Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 févr. 2022, n° 21/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 avril 2021, N° 20/01266 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CRM08, S.A.R.L. ALTER c/ S.A.S.U. CRM08 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 21/03290 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQTU
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CRM08
…
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Avril 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01266
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.02.2022
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CRM08 Pris en la personne de son Secrétaire en exercice, dûment mandaté, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Cabinet ALTER
SARL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 432 95 7 7 02 (Rcs Macon)
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021070
Assistés par Me Fiodor RILOV, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 538 16 8 6 75
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21224
Assisté par Me Carole CODACCIONI, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SASU CRM08, anciennement la société Mobipel, est un centre d’appel, toujours connue sous cette ancienne dénomination, qui compte 265 salariés et dont le seul client est la société Free.
La société CRM08 qui était auparavant détenue par la société MCRA qui appartient au groupe Iliad, a été cédée en 2018 au groupe Y. À l’occasion de cette cession qui elle-même a fait l’objet d’une consultation du comité social et économique (CSE), un protocole transactionnel a été passé entre le CSE et la société CRM08.
Lors de la réunion du CSE de la société CRM08 le 23 décembre 2019, cette fois dans le cadre de la procédure d’information consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, les élus ont adopté une résolution aux fins de nomination d’un expert pour les assister.
Le cabinet d’expertise désigné par le CSE, la société Alter, a remis sa lettre de mission au président du CSE le 23 décembre 2019 et il a sollicité de la direction de la société que celle-ci lui communique un certain nombre de documents nécessaires à la réalisation de sa mission d’assistance aux représentants du personnel.
Le 15 mai 2020, le CSE a donné mandat à M. X afin d’agir en justice en vue d’obtenir la communication des documents sollicités par le cabinet Alter.
Alléguant un trouble manifestement illicite résultant du défaut de communication par la société CRM08 des informations et documents demandés par l’expert-comptable du CSE, par acte d’huissier de justice délivré le 3 juillet 2020, le CSE et le cabinet Alter ont fait assigner en référé la société CRM08 aux fins de lui voir ordonner de communiquer ces documents et informations à l’expert sous astreinte, et de la voir condamner à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le comité social et économique de la société CRMO8 et la société Alter de toutes leurs demandes,
- ordonné au cabinet expert la remise du rapport dans les 15 jours suivant la notification de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure,
- condamné le comité social et économique de la société CRMO8 aux entiers dépens.
La société Alter a remis un rapport le 12 mai 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2021, le CSE de la société CRM08 et la société Alter ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le CSE et la société Alter demandent à la cour, au visa des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- les déclarer tant recevables et fondés en leur appel ;
- infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant a nouveau,
- juger que le défaut de communication par la société CRM08 des informations et documents demandés par l’expert-comptable du CSE est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
- condamner la société CRM08 à communiquer au cabinet Alter tous les documents et informations demandés par l’expert à savoir :
' Accord complet signé dans le cadre de l’acquisition de Mobipel par Y (B2S)
' Valorisation de la transaction et détail du mode de calcul de cette valorisation
' Plans stratégiques du Groupe Y et de B2S
' Plans stratégiques de Mobipel
' Etudes réalisées pour l’élaboration des plans stratégiques (interne et externe)
' Compte de résultat et plan de financement prévisionnel à trois ans du Groupe Y
et de B2S
' Compte de résultat et plan de financement prévisionnel à trois ans de Mobipel
' BDES: Base de Données Economique et Sociale
' Document d’information remis dans le cadre des 3 consultations annuelles du CSE
' Montant des indemnités de licenciement économique, transactionnelles et de rupture conventionnelle versées par personne concernée avec mention de son matricule
' Taux d’absentéisme par motif
' Données concernant les sanctions (avertissements, mises à pied, licenciements …)
' Données concernant les entretiens individuels d’évaluation ;
- condamner la société CRM08 à verser une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société CRM08 à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CRM08 demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 2315-87 et suivants du code du travail, L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce, 2049 et 2052 du code civil, de :
- confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a débouté le CSE et le cabinet Alter de l’intégralité de leurs demandes ;
- confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a condamné in solidum le CSE et le cabinet Alter aux dépens ;
- infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation du CSE et du cabinet Alter à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
- débouter le CSE de la société CRM08 et le cabinet Alter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
- condamner in solidum le CSE et le cabinet Alter à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1ère instance) ;
en tout état de cause :
- condamner in solidum le CSE et le cabinet Alter à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure d’appel) et aux entiers dépens (procédure d’appel).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le trouble manifestement illicite
Le CSE et la société Alter sollicitent l’infirmation de l’ordonnance querellée alléguant l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du défaut de communication par la société CRM08 des informations et documents demandés par l’expert-comptable du CSE et notamment, de l’acte de cession de la société CRM08 par la société MCRA appartenant au groupe Iliad, au groupe Y.
Ils arguent d’une demande le 3 avril 2020 d’une réunion extraordinaire ayant précisément cette question à l’ordre du jour, d’une lettre de relance pour obtenir la communication des documents manquants adressée par la société Alter à l’employeur le 20 mai 2020 et toujours, de son refus d’y procéder.
Ils prétendent qu’il n’appartient qu’au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d’apprécier les documents utiles à sa mission.
Ils précisent que l’expert-comptable peut former sa demande auprès de toute société du groupe, la direction de l’entreprise étant alors tenue d’y satisfaire. Dans ces conditions, ils estiment que la société CRM08 était tenue d’adresser à l’expert l’acte de cession et affirme que cet acte de cession contient également des clauses relatives à la sous-traitance confiée par la société Free à son ancienne filiale CRM08, justement à partir de la cession qui recouvre en réalité une opération d’externalisation de l’activité de cette dernière et de son personnel.
Les appelants font état d’une diminution des effectifs entre 2014 et 2017 alors que par ailleurs ce secteur d’activité était en pleine croissance, pour démontrer cette volonté d’externalisation de l’activité de centre d’appel en dehors du groupe Iliad.
Ils prétendent que tous les documents qui sont sollicités existent, d’autant plus qu’il s’agit d’informations qui sont prévues par les articles R. 2312-7 et suivants du code du travail relatifs à la BDES et notamment, par les 8° et 9° de l’article R. 2312-8 du même code.
La société CRM08 sollicite au contraire la confirmation de l’ordonnance rendue qui a notamment écarté la demande de communication de l’acte de cession au motif qu’un 'tel document est étranger à l’analyse de la situation économique et financière de la société en 2019.' L’employeur développe cet argument dans ses conclusions, en indiquant que les salariés de la société ont conservé le même employeur et que la situation économique et financière ressort des comptes consolidés Y 2018.
La direction de l’entreprise entend faire valoir en outre, qu’à aucun moment la société Alter et le CSE n’ont expliqué en quoi les documents qu’ils réclament étaient indispensables à la réalisation de l’expertise litigieuse.
Elle expose que des éléments d’information ont été adressés par la direction de l’entreprise à l’expert par courriel les 6 et 20 février, 11 mars, 29 et 30 avril 2020, soit avant la délivrance de l’assignation, puis encore le 23 septembre 2020, que le16 octobre 2020, elle lui a transmis de nouveaux documents en partie créés pour les besoins de la société Alter, portant à 94 le nombre de documents communiqués, et qu’elle a donné accès à l’expert à la BDES de l’entreprise depuis le 16 décembre 2020.
Elle relève que le trouble manifestement illicite n’existe plus puisque l’expert a rendu un rapport complémentaire dans le cadre de sa mission le 12 mai 2021 et qu’une réunion de restitution du rapport au CSE s’est tenue le 31 mai 2021.
Elle conteste l’urgence au regard de la chronologie des événements et donc tout trouble manifestement illicite persistant.
Elle demande le rejet de la demande de communication des documents et informations sollicités par le CSE et l’expert, particulièrement de ceux qui seraient détenus par des tiers en application des articles L. 823-13 et suivants du code de commerce applicables aux commissaires aux comptes dont les règles sont également applicables à l’expert en application de l’article L. 2315-90 du code du travail.
Elle prétend que l’expert-comptable du comité ne peut pas exiger la production de documents complémentaires qui n’existent pas dans l’entreprise et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise.
Elle considère qu’il y a lieu d’apprécier le lien de nécessité et la proportionnalité entre les documents demandés par l’expert et la mission légale à conduire.
Elle entend se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord transactionnel signé en 2018 qu’elle estime régulier (soutenant que contrairement à ses allégations, le CSE n’a en aucun cas renoncé à son droit d’information-consultation ni à son droit de se faire assister par un expert), pour s’opposer notamment à la demande de communication de l’acte de cession, opération qui par ailleurs a déjà fait l’objet d’une procédure d’information-consultation close depuis le 14 septembre 2018.
Elle considère que l’expert excède le cadre de sa mission.
Elle relève qu’elle n’est pas partie à l’acte de cession.
Elle conteste que l’acte de cession puisse figurer dans la BDES.
La société intimée précise que les relations commerciales entre elle et la société Free sont régies exclusivement par le contrat de prestation de services (indépendant du contrat de cession) qui a été communiqué à titre confidentiel à l’expert le 16 octobre 2020 et dont le contenu a été présenté à différentes reprises au comité d’entreprise qui a été invité par le responsable ressources humaines à en prendre connaissance lors de la réunion du 9 novembre 2018. Elle soutient que les engagements en termes d’activité et de valorisation de la transaction sont à rechercher dans le contrat de prestation de services et les comptes consolidés qui ont été transmis à l’expert-comptable.
Elle rappelle enfin que le 26 février 2021, le CSE a rendu un avis dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2020, alors même que le CSE et la société Alter désignée dans ce cadre, n’ont eu accès ni à l’acte de cession de l’entreprise ni au détail, et que ce qui était vrai en 2018, année de la cession, puis à nouveau en 2020, l’est nécessairement en 2019.
Sur ce,
Il est tout d’abord observé en liminaire par la cour que si les appelants arguent d’une demande de 'réunion extraordinaire ayant pour ordre du jour : l’absence de communication des éléments d’information à l’expert du comité social et économique', ils ne présentent en pièce 3 qu’une lettre portant sur une demande de réunion extraordinaire ayant pour ordre du jour le 'vote d’une résolution visant à ce que le CSE puisse ester en justice pour la non remise des documents demandés par l’expert', le procès-verbal daté du 15 mai 2020 faisant état d’un vote favorable au mandat de M. X.
Le CSE comme le cabinet d’expert ne démontrent donc pas avoir souhaité discuter de cette difficulté dans le cadre d’une réunion extraordinaire. Il est établi qu’a plutôt été rapidement envisagée une action judiciaire sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Ce trouble manifestement illicite qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer, est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
C’est à la date à laquelle il statue que le juge des référés, la cour en appel, doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
De l’existence d’un tel trouble découle la situation d’urgence qui justifie l’intervention du juge des référés, de sorte que le moyen avancé par l’intimée tiré de l’absence d’urgence est inopérant.
Contrairement aux allégations de l’intimée, il sera retenu que la réunion de restitution qui s’est tenue le 31 mai 2021, ne fait pas obstacle à l’existence d’un trouble manifestement illicite puisque l’expert indique expressément dans son courriel daté du 12 mai précédent en vue de l’organisation de cette réunion, qu’il ne dépose qu’un 'rapport complémentaire INCOMPLET rédigé dans le cadre des 3 consultations annuelles obligatoires 2019 (désignation 23 décembre 2019)'. Le moyen tenant à la disparition du trouble manifestement illicite est donc écarté.
Selon l’article L. 2312-17 du code du travail :
'Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ; 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.'
Les articles L. 2315-87 et suivants du même code figurant au § 2 de la sous-section consacrée à l’expertise consacrent le droit du comité social et économique de recourir à un expert-comptable dans le cadre des consultations récurrentes.
Selon l’article R. 2315-45 du code du travail : 'L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.'
Il est acquis que la direction de l’entreprise n’a pas souhaité contester l’étendue de la mission de l’expert dans les conditions des articles L. 2315-86 et R. 2315-50 du même code.
Selon l’article L. 2315-83 : 'L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission' et selon l’article L. 2315-84 : 'L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 2315-3" qui dispose que : 'Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.'
La lettre de mission adressée par le cabinet d’expertise désigné par le CSE, la société Alter, au président du CSE le 23 décembre 2019 par laquelle il sollicite de la direction de la société que celle-ci lui communique un certain nombre de documents nécessaires à la réalisation de sa mission d’assistance aux représentants du personnel, porte sur la situation économique et financière de l’entreprise, mais aussi la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi et les orientations stratégiques.
Le litige concerne les informations mises à la disposition de l’expert missionné par le CSE dans le cadre de la consultation annuelle concernant l’année 2019.
Plus précisément, les parties et notamment, la société CRM08, ne discutent pas que ce litige ne porte que sur les informations demandées par l’expert sur la situation économique et financière de l’entreprise.
La société CRM08 indique pourtant, sans être démentie, qu’une action en référé a été initiée le 16 décembre 2020 aux fins d’obtenir en grande partie les mêmes documents que ceux sollicités dans le cadre du présent litige, au titre de la consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise au titre de l’année 2020.
D’ailleurs, concernant les orientations stratégiques, la société Alter expose dans sa lettre de mission vouloir étudier les questions de :
- la place de Mobipel au sein du groupe Y
- les conséquences de la cession de Mobipel au groupe Y
- le dernier plan stratégique et ses conséquences sur l’activité, l’emploi et les conditions de travail
- l’évolution des métiers et des compétences
- l’organisation du travail, le recours à la sous-traitante, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Il reste qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’expert demande par rapport à la situation économique et financière de l’entreprise, cette fois (demande réitérée les 20 mai et 26 octobre 2020), précisant qu’il s’intéresse aux '3 dernières années’ :
' l’accord complet signé dans le cadre de l’acquisition de Mobipel par Y (B2S)
' la valorisation de la transaction et le détail du mode de calcul de cette valorisation
et aussi :
' les plans stratégiques du groupe Comadata et de B2S
' le plan stratégique de Mobipel
' les études réalisées pour l’élaboration des plans stratégiques (interne et externe)
' le compte de résultat et le plan de finacement prévisionnel à trois ans du groupe Y et de B2S
' le compte de résultat et le plan de financement prévisionnel à trois ans de Mobipel
et encore :
' la BDES : Base de Données Economique et Sociale
' le document d’information remis dans le cadre des 3 consultations annuelles du CE
' le montant des indemnités de licenciement économique, transactionnelles et de rupture conventionnelle versées par personne concernée avec mention de son matricule
' le taux d’absentéisme par motif
' les données concernant les sanctions (avertissements, mises à pied, licenciements …)
' les données concernant les entretiens individuels d’évaluation.
Ces documents réclamés par l’expert sa lettre de mission datée du 23 décembre 2019, le sont toujours au terme des dernières conclusions des appelants.
L’argumentation développée par chacune des parties dans ses conclusions porte principalement sur la communication de l’acte de cession et sa valorisation, question qui sera donc examinée en priorité.
Les autres documents (tous demandés dans la lettre de mission datée du 23 décembre 2019, demande réitérée les 20 mai et 26 octobre 2020 puis dans les conclusions des appelants) seront examinés dans un second temps.
Sur la communication de l’acte de cession et de sa valorisation
Tout d’abord, sur le moyen tenant à l’incidence du protocole d’accord passé le 12 septembre 2018 entre la société Mobopel venant aux droits de la société CRMO8, la société MCRA d’un côté, les organisations syndicales et les membres du comité d’entreprise aux droits duquel vient le CSE de l’autre, il convient d’appliquer les règles de l’article 2052 du code civil selon lequel : 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.' Or dans le cas présent, l’expert qui n’était pas partie au protocole passé à l’occasion de la consultation sur la cession elle-même, plus ancienne que la consultation litigieuse, et le CSE qui vient en appui des demandes de la société Alter, ne peuvent se voir opposer une irrecevabilité tenant à l’autorité de chose jugée qui en résulterait, de sorte que ce moyen est écarté.
Il est aussi observé que concernant la situation économique et financière de l’entreprise, l’expert sollicitait un certain nombre de documents dans sa lettre de mission datée du 23 décembre 2019 (informations sur l’activité, les comptes analytiques et le fonctionnement interne, informations comptables et juridiques), demande de documents qui n’est pas reprise au terme de ses dernières conclusions et qui n’est donc pas litigieuse.
L’article L. 2315-88 dispose que :
'- Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-17',
et l’article L. 2315-89 que :
'La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise',
l’article L. 2315-90 du même code précisant que : 'Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise', conformément aux articles L. 823-13 (alinéa 1) et L. 823-14 du code de commerce.
Le législateur a donc manifestement considéré qu’il fallait distinguer selon que l’expert comptable exerçait sa mission au titre d’une consultation sur :
'1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;'
'2° La situation économique et financière de l’entreprise,' avec dans ce seul cas, des pouvoirs d’accès aux documents réclamés à l’employeur calqués sur ceux du commissaire aux comptes,
'3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi'.
L’alinéa 1er de l’article L. 823-13du code de commerce indique que : 'A toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.'
L’article L. 823-14 du même code de commerce indique que : 'Les investigations prévues à l’article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l’entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l’article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 823-9, auprès de l’ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l’exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l’entité. Toutefois, ce droit d’information ne peut s’étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu’ils n’y soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.'
Or contrairement aux allégations de la direction, au regard du 1er alinéa de ce texte, le groupe Y, cessionnaire de l’entreprise ne peut pas être qualifié de tiers par rapport à la société CRM O8 puisqu’elle répond plutôt à la qualification de 'personnes ou entités qui la contrôlent' en application de l’article L. 233-3 du code de commerce ; il est en effet constant qu’il s’agit désormais de la société mère, la société CRM O8 qu’il a rachetée étant sa filiale ou sa sous-filiale. La restriction vis-à-vis des tiers n’est donc manifestement pas opérante.
Partant du principe qui n’est donc pas remis en cause par la nature des demandes, qu’il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d’apprécier l’utilité des documents qu’il demande à sa mission, le droit d’accès aux documents demandés pas l’expert et notamment à l’acte de cession et à sa valorisation reste cependant soumis à l’examen du lien avec sa mission.
L’article L. 2312-25 définit quel est le contenu de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et les informations et documents que l’employeur doit mettre à la disposition du CSE et notamment 'les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir'.
Concernant cette situation économique et financière de l’entreprise, la société Alter dans sa lettre de mission indique vouloir étudier les questions de :
- l’activité dans le contexte du marché et des concurrents de Mobipel
- le chiffre d’affaires, les marges, les résultats, la structure financière
- les frais généraux, les charges exceptionnelles
- les flux intra-groupe en lien avec les prestations assurées par le Groupe
- la structure financière.
Les documents demandés doivent avoir un lien avec cette mission ainsi définie confiée à l’expert.
Or l’assertion selon laquelle 'tout porte à croire que cet acte de cession contient également des clauses relatives à la sous-traitance confiée par le groupe FREE à son ancienne filiale CRM08, justement à partir de la cession / externalisation de cette dernière et de son personnel', la suivante selon laquelle 'Pour la moralité des débats, force est de souligner qu’il semblerait que Y a pu acquérir MOBIPEL devenu CRM08 au prix d’un euro et que le Cédant, le groupe FREE, a de surcroît accordé dans le cadre du contrat de vente, une sous-traitance à l’entreprise qu’il venait de céder à des conditions commerciales très avantageuses pour cette dernière. L’enrichissement de Y par le truchement de sa nouvelle filiale était donc certain. Tout aussi certain que la faillite de cette même filiale lorsqu’au terme de la convention de sous-traitance avec FREE, qui est proche, CRM08 n’aura plus de client '', ou encore l’affirmation selon laquelle 'cet accord (contient) le principal contrat commercial dont dépend la totalité de l’activité de CRM08", simplement déclaratoires, ne peuvent êre jugées suffisantes à elles-seules pour justifier par le constat d’un trouble manifestement illicite, cette communication litigieuse.
Il est aussi observé que c’est sans être contredite que la société CRM08 soutient que le contrat de prestation de services relations commerciales entre la société Free et la société Free Mobile d’une part, la société Mobipel d’autre part, a été adressé le 16 octobre 2020 à l’expert. Peu importe donc que 'cet accord contienne le principal contrat commercial dont dépend la totalité de l’activité de CRM08", l’information étant manifestement suffisante.
Au delà de ces observations, encore faudrait-il que les appelants donnent à la cour un moyen de vérifier que les documents demandés sont en lien avec la mission de l’expert.
Il n’est pas discuté que l’accord de cession date de 2018 à la différence de l’année de la consultation litigieuse qui est 2019. Il n’est pas davantage discuté que le comité d’entreprise aux droits duquel vient le CSE, a déjà été consulté sur la cession elle-même et que cette consultation est close.
Or par rapport à ce qu’il convient d’appeler une simple hypothèse formulée par les appelants, la cour ne dispose d’aucun élément, aucune pièce, pour vérifier l’existence d’un lien possible entre cet acte de cession où figureraient des engagements du groupe Y ou d’autres dispositions susceptibles de créer ce phénomène d''externalisation', et la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2019 et notamment, les questions que l’expert envisage d’étudier telles qu’elles sont exprimées dans sa lettre de mission et rappelées ci-dessus.
À cet égard, il est établi que les 'licenciements disciplinaires massifs’ allégués au sein de la société Mobipel remontent à une période plus ancienne, l’article du journal les Echos versé au dossier comme seule et unique preuve, datant lui-même de février 2018.
Aucun autre motif précis n’est invoqué à l’appui de la demande. Dès lors, il n’est pas démontré en quoi la communication de l’acte de cession et de sa valorisation, est en lien avec la mission de l’expert, et peut permettre à l’expert de donner un avis mieux renseigner au CSE sur 'la situation économique et financière de l’entreprise’ en 2019 dans le cadre de cette mission qui lui a été confiée.
Enfin, s’il est exact que selon les 8° et 9° de l’article R. 2312-8 du code du travail, la BDES comporte les informations suivantes :
'[…]
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise ;
9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
A-Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées',
suivant le même raisonnement, en l’absence de début de preuve de l’existence de tels partenariats ou accords sur des transferts commerciaux ou financiers, la cour ne pouvant se satisfaire de simples déclarations à ce titre, il n’y a pas davantage lieu de retenir que la BDES est lacunaire et que l’acte de cession doit y figurer.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef.
Sur la communication des autres documents
Reste la communication des documents suivants dont la société CRM08 soutient sans être contredite, que :
- n’existent pas :
' les plans stratégiques du groupe Comadata et de B2S, le plan stratégique de Mobipel et les études réalisées pour l’élaboration des plans stratégiques (interne et externe),
' le compte de résultat et le plan de finacement prévisionnel à trois ans du groupe Y et de B2S,
' le compte de résultat et le plan de financement prévisionnel à trois ans de Mobipel dont la société CRM08,
- l’expert a eu accès à la BDES, un lien lui ayant été donné le 23 septembre 2020 (pièce 14 de l’intimée) qui donne accès au document d’information remis dans le cadre des 3 consultations annuelles du CSE en application de l’article R. 2312-7 et au taux d’absentéisme par motif,
- a été transmis le 16 octobre 2020 (cf pièce 15 de l’intimée) le montant des indemnités de licenciement économique, transactionnelles et de rupture conventionnelle versées par personne concernée avec mention de son matricule,
- n’existent pas les données concernant les sanctions (avertissements, mises à pied, licenciements …) et les données concernant les entretiens individuels d’évaluation.
Dès lors, faute d’argument ou de preuve contraire, aucun développement n’étant consacré à ces questions dans les conclusions des appelants, ces demandes de communication qu’ils forment ne peuvent aboutir, l’ordonnance étant donc à nouveau confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
2 – Sur les mesures accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, les appelants devront aussi supporter in solidum les dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’intimée la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, de sorte que cette demande sera rejetée, les appelants succombant ne pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 20 avril 2021,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que le Comité social et économique de la société CRM08 et la SARL Alter supporteront in solidum la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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