Infirmation partielle 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 mai 2022, n° 20/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 4 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 99 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 20/00253 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DGU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section encadrement – du 4 février 2020
APPELANTE
Madame [S], [I], [X] [T]
Blachon
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A. SEMAG
Boisripeaux
BP 289
97128 ABYMES Cedex
Représentée par Maître Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 avril 2022 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 mai 2022
GREFFIER Lors des débats : Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2016, Madame [S] [I] [T] a été embauchée à temps plein par la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, indice 445, position C1.
Par courrier du 22 avril 2016, la période d’essai de Madame [S] [I] [T] a été renouvelée pour une durée de trois mois.
Par courrier remis en mains propres le 11 décembre 2017, Madame [S] [I] [T] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 18 décembre 2017.
Par courrier remis en mains propres le 21 décembre 2017, Madame [S] [I] [T] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [S] [I] [T] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 février 2020, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— constaté que le licenciement de Madame [S] [I] [T] pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté Madame [S] [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté Madame [S] [I] [T] du surplus de sa requête,
— débouté Madame [S] [I] [T] ainsi que la SEMAG de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procèdure civile,
— condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mars 2020, Madame [S] [I] [T] a formé appel dudit jugement.
Par acte du 11 juin 2020, Madame [S] [I] [T] a fait procéder à la signification de sa déclaration d’appel à la SEMAG.
Par avis du 12 juin 2020, Madame [S] [I] [T] a été invitée à procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’intimée.
Le 24 juin 2020, Maître Jérôme Niberon s’est constitué dans la défense des intérêts de la société SEMAG.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, et renvoyé la cause à l’audience du 4 avril 2022 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, Madame [S] [I] [T] demande à la cour de :
— constater que la SEMAG a manqué à son obligation de formation,
— constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner la SEMAG à lui payer les sommes suivantes :
* 5 847,04 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 720,76 euros au titre des heures supplémentaires,
*40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Madame [S] [I] [T] soutient que :
— les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés,
— la SEMAG ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle insuffisance professionnelle,
— les retards reprochés à l’appui du licenciement résultent en réalité d’une désorganisation de la société et d’un management insuffisant,
— en outre, aucune formation ne lui a été proposée pour s’adapter à son poste de travail,
— dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et elle est en droit d’obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail,
— la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
— elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la SEMAG demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter Madame [S] [I] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [S] [I] [T] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SEMAG expose que :
— la procédure de licenciement a été respectée,
— Madame [S] [I] [T] n’a pas réussi à maîtriser les compétences de base attachées au poste de contrôleur de gestion,
— Madame [S] [I] [T] n’a pas respecté les objectifs qui lui ont été fixés lors de son entretien annuel d’évaluation du mois de janvier 2017,
— Madame [S] [I] [T] a reconnu lors de son entretien annuel ne pas avoir su gérer son temps de travail et a sous évalué ses tâches à accomplir,
— tous les moyens ont été mis à la disposition de Madame [S] [I] [T] et elle a bénéficié de l’assistance de ses collègues et de sa hiérarchie pour accomplir sa mission,
— Madame [S] [I] [T] a régulièrement bénéficié de formations utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— dès lors, le licenciement de Madame [S] [I] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir, son insuffisance professionnelle,
— les éléments produits par Madame [S] [I] [T] à l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ne sont pas probants.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, alinéas 1 et 2, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Les juges du fond apprécient souverainement si le salarié étaye sa demande et la force probante des pièces fournies tant par le salarié que par l’employeur en réponse.
Madame [S] [I] [T] fait valoir qu’elle a effectué 171 heures supplémentaires non rémunérées pour les années 2016 et 2017. Elle sollicite le paiement de la somme de 3 720,76 euros à titre de rappel de salaire.
La SEMAG fait valoir que Madame [S] [I] [T] ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires puisqu’elle est soumise à l’horaire collectif de travail fixé à 35 heures. L’employeur considère que les éléments versés par Madame [S] [I] [T] ne sont pas probants.
Selon l’article II.3 du contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail de Madame [S] [I] [T] était fixée à 35 heures.
Selon les bulletins de paie produits, le salaire mensuel brut de Madame [S] [I] [T] était calculé sur une base de 151,67 heures.
Madame [S] [I] [T] verse aux débats un agenda pour les années 2016 et 2017, sur lequel la salariée inscrivait de façon manuscrite pour certains jours seulement, ses horaires de travail. L’emploi du temps de la salariée soumis à la cour est donc incomplet.
La salariée produit également le témoignage de Monsieur [M] [N], agent de sécurité, lequel attestait le 30 août 2018 de manière imprécise 'avoir raccompagné Madame [S] [I] [T] à son véhicule pendant ses heures de vacation entre 18h30 et 19h.'
En outre, Madame [S] [I] [T] verse aux débats un certain nombre de mails qui lui ont été adressés par Madame [F] à des heures tardives, par exemple à 19h00, 18h26, 18h44, ou encore 22h46. Cependant, force est de constater que Madame [S] [I] [T] ne produit aucun mail qu’elle aurait elle-même envoyé à des heures tardives et qui auraient pu laisser supposer l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Force est de constater que les éléments produits par Madame [S] [I] [T] qui ne constituent pas un récapitulatif complet de son temps de travail journalier, sont insuffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés par la salariée.
En conséquence, Madame [S] [I] [T] sera déboutée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
En ce qui concerne la procédure de licenciement
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater que Madame [S] [I] [T] qui soutient dans la discussion que la SEMAG n’a pas respecté la procédure de licenciement notamment en ce qui concerne les règles relatives à son assistance pendant l’entretien préalable, ne reprend pas cette prétention au dispositif de ses écritures et ne sollicite aucune demande indemnitaire à ce titre.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune prétention relative à une éventuelle irrégularité de la procédure de licenciement de Madame [S] [I] [T].
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables dont la preuve doit être rapportée par l’employeur.
La lettre de licenciement de Madame [S] [I] [T] est ainsi motivée :
« Madame,
Par courrier en date du 11 décembre 2017 nous vous avons convoquée à un entretien préalable
à une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien du 18 décembre 2017, au cours duquel vous n’étiez pas accompagnée, nous vous avons fait part des motifs qui nous ont emmenés à envisager à votre égard une telle mesure.
Notre insatisfaction sur vos missions se rapporte aux faits suivants :
— L’atterrissage 2017 et l’élaboration du budget 2018 : ces documents ne sont pas finalisés et les chiffres présentés sont erronés.
— Le Plan Stratégique du Patrimoine : des manquements répétés dans le retour du travail effectué, et lorsqu’il y a eu un retour, les chiffres avancés sont erronés.
— Les reporting : des retards et des incohérences des données sont récurrents signifiant une absence totale de fiabilité tant dans les chiffres énoncés que dans le respect des échéances.
— Les procédures : l’objectif était la réalisation d’une mise à jour de 10 à 12 procédures pour l’année. A ce jour, une seule a été présentée. Les procédures font parties intégrantes de vos missions, ces manquements ont des impacts sur l’activité de la société.
— Les simulations financières des opérations : des incohérences dans les données sont relevées au cours des contrôles mais non signalées. Situation grave pouvant générer de lourdes conséquences dans la gestion financière des opérations et de l’entreprise.
En résumé, nous déplorons :
— Votre incapacité à produire, en dépit des alertes effectuées lors de votre précèdent entretien annuel d’évaluation, en dépit des alertes répétées tout au long de l’année, en dépit d’un accompagnement par votre manager et l’équipe du contrôle de gestion depuis votre arrivée dans l’entreprise.
— L’absence de résultat lié aux objectifs fixés.
— Le non-respect des délais.
— L’absence de feedback auprès de votre manager.
Tous ces manquements à vos obligations professionnelles font encourir un risque financier réel et juridique pour l’entreprise.
En considération de ces éléments, et vos explications évoquées lors de l’entretien préalable ne
nous ayant pas convaincu, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause
réelle et sérieuse caractérisée d’insuffisance professionnelle.
Votre préavis d’une durée de trois mois à compter de la présentation de ce courrier, dont vous
êtes totalement dispensée, vous sera intégralement payé aux échéances habituelles. (…)'»
Cette lettre fait référence à une insuffisance professionnelle faisant craindre un risque financier et juridique pour l’entreprise, caractérisée par :
— une incapacité à produire,
— une absence de résultat lié aux objectifs fixés,
— le non-respect des délais,
— l’absence de feedback auprès du manager.
L’employeur fait référence à des missions précises de la salariée :
— L’atterrissage 2017 et l’élaboration du budget 2018,
— Le plan stratégique du patrimoine,
— Les reporting,
— Les procédures,
— Les simulations financières des opérations.
Madame [S] [I] [T] considère que les faits invoqués par la SEMAG à l’appui de son licenciement ne sont pas justifiés, et ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle.
Madame [S] [I] [T] était recrutée en qualité de contrôleur de gestion statut cadre.
Selon l’offre d’emploi diffusée par la SEMAG, le contrôleur de gestion :
'(…) a en charge le contrôle de gestion de la société et des opérations, le montage des dossiers sur les aspects financier, économique, et juridique des opérations de construction de logements.
A ce titre, vous êtes le garant de la fiabilité des comptes, du respect des délais, de la qualité et des objectifs définis, de l’optimisation des résultats court et long terme, de l’application des procédures.
Vous mettez en 'uvre dans le cadre des politiques des sociétés d’économie mixte, les décisions prises concernant les activités liées au contrôle de gestion.
Vous assurez une fonction d’appui, de conseil de contrôle et de suivi des responsables de services sur les éléments financiers des opérations, mais également l’articulation avec la comptabilité et veillez à la mise à jour des éléments financiers transmis.
Vous veillez à la régularité des actions menées par les chefs de service et assurez la mise en cohérence de l’ensemble, afin d’assurer la pérennité des résultats et de l’outil de production.
Enfin, vous maîtrisez le processus de montage d’un programme immobilier et les plans de financement.
Pour cela, il (elle) doit travailler en étroite collaboration avec les Directions, du Développement, de la Gestion Locative et du Patrimoine afin de remplir correctement ses missions.
Missions :
Définir et mettre en place les indicateurs et les procédures de suivi de la société :
— Contrôle budgétaire de la structure et des opérations,
— Suivi des budgets,
— Analyse des écarts,
— Accompagnement des opérationnels dans la réalisation des « CRACL » (cohérence compta-gestion, gestion de la TVA, vérification de la trésorerie, …),
— Suivi et contrôle des subventions,
— Suivi et contrôle des rémunérations,
— Participation à la rédaction de procédures,
— Suivi et analyse des indicateurs de gestion.'
Selon l’article II.2 du contrat de travail de Madame [S] [I] [T], cette dernière accomplissait ses missions au sein du service de contrôle de gestion – direction administrative et financière en vue d’assurer le contrôle de gestion de la société et des opérations, le montage des dossiers sur les aspects financier, économique et juridique des opérations de construction de logements.
La SEMAG verse aux débats une fiche émanant du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) de Pôle emploi concernant le poste de contrôleur de gestion. Il résulte de la lecture de cet élément que le contrôleur de gestion, titulaire d’un Master (M1, DSCG, Master professionnel, diplôme de grandes écoles) en comptabilité, contrôle de gestion, gestion financière, gestion d’entreprise, 'organise et contrôle la gestion économique d’une structure et en optimise la rentabilité financière selon les choix stratégiques décidés par les instances dirigeantes et les règlementations; il peut réaliser des études prospectives de résultats de la structure et coordonner une équipe.'
Selon le compte rendu d’entretien annuel du 19 janvier 2017, des objectifs étaient fixés à la salariée :
— rédiger un manuel de procédures DGLP pour la Guadeloupe et la Martinique en collaboration avec le nouveau contrôleur de gestion avant le 30/03/2017,
— élaborer une trame de résultats par opération de gestion locative en partant des exercices 2013 à 2016 jusqu’à 2019 au plus tard le 30/03/2017,
— produire une compilation des plans de financement des opérations de constructions financées au plus tard le 30/06/2017.
Le manager de Madame [S] [I] [T] concluait que : 'au cours de cette 1ère année à la SEMAG, [S] a eu du mal à concrétiser les objectifs alloués en début d’année. Des conseils de méthode, d’organisation ont été discutés ensemble afin de l’aider en 2017 à structurer son travail via un reporting et un feed back intensif à sa N'1.'
Madame [S] [I] [T] reconnaissait ses difficultés et les imputait à un manque de communication au sein de la société : 'Dans l’attente de ces objectifs, si la gestion du temps a été une réelle difficulté, les méthodes en revanche n’ont jamais été un problème. Je reconnais simplement avoir sous-évalué la tâche de travail. J’assume parfaitement ces résultats qui sont malheureusement les fruits d’un manque de communication générale. Je m’engage de mon côté à faire un peu plus de remontée sur l’avancement de mon travail pour les nouveaux objectifs fixés.'
L’article II.4 du contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable une fois. Force est de constater que le 22 avril 2016, la période d’essai de Madame [S] [I] [T] était renouvelée pour une durée de trois mois.
Il résulte des feuilles de présence produites, que Madame [S] [I] [T] participait à plusieurs formations au cours de la relation contractuelle :
— 2016 : prise en main du logiciel Codexia-Workflow,
— le 18 janvier 2017 : découverte, approfondissement, administration gestion projet,
— le 6 avril 2017 : utilisateurs service CD6,
— le 17 novembre 2017 : indicateur CDG prem.
Selon la schématisation du fonctionnement du service contrôle de gestion produit par Madame [S] [I] [T], le contrôleur de gestion a pour missions :
— la mise en place et la gestion des systèmes d’information,
— la compilation et la mise en forme des reporting pour diffusion à la direction,
— la participation, la saisie et la synthèse des PRD,
— la rédaction du rapport d’activité,
— la correction des CRACLS.
En outre, il convient de vérifier si la SEMAG rapporte la preuve de l’insuffisance professionnelle de Madame [S] [I] [T] par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
'' Sur le premier manquement : l’atterrissage 2017 et l’élaboration du budget 2018
Madame [S] [I] [T] fait valoir qu’à son arrivée dans l’entreprise, l’atterrissage et le budget étaient des missions qui ne comportaient aucune synthèse ni historique. Dès lors, la salariée ne conteste pas le grief reproché mais déclare avoir débuté cette mission 'dans un flou total', et avoir subi en raison des demandes de Madame [F], une perte de temps et une surcharge de travail dans l’organisation de ses missions. Elle explique que si l’atterrissage et le budget n’ont pu être finalisés c’est en raison de l’absence de transmission par les services concernés des données nécessaires pour réaliser son travail.
Force est de constater que par mail du 14 novembre 2017, Madame [S] [I] [T] recevait de la part de Monsieur [H] [J], directeur administratif et financier, des instructions précises pour l’établissement de l’atterrissage 2017 et du budget 2018.
Cependant, l’employeur qui affirme que Madame [S] [I] [T] s’est vu reprocher à juste titre son insuffisance professionnelle dans l’élaboration de l’atterrissage 2017 et du budget 2018, ne produit aucun élément permettant de démontrer que les documents présentés par la salariée n’étaient pas finalisés et les chiffres erronés.
Le seul document versé aux débats par la SEMAG afin de justifier l’insuffisance professionnelle de Madame [S] [I] [T] est le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation de la salariée du 19 janvier 2017 à la lecture duquel il apparaît que l’atterrissage 2017 et le budget 2018 ne figuraient pas parmi les objectifs fixés.
En conséquence, ce manquement reproché n’est pas établi.
'' Sur le deuxième manquement : le plan stratégique du patrimoine
Madame [S] [I] [T] explique que dans le cadre du commencement de sa mission de suivi du plan stratégique du patrimoine, Madame [G] [E] était chargée de l’accompagner. La salariée reconnaît que plusieurs réunions sur la préparation de ce plan stratégique du patrimoine ont été réalisées. Madame [S] [I] [T] fait valoir que que : 'les documents à remonter à Madame [F] pour signature se font attendre. J’en fais part à Monsieur [B] qui me remonte les éléments. Je contrôle les documents puis les renvoie car il y a des erreurs. Madame [F] me relance. Je lui explique qu’ils ne sont pas encore en mesure de remonter quoi que ce soit car nous ne sommes pas d’accord sur certains points.' La salariée évoque également 'un flou’ concernant le process à suivre pour le suivi du plan stratégique du patrimoine.
Par mail du 19 décembre 2016, un compte rendu détaillé de la réunion plan stratégique du patrimoine 2017 était adressé à Madame [S] [I] [T], faisant ressortir une répartition des tâches ainsi qu’un calendrier à respecter.
Par mail du 27 mars 2017, le gestionnaire de maintenance relevait des écarts dans les montants répertoriés et Madame [C] [F] demandait la validation des bons montants à prendre en compte avec justification.
Madame [S] [I] [T] remontait alors par mail du 27 mars 2017 à Madame [C] [F] les anomalies de montants constatées.
Par mail du 13 juillet 2017, Madame [C] [F] rappelait d’une part, les délais à tenir pour la présentation du plan stratégique du patrimoine et d’autre part, que le contrôle de gestion était à la disposition des salariés pour les accompagner dans cette mission.
Par mail du 18 décembre 2017, Madame [S] [I] [T] relevait que la différence de montants constatée s’expliquait 'au niveau de la TVA qui est inclue dans les budgets globaux HT.'
Dès lors, s’il est établi que des erreurs de montants existaient dans l’élaboration du plan stratégique du patrimoine, aucun élément ne permet d’imputer ces anomalies à Madame [S] [I] [T], laquelle allait même jusqu’à expliquer à son employeur l’origine des écarts constatés.
La SEMAG ne produit aucun élément permettant à la cour de constater des manquements répétés ou la communication de chiffres erronés imputables à la salariée concernant le plan stratégique du patrimoine.
En conséquence, ce manquement n’est pas établi.
'' Sur le troisième manquement : les reporting
Madame [S] [I] [T] fait valoir que les incohérences remarquées pour l’établissement des reporting étaient systématiquement signalées au service concerné ainsi qu’à un consultant externe pour correction dans l’outil.
Monsieur [L] [V], comptable, attestait le 9 juillet 2018 avoir : 'remarqué et signalé que les bases de données relatives aux comptes des locataires SEMAG étaient erronées. Baux non clôturés au départ de plusieurs locataires entraînant une confusion dans le quittancement (surévalué) et générant de fait de l’impayé non dû. Je confirme que Madame [S] [I] [T] a travaillé de nombreuses fois avec le consultant en informatique Monsieur [Y] [A] sur la mise à jour de ces bases.'
Par mail du 11 mars 2016, Madame [S] [I] [T] pointait un dysfonctionnement du logiciel Prem.
Par mail du 6 mai 2016, Madame [S] [I] [T] sollicitait de l’assistant technique des éclaircissements concernant les codifications du logiciel Prem. En réponse, l’assistant technique expliquait à Madame [S] [I] [T] les anomalies constatées : 'Prem extrait les réclamations en doublons, voir triplons et même plus des fois. Donc il faut les supprimer et il y a des manipes à faire pour ça. De plus, il faut faire attention au numéro d’opération commençant par des lettres. Ils ne sont pas pris en compte lors de l’extraction globale. Lundi matin, passe moi un coup de fil et je viendrai auprès de toi pour te montrer tout ça.'
Par mail du 27 mars 2017, Madame [S] [I] [T] relevait des anomalies de montants concernant le budget 'gros entretien'.
Selon le compte rendu d’entretien annuel produit, cet objectif décrit de la manière suivante, 'Organiser en collaboration avec la DGLP et le comptable GL un reporting mensuel des indicateurs de l’activité gestion locative et maintenance', a un résultat évalué à 90%.
Il résulte de ces éléments que les retards et incohérences reprochés par l’employeur dans la lettre de licenciement conernant les reporting, sont dû aux dysfonctionnements de l’outil informatique mis à la disposition de Madame [S] [I] [T] et non à une éventuelle insuffisance professionnelle de la salariée.
La SEMAG ne produit aucun élément permettant d’imputer les incohérences remarquées à Madame [S] [I] [T].
En conséquence, ce manquement n’est pas établi.
'' Sur le quatrième manquement : les procédures
Madame [S] [I] [T] fait valoir qu’elle a réalisé cinq procédures sur les dix demandées par son employeur. Madame [S] [I] [T] considère que seule la signature de Madame [C] [F] manque à ces documents.
Par mail du 12 février 2016, Madame [G] [E], contrôleur de gestion, effectuait un point sur les procédures en cours et à venir. Ainsi, cinq procédure étaient en cours de validation finale, et quatre procédure étaient 'à voir entre juin et juillet 2016".
La salariée verse aux débats deux fiches de validation des procédures internes ( 'journée portes ouvertes’ en date du 9 mai 2016 et 'gestion des impayés’ en date du 24 janvier 2017) à la lecture desquelles il apparaît que la signature de Madame [C] [F] faisait défaut.
Dès lors, il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré qu’une seule procédure seulement était présentée par Madame [S] [I] [T] à son employeur, et que ce manquement aurait eu un impact sur l’activité de l’entreprise.
En conséquence, ce manquement n’est pas établi.
'' Sur le cinquième manquement : les simulations financières des opérations
Madame [S] [I] [T] expose avoir contrôlé une cinquantaine de simulations en deux ans, sans qu’aucune alerte ne soit effectuée par Madame [C] [F].
Selon le compte rendu d’entretien annuel produit, cet objectif intitulé de la manière suivante, 'Contrôler les simulations financières des opérations de construction de logements locatifs en respectant le formalisme de la procédure mise en place pour le comité d’engagement', est évalué à 80%.
Force est de constater que la SEMAG ne produit aucun élément permettant de mettre en évidence lors des simulations financières des opérations par Madame [S] [I] [T], l’absence de signalement des incohérences dans les données relevées au cours des contrôles.
En conséquence, ce manquement n’est pas établi.
Il résulte de l’analyse menée que si d’une part, la période d’essai de Madame [S] [I] [T] était renouvelée et d’autre part, que l’employeur faisait bénéficier à la salariée de formations, la SEMAG ne rapporte cependant pas la preuve d’une insuffisance professionnelle caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
La SEMAG échoue à établir une incapacité à produire de Madame [S] [I] [T], ou encore son absence de résultat lié aux objectifs fixés, le non-respect des délais, et l’absence de feedback auprès de son manager.
En conséquence, le licenciement de Madame [S] [I] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement
'' L’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Madame [S] [I] [T] sollicite la somme de 5 847,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour une ancienneté d’un an (en année complète), et dans une entreprise de plus de onze salariés au moment du licenciement, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale d’un mois de salaire brut, et une indemnité maximale de deux mois de salaire brut.
En considération de l’âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté (un an et onze mois), et de sa qualité d’allocataire des services du Pôle emploi pour les années 2018 et 2019, le préjudice subi par Madame [S] [I] [T] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 338,26 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
'' L’indemnité pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Madame [S] [I] [T] estime que son licenciement a été prononcé de façon brutale et vexatoire, et sollicite à ce titre l’allocation d’une indemnité égale à 40 000 euros.
La salariée fait valoir qu’elle a travaillé pour la SEMAG avec sérieux et que son licenciement est intervenu pour des motifs infondés. Elle considère avoir renoncé à une carrière en métropole pour le compte de la SEMAG et que cette dernière en a profité.
Force est de constater que les éléments versés au dossier ne permettent pas de justifier les allégations de la salariée et qu’aucune circonstance brutale ou vexatoire n’est caractérisée.
En conséquence, Madame [S] [I] [T] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [S] [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SEMAG sera condamnée à payer à Madame [S] [I] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SEMAG sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
Les entiers dépens sont mis à la charge de la SEMAG.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 4 février 2020 en ce qu’il a débouté Madame [S] [I] [T] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, et de sa demande d’indemnité pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, et débouté la SEMAG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame [S] [I] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de la Guadeloupe à payer à Madame [S] [I] [T] la somme de 5 338,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Guadeloupe à payer à Madame [S] [I] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de la Guadeloupe de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de la Guadeloupe,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier,La présidente,
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