Infirmation partielle 9 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 févr. 2017, n° 15/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 janvier 2015, N° 13/01076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KW INDUSTRIE c/ SAS ABB FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/01580
AFFAIRE :
XXX
C/
SAS Z FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 13/01076
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : XXX
N° SIRET: 417 648 490
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554323
Représentant : Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE TIDJANI, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
****************
SAS Z FRANCE
N° SIRET : 335 146 312
XXX
95800 CERGY SAINT A
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150207
Représentant : Me Françoise HECQUET de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Z France est spécialisée dans les technologies de l’énergie et de l’automation.
La société KW Industrie a pour objet la réalisation d’études et d’ouvrages Industriels, la formation théorique et technique, le négoce de services de produits et d’équipements du secteur énergie et l’exploitation d’ouvrages de production d’énergie.
Ces deux sociétés sont en relation d’affaires anciennes.
Courant 2010, la société KW Industrie a passé commande auprès de la société Z France de cellules uniswitch destinées à équiper des parcs éoliens.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2012, la société Z France a fait assigner la société KW Industrie afin d’obtenir le paiement du solde de factures à hauteur de la somme totale de 211.426,99 euros, augmentée des pénalités de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec capitalisation, ainsi que des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de mise en demeure pour chaque facture, avec capitalisation.
Elle faisait valoir que les commandes lui avaient été passées, qu’elle avait satisfait à l’ensemble de ses obligations et que ses trois lettres de mises en demeure étaient restées lettre morte.
La société KW Industrie admettait avoir passé commande le 10 août 2010 mais contestait avoir accepté l’offre transmise au préalable par la société Z France. Elle soutenait que les conditions générales de vente ne lui étaient pas opposables. Elle reprochait à la demanderesse des retards de livraison et une délivrance non conforme, dont elle demandait réparation à hauteur de la somme totale de 317.324,49 euros.
Par jugement du 27 février 2015, le tribunal a :
• condamné la société KW Industrie à payer à la société Z France la somme de 149.409,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 • dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (29 janvier 2013) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 29 janvier 2014 • condamné la société Z France à payer à la société KW Industrie la somme de 20.800 euros • ordonné la compensation entre ces sommes • condamné la société KW Industrie à payer à la société Z France la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile • dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire • débouté les parties du surplus • condamné la société KW Industrie aux dépens. La société KW Industrie (ci-après X) a interjeté appel de cette décision et aux termes de conclusions du 26 janvier 2016, demande à la cour de :
• confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré inopposables les conditions générales de la société Z, en ce qu’il a confirmé les manquements de la société Z et retards dans la livraison, en ce qu’il a débouté la société Z de sa demande de dommages et intérêts, • infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Z à la seule somme de 20.800 euros, • débouter la société Z de toutes ses demandes, fins et conclusions, • constater la faute commise par la société Z, les retards dans les livraisons et le manquement dans l’exécution contractuelle, • condamner la société Z à lui payer la somme de 257.204,79 euros concernant les parcs éoliens Bois de Tappe, Croix Didier, XXX et XXX, • concernant le parc Valanjou, condamner la société Z à lui payer la somme de 60.119, 70 euros, • en tout état de cause, constater qu’elle a réglé à la société Z la somme de 126.743,48 euros, • dire que cette somme vient en déduction de toute somme à devoir par X éventuellement • ordonner la compensation de toute somme due entre les parties, • condamner la société Z à lui payer la somme de 6.000 euros pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 7 décembre 2016, la société Z France demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société X à lui payer les somme de 149.409,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 decembre 2012 et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et statuant à nouveau, de :
• condamner la société X à lui payer des pénalités de retard sur la somme de 149.409,79 euros, selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec capitalisation ; • condamner la société X à lui verser des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de mise en demeure pour chaque facture, avec capitalisation ; • débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; • condamner la société X au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour s’être prévalue fautivement d’une exception d’inexécution • en tout état de cause, si la cour entrait en voie de condamnation contre Z France, le préjudice alloué doit être un montant hors taxe • condamner la société X à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2016.
SUR CE Le tribunal a jugé que la société X avait bien passé 3 commandes à la société Z sur lesquelles elle restait devoir la somme de 149.409,79 euros, mais que la société Z ne justifiant pas lui avoir communiqué les conditions générales de vente au moment de l’échange des consentements, ces conditions ne lui étaient pas opposables.
S’agissant des retards de livraisons de la société Z, il a considéré que la société X n’établissait pas qu’ils aient rendu nécessaires les travaux supplémentaires dont elle demande la prise en charge et, s’agissant des manquements à son obligation de délivrance conforme (malfaçons), il a jugé que ceux-ci n’étaient pas justifiés à l’exception du coût des travaux estimé par la société Opale le 9 septembre 2013 à la somme de 20.800 euros.
En ce qui concerne les pénalités de retard réglées à des co-contractants par la société X, les premiers juges ont observé que la société Z n’avait pas été informée au préalable des conséquences éventuelles de l’inexécution de ses obligations et a rejeté la demande de ce chef.
Sur les demandes de la société Z
Dans ses conclusions, reprenant mot à mot celles présentées en première instance, la société X indique qu’il n’est pas démontré qu’elle ait accepté les offres de la société Z dites des Deux Rivières d’août 2010 et de septembre 2010 d’un montant respectif de 83.621 euros et de 84.536 euros.
Cependant, c’est aux termes d’une exacte analyse des pièces produites (offres, commandes, accusés de réception des commandes et factures) que le tribunal a jugé que ces contrats avaient bien été conclus et que la société X restait devoir à la société Z la somme de 149.409,79 euros qui correspond aux trois factures, déduction faite de deux acomptes versés par X.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société X au paiement de cette somme.
Il n’est pas discuté que les parties étaient déjà en relation d’affaires depuis plusieurs années avant les commandes litigieuses.
Il résulte des pièces produites que les offres émises par la société Z mentionnent in fine, sous le titre 'conditions générales’ : 'cette offre de prix est établie selon nos Conditions Générales de Vente. Ces conditions sont valables pour tous les cas et ne peuvent être modifiées qu’avec l’accord écrit de Z France'.
Il est justifié et non discuté que l’intégralité de ces conditions générales de vente étaient annexées aux accusés de réception des commandes.
Il faut caractériser non seulement la connaissance de ces dispositions par le co-contractant mais également l’acceptation de celles-ci, laquelle peut être explicite ou implicite pourvu qu’elle soit certaine.
Si en effet, la connaissance et l’acceptation des conditions générales de vente entre commerçants doivent avoir lieu lors de la formation du contrat, ce qui exclut qu’elles figurent valablement sur les factures et les bons de livraison, lorsque les parties sont en relations d’affaires continues, il est admis que la preuve de la connaissance de ces conditions peut résulter des factures reçues par le cocontractant portant mention de la clause, et son acceptation de commandes postérieures.
En l’espèce, les offres visaient expressément les conditions générales de vente, lesquelles figuraient en intégralité dans les accusés de réception des commandes, la société X n’a émis aucune réserve à réception de ces documents adressés par définition avant livraison et a donc accepté ces conditions générales en prenant livraison du matériel commandé.
Par ailleurs, la société Z a fait assigner la société X devant le tribunal de grande instance de Nanterre en raison de la clause attribuant compétence à cette seule juridiction en cas de litige qui figurait précisément dans les conditions générales litigieuses, et la société X, dont le siège est en Isère, n’a pas soulevé l’incompétence territoriale et d’attribution du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Grenoble, acceptant ainsi l’application de la clause d’attribution de compétence, preuve qu’elle avait bien connaissance des conditions générales applicables aux contrats en cause.
La société Z est donc fondée à solliciter la mise en oeuvre des pénalités de retard 'au taux d’intérêt légal en vigueur et selon les lois applicables’ sur la somme restant due par la société X, ainsi que le prévoient les conditions générales.
Aux termes de l’article L 441-6 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En tout état de cause, ces dispositions sont d’ordre public et ont vocation à être mises en oeuvre sans être subordonnées à la communication des conditions générales de vente ou à une contractualisation.
C’est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande relative aux pénalités de retard au motif que les conditions générales de vente de la société Z n’étaient pas opposables à la société X.
La société X sera donc condamnée à payer à la société Z des pénalités de retard calculées selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture, sur le montant resté impayé. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer les intérêts au taux légal ayant couru sur chaque facture selon les modalités suivantes, étant observé que la société X ne conteste pas avoir reçu les mises en demeure versées aux débats :
— sur la somme de 100.298,09 euros (facture du 30.12.10) à compter du 9 mars 2011, sous réserve de la déduction des acomptes versés
— sur la somme de 101.105,18 euros (facture du 21 mars 2011) à compter du 15 novembre 2011, sous réserve de la déduction des acomptes versés
— sur la somme de 74.750 euros (facture du 13 avril 2011) à compter du 15 novembre 2011, sous réserve de la déduction des acomptes versés.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de la société X
Les pièces produites par la société X révèlent, qu’outre les importants retards dans la livraison des produits, ceux-ci n’étaient pas utilisables en l’état en raison de carences dans leur fabrication. C’est ainsi que dans un mail du 22 avril 2011, Y a indiqué à la société Z : le 14 et 15 avril 2011, nous avons mis en services les parcs éoliens (Parc dit des 2 Rivières) … ces 2 parcs sont alimentés par les postes de livraison 'XXX’ et 'La XXX'. Sur ces 2 postes nous avons rencontré les avaries suivantes :
— mauvais câblage du tore CSH 30 (3 passages au lieu de 4) et passage dans le mauvais sens
— passage des 'I’ phases dans ce même tore !!!
— le câblage du 'Normal Essai’ était inversé
— clé TST mal câblée et provoquant même un court circuit 48V au poste 'XXX'
— fil 48V non serré (contact aléatoire) dans l’armoire du chargeur au poste 'XXX'
— circuit des tensions mal câblé au poste 'La XXX’ neutre pas à la bonne place et connexion défaillante (il manquait une tension au S48)
Nous avons donc remédié à tous ces problèmes avec l’aide de E&S Teknologiks, mais nous vous mettons en garde sur l’ensemble du câblage des 2 postes (Danger pour les personnes et les biens) car bien sûr nous n’avons pas tout vérifié.
Y se dégage de toutes responsabilités pour tous les incidents futurs A votre disposition pour en discuter.
Il n’est pas justifié par la société Z qu’elle ait apporté la moindre réponse à ce mail, ni qu’elle ait dépêché des techniciens sur place pour vérifier le bon fonctionnement du câblage.
Le 20 juillet 2011, la société E&S Teknologiks a adressé le mail suivant à la société Z:
Suite à nos précédents mails et aux remarques d’Y, nous vous rappelons que sur les tableaux livrés pour le parc des deux rivières il subsiste toujours des pannes et dysfonctionnements sur la filerie basse tension, dont certains engendrent le déclenchement des auxiliaires 48 V. Une action de vos équipes doit être rapidement engagée. Nous vous rappelons également que ces parcs sont en service ce qui complique toutes les interventions.
Le 25 juillet 2011, la société X a adressé un rapport de synthèse sur le chantier des Deux Rivières à Z dans lequel elle lui fait part outre des conséquences préjudiciables des retards de livraison, des difficultés techniques susvisées qui l’ont contraintes à exposer des frais supplémentaires pour reprendre les câblages et lui signale que divers désordres de filerie entraînant des défauts ne sont toujours pas solutionnés par elle.
La société TIL a établi le 15 novembre 2011 un rapport des difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre et en service des équipements fournis par Z. Elle y indique dans le détail les problèmes rencontrés :
• retards, puisque pas un poste n’a été livré à la date prévue (certaines pièces annoncées en semaine 1 étant livrées en semaine 12) • lieu de livraison parfois non respecté en raison du retard et des conditions météorologiques lors de la livraison • fournitures incomplètes, le rapport indiquant : pour les sites de Croix Didier et XXX, on constate dès le début du montage des problèmes de construction. Des pièces importantes sont manquantes. Z nous promet de livrer ces pièces avec deux techniciens pour le montage. Il s’agit de transformateurs de courant (30 à 40 kg pièce). Ces pièces arrivent aussi en retard repoussant la date de livraison au client final. Les techniciens d’Z face aux conditions météo et de travail quittent immédiatement le chantier. Nous montons ces appareils lourds dans des compartiments de 37,5 cm de large en étant couchés à même le sol, sous la charge et sans aucune sécurité. Ces appareils sont normalement montés par le constructeur en atelier avec des moyens de levage conformes à la législation du travail. Z a livré des appareils non conformes à la commande et mis en danger nos équipes. Même constat à Valanjou en présence du client CN’AIR • des appareils internes aux équipements fournis par Z non raccordés • absence totale de soutien technique et logistique de la part d’Z France : face à l’ensemble des problèmes rencontrés nous demandons un soutien à Z France. Les deux personnes attribuées à ce projet (C D remercié depuis et A B) sous estiment le problème et ne répondent pas aux questions posées. Ces deux techniciens vont fournir plusieurs moutures de schémas fausses, ce qui complique encore plus la recherche de défauts. La société E&K Teknologiks passera 5 jours (du 9 au 13 mai 2011) sur site pour refaire tous les schémas et câblages que nous ne pouvions terminer (problème de planning dû aux retards Z). Z ne nous a apporté aucune aide pour résoudre les problèmes dus aux erreurs de montage. Y ne voulait plus mettre sous tension les postes invoquant des risques pour le matériel et les agents d’exploitation. Les demandes d’Y auprès d’Z sont restées sans réponse.
La société Z ne justifie pas avoir apporté la moindre réponse aux difficultés dénoncées. Si les dysfonctionnements n’ont effectivement pas fait l’objet de constats contradictoires, ils l’ont été par trois sociétés différentes qui n’avaient aucun intérêt personnel à mettre en cause Z, laquelle n’a pas apporté de réponse aux mails d’Y et d’E&S Teknologiks et, surtout, ne s’est pas déplacée pour constater les difficultés alléguées. Le seul point qu’elle évoque dans les mails produits par X concerne ses retards, dès les premières livraisons prévues en décembre 2010, qui ne sont pas discutés, et pour lesquels elle écrira notamment, en réponse aux nombreuses réclamations de X qui lui signale que les chantiers sont bloqués dans l’attente des livraisons et qu’elle doit supporter des pénalités de retard :
• le 2 février 2011 'nous comprenons que notre retard vous place en position délicate’ • le 10 février 2011 'nous nous excusons pour ce nouveau report’ • le 30 mars 2011 'nous nous excusons pour cette dérive du planning'.
Il est donc établi que la société Z a directement été avertie des difficultés posées par son matériel, et qu’elle ne pouvait ignorer l’urgence qu’il y avait à réaliser les mises en service déjà différées en raison de ses retards.
Il résulte donc à la fois du mail d’Y, de celui d’E&S Teknologiks et du rapport de la société TILL que la société Z n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce sur de nombreux points.
Elle invoque ses conditions générales de vente selon lesquelles elle 'ne devra aucune pénalité de retard’ et ne doit pas sa garantie en cas de réparations non effectuées par elle-même; elle met en cause la mauvaise foi de X qui aurait beaucoup tardé à lui signaler les prétendus dysfonctionnements du matériel.
Dans le contexte ci-dessus rappelé qui révèle son incapacité manifeste, non seulement à respecter ses engagements contractuels s’agissant des délais de livraison (qu’elle doit respecter quand bien même ils n’entraîneraient pas de pénalités de retard), mais également à intervenir pour résoudre les problèmes techniques posés par la défectuosité de son matériel dont elle a été dûment avertie, elle ne saurait se réfugier derrière ses conditions générales de vente ou la prétendue tardiveté des courriers de X relatant tous les problèmes rencontrés (retards et dysfonctionnements du matériel) pour échapper à sa responsabilité. Il convient en effet de rappeler que les conditions générales de vente prévoient en premier lieu dans l’article 16.1 intitulé 'défectuosités ouvrant droit à garantie’ : 'Z s’engage à remédier à tous vices de fonctionnement provenant d’un défaut dans la conception, les matières ou l’exécution … de la fourniture ..'. Le fait qu’elle ait été avertie en premier lieu des difficultés que posait son matériel par les intervenants sur le chantier (Y, E&S Teknologiks ou TILL) et non directement par X ne la dispensait pas d’y donner suite en se rendant sur les sites dans les plus brefs délais, ce qu’elle n’a pas fait.
Lors de la réunion entre Z et X qui s’est tenue le 29 février 2012, X a indiqué que si elle n’avait pas réglé l’intégralité des factures, c’était en raison du retard de livraison, lequel avait engendré des frais supplémentaires et en raison de la qualité du matériel, notamment les différences entre les schémas de câblage et le câblage réel, ce qui avait nécessité des reprises et Z s’est contentée de répondre que ces travaux ne lui étaient pas imputables.
Il convient de rappeler l’absence totale de réaction de Z aux mails précités d’Y du 22 avril 2011 et de E&S Teknologiks du 20 juillet 2011 qui la sollicitaient pour une intervention sur site. Le 29 octobre 2012, elle a pourtant été relancée par un mail de la société E&S Teknologiks qui lui a rappelé qu’elle avait réglé partie des problèmes constatés dans la 'filerie’ usine des tableaux, mais que Z n’avait toujours pas indiqué quelles actions elle comptait mettre en place suite au mail d’Y du 22 avril 2011 pour permettre une mise en oeuvre complète et en sécurité.
En conséquence, face aux manquements contractuels avérés de la société Z, celle-ci sera condamnée à supporter le coût des travaux supplémentaires qu’a dû régler la société X à la société TILL, soit la somme de 41.544 euros HT (factures du 22 septembre 2011 pour les travaux supplémentaires aux 9 Champs, à la XXX, au Bois de Tappe et à la Crois Didier) et à la société E&S Teknologiks, soit la somme de 8.131 euros HT (travaux supplémentaires) , soit au total une somme de 49.675 euros. Ces préjudices constituent pour X un préjudice financier direct et c’est donc à tort que Z invoque ses conditions générales de vente excluant l’indemnisation des préjudices indirects ou immatériels.
La société X persiste à prétendre qu’elle devra exposer une dépense de 121.365 euros (soit 40.455 euros par parc d’éoliennes) pour remédier aux dysfonctionnements visés dans le rapport Véritas du 27 août 2013, constatés dans les trois parcs : 'possibilité d’ouvrir la cellule retour filtre en manoeuvrant la target située au-dessus de la porte de la cellule haute tension, la tension étant présente. Risque de contact direct avec la tension de 20 KV', alors que la réalisation de ces travaux sur l’ensemble des postes a été évaluée par la société Opale dans un devis du 9 septembre 2013 à la somme HT de 20.800 euros, comme l’a justement observé le tribunal.
Si la mise en cause d’Z quant à l’origine de ce défaut résulte clairement du rapport de la société Veritas qui écrit : 'il appartient à la société Z France d’assurer la conformité de son matériel aux normes', force est de constater que ce rapport est tardif par rapport à la date de livraison et d’installation du matériel et que la cour ne trouve pas parmi les pièces produites, de preuve de ce que Z ait jamais été informée de ce problème. L’extrait de rapport de l’Apave qui évoque ce même dysfonctionnement fait état d’une vérification réalisée entre le 15 avril 2009 et le 30 avril 2009, à une date où le matériel n’était même pas commandé, en sorte que ce document ne peut être utilement invoqué par X, qui n’a pas cru devoir actualiser ses conclusions de première instance ni mettre à profit le délai généré par l’appel pour faire rectifier l’éventuelle erreur de plume affectant cette date.
En conséquence, au regard des conditions générales de vente qui prévoient que la garantie due par Z est de 12 mois à compter de la réception et qu’elle doit être avisée par écrit des défauts imputés à la fourniture, il n’y a pas lieu de la condamner à prendre en charge le coût de la réparation de ce défaut et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 20.800 euros à X à ce titre.
Enfin, s’agissant des pénalités de retard payées par X à certains de ses autres co-contractants, fût-ce en raison des retards d’Z, il s’agit vis-à-vis de cette dernière d’un préjudice indirect dont elle ne doit pas réparation, la mise en oeuvre desdites pénalités résultant en premier lieu des contrats conclus par X avec ses partenaires.
C’est à raison que le tribunal a indiqué que la société X étant condamnée vis-à-vis de Z, elle ne pouvait soutenir que cette dernière avait engagé à son encontre une procédure abusive (improprement qualifié 'résistance abusive’ dans le dispositif de ses écritures) et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Compte tenu des manquements d’Z, elle est mal fondée à soutenir que le refus de X de régler l’intégralité des factures constitue un abus de son droit à lui opposer une exception d’inexécution. C’est donc à raison que le tribunal a rejeté sa demande de 50.000 euros de dommages-intérêts, étant ajouté qu’elle ne justifie en toute hypothèse d’aucun préjudice qui ne soit déjà réparé par l’allocation des intérêts et pénalités de retard.
Compte tenu du sens de la présente décision, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement en ce qu’il fixé à la somme restant due par la société KW Industrie à la société Z France à 149.409,79 euros et en ce qu’il a débouté la société KW Indsutrie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et la société Z France de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Dit que des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, seront dues par la société KW Industrie à la société Z France à compter de la date d’échéance de chaque facture et sur le montant resté impayé de celles-ci, jusqu’à complet paiement.
Condamne la société KW Industrie à payer les intérêts au taux légal ayant couru sur chaque facture selon les modalités suivantes :
— sur la somme de 100.298,09 euros (facture du 30.12.10) à compter du 9 mars 2011, sous réserve de la déduction des acomptes versés
— sur la somme de 101.105,18 euros (facture du 21 mars 2011) à compter du 15 novembre 2011, sous réserve de la déduction des acomptes versés
— sur la somme de 74.750 euros (facture du 13 avril 2011) à compter du 15 novembre 2011, sous réserve de la déduction des acomptes versés.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Z France à payer à la société KW Industrie la somme de 49.675 euros.
Déboute la société KW Industrie du surplus de ses demandes indemnitaires.
Constate que les créances réciproques se compensent par le seul effet de la loi.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Conseil
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Changement ·
- Meubles ·
- Construction ·
- Lot
- Salariée ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Fiche ·
- Harcèlement moral ·
- Échelon ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Gérant ·
- Capital social ·
- Jugement ·
- Compte
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Père ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Preuve ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Possession d'état
- Production ·
- Action ·
- Procès ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Prescription ·
- Annulation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Capital ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radio ·
- Métropole ·
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Slogan ·
- Illicite ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Consommation ·
- Écoute
- Sociétés ·
- Europe ·
- Dalle ·
- Global ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Finances ·
- Wallonie
- Droit de préemption ·
- Revente ·
- Locataire ·
- Mutation ·
- Délai ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jument ·
- Exécution provisoire ·
- Cheval ·
- Poulain ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Livarot ·
- Tribunaux paritaires ·
- Risque ·
- Baux ruraux ·
- Commune
- Expert ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Cession ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Situation économique ·
- Consultation ·
- Comités ·
- Information
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Respect ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.