Confirmation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 9 juin 2020, n° 15/20320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2015, N° 13/08600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/20320 – N° Portalis 35L7-V-B67-BXIIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/08600
APPELANTS
Madame A X (RG 15/20320)
Née le […] à DJEDDAH
[…]
[…]
Représentée par Me Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 substituée par Me Sophie SORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2596
Madame H I Z (RG 18/27979)
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C Z (RG 18/27979)
Né le […] à PARIS
[…]
[…]
Mademoiselle E Z (RG 18/27979)
Née le […] à PARIS
[…]
[…]
Tous représentés par Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque: C0673
INTIMÉS
Monsieur F Z (RG 15/20320)
Né le […] à PARIS décédé le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
[…]
[…]
Représentée par Me G CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080 substituée par Me Albane LELUAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Claude HERVE, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Anne de LACAUSSADE, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, Président de chambre et par Mme Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Mme A X a été victime, le 6 janvier 2003, d’un accident alors qu’elle était passagère d’un avion de tourisme piloté par son frère, M. G X, appartenant au cercle aéronautique
des personnels de Villaroche à Moissy Cramayel.
Grièvement blessée, elle a été hospitalisée du 23 janvier au 23 mai 2003, à temps complet puis à temps partiel, jusqu’au 25 août 2003 et a subi plusieurs interventions chirurgicales. Sa date de consolidation a été fixée au 31 avril 2006, Mme X conservant une incapacité permanente partielle de 25%.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2005, reçue le 06 janvier 2005, Mme A X a présenté une demande d’indemnisation à la société d’assurance Allianz marine et aviation (SM3A), filiale des AGF, assureur du cercle aéronautique.
En septembre 2006, elle a, par l’intermédiaire de son frère M. G X, contacté
M. F Z, avocat spécialisé en droit aérien. Ce dernier lui a proposé de recourir à une expertise médicale amiable avant de présenter sa réclamation chiffrée à la compagnie d’assurance.
C’est ainsi qu’il a mandaté le docteur Y, qui a examiné Mme A X le 06 novembre 2006 et déposé son rapport le 12 février 2007.
Par courrier du 16 mai 2007, M. Z a signalé à la compagnie d’assurance son intervention aux côtés de Mme A X, en lui proposant de recourir à une expertise amiable afin de déterminer ensemble l’étendue de son préjudice.
Le 22 mai 2007, la société SM3A lui a opposé la prescription de deux ans, s’agissant d’un accident de transport aérien.
Reprochant à M. Z de ne pas avoir engagé une procédure interruptive de la prescription biennale, dont il ne pouvait ignorer que le délai expirait le 6 janvier 2007, Mme X l’a fait assigner, le 13 juin 2013, en responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 2 juillet 2015, a, notamment, écarté des débats la note en délibéré transmise par la demanderesse le 10 juin 2015 ainsi que sa pièce datée du 02 juin 2015, l’a déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a notamment retenu que :
— l’article 29 de la Convention du 12 octobre 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, dite 'de Varsovie', repris par l’article L. 6422-5 du code des transports, prévoit que l’action en responsabilité engagée à l’encontre du transporteur aérien se prescrit par deux ans à compter du jour de l’arrivée à destination de l’aéronef ou du jour où il aurait dû arriver à destination et l’article L. 114 1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’ assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance,
— Mme X, qui a saisi M. Z de la défense de ses intérêts en septembre 2006, soit plus de trois années après son accident, n’établit pas l’avoir informé en temps utile de l’existence d’un accusé de réception interrompant la prescription ni l’avoir saisi avant l’expiration du délai de prescription de son action et, partant, que celui-ci aurait commis une faute en n’engageant pas l’action avant l’expiration du nouveau délai de deux ans.
Mme X a interjeté appel de la décision le 15 octobre 2015 (RG : 15/20320).
Monsieur F Z étant décédé le […], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 12 septembre 2017, constaté l’interruption de l’instance.
Le 07 décembre 2018, Mme H I veuve Z, M. C Z, Mme E Z, ayants droit de M. F Z, ont assigné en intervention forcée la Compagnie Allianz global corporate & speciality SE aux fins :
— d’ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale référencée 15-20320,
— d’enjoindre à la compagnie d’assurances de produire devant la cour, l’original de la pièce n°15 versée aux débats par Mme X, à savoir l’original de l’enveloppe réceptionnée, comportant à son verso le formulaire d’accusé de réception de la poste,
— de la condamner à défaut à cette production, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour qui suivra la délivrance de l’assignation (RG 18/27979).
Les deux affaires ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 05 novembre 2019 et sont désormais référencées sous le seul numéro 15/20320.
Par dernières conclusions n° 6, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, Mme A X demande à la cour de dire que les ayants droit de M. Z devront intervenir et reprendre l’instance pendante devant la cour d’appel et qu’en toute hypothèse la présente instance se poursuivra valablement, juger bien fondé son appel et, y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats la note en délibéré transmise le 10 juin 2015 et la pièce datée du 2 juin 2015, l’a déboutée de toutes ses demandes, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. Z la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme H I veuve Z, M. C Z et Mme E Z ès qualités d’héritiers de Me F Z, décédé, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle et, rejetant toute prétention contraire :
— juger que la responsabilité civile professionnelle de M. F Z est engagée,
— condamner solidairement Mme H I veuve Z, M. C Z et Mme E Z, ès qualités d’héritiers de Me F Z, à lui payer la somme de 137 750 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DBLA agissant par le ministère de Me Chantal Meininger Bothorel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2020, Mme H I veuve Z, M. C Z et Mme E Z ès qualités d’héritiers de Me F Z (les consorts Z), demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement, débouter Mme A X de l’ensemble de ses demandes, juger qu’elle n’établit pas avoir fourni à Me Z en 2006 et début 2007 la preuve de l’interruption de la prescription, juger que ce dernier a rempli son obligation de conseil et n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle, juger que Mme X n’établit pas qu’une action sur le fondement de la Convention de Varsovie aurait eu une quelconque chance de succès auprès de la compagnie Allianz, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la lettre recommandée a pu interrompre le délai de prescription et que Me Z aurait manqué à son devoir de conseil, juger que l’éventuelle perte de chance de Mme X est inexistante ou, en tous les cas, minime, réduire ses réclamations
conformément aux sommes habituellement allouées et les réduire dans la limite de la Convention de Varsovie,
— en toute hypothèse, condamner Mme A X à leur verser ès qualités d’héritiers de Me F Z, décédé, la somme de 6 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Hélène Akaoui Carnec, avocat postulant aux offres de droit.
Par conclusions du 26 avril 2019, la société Allianz global corporate & speciality SE demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle a communiqué une copie lisible des documents visés à l’assignation des consorts Z du 7 septembre 2018 et de ce qu’elle tient à la disposition de la cour les originaux, la mettre hors de cause et statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause d’Allianz
La compagnie d’assurance, qui a communiqué les documents sollicités, ce qui rend sans objet la demande d’infirmation du jugement, en ce qu’il écarté la note et la pièce communiquées par Mme X en délibéré, sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité de l’avocat
Sur la faute
Mme X indique établir, depuis la première instance, l’envoi et la réception par l’assureur de sa demande d’indemnisation avant l’expiration du délai de deux ans suivant l’accident et, partant, l’interruption du délai de prescription. Elle expose avoir saisi son avocat dans le nouveau délai de deux ans qui expirait le 06 janvier 2007, soutient l’avoir informé de l’envoi en recommandé avec avis de réception de son courrier, lui en avoir manifestement justifié compte tenu de ses difficultés à retrouver les originaux. Elle observe avoir été examinée par le médecin expert dans le nouveau délai de deux ans, conteste avoir appris fin 2006 de son avocat la prescription de son action et soutient avoir connu bien après le mois de mai 2007, qu’elle lui était opposée par l’assureur. Mme X observe que les intimés ne contestent pas que M. Z ait eu connaissance, dès sa saisine, de sa lettre à l’assureur et de son envoi en recommandé avec avis de réception, ce qui résulte d’ailleurs de l’absence de toute réserve formée par celui-ci sur l’interruption de la prescription. Elle ajoute qu’il aurait été incohérent qu’elle fasse cette démarche sans prendre la précaution d’un envoi avec accusé de réception et sans en informer son avocat, tout en se pliant à une mesure d’expertise médicale. Elle ajoute qu’il serait tout aussi incohérent qu’il ait conservé son dossier, sans émettre aucune réserve, après l’avoir informée de la prescription de son action et sachant son refus d’agir contre son frère comme il le soutient, et sans l’inviter à agir sur un autre fondement. Elle souligne que les références précises que son avocat a portées sur le courrier adressé en mai 2007 à l’assureur et les termes très lapidaires de celui-ci démontrent qu’il avait connaissance de l’ouverture d’un dossier par Allianz et, partant, de l’interruption de la prescription et de ce que la compagnie ne déniait pas sa garantie à l’époque. Elle estime que, dans ce contexte, il appartient à l’avocat de justifier qu’il n’a eu connaissance du caractère interruptif de la prescription de ce courrier que postérieurement à l’expiration du dit délai. Mme X conclut à la faute de l’avocat, en ce qu’il s’est s’abstenu de toute diligence de nature à interrompre à nouveau le délai de prescription, en préjugeant qu’il n’avait pas été valablement interrompu, sans même s’en préoccuper auprès de l’assureur, ce qui lui a interdit toute action à son encontre. Elle ajoute que, jusqu’alors, M. Z a toujours reconnu que l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’assureur interrompait la prescription et n’a jamais émis de réserve sur l’absence d’action en justice intentée dans le délai de deux ans.
Mme X reproche également à son avocat de ne pas l’avoir conseillé utilement et d’avoir
présumé de l’issue de procédures qu’il n’a pas engagées. Elle indique que M. Z n’établit pas qu’il lui aurait proposé d’agir sur le fondement du droit commun contre l’aéroclub et contre son frère. Elle expose qu’il n’établit pas davantage que l’action contre le premier n’avait aucune chance de prospérer dès lors que l’enquête de police, non produite aux débats, aurait établi l’absence de faute ni qu’elle aurait refusé d’agir contre son frère et qu’il ne lui appartenait pas d’en préjuger. Elle mentionne que les notes du cabinet d’avocat, qui ne sont même pas celles de M. Z, pour justifier du contraire sont des preuves qu’il se constitue à lui-même. Elle souligne que la faute de son frère est écartée au vu des pièces du dossier et qu’il ne pouvait davantage présumer qu’il n’était pas assuré à titre personnel pour cette activité.
Les consorts Z répliquent que M. Z a fait état auprès de M. G X, venu le voir fin 2006, de l’expiration du délai de prescription de la convention de Varsorvie et de la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun dont les délais de prescription sont plus longs, s’agissant d’une activité de loisir et d’agrément. Ils indiquent qu’il lui a confirmé ces informations, ainsi qu’à sa soeur, venue l’accompagner en novembre 2006, celle-ci lui ayant fait part d’un courrier aux fins d’indemnisation adressé à la compagnie d’assurance, dans le délai de deux ans, sans néanmoins disposer de justificatif d’un envoi en recommandé et sans avoir obtenu de réponse. Ils mentionnent que, dans ce contexte de prescription biennale acquise et alors que Mme X ne souhaitait pas engager une action en responsabilité contre son frère, M. Z lui a conseillé l’évaluation de son préjudice corporel afin de disposer d’éléments permettant de tenter un règlement amiable avec la compagnie d’assurance, ce qui a échoué. Ils précisent que Mme X a alors changé d’avocat mais que celui-ci n’a pas plus engagé d’action. Les consorts Z soulignent les circonstances particulières dans lesquelles l’accusé de réception de la lettre adressée à l’assureur a été fourni aux débats, les incohérences de fond et de forme qu’il comportait pouvant légitimement faire douter de sa validité et de son effet interruptif de prescription. Ils indiquent que les difficultés à l’obtenir et les demandes formées en leur temps auprès de Mme X pour savoir si elle avait reçu une réponse de l’assureur, démontrent bien que ce justificatif n’a pas été remis à M. Z, qui, sinon, spécialiste en la matière, aurait immédiatement engagé une procédure sur le fondement de la convention de Varsovie.
Les consorts Z ajoutent que la preuve de la réception par la compagnie d’assurance, le 06 janvier 2005, de la lettre recommandée, ne valide pas pour autant la thèse de Mme X. Ils soulignent que M. Z a en effet aussi conclu, s’agissant de la responsabilité du transporteur, à la nécessité de rapporter la preuve certaine de l’interruption du délai de prescription par la délivrance d’une assignation ou la production de l’original d’un accusé de réception valable auquel il convenait d’adjoindre la réponse de l’assureur se reconnaissant valablement saisi, reconnaissant la responsabilité de son assuré et/ou prenant en charge le sinistre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les consorts Z plaident qu’il avait été également opposé à Mme X l’absence de preuve d’une faute du transporteur, son refus d’établir celle de son frère et sa demande financière supérieure au plafond de l’assurance, cette argumentation étant toujours d’actualité. Les consorts Z ajoutent que, sur l’application du code des assurances, Mme X n’était pas l’assurée d’Allianz, qui n’était pas non plus l’assureur de son frère et qui avait dénié sa garantie auprès de ce dernier, lui opposant qu’en sa qualité de pilote, la garde de l’avion lui avait été transférée. Ils remarquent que l’aéroclub s’est constitué partie civile dans l’instance pénale engagée contre son frère. Les consorts Z soulignent que Mme X s’est refusée à mettre en cause la responsabilité de celui-ci, seule voie de droit envisageable au vu des délais et des circonstances, alors que l’aréoclub a été mis hors de cause par l’enquête, son frère n’étant pas couvert par Allianz ni, sans aucun doute, par son assurance personnelle, s’agissant d’une activité de loisirs, dite dangereuse.
La société Allianz indique avoir, dès réception de l’assignation et constitution de son avocat, communiqué la copie couleur des documents sollicités, dont la lisibilité ne pouvait être mise en cause, lesquels faisaient clairement apparaître que Mme X lui a adressé, le 03 janvier 2005, une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 06 janvier 2005, comme en atteste le tampon de réception. Elle sollicite sa mise hors de cause, alors qu’elle a satisfait à la demande de
communication.
* * *
Comme indiqué à juste titre par les premiers juges, l’avocat est tenu à une obligation de diligence et à une obligation absolue de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée. En cas de manquement à l’une ou l’autre de ces obligations, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par application de l’article 29 de la Convention du 12 octobre 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, dite 'de Varsovie', repris par l’article L.322-3 du code de l’aviation civile au moment de l’accident puis l’article L. 6422-5 du code des transports, l’action en responsabilité engagée à l’encontre du transporteur aérien se prescrit par deux ans à compter du jour de l’arrivée à destination de l’aéronef ou du jour où il aurait dû arriver à destination, l’article L.322-3 précisant 'à peine de déchéance.'
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Enfin, l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et l’article 2226 du dit code, dans sa version en vigueur, prévoit que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il est constant que l’accident d’avion dont Mme X a été victime est survenu le 06 janvier 2003 et qu’elle a saisi M. Z de la défense de ses intérêts en septembre 2006. Mme X a ainsi pris contact avec M. Z, plus de deux ans après la survenance de son accident et moins de dix ans après celui-ci.
Il n’est allégué ni justifié d’aucune action en justice entreprise par Mme X envers l’aéroclub, en qualité de transporteur, ou son assureur, la société Allianz, dans le délai de deux ans de l’accident. Il n’est pas plus allégué ni justifié d’une reconnaissance, dans ce délai, par l’un et/ou l’autre, du droit à indemnisation de Mme X, étant souligné que le cercle aéronautique s’est constitué partie civile dans l’affaire pénale introduite par le ministère public contre M. X en 2004.
Il est désormais établi que Mme X a adressé à la société Allianz une lettre de réclamation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 06 janvier 2005, soit dans le délai de deux ans de la prescription, pour 'obtenir réparation du préjudice subi suite à l’accident d’avion dont elle a été victime.'
A supposer dans ce contexte, que, dans le cadre de l’application de la convention dite 'de Varsovie', voire de ses relations directes avec l’assureur de l’aéroclub, une lettre de réclamation adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, interrompe la prescription, il n’est pas justifié que M. Z, qui ne conteste pas avoir eu en mains cette lettre, laquelle ne mentionne pas un envoi en recommandé avec demande d’avis de réception, ait été informé en temps utile d’un envoi selon ces modalités et de l’existence d’un accusé de réception interrompant la prescription.
L’affirmation contraire est même contredite par les échanges intervenus entre les parties à l’époque, alors que M. Z J à savoir si elle a obtenu une réponse de l’assureur à ce courrier, par les échanges ayant existé entre l’avocat et la société d’assurance qui n’en font aucune mention et, enfin, par la difficulté avec laquelle Mme X a pu retrouver la trace de l’accusé de réception
dans le cadre de la présente procédure.
Sur ce dernier point, et contrairement à nouveau à ses affirmations contraires, il apparaît en effet des écritures et décisions de première instance, que Mme X a produit un accusé de réception, en copie tronquée, pour la première fois, dans son dossier de plaidoiries transmis pour l’audience du 25 juin 2014, sans communication régulière préalable à son contradicteur, ce qui a nécessité pour les premiers juges, de rouvrir les débats.
Il sera observé, que ce n’est qu’alors, en juin 2015, que son conseil a pris attache avec la compagnie Allianz pour lui demander confirmation de la bonne réception du courrier du 03 janvier 2005, en lui précisant sa date de réception par ses services au vu des mentions portées sur la copie de l’avis de réception. Ce n’est, à nouveau, qu’en délibéré de l’instance reprise après la réouverture des débats, que Mme X a pu justifier de la réception par Allianz du courrier litigieux.
Les références portées par M. Z sur le courrier qu’il adresse à la compagnie d’assurance proviennent, pour l’essentiel, des propres indications que Mme X a mentionnées sur le sien, et ne sont pas toutes reprises par la compagnie Allianz dans son courrier en réponse.
En outre, la connaissance, par M. Z de la réponse faite par la société d’assurance au frère de Mme X, qui l’a contacté avant sa soeur, dans le cadre de ce même accident, n’est pas contestée. Il n’en résulte donc nullement la preuve qu’il aurait eu connaissance d’un dossier en cours la concernant et de circonstances ayant interrompu la prescription.
Il ne peut, enfin, être tiré des écritures de première instance de M. Z produites aux débats, qu’il aurait reconnu avoir été avisé en temps utile de l’envoi du courrier en recommandé avec accusé de réception et de l’existence de l’accusé de réception, alors qu’il soutient notamment ne pas avoir la certitude que le courrier ait été envoyé ou encore que, non envoyé en recommandé, la compagnie ne s’était pas estimée saisie, raison de son silence. Il contestait à ce stade, toute possibilité d’interruption de la prescription résultant de ce courrier. Etant rappelé que M. Z est décédé au cours de la procédure d’appel, les intimés, dont aucun d’eux n’intervenait professionnellement avec lui, rappellent, en cause d’appel, les propos de ce dernier.
En outre et, en tout état de cause, s’agissant de la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit, il n’est pas justifié d’une faute de l’aéro-club, ce qu’il appartient à Mme X de démontrer alors qu’elle soutient la faute de son conseil, étant observé qu’elle a, en sa qualité de passager, victime du vol, nécessairement eu connaissance des conclusions de l’enquête de police, dont elle ne conteste pas l’existence, étant rappelé que la compagnie d’assurance n’a pas répondu au courrier de Mme X de 2005 et ne s’est ainsi, pas reconnue redevable et/ou engagée à son égard.
S’agissant du pilote, son frère, il est constant que, bien qu’étant encore dans les délais pour ce faire lorsqu’elle a changé d’avocat, sur le fondement du droit commun, elle n’a jamais engagé aucune action contre lui, étant observé qu’il l’accompagne dans ses démarches. Elle ne démontre d’ailleurs toujours pas que l’assurance personnelle de son frère, au moment de l’accident, le couvrait. Même si l’enquête n’est pas conduite de façon à établir des fautes ou à évaluer des responsabilités individuelles ou collectives, les conclusions du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile, du 06 janvier 2013, font notamment ressortir une préparation insuffisante du vol par le pilote et une incapacité à gérer les différents événements imprévus.
Ainsi, en proposant à Mme X de se soumettre à une expertise médicale amiable, M. Z lui permettait, dans le contexte précédemment décrit qui limitait les possibilités d’agir de l’avocat, d’établir son préjudice et de tenter un recours amiable contre la société d’assurance de l’aéro-club, la voie judiciaire contre l’assureur, n’étant pas susceptible de prospérer. Il peut être observé, surabondamment, que cet élément lui apportait un éclairage supplémentaire pour une
éventuelle action de droit commun contre son frère, dans le cadre de laquelle cette pièce était susceptible d’être utilisée.
Dans ces circonstances il ne peut être reproché à M. Z un défaut de diligence ou de conseils à son égard.
Mme X sera, dès lors, déboutée de ses demandes formée contre son conseil, et le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Mme X sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 02 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Met hors de cause la société Allianz Global Corporate & Speciality Se ;
Déboute les parties de leurs demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme A X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Akaoui Carnec, avocat postulant aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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