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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 17 mars 2020, n° 20/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00007 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
N° N° RG 20/00007 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GPWK
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n°7/2020
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2020
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
SARL EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur C X
La Grande Ferme
La Cour Bichet
[…]
Non comparante, représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur H-I J, premier président près la cour d’appel de Caen
GREFFIER
Madame D E
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2020, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 03 Mars 2020, au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement, le 17 Mars 2020, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur H-I J, premier président près la cour d’appel de Caen et par Madame K L, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
M. X est propriétaire d’un ensemble de parcelles sises commune d’Annebault et commune de Branville, qui ont été mises à disposition de la SARL European Bloodstock Management (EBM) à compter du 1er janvier 2018 moyennant un loyer annuel de 36 000 euros payable en deux fois.
Par acte du 25 octobre 2018, M. X a fait délivrer congé à la SARL EBM pour le 31 décembre 2018.
La SARL EBM a agi en justice aux fins d’obtenir la requalification du contrat de location en bail rural de 9 ans.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux a :
— débouté la SARL EBM de l’intégralité de ses demandes ;
— constaté que la SARL EBM était occupante sans droit ni titre de l’ensemble des parcelles bâties et non bâties commune de Annebault, cadastrées section ZA numéros 81, 97 et 123 et commune de Branville, cadastrées section C numéros 57, 58, 59, 60, 82, 83, 84, 85 et 218 depuis le 31 décembre 2018 ;
— ordonné en conséquence à la SARL EBM de libérer les lieux de sa personne, de tous occupants de son chef et de ses biens, dans les deux mois suivant la signification de la décision et à défaut, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné la SARL EBM à verser à M. X la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL EBM aux dépens.
Un appel a été interjeté contre cette décision le 16 décembre 2019 par la SARL EBM.
Par exploit d’huissier de justice en date du 7 février 2020, la SARL EBM a assigné M. X devant le premier président de la cour d’appel de Caen sur le fondement des articles 514-3 et suivants et 524 du code de procédure civile aux fins de :
— recevoir la SARL EBM en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— constater que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux le 20 novembre 2019 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle soutient essentiellement que l’exécution provisoire de la décision, ayant pour conséquence son expulsion, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles, notamment :
— l’arrêt immédiat de son activité et corollairement sa liquidation, alors que l’activité de la société est relativement importante ;
— la perte de toutes ressources financières pour le gérant et sa famille qui, n’ayant pas la qualité de salariés, ne cotisent pas à l’assurance chômage ;
— l’expulsion du gérant et de sa famille (dont un enfant de 4 ans) de la maison d’habitation qui leur est louée depuis le 1er janvier 2018 ;
— le licenciement des salariés (10 à 12 selon les saisons) employés par la société ;
— la perte de ses actifs, cheptel mort et vif, la société étant propriétaire de 81 chevaux dont une cinquantaine de juments sur le point de mettre bas.
Elle précise en outre qu’un transport de juments pleines ne pourrait être effectué 30 à 45 jours avant terme sauf à entraîner un risque d’avortement et que les poulains nés ne pourraient pas être déplacés dans les 2 à 3 premières semaines.
M. X a conclu aux fins de :
— débouter la SARL EBM de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SARL EBM à verser à M. X la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient notamment que :
— la SARL EBM ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, pour tirer avantage d’une situation dont elle est entièrement responsable ;
— le nombre de bêtes sur la propriété de M. X n’est pas démontré ;
— la SARL EBM prétend n’ indique pas les termes prévisibles des juments en gestation ;
— les gérants de la SARL EBM sont locataires d’une maison d’habitation à Sainte Marguerite de Viette, ce qui exclut tout risque pour cette famille de se retrouver sans logement ;
— la SARL EBM loue d’autres haras et terres à Livarot, Saint Hymer et sur d’autres communes, ce qui atteste du déplacement possible de l’activité.
MOTIFS
Vu les pièces de la procédure et les documents joints,
Sur la suspension de l’exécution provisoire
Selon l’article 524 2°du code de procédure civile, lorsqu’elle a été ordonnée, l’exécution provisoire peut être arrêtée, en cas d’appel, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ce cas, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit
être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
En l’espèce, il résulte d’une attestation établie le 10 février 2020 par le docteur Y, vétérinaire, que :
— sur les 81 chevaux présents sur le haras d’Annebault, 48 sont des juments pleines ;
— 48 foals sont à naître entre février et juin 2020 ;
— pour la saison 2020, 76 juments devront faire l’objet d’un suivi gynécologique.
Il ressort également du procès verbal de constat dressé par Me Besnard, huissier de justice, le 28 février 2020 que le haras d’Annebault centralise des box de poulinage, un local gynécologique et un local pharmacie permettant le suivi des animaux.
Les risques médicaux afférents au déplacement de juments pleines et de poulains, allégués par la SARL EBM, ne sont toutefois pas démontrés.
S’agissant d’un éventuel transfert de l’activité, il apparaît que la SARL EBM loue d’autres haras et terres, notamment :
— le haras de la Bourdonnière à Saint Hymer ;
— des terres à Annebault, auprès de M. Z.
Cependant, il résulte d’une attestation établie par Mme F-G, propriétaire du haras de la Bourdonnière, que la surface louée à la SARL EBM à Saint Hymer n’est que de 3 hectares et que la location n’est autorisée que pour le stationnement de 8 chevaux et la monte d’étalon pur sang, à l’exlusion de tout autre équidé, à peine de résiliation du bail.
Les terres mises à la disposition de la SARL EBM par M. Z, d’une superficie de 46 hectares, sont quant à elles dépourvues de tout bâtiment agricole, de raccordement à l’eau ou à l’électricité : il s’agit de parcelles non bâties partagées avec les bovins du propriétaire, et entourées de barbelés potentiellement dangereux pour des poulains.
Par ailleurs, il ressort des documents publicitaires du haras d’Annebault qu’un second haras, le haras de la Pommeraye à Livarot, serait exploité par la SARL EBM. Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 février 2020 par Me BESNARD, huissier de justice, que ce haras d’une vingtaine d’hectares n’est pas effectivement exploité par la SARL EBM, mais par l’EARL 'La terre aux deux lunes', dont M. B, associé de la SARL EBM, est le gérant. Selon les déclarations des salariés de ce haras audit procès-verbal, ce second haras est déjà au maximum de sa capacité d’accueil avec une quarantaine de chevaux.
Dès lors, au regard de l’imminence du poulinage des 48 juments en état de gestation avancé et de l’absence de solution alternative permettant le transfert de l’activité et l’accueil des bêtes dans des conditions adaptées, il apparaît que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, et dans la mesure où il n’est pas contesté qu’à ce jour, M. X demeure indemnisé de l’occupation de ses terres par la SARL EBM, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La présente décision étant rendue dans l’intérêt exclusif de la SARL EBM, elle supportera les dépens de l’instance.
Il n’est cependant pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais non répétibles que celui-ci a dû exposer de sorte que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, H-I J, premier président,
Statuant contradictoirement,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux du 20 novembre 2019,
Laissons les dépens à la charge de la SARL EBM ,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
K L H-I J
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