Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 11 mars 2021, n° 20/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02362 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 28 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 20/02362
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDUC
AFFAIRE :
F A
…
C/
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 28 Juin 2019 par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
F A
X, Y, D A (MINEUR) pris en la personne de son représentant légal Mme A F
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F A
[…]
[…]
non comparante
représentée par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438
Monsieur X, Y, D A (MINEUR) pris en la personne de son représentant légal Mme A F
[…]
[…]
non comparant
représentée par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438
APPELANTS
****************
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE, en présence de Mme Dévi POUNIANDY, greffier en pré-affectation
Le 6 février 2014, le diagnostic de fibrose pulmonaire parenchymateuse a été posé à l’égard de G Z.
Par décision en date du 1er septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a reconnu le caractère professionnel de cette affection et une rente lui a été allouée, sur la base d’un taux d’incapacité de 10%, pour une asbestose pulmonaire, à compter du 10 avril 2015.
Le 2 juin 2015, G Z a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le 'FIVA') d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier en date du 25 novembre 2015, le FIVA lui a notifié une offre d’indemnisation sur la base d’un taux d’incapacité de 20%. Cette offre a été acceptée.
Par courrier du 3 décembre 2015, le FIVA a proposé d’indemniser le préjudice fonctionnel de G Z à hauteur de la somme de 3 016,72 euros, complétée par une rente annuelle de 942,02 € au 1er octobre 2015. Cette offre a été acceptée.
G Z est décédé le […].
Il était par ailleurs atteint d’une polyarthrite rhumatoïde (ci-après, 'PARH').
Mme F A, fille de H Z, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur X, (ci-après, les consorts Z), ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de l’action successorale et en réparation de leurs préjudices personnels le 29 juin 2018.
Par décision en date du 28 juin 2019, le FIVA a notifié aux consorts Z une offre sur la base d’un taux d’incapacité de 40 % et d’une imputabilité de la pathologie à une exposition à l’amiante à hauteur de 50%, en raison de l’existence d’une PARH. Le FIVA a proposé, au titre du préjudice moral et d’accompagnement, les sommes suivantes
— pour Mme F A : 4 350 euros
— pour M. X A : 1 650 euros.
Les consorts Z ont contesté cette offre en saisissant la cour d’appel de céans (RG 19/03435 initialement, réinscrit sous le numéro RG 20/02362, pour les raisons exposées ci-après).
Il est apparu que, de son côté, M. I Z, fils de G J, agissant en sa qualité et au nom de son fils mineur X, avait saisi la cour d’appel d’Orléans, tandis que Mme veuve K Z saisissait la cour la cour d’appel de Paris, en contestation des offres qui leur avait été faites, respectivement, par le FIVA.
Le FIVA a sollicité de la cour d’appel de céans que les trois procédures soient regroupées devant le même juge et, avec l’accord de celle-ci, a demandé à la cour d’appel de Paris et à celle d’Orléans qu’elles constatent qu’il existait entre les différents dossiers dont les trois cours étaient respectivement saisies, un lien tel qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger simultanément, et qu’elles ordonnent, respectivement, leur dessaisissement et renvoient la
connaissance de l’affaire à la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt en date du 24 février 2020, la cour d’appel de Paris a renvoyé la connaissance de l’affaire à la cour d’appel de céans (RG 20/02363).
Par arrêt en date du 22 juin 2020, la cour d’appel d’Orléans a fait de même (RG 20/02002).
Les parties ont finalement été convoquées à l’audience collégiale de la cour du 14 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le dossier discuté dans le présent arrêt est le dossier RG 20/02362.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, Mme F A demande à la cour de :
— l’accueillir en ses demandes et condamner en conséquence le FIVA à verser :
. à Mme F A, la somme de 8 700 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement ; une provision à hauteur des montants proposés par le FIVA dans sa proposition du 28 juin 2019, soit 4 350 euros ;
. à M. X A, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement ; une provision à hauteur des montants proposés par le FIVA dans sa proposition du 28 juin 2019, soit 1 650 euros ;
. subsidiairement, nommer tel expert aux frais avancés du FIVA afin de déterminer la part exacte de l’exposition à l’amiante à l’origine de la pathologie ayant causé le décès de G Z ;
— condamner le FIVA à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Le FIVA sollicite pour sa part la cour de :
— ordonner la jonction des procédures RG 20/02002, RG 20/02362 et RG n° 20/02363 ;
— confirmer que le décès de G Z n’est imputable à la pathologie abestosique que ce dernier présentait qu’à hauteur de 50% ;
— dire et juger que l’indemnisation proposée en réparation des préjudices personnels des ayants droit de G Z, correspondant à seule part imputable de l’exposition à l’amiante de ce dernier, à hauteur des sommes suivantes :
Mme F A : 4 350 euros
M. X A : 1 650 euros ;
— rejeter la demande d’expertise ;
En tout état de cause,
— déduire les sommes éventuellement allouées la provision amiable versée par le FIVA ;
— débouter Mme A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La cour considère qu’il n’y a pas lieu de joindre les procédures en cause.
A l’appui de leurs demandes, Mme A fait notamment valoir que le docteur L’Huillier, interrogé sur ce point, a indiqué que la 'polyarthrite rhumatoïde ne fait aucune partie des complications connues de l’exposition à l’amiante' (en gras comme dans l’original des conclusions).
Il résulte d’un certificat médical du docteur B, en date du 29 octobre 2018, que l’épisode de détresse respiratoire du printemps 2018 est une complication en lien avec la fibrose pulmonaire dont était atteint G Z et a conduit à son décès.
'Dès lors, le décès de (G Z) ne peut qu’être imputable à 100% à sa pathologie'.
Le docteur C, qui retenu une imputabilité à 50%, ne le démontre pas.
En outre, selon deux articles, 'l’impact de la polyarthrite rhumatoïde est très complexe' : il existe une prévalence génétique ; l’atteinte des poumons est rare.
S’agissant du montant des indemnisations à allouer, les consorts Z sollicitent 'l’intégralité de l’indemnisation', à savoir 8 700 euros pour Mme A et 3 300 euros pour son fils mineur X A.
Le FIVA souligne qu’il doit 'veiller à ne pas sur-indemniser un même poste de préjudice'. En l’occurrence, le FIVA ne conteste pas qu’il existe un lien de causalité entre le décès et la pathologie abestosique dont était atteint G Z. Mais, si la sécurité sociale ne distingue pas entre imputabilité totale et immutabilité partielle, le FIVA le fait.
Or, le médecin conseil du FIVA considère que le décès n’était pas exclusivement imputable à la maladie liée à l’amiante.
Le docteur C, pneumologue expert, a mis en évidence, dans son rapport du 28 mai 2019, que G Z souffrait, depuis 2008, d’une PARH.
Le diagnostic de fibrose pulmonaire n’a été posé qu’en 2014.
Le professeur Claudepierre considère que la 'pathologie interstitielle pulmonaire est au moins en grande partie attribuable à (la) maladie rhumatoïde' ; 'en raison de l’existence (des) deux pathologies fibrosantes, seul 50% du décès est donc imputable à l’inhalation de fibres d’amiante'.
Il n’existe par ailleurs, comme noté par le docteur L’Huillier, aucun lien entre la PARH et une exposition à l’amiante.
C’est donc une imputabilité partielle à hauteur de 50% qui doit être prise en considération.
S’agissant du montant d’indemnisation à allouer, le FIVA précise qu’il 'évalue le préjudice moral et d’accompagnement d’une manière globale, ce qui permet de garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire et ainsi d’assurer une cohérence dans la prise en compte de ce préjudice'. Il ne fait pas la distinction entre le préjudice moral au sens strict et le préjudice d’accompagnement : le FIVA 'estime qu’il existe une présomption simple de l’existence du préjudice d’accompagnement qui ne peut être dissocié du préjudice moral', ce qui est favorable aux demandeurs.
Compte tenu du partage d’imputabilité, le FIVA maintient les offres qu’il a faites, à hauteur de :
— 4 350 euros, pour l’ensemble du préjudice moral et d’accompagnement de Mme F A ;
— 1 650 euros, à M. X A.
Sur ce
Il est constant qu’au moment de son décès, G Z souffrait de deux pathologies distinctes : une PARH, depuis 2008, et une fibrose pulmonaire depuis mars 2013.
Il est également constant que seule cette dernière est en relation avec l’amiante et qu’elle a donné lieu à la fixation d’un taux d’incapacité, d’abord de 20%, le 25 novembre 2015, puis de 40% à l’occasion du décès de G Z.
La cour note également un tabagisme ancien (environ 15 paquets/année jusqu’en 1981, selon une indication ; environ 10 paquets/année jusqu’en 1998 selon les indications fournies au docteur C).
Enfin, G Z était âgé de 71 ans au moment de son décès.
La question posée à la cour est de savoir si le taux d’imputabilité de la maladie 'amiante', tel que retenu par le FIVA, est ou non justifié.
A cet égard, la cour relève que le certificat médical établi par le docteur L’Huillier, le 9 avril 2015, conclut que G Z 'est atteint d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, compatibles avec une asbestose'. Ce médecin ajoute que l''affection peut être consolidée' à la date du certificat.
Dans le corps de ce document, il est mentionné que le trouble ventilatoire restrictif est notable mais 'en amélioration par rapport l’année précédente' et qu’il existe une 'discrète diminution de la pneumopathie alvéolo-capillaire'.
Le docteur B, pneumologue, a noté que l’état respiratoire de G Z s’était 'progressivement dégradée malgré la modification du traitement de (la) polyartérite (sic) rhumatoïde'.
Le docteur C, pneumologue, missionné par le médecin coordinateur du FIVA, mentionne, outre le certificat du docteur L’Huillier rappelé ci-dessus, un certificat médical du professeur Claudepierre, en date du 1er juin 2016, selon lequel la 'pathologie interstitielle pulmonaire est au moins en grande partie attribuable à sa maladie rhumatoïde' (souligné par la cour).
Le docteur C indique également que, du 27 janvier 2017 au 3 février 2017, G Z a été hospitalisé 'pour décompensation pulmonaire d’une pneumopathie interstitielle'.
Le 22 février 2017, une dyspnée d’effort est mentionnée par le docteur B.
Une corticothérapie est mise en route qui aboutit, dès le 6 avril 2017, selon ce même médecin, à une 'amélioration très franche de (la) toux qui a quasiment disparu et une petite amélioration de (la) dyspnée d’effort'.
Le 7 juin 2017, ce même pneumologue retrouve 'bien sûr un infiltrat interstitiel bilatéral diffus, stable par rapport à avril 2017'.
L’examen clinique de G Z par ce praticien le 10 août 2017 est inchangé.
Le 12 septembre 2017, G Z est pris en charge par le SAMU mais le dossier ne permet pas de savoir pour quel motif.
Au début de l’année 2018, G Z est hospitalisé, à deux reprises, du 8 au 11 janvier puis du 5 au 10 février, en service de rhumatologie. Lors de la seconde, il est notamment mentionné une absence d’embolie pulmonaire, une stabilité de l’atteinte pulmonaire interstitielle pulmonaire sans signe de surinfection, une 'stabilité des images en rayons de miel, diffuses à prédominance sous pleurale et basale en rapport avec la fibrose pulmonaire' (souligné par la cour).
Cependant, en 'raison de l’aggravation des explorations fonctionnelles respiratoires et des gaz du sang sous Endoxan, il est décidée d’arrêter ce traitement et de majorer la corticothérapie'.
G Z est décédé le […].
Enfin, le 29 octobre 2018, le docteur B conclut que G Z a 'été suivi dans (le) service pour une fibrose pulmonaire survenant dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde et d’exposition avérée à l’amiante (..) Au printemps 2018, épisode de détresse respiratoire aigüe ayant justifié une hospitalisation dans un autre établissement avec une évolution défavorable ayant conduit au décès du patient. Il s’agit indéniablement d’une complication en lien avec sa fibrose pulmonaire' (souligné par la cour).
Il convient de noter que ce certificat a été établi en vue de faire prendre en charge par la caisse d’assurance maladie le décès au titre de la législation professionnelle.
Le docteur C conclut (en gras dans le texte) :
'Au 07/01/2017 le taux d’IPP en rapport avec la pathologie interstitielle pulmonaire est de 80%. En raison de l’existence de 2 pathologies fibrosantes, seul 50% (soit 40%) est imputable à l’inhalation de fibres d’amiante.
Le décès est imputable à la pathologie interstitielle pulmonaire. En raison de l’existence de 2 pathologies fibrosantes, seul 50% du décès est donc imputable à l’inhalation de fibres d’amiante'.
La cour doit, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, conclure dans le même sens.
Il ne s’agit aucunement de considérer, comme le courrier du docteur L’Huillier auquel font référence les consorts Z, laisse penser qu’ils ont pu le croire, que la PARH ferait partie des 'complications connues de l’exposition à l’amiante'.
En revanche, et ainsi que l’un des articles qu’ils produisent le démontrent, qui s’intitule 'Identification d’un facteur génétique à l’origine de la fibrose pulmonaire qui complique la polyarthrite rhumatoïde', il est acquis qu’il existe un lien entre PARH et fibrose pulmonaire. L’article poursuit en indiquant que la pneumopathie interstitielles diffuse est une manifestation extra-articulaire 'fréquente et très sévère' de la PARH.
L’autre article cité par les consorts Z est issu d’un site internet. Là encore, une lecture attentive montre que si la PARH affecte, le plus souvent, les articulations et, quand elle s’aggrave, de plus en plus d’articulations, certaines formes, qualifiées de 'très agressives’ dans l’article 'touchent aussi des organes comme le coeur, les poumons, les vaisseaux ou les reins et peuvent mettre la vie en danger' (en gras comme dans l’original ; souligné par la cour).
En d’autres termes, force est de constater que les articles produits par les consorts A conduisent à retenir que la PARH est une pathologie grave, voire mortelle, susceptible de provoquer une fibrose pulmonaire, laquelle en est une manifestation fréquente.
De plus, par référence aux différents certificats médicaux rappelés ci-dessus, il faut indiquer que la PARH dont était atteint G Z est antérieure à la déclaration de la pathologie liée à l’amiante et que, après que cette pathologie avait été repérée, l’état de santé de G Z ne s’est pas, en tout cas quant à ses difficultés respiratoires, dégradé, voire qu’il s’est amélioré.
Dans tous les cas, lorsque G Z a dû être hospitalisé, il a dû l’être dans un service de rhumatologie et non de pneumologie.
Si une mesure de proportionnalité devait être strictement effectuée, la probabilité la plus élevée serait que la PARH serait responsable, au premier chef, du décès.
Le FIVA ayant retenu une imputabilité à hauteur de 50%, il n’y a pas lieu d’augmenter ce taux, encore moins de le porter à 100%.
L’offre du FIVA sera, sur ce point, confirmée.
Sur l’indemnisation des préjudices des consorts Z
Mme F A, dont il est constant qu’elle ne résidait pas avec son père, ne produit aucun élément d’aucune sorte de nature à établir une quelconque forme d’accompagnement de son père.
Elle sollicite la somme de 8 700 euros pour elle-même et celle de 3 300 euros pour son fils.
Compte tenu du taux d’imputabilité déterminé plus haut, seule la moitié de ces sommes peuvent être allouées, soit respectivement, les sommes de 4 350 euros et 1 650 euros.
Ce sont précisément les sommes offertes par le FIVA, dont l’offre sera donc considérée satisfactoire
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour rappelle que les dépens sont à la charge du FIVA.
Les consorts Z seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’offre du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante faite, le 28 juin 2019, à Mme F A, en son nom personnel et au nom de son fils mineur X A ;
Y ajoutant,
Rappelle que les dépens sont à charge du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Déboute Mme F A de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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