Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 24 sept. 2021, n° 18/20420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20420 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 22 novembre 2018, N° 21400847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 18/20420 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRJ5
B X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
Me Brice EXPERT
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALPES-MARITIMES en date du 22 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21400847.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant 29, rue Roquebillière – 06150 CANNES-LA-BOCCA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000367 du 19/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Février 2021 , délibérés prorogés au 23 Avril et 25 Juin 2021 puis au 24 Septembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désignée CPAM) des Alpes-Maritimes a pris en charge au titre de la législation professionnelle, en application du tableau n°79, la maladie présentée par M. B X le 12 décembre 2012.
Son état de santé a été déclaré comme consolidé à la date du 14 janvier 2014.
M. X a contesté cette décision en sollicitant la mise en 'uvre d’une expertise technique qui a été réalisée, le 6 mars 2014, par le Docteur Y, lequel qui a confirmé que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date du 14 janvier 2014.
M. X a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par décision du 28 avril 2014, la commission a rejeté sa contestation.
Par requête adressée le 27 mai 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal, après avoir déclaré la contestation recevable, a rejeté la demande de M. X et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de':
— constater qu’il s’est vu reconnaître une maladie professionnelle le 12 décembre 2012,
— constater qu’il a connu une rechute et a réclamé la reconnaissance en maladie professionnelle de ces lésions,
— constater que les conclusions de l’expert Y ne sont pas motivées et contredites par celles des Docteurs Parrado et Z,
— réformer le jugement déféré et :
avant dire droit,
— ordonner en conséquence la désignation de tel expert avec pour mission de dire si la rechute et plus généralement sa situation médicale actuelle sont en relation avec la maladie professionnelle reconnue le 12 décembre 2012, dire si son état de santé consolidé et dans l’affirmative dire la date de consolidation de la maladie professionnelle,
Il fait valoir l’absence de toute consolidation, et se prévaut d’un premier certificat médical établi par le Dr. Parado attestant qu’il a développé un début de décompensation arthrosique avec pincement fémoro-tibial interne sur genou varum nécessitant une ostéotomie de valgisation, et d’un second certificat médical établi par le Dr Z confirmant que la première intervention chirurgicale est responsable d’une ostéotomie.
Il souligne l’absence de motivation des conclusions de l’expert.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de:
— constater que la commission de recours amiable n’a pas été saisie du contentieux relatif à la contestation de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 18 avril 2014,
— rejeter les demandes de l’assuré social tendant à ce que la rechute déclarée le 18 avril 2014 soit prise en charge au titre de la législation professionnelle à raison de la maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2012,
— confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que le présent litige porte sur la date de consolidation de la maladie professionnelle du 12 décembre 2012 et non sur une rechute,
— juger que les conclusions du rapport d’expertise technique du Docteur Y sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par M. X et retenu que la date de consolidation de l’état de santé de ce dernier était fixée au 14 janvier 2014,
— si par extraordinaire, la cour ordonnait une expertise judiciaire, juger que la mission de l’expert sera limitée à la fixation de la date de consolidation de la maladie professionnelle du 12 décembre 2012,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir, au titre de l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale, l’irrecevabilité de la contestation relative à la rechute, moyen pris de ce la cour n’est saisie que d’un jugement statuant sur la demande de désignation avant dire droit d’un expert judiciaire appelé à se prononcer sur la situation médicale de M. X soutenant une absence de consolidation de la maladie professionnelle, le litige ne portant pas sur rechute, dont la commission de recours amiable CRA n’a pas été saisie.
Sur la demande d’expertise judiciaire, la caisse soutient, d’une part, que le rapport d’expertise technique clair, précis, dénué d’ambiguïté, s’impose à elle, et M. A n’apportant aucun élément nouveau.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la consolidation de l’état de santé d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est le moment à partir duquel son état de santé prend un caractère permanent : il n’est plus susceptible d’évolution en l’état des connaissances de la science. Elle se distingue de la guérison de l’assuré qui suppose que celui-ci a retrouvé l’état de santé qu’il avait avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime.
Les articles L 141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé du malade ou de la victime, notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle à l’exclusion des contestations régies par l’article L 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l’expert technique mais peut ordonner un complément d’expertise, ou, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En application de ces dispositions, le tribunal ne peut écarter les conclusions médicales concordantes, claires et exemptes de contradiction, sauf éléments d’appréciation nouveaux versés aux débats.
En l’espèce, il ressort du jugement critiqué, qui reprend in extenso le rapport d’expertise médicale rendu par le docteur Y le 6 mars 2014 que l’état de santé de M. X à la suite de cet accident du travail était consolidé au 14 janvier 2014.
De plus, les certificats médicaux présentés font état d’une seconde opération dite ostéotomie tibiale de valgisation à la suite d’un bilan panto-radiographique sur genu varum bilatéral.
Enfin, le jugement critiqué fait état d’une persistance de fortes douleurs post-opératoires faisant suspecter une infection locale, suites de ladite opération, avec une scintigraphie osseuse prescrite mais non réalisée au jour de l’expertise. Cependant, le dossier ne permet pas d’indiquer si ladite scintigraphie a été réalisée, et donc, ne démontre pas si l’état de santé de M. X actuelle est en lien avec la maladie professionnelle.
Le rapport permet de vérifier que l’expert s’est prononcé au vu du dossier médical de l’assuré, des avis des praticiens désignés par l’assuré, ainsi que d’un examen clinique précis de sorte que l’expert a bien fondé ses conclusions sur des considérations cliniques concrètes et non seulement théoriques.
Il en ressort clairement que la fixation retenue par l’expert de consolidation des lésions en rapport avec la maladie professionnelle est pleinement justifiée, dès lors qu’aucune évolution ne peut être attendue en l’état des connaissances scientifiques, à compter de cette date.
M. X ne produit aucune pièce médicale qui n’ait été prise en compte par l’expert et qui soit de nature à remettre en question les conclusions claires et précises de l’expertise quant à l’absence de lien entre les suites de la seconde opération et maladie professionnelle du tableau n°79.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens'
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la CPAM au titre des frais irrépétibles.
M. X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n’ 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM des Alpes-Maritimes de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. X aux dépens de l’appel.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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