Irrecevabilité 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 mai 2022, n° 21/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2021, N° 21/000601 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04163 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIDU
CC
PRESIDENT DU TJ DE NÎMES
03 novembre 2021
RG:21/000601
[X]
C/
S.A.S. NEMAUSUS INVEST
Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :
— Me ESCOFFIER
— Me PY
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 08 Juin 1994 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. NEMAUSUS INVEST Poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2021, enregistré le 24 novembre 2021 par Monsieur [X] [R] (ci-après le preneur) à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 3 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° 21/000601 ;
Vu l’avis du 14 décembre 2021 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 21 mars 2022 :
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022 ;
Vu l’avis du 21 mars 2022 de renvoi d’audience à l’audience du 4 avril 2022, la cour demandant aux parties de présenter d’ici cette date leurs éventuelles observations concernant l’absence de timbre dans ce dossier, tant pour l’appelant que pour l’intimée.
* * *
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 juillet 2021,
— ordonné en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du preneur, ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par le preneur, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle de 1 000 euros correspondant au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné le preneur à payer à la bailleresse, la somme de 9.827,13 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, sous réserve des règlements intervenus depuis,
— condamné le preneur à payer à la bailleresse la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le preneur aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le 19 novembre 2021, le preneur a relevé appel de cette ordonnance pour la voir entièrement réformer.
Les parties ont constitué avocat mais n’ont pas réglé le timbre fiscal, ni conclu.
L’affaire fixée au 21 mars 2022 a été renvoyée au 4 avril 2022 afin de solliciter les observations des parties sur le non-paiement du timbre, entraînant irrecevabilité de l’appel et/ou de la défense.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L’article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 institue un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel quand la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour.
Une demande de régularisation a été adressée par le greffe le 20 décembre 2021 mais aucune partie n’a déféré à la demande.
Cette régularisation n’est toujours pas intervenue après la demande d’observations adressée aux parties le 21 mars 2022.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel irrecevable pour absence de paiement du timbre fiscal par Monsieur [X],
Condamne la partie appelante aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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