Infirmation partielle 30 janvier 2020
Confirmation 7 janvier 2021
Cassation 20 octobre 2021
Infirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 7 janv. 2021, n° 20/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00300 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 30 janvier 2020, N° 18/1558 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 07 JANVIER 2021
N° RG 20/00300 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERB6
Cour d’Appel de NANCY
18/1558
30 janvier 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
REQUÊTES EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :
Organisme UGECAM N-E-UNION GEST ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocate au barreau de Nancy
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Céline CLEMENT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Octobre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Janvier 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Janvier 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La cour d’appel de Nancy, chambre sociale section 2, a statué par arrêt du 30 janvier 2020 (RG 18-01558) comme tel :
'
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. Y X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y X de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
L’INFIRME pour le surplus et,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE l’UGECAM Nord-Est à payer à M. Y X :
— 7821 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis,
— 782,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 530 euros à titre de rappel d’indemnité congés CET,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’UGECAM Nord-Est à payer à M. Y X la somme de 1.500 euros,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l’UGECAM Nord-Est aux dépens de première instance et d’appel. '
*
L’UGECAM Nord-Est a déposé une requête en rectification d’omission ou d’erreur portant sur la correction du dispositif aux fins de le corriger en enlevant le terme hormis qui a manifestement été
utilisé par erreur ; elle demande à cour de le corriger comme suit :
'
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. Y X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y X de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
L’INFIRME pour le surplus et,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE l’UGECAM Nord-Est à payer à M. Y X :
— 7821 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis,
— 782,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 530 euros à titre de rappel d’indemnité congés CET,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’UGECAM Nord-Est à payer à M. Y X la somme de 1.500 euros,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l’UGECAM Nord-Est aux dépens de première instance et d’appel. '
*
M. Y X demande, pour sa part, de corriger le dispositif de l’arrêt en y ajoutant :
« Condamne l’UGECAM Nord-Est à payer à Monsieur Y X la somme de 1 590 € brut à titre de rappel de prime de vacances. »
Il rappelle que la Cour énonce dans l’arrêt, et après avoir considéré de façon générale que l’astreinte faisait partie intégrante de la rémunération de Monsieur X, que :
« Attendu que de la même manière, dès lors que les indemnités sus visées font partie intégrante de sa rémunération, la demande de rappel sur les primes de vacances, doit être accueillie, d’autant que dans le cadre d’une note technique l’employeur affirme que l’assiette de l’allocation vacances est assise sur toutes les indemnités comprises dans la période considérée. »
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Sur la requête de l’UGECAM Nord-Est :
Il apparaît que par suite d’une erreur purement matérielle, il est écrit à la page 8 de l’arrêt :
«Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a : »
Il convient de corriger cette erreur matérielle ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur la requête de Monsieur Y X :
Il est écrit à la page 5 de l’arrêt, sous la mention « Sur la prise en compte des indemnités d’astreinte » :
« Qu’en conséquence les demandes formulées par Monsieur Y X à cet égard doivent être accueillies ».
Or à la lecture du dispositif de l’arrêt, il apparaît que la cour a omis de statuer sur lesdites demandes.
Il convient de corriger cette omission ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rectifie l’arrêt n° RG 245/2020,
Dit qu’à la page 8 de l’arrêt, la mention « Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a : » sera remplacée par la la mention « Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a : ».
Complète le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 30 janvier 2020 comme suit :
« CONDAMNE l’UGECAM Nord-Est à payer à M. Y X :
— 7821 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis,
— 782,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 530 euros à titre de rappel d’indemnité congés CET,
- 1590 euros brut à titre de rappel de prime de vacances »
Ordonne que le présent arrêt soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 30 janvier 2020 et qu’il devra être notifié comme l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la procédure en rectification d’omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en 4 pages
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