenir à un comportement serein.
Au regard de l’ensemble des faits rappelés ci-dessus, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute. (..)'
Il a été dispensé d’effectuer la période de préavis de deux mois, qui a été rémunérée.
Dans un courrier en réponse du 28 octobre 2011, le salarié a contesté les griefs ainsi formulés à son encontre.
Par requête du 20 avril 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et financier.
Par jugement en date du 12 mai 2014, le conseil de prud’hommes d’Angers, après avoir procédé à des auditions des témoins le 20 novembre 2013, a :
— confirmé le licenciement de M. X dans toutes ses dispositions,
— débouté les parties de leurs autres demandes ,
— condamné M. X aux entiers dépens qui comprendront les frais d’enquête.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 2 et 3 juin 2014.
M. X en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 3 juillet 2014.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 février 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que la rupture de son contrat de travail est abusive et sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lamy du groupe Nexity à lui payer les sommes
suivantes :
— 60 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et
financier ,
— ordonner le remboursement par la société Nexity Lamy aux organismes sociaux concernés de la totalité des prestations chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois ,
— condamner la société Lamy du groupe Nexity au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il fait valoir en substance que :
- sur le licenciement abusif
— il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire durant l’exécution du contrat de travail,
— il conteste avoir tenu à l’égard de sa hiérarchie les propos insultants, injurieux et déplacés qui lui sont prêtés par l’employeur,
— il se plaint de sa mise à l’écart depuis qu’il a dénoncé en septembre 2011 le comportement incontrôlable, excessif et infantilisant du responsable des ventes,
M. Y,
— il se plaint de l’ambiance délétère régnant au sein de l’agence d’Angers sous la direction du responsable des ventes comme l’ont confirmé des anciens collègues dénonçant des brimades, des moqueries et des actes de harcèlement moral et une cliente : la dégradation des conditions de travail liée au comportement blessant et agressif de M. Y est à l’origine de nombreux départs, démissions et licenciements au cours de l’année 2011,
— le salarié a fait l’objet d’un suivi médical en raison de sa souffrance au travail, de l’insécurité et des représailles ,
— les attestations produites par l’employeur sont inopérantes, s’agissant de personnes extérieures à l’agence d’Angers, imprécises voire mensongère ( Mme Z absente lors des faits dénoncés),
— l’employeur ne produit aucun témoignage des clients,
— l’entretien d’évaluation en 2011 s’est déroulé dans des conditions déloyales avec son supérieur hiérarchique ce qui a été déploré par les membres du comité d’entreprise et du CHSCT,
— le salarié a été licencié pour avoir dénoncé le comportement excessif de
M. Y,
- sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, vexatoire et financier
— victime du comportement inacceptable de son supérieur hiérarchique, il a subi un préjudice lié à son licenciement brutal et n’a toujours pas retrouvé d’emploi ,
— il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros au regard des circonstances vexatoires dans lesquelles le contrat de travail a été exécuté et a pris fin et au regard de son préjudice moral et financier.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 novembre 2016 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles la société Nexity Lamy demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire que le licenciement pour faute de M. X est justifié,
— débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient essentiellement que:
- sur le bien fondé du licenciement
— le salarié doit respecter les règles générales d’organisation du travail posées par l’employeur et a un devoir de correction vis-à-vis de son supérieur hiérarchique et de ses collègues,
— M. X a tenu, en dépit des rappels à l’ordre, des propos insultants, injurieux voire déplacés tant à l’égard de son supérieur hiérarchique, M. Y, que de ses collègues et des clients,
— les attestations produites par M. X doivent être considérées avec réserve faute de satisfaire aux conditions légales ou émanant de personnes tentant de régler un différend personnel ou ne faisant plus partie de la société,
— il appartenait à l’employeur de faire cesser immédiatement le comportement inapproprié, irrespectueux voire violent de M. X envers M. Y , s’analysant en des actes de harcèlement moral.
- sur les demandes indemnitaires
— le salarié dont le licenciement pour faute était justifié n’est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour rupture abusive et en tout état de cause ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni de sa situation actuelle,
— il ne fournit aucun élément à l’appui de sa demande complémentaire d’indemnisation au titre de prétendues circonstances vexatoires de la rupture de son contrat : les certificats médicaux e font que rapporter les doléances du salarié, il n’est pas justifié l’existence d’un lien entre les conditions de travail et son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 14 octobre 2011, qui fixe les limites du litige, reproche à M. X plusieurs manquements :
— une attitude discourtoise et déplacée à l’égard de ses collègues de travail et de son supérieur hiérarchique M. Y,
— une attitude désinvolte à l’égard de la clientèle,
— une insubordination par rapport aux consignes de son supérieur hiérarchique.
Grief 1 : une attitude discourtoise et déplacée à l’égard de ses collègues de travail et de son supérieur hiérarchique
L’employeur qui évoque la persistance d’un comportement inadapté se traduisant par des propos insultants, injurieux et déplacés à l’égard de son supérieur hiérarchique M. Y et de ses collègues de travail, se réfère à des incidents survenus le 12 août et le 22 août 2011.
A l’appui, il verse aux débats :
— l’attestation de M. A B, négociateur de l’agence, selon lequel
M. X, seul avec lui au sein de l’agence au cours du mois d’août 2011, a ' imité M. Y en faisant le geste de la masturbation et en tenant des propos ' Ooooh!!! A, Bravo, mon meilleur vendeur que j’ai recruté et formé'; que M. X posait souvent à Mme Z des questions relatives à la vie privée de M. Y face à son absence de réponse, il tenait de façon régulière ' des propos portant atteinte à la dignité de M. Y en évoquant son impuissance sexuelle supposée;'
— l’attestation de Mme Z négociatrice , qui certifie avoir entendu à plusieurs reprises au cours du mois d’août 2011, M. X dire ' j’ai envie de baiser'.
M. X qui a contesté avoir tenu les propos grossiers qui lui ont été prêtés par Mme Z, rapporte la preuve qu’il n’était pas de service en même temps que sa collègue durant tout le mois d’août 2011, Mme Z étant en vacances du 1er au 21 août et M. X en congés entre le 21 et le 28 août 2011 .
Mme Z entendue quelques mois plus tard par la juridiction prud’homale le 20 novembre 2013 n’a pas repris la teneur de son attestation à ce sujet.
S’agissant des accusations de M. B, réfutées par M. X, le témoin n’a à aucun moment fait valoir les gestes déplacés de son collègue au mois d’août 2011 lors de son audition du 20 novembre 2013. Mme Z également entendue n’a pas davantage repris les propos rapportés par M. B dans son attestation initiale .
Si plusieurs salariés (M. B , Mme Z , Mme W AA, Mme C) ont pu entendre M. X se moquer de M. Y, le qualifier de 'fou’ et de 'colérique, il résulte des débats que les propos prêtés au salarié lors de conversations privées s’inscrivaient dans un climat 'exécrable’ régnant au sein de l’agence sans que la responsabilité de cette situation puisse être imputée au seul salarié.
Le comportement irascible et agressif de M. Y vis à vis de ses collaborateurs et plus spécifiquement de M. X est ainsi rapporté par des anciens salariés de l’agence :
— ' il y avait des jours où tout se passait bien et des jours où il était très colérique sans que l’on sache pourquoi il pouvait s’emporter jusqu’à taper du poing sur la table, pour l’ensemble des commerciaux qu’il avait devant lui' ,' il m’a rabaissé au plus bas , m’isolant dans l’agence, faisant supprimer les appels de mes clients pour les basculer sur une autre agence ' M. D ancien salarié se plaignant de brimades et de harcèlement durant la dernière année avant sa retraite,
— M. Y 'est très connu pour son énervement, son impatience vis à vis des commerciaux des groupes de constructeurs' (Mme AB AC, ancienne responsable régionale des ventes 2007-2009)
— 'il était stressé et impulsif' ,'mécontent de ma réponse , il n’a pas hésité à me dénigrer auprès de ma hiérarchie' ( Mme E responsable groupe Lamotte 2007-2011)
— ' en avril 2008, il a mis en place un management très particulier , dénigration systématique du travail des négociateurs, moqueries, singeries, colères ', ' tous les matins, on avait une réunion, c’était la mise à défaut, j’avais l’impression de passer pour une abrutie, on devait écouter ses prouesses et accepter nos défaillances, M. D a subi durant 6 mois précédant son départ à la retraite ce dénigrement systématique teinté de sarcasmes déplacés. Après le départ de M. D, le ton est monté entre
M. X et M. Y. Ce dernier a proposé à M. X de se confronter à main nue en dehors de l’agence .. Il contrôlait difficilement sa haine envers M. X ni d’ailleurs ses colères envers certains de ses clients ' ( Mme F négociatrice 2005-2010),
— M. Y était ' très colérique , je l’ai vu se lever de son bureau en criant et en donnant des coups de poing dans les murs, il était très dur avec la personne qui s’occupait de son courrier, il fallait être à sa botte , à sa merci, il s’adressait aux salariés comme à des chiens ,(..) j’ai dû intervenir à plusieurs reprises pour calmer la tension qu’il faisait régner' (M. G).
Rien ne permet de remettre en cause la sincérité de ces divers témoignages, à la fois précis et circonstanciés, même s’ils émanent d’anciens salariés.
M. X lui-même avait dénoncé le comportement de son supérieur hiérarchique avant le déclenchement de la procédure de licenciement dans un rapport établi début septembre 2011 après réception de son compte-rendu d’évaluation :
' M. Y ne peut pas tolérer que les personnes travaillant sous ses ordres ne soient pas en accord avec lui, il est excessif , d’une humeur très changeante passant du hurlement, menaces, sur un ton inquisiteur, il a mis en place un climat de travail basé sur la terreur..'.
Même si M. Y a vivement protesté, au travers de son attestation et lors de son audition, à l’encontre des témoignages jugés diffamatoires et qu’il a accusé
M .X de harcèlement moral, l’existence de l’ambiance délétère au sein de l’agence est confirmée par M. I, responsable régional de la transaction ouest de la société Nexity Lamy( décembre 2010-mai 2011).
Ce dernier, lors de ses visites à plusieurs reprises dans l’agence , a constaté que 'M. Y n’a pas cessé de dénigrer son équipe commerciale, son assistante commerciale et les services de l’agence gestion, il était particulièrement agressif dans son rapport hiérarchique avec M. X le qualifiant de manière discourtoise, au-delà de simples rapports professionnels,(..) il faisait régner un climat proche de la terreur auprès de ses collaborateurs , (il en a ) parlé à M. Y qui a argué de ses chiffres de production pour justifier son attitude, les collaborateurs m’ont décrit à plusieurs reprises le caractère irrationnel et non contrôlable de M. Y.' ' M. Y était obsédé par le comportement de M. X, ne parlait que de ça, disait qu’il était impossible de s’entendre et de dialoguer. Il se focalisait sur la mésentente avec
M. X, il disait 'il ne respecte pas mes consignes', M. Y AD M. X de salopard, d’enfoiré qui lui pourrissait la vie. Il disait à ses collègues qu’ils travaillaient comme des fonctionnaires. Le climat de terreur venait tout simplement de M. Y, les collaborateurs stressaient'.
Mme J, cliente, a confirmé qu’au cours d’une visite avec M. X en juin 2011, M. Y a insisté par téléphone auprès d’elle pour vérifier les dires de son salarié sur son emploi du temps ce qui a mis M. X et la cliente mal à l’aise.
Les attestations produites par l’employeur établies par des cadres de la société Nexity Lamy, ayant participé à des formations communes avec M. Y et décrivant les qualités relationnelles, l’humour voire la convivialité de ce dernier, ne sont pas contradictoires avec les difficultés rencontrées au quotidien avec ses subordonnés. Certains des témoins ont qualifié lors de leurs visites l’ambiance 'solidaire ' régnant au sein de l’agence sans préciser les dates et circonstances de leurs constatations personnelles.
Mme C, partenaire commerciale (peintre) de l’agence, a expliqué avoir souffert des comportements jugés inappropriés de M. X et de' ses provocations sur sa vie personnelle et professionnelle' mais est demeurée imprécise sur les circonstances.
Mme K, autre partenaire commerciale en contact avec l’agence, a dénoncé de manière générale 'une attitude déplacée et anormale de M. X vis-à-vis des femmes ' sans caractériser les faits qu’elle a personnellement constatés.
Parallèlement, M. X a fourni de multiples attestations de :
— ses collègues ou anciens collègues selon lesquels il entretenait de bonnes relations avec eux. Leurs dires ont été confirmés lors de l’enquête le 20 novembre
2013 : ' M. X était très arrangeant, très communiquant, très ouvert avec les collègues' (Mme F), il avait 'un excellent relationnel avec les clients et les collègues '(M. G).
— des clients de l’agence (10) se déclarant satisfaits des prestations et du comportement du négociateur, décrit comme sérieux, dynamique et respectueux .
Enfin, M. X a soutenu sans être contredit que M. Y a fait l’objet le 24 octobre 2015 d’un licenciement pour motif disciplinaire.
Si la mésentente entre un salarié et son supérieur hiérarchique peut constituer un grief, si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié, la divergence des versions fournies par les parties sur l’origine de la dégradation des relations professionnelles ne permet pas de caractériser de manière certaine des manquements objectifs imputables à M. X .
La société Nexity Lamy ne rapportant pas la preuve des comportements reprochés, la réalité du premier grief n’est pas établie.
Grief 2 : une attitude désinvolte à l’égard de la clientèle
Pour preuve du comportement désinvolte du salarié, la société Nexity Lamy produit :
— le courriel du 8 août 2011 de M. Y à M. L, Directeur national, expliquant qu’il a transféré en raison d’un manque de diligence de M. X l’évaluation du bien de M. M à un autre négociateur,
— le courriel du 16 août 2011 de M. Y à M. L se plaignant de la carence de M. X qui n’a pas fixé le rendez-vous sollicité par un client potentiel
M. N,
— le courriel du 16 août 2011 de M. Y à M. L à propos du mandat de vente signé le 23 juillet 2011 par l’intermédiaire de M. X selon lequel le négociateur a augmenté d’un euro le prix de vente du bien de M. O ( 50 001 euros) pour changer de tranche au niveau du barème des honoraires de l’agence, passant de 5 500 euros ( 11 %) à 4 500 euros,( 9%)
— le barème des honoraires de l’agence,
— l’attestation de Mme Z confirmant que le prix net vendeur de l’immeuble de M. O a été modifié,
— l’attestation de M. Y critiquant la modification 'artificielle ' du prix de vente de l’immeuble de M. O et expliquant que 'devant le fait accompli, il a dû signer le mandat de vente 'dans les conditions convenues entre les parties.
M. X fait valoir sans être démenti dans son courrier du 28 octobre 2011
(pièce 6) qu’il a effectué sans succès de prendre contact avec le client (M. M) (message répondeur), avant de partir en vacances et d’apprendre à son retour que le dossier avait été transféré à son collègue. Le défaut de diligences du salarié n’est pas établi.
S’agissant du mandat de l’immeuble de M. O, il résulte des auditions de plusieurs négociateurs de l’agence( M. B, M. G ) que la pratique d’une baisse des honoraires de l’agence au travers d’une modification du prix de vente sur le mandat était admise pour favoriser les négociations et qu’en tout état de cause, elle supposait un accord de M. Y seul habilité à signer le mandat de vente, ce qui a été le cas pour le mandat de M. O signé le 23 juillet 2011 par le chef de l’agence.
La souplesse dans le taux des honoraires est également admise par
M. Y qui dans le compte rendu d’entretien de M. X du 27 juillet 2011, rappelle le principe de maintien du taux des honoraires et fixe comme objectif de limiter les exceptions avec un seuil de tolérance (maximum de 10 %).
Ce reproche n’est pas établi.
Enfin, le fait que M. X se soit vu confier dès le 1er août 2011 la visite du bien d’un client potentiel M. N et qu’il n’ait pas pris contact avec lui avant le 12 août, n’est pas établi par la société Nexity Lamy. Le mail du 1er août est adressé uniquement à M. Y et non pas à M. X qui n’en avait pas connaissance 'il ne savait même pas de quoi je parlais' ( M. Y).
La dizaine d’attestations des clients produites par le salarié révèle à l’inverse que M. X décrit comme 'disponible, aimable, compétent, diligent, à l’écoute et sérieux’ était généralement apprécié de la clientèle qui lui restait fidèle lors des diverses transactions immobilières.
L’amélioration de son chiffre d’affaires ( 92 000 euros en 2010 et
46 000 euros durant les six premiers mois en 2011) en témoigne , en tant que de besoin, dans un contexte de crise de l’immobilier.
Le second grief n’est donc pas démontré.
Les autres pièces se rapportant à des dossiers traités par M. Y au cours de l’été 2011 ( M. P, Mme Q), ne peuvent pas servir de support au licenciement, dès lors qu’ils n’ont pas été visés dans la lettre de licenciement.
Grief 3 : une insubordination par rapport aux consignes de son supérieur hiérarchique.
L’employeur fait valoir que le salarié attendait systématiquement une relance de son supérieur avant de lui transmettre ses rapports d’activité hebdomadaire et qu’il a fait des commentaires infondés ' dans le but d’entretenir une situation de tension avec son responsable’ à la suite de l’entretien annuel du 27 juillet 2011.
A l’appui, il se fonde sur :
— divers courriels échangés entre M. Y et M. X entre le 16 avril 2010 et le 10 août 2011 faisant apparaître des rappels de communication des rapports hebdomadaires d’activité dès le vendredi en début d’après -midi (16 et 30 avril 2010), au début de la semaine suivante (3 août 2010, 6 septembre 2010, 27 juin 2011, 25 juillet 2011) et la réponse du salarié expliquant le 10 août 2011 qu’il a travaillé jusqu’au samedi avec une journée de repos le lundi ce qui expliquait son retard.
— les courriels échangés le 10 août 2011 après l’entretien d’évaluation du 27 juillet 2011,
— les commentaires de M. X figurant sur l’entretien annuel du 27 juillet 2011
'Notre conscience et notre remise en cause sont faites tous les matins. J’ai des points à améliorer et U Y aussi, ce n’est pas faute de le dire aussi.' M. Y a répondu que 'suite à l’entretien et la conclusion du salarié ; il ne constate aucune prise de conscience ou de remise en cause concernant les manquements constatés dans l’exercice de sa fonction de négociateur.'
— le rapport intitulé ' Réponse et conclusion à l’Entretien d’Engagement Réciproque 2011" établi par M. X au début du mois de septembre 2011 et adressé à M. Y et à la Directrice de l’agence d’Angers, dans lequel il dénonce les comportements déplacés, excessifs, agressifs de M. Y à son égard.
Il n’est pas contesté que M. Y a demandé à compter du mois d’avril 2010 à M. X que ses rapports d’activité lui soient adressés chaque fin de semaine conformément aux obligations d’un négociateur 'd’établir à échéance régulière un rapport d’activité'.
Si M. X a adressé quelques rapports au début de la semaine suivante, ses retards ponctuels et limités (4 en 18 mois) s’expliquent notamment par la prise de jours de repos le lundi et ne permettent pas de considérer qu’ils étaient délibérés et correspondaient à une résistance fautive du salarié.
Par ailleurs, les termes employés par M. X en marge du compte rendu d’entretien d’évaluation 2011 ne sont pas injurieux et s’inscrivent dans les limites de la liberté d’expression du salarié en réponse aux critiques défavorables de M. Y sur son comportement et sur ses compétences techniques (4 insuffisants ou non acquis sur 5). Les précédentes évaluations annuelles ( 2009-2010) établies par M. Y ne reflétaient pas de telles carences sur le plan technique.
Le fait pour M. X de relater, dans son rapport du début septembre 2011 auprès de la Directrice de l’agence d’Angers, l’ambiance délétère au sein de l’agence liée à l’attitude agressive du manager ( 'on se fait lapider durant les réunions, hurlement, menaces, le climat de travail est basé sur la terreur ..') ne constitue nullement une faute du salarié alors que l’employeur est tenu par la loi de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale de ses salariés.
Les éléments produits permettent de considérer que le troisième grief n’est pas établi.
En conséquence, le licenciement de M. X doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement.
Sur les conséquences du licenciement
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 821.02 euros par mois, avait 45 ans et justifiait d’une ancienneté de 7 années au sein de l’entreprise. Il a perçu durant une période des indemnités chômage de 1 230 euros par mois et a eu des difficultés pour retrouver un emploi stable. Il est devenu agent commercial indépendant en juin 2012.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge, de l’ancienneté du salarié, la cour dispose des éléments permettant d’évaluer à la somme de 20 000 euros les dommages et intérêts qui seront alloués à M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts distincts
M X fait valoir les circonstances particulièrement abusives dans lesquelles la relation a travail s’est exécutée, dénonçant un 'comportement inacceptable’ de la part de son employeur.
Il verse aux débats un certificat de son médecin traitant le Docteur Moreau en date du 24 janvier 2012 selon lequel le salarié s’est plaint à partir de l’année 2008 d’une pression commerciale croissante , puis à partir de l’année 2010 d’un harcèlement moral constant avec stigmatisation et humiliation lors de réunions publiques allant jusqu’à décrire des menaces physiques de la part de son supérieur hiérarchique. Le médecin a constaté notamment au cours de l’année 2011 des éléments à caractère anxio-dépressif majeur nécessitant prise médicamenteuse et suivi psychiatrique .
Un certificat du médecin psychiatre en date du 2 février 2012 a confirmé le suivi de M. X en psychothérapie de soutien au regard d’un syndrome dépressif réactionnel.
Le salarié a rapporté la preuve au travers des témoignages et des échanges avec son supérieur hiérarchique, du climat ' exécrable’ régnant au sein de l’agence du Haras et imputable au comportement autoritaire et agressif de M. Y à son égard.
Force est de constater que le salarié n’a bénéficié auprès de son employeur d’aucune attention lorsqu’il a dénoncé début septembre 2011 les agissements de son supérieur hiérarchique . Ce dernier a en effet engagé immédiatement une procédure de licenciement disciplinaire à l’encontre du salarié .
M. X, pour preuve du 'climat’ lié à l’attitude du chef d’agence, a justifié qu’il n’avait pas obtenu l’assistance d’un délégué du personnel lors de son entretien préalable en raison des craintes de représailles de la déléguée de l’agence comme le confirme Mme R représentante syndicale au niveau national.
Au regard des circonstances de fait particulièrement abusives et vexatoires dans lesquelles la relation de travail s’est exécutée et a pris fin, le salarié, rapportant l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, est bien fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à ce titre, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié depuis son licenciement et ce à concurrence de six mois.
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, la demande d’exécution provisoire est dépourvue d’intérêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Nexity Lamy au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— DIT que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la société Nexity Lamy à payer à M. X :
— la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— ORDONNE le remboursement par la société Nexity Lamy aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies , les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement , dans la limite de six mois d’indemnités de chômage .
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Nexity Lamy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— DEBOUTE la société Nexity Lamy de sa demande en cause d’appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
— CONDAMNE la société Nexity Lamy aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
V. BODIN C. LECAPLAIN-MOREL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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