Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 2 déc. 2021, n° 19/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 mai 2019, N° 17/01550 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 19/02570 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TISO
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 17/01550
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
Me Adeline BELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 637 080 466
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – Représentant : Me Véronique PIOUX, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 83
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Adeline BELLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cherline LOUISSAINT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
A compter du 17 janvier 2005, M. Y X était embauché par la société Citaix Paris en
qualité de conducteur poids lourds par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention des transports routiers.
Le 2 août 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 16 septembre 2016. Par courrier du 28 septembre 2016, il lui notifiait son
licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
' Le comportement de M. X lors de l’incident du débordement de cuve du 10 août 2016,
' Une négligence professionnelle,
' Un manquement manifeste aux consignes applicables et aux instructions de la hiérarchie.
Le 26 novembre 2016, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en
contestant la mesure dont il avait fait l’objet.
Vu le jugement du 29 mai 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt qui a :
— Condamné la société Citaix à verser à M. X les sommes suivantes :
' 19 967, 60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la rupture abusive,
' 895 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise des attestations Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés,
— Débouté M. X du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Citaix Paris aux entiers dépens,
Vu l’appel interjeté par la société Citaix Paris le 17 juin 2019,
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Citaix Paris, notifiées le 11 septembre 2019 et
soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 29 mai 2019 en ce
qu’il a :
— Condamné la société Citaix à M. X les sommes de :
— 19 967,60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros pour préjudice moral de la rupture abusive,
— 895 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la remise des attestations Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés,
— Condamné la société Citaix France aux dépens,
Et le réformant :
— Dire le licenciement de M. Y X bien fondé et justifié par une cause réelle et
sérieuse.
En conséquence,
— Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 29 mai 2019 pour
le surplus,
En tout état de cause,
— Condamner M. X à payer à la SAS Citaix, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700,
ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les écritures de l’intimé, M. Y X, notifiées le 3 décembre 2019 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne le 29 mai 2019, en ce qu’il statue
sur le fait que le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence,
— Condamner la société Citaix à verser à M. X les sommes suivantes :
— 19 967,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral de la rupture abusive,
— 895 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— Ordonner la remise des attestations Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés,
— Condamner la société Citaix aux entiers dépens,
En tout état de cause :
— Débouter la société Citaix de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner la société Citaix à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour
la procédure d’appel, et aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2021,
SUR CE,
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Selon l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié
par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et
sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au regard des éléments fournis
par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état d’un incident survenu le 10 août
2016 lors d’un chargement de gasoil, les faits considérés témoignant, en outre, d’un manquement au
regard des consignes applicables à l’occasion d’un tel chargement (pièce 6 de la société).
Selon les éléments versés aux débats, il ressort des propres déclarations du chauffeur (pièce 11 de la
société) qu’à la date indiquée à 11h30, lors d’un chargement au dépôt CIM de Grigny, la cuve 3
chargée en gasoil avait débordé et du produit s’était répandu sous le poste de chargement puis sur la
voie publique jusqu’à son écoulement total (pièces 11 et 12 de la société).
Sans se préoccuper de la situation, le conducteur du véhicule en cause était parti (pièce 13 de la
société), ce qui avait nécessité l’intervention d’un autre chauffeur venu pour nettoyer les lieux. Le
client de la société avait demandé que le chauffeur en cause n’intervienne plus sur le site (pièce 14 de
la société).
La matérialité des faits est établie et n’est, en tous cas, pas contestée par le salarié.
Alors, celui-ci tente de se disculper en faisant observer que sur le site de Grigny il n’existait pas de
bac d’évacuation, ce qui avait favorisé l’épandage, que le véhicule qu’il conduisait ce jour là ne lui
était pas familier, que l’un des tuyaux du camion était bouché et enfin, qu’il avait procédé au
nettoyage dans la mesure de ses possibilités.
Sur ce dernier point, il apparaît que le salarié avait précisé lui-même (pièce 11 de la société) n’avoir,
en réalité, procédé à aucun nettoyage ; sur le tuyau bouché aucune pièce ne vient étayer cette
affirmation ; sur sa connaissance du véhicule, cet argument est inopérant dès lors que l’intéressé
connaissait les consignes devant être respectées lors d’une opération de chargement lesquelles sont
indépendantes du type de véhicule utilisé (pièces 16-1 à 16-7 de la société) ; quant à l’absence de bac
d’évacuation, cette absence n’est pas démontrée.
Au terme de ces explications, le manquement imputé au salarié ne peut être excusé et ce d’autant
moins qu’à trois reprises auparavant le salarié avait été à l’origine de faits identiques (pièce 2 de la
société) ayant conduit à un rappel des consignes ce dont M. X n’a tenu aucun compte le 10
août 2016 (pièces 3 et 4 de la société).
Dans ces circonstances, il apparaît que la faute reprochée au salarié est établie dès lors que ce dernier
n’a pas respecté les règles de la procédure lors d’un chargement de carburant, opération pour laquelle
il avait encore participé à des tests au mois de janvier 2016 (pièce 17 de la société).
En conclusion, il apparaît que le licenciement notifié à M. X a reposé sur une cause réelle et
sérieuse dès lors que l’épandage sur la chaussée d’hydrocarbure est susceptible d’entraîner pour les
tiers des conséquences particulièrement délétères.
Le jugement ayant considéré que la rupture des relations contractuelles était dépourvue de tout motif
réel et sérieux sera infirmé et le salarié sera, en conséquence, débouté de ses demandes liées à
l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour préjudice moral).
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge
de la société les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) en date
du 29 mai 2019 en ce qu’il a considéré que le licenciement notifié à M. Y X ne
reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement notifié à M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse et
déboute M. Y X de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Citaix Paris et M. Y X de leurs demandes formées par application
de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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