Infirmation 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 4 déc. 2020, n° 17/12591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12591 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 mai 2017, N° 14/01275 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 DÉCEMBRE 2020
N°2020/300
Rôle N° RG 17/12591 N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2D7
E X
C/
SAS EVERE
Copie exécutoire délivrée le :
04 DÉCEMBRE 2020
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J FERRARO
Me Sophie KONCEWICZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section CO – en date du 09 Mai 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 14/01275.
APPELANT
Monsieur E X, demeurant […]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J FERRARO, A CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SAS EVERE, demeurant […]
représentée par Me Sophie KONCEWICZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame AE AF, Conseiller faisant fonction de Président, qui a fait un rapport oral à
l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame AE AF, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2020
Signé par Madame AE AF, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur E X a été embauché en qualité de conducteur pontier, niveau III, position 2, coefficient 118, le 11 juin 2011 par la SAS EVERE.
Il s’est vu notifier un avertissement le 29 août 2012 et une mise à pied disciplinaire le 29 novembre 2012.
Il a été convoqué, par courrier du 21 janvier 2014, à un entretien préalable fixé le 30 janvier, puis il a été licencié le 11 février 2014 pour faute grave en ces termes, exactement reproduits :
« […] Le 18 janvier 2014, vous avez pris votre poste à 20h50 et l’avez quitté de façon anticipée à 22h22 en lieu et place de 05h sans signaler votre départ. En effet, en l’absence des deux conducteurs d’engins constituant le reste l’équipe, vous avez jugé qu’assurer votre poste devenait inutile et avez décidé de votre propre initiative de quitter votre poste sans soumettre cette situation à un responsable et vous en remettre à son jugement concernant la situation.
A la suite de ce départ, vous n’avez pas contacté votre responsable pour lui siqnaler cette situation que vous aviez jugé « anormale» et l’informer de votre départ prématuré de la vieille. . .
Le lendemain, le 19 janvier 2014, vous avez à nouveau abandonné votre poste à 22h07, après avoir pris conseil auprès du chef de quart UVE qui vous demandait pourtant de rester à votre poste. Bien que l’absence des conducteurs ne permettait pas le déroulement normal de votre poste, des tâches correspondant à vos compétences pouvaient être effectuées dans votre secteur et la situation ne justifiait en rien un départ anticipé sans l’aval de votre responsable.
Ce faisant, en vous absentant sans aucune autorisation et sans justification, vous n’avez pas respecté les articles 29 et 30 du règlement intérieur.
Vos explications sur l’absence de conducteur d’engin ne justifient pas de l’impérieuse nécessité à quitter votre poste de façon anticipée et sans autorisation préalable et ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. .
Ce n’est pas la première fois que nous avons à vous reprocher des comportements fautifs.
Vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement pour insubordination en août 2012 ainsi que d’une mise à pied de 6 jours en décembre 2012 pour avoir proféré des insultes à l’encontre de votre supérieur hiérarchique.
Nous ne saurions tolérer plus longtemps ce type de comportement et faire, à nouveau, preuve de clémence à votre égard. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement, au jour de l’envoi de cette lettre.
Vous ne percevrez pas d’indemnités de préavis ni de licenciement… ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et sollicitant l’annulation des sanctions disciplinaires prononcées contre lui, Monsieur E X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues a dit Monsieur E X mal fondé en ses demandes, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’annuler l’avertissement du 29 août 2012 et la mise à pied disciplinaire du 29 novembre 2012, a dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, a débouté Monsieur X de ses demandes, a débouté la société défenderesse de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur E X aux dépens de l’instance.
Ayant relevé appel, Monsieur E X conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, à ce qu’il soit dit recevable et bien fondé en son appel, à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’annulation de l’avertissement du 29 août 2012 et de la mise à pied disciplinaire du 29 novembre 2012, à ce qu’il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la condamnation en conséquence de la société intimée au paiement des sommes suivantes :
-460,86 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire,
-46,08 euros à titre d’incidence congés payés,
-4431,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-443,14 euros au titre des congés payés afférents,
-1255,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à ce que soient fixés les intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
La SAS EVERE conclut, aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 27 novembre 2017, à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 9 mai 2017 en toutes ses dispositions, en conséquence, à ce que soient jugés parfaitement fondés l’avertissement disciplinaire notifié le 29 août 2012 et la mise à pied à titre disciplinaire notifiée le 29 novembre 2012 à Monsieur X, à ce qu’il soit jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est parfaitement justifié, au débouté de Monsieur X de l’ensemble de
ses demandes et à la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance.
L’affaire ayant été fixée initialement à l’audience du 29 juin 2020 à 9 heures, audience annulée suite à la propagation de l’épidémie de covid-19, les parties ont été avisées le 17 juin 2020 que la décision serait rendue sans audience, en vertu de l’article 8 de la loi n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
Maître Jean-Luc VASSEROT, postulant de Maître Nicolas PERROUX représentant la SAS EVERE, s’est opposé le 2 juillet 2020 à la procédure sans audience.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience de conseiller rapporteur du 5 octobre 2020 à 9 heures.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2020.
SUR CE :
Sur l’aptitude du salarié à son poste de travail :
Monsieur E X invoque, en premier lieu, avoir été affecté à un poste de nuit durant de nombreux mois, ce qui a entraîné de graves conséquences sur son état de santé, que le médecin du travail a clairement pris des préconisations à ce sujet, une première fois au mois de mars 2012, puis au mois de juin de la même année, qu’eu égard aux difficultés économiques de la société intimée et en raison d’une réorganisation de l’entreprise, le salarié s’est vu proposer une modification de son contrat de travail au mois de décembre 2012, proposition qu’il a acceptée, ce qui a entraîné son rattachement à un service dit "UVE« , avec un rythme de travail en »3/8« à compter du 1er février 2013, qu’il a ainsi été à nouveau affecté à un poste de nuit, en violation des prescriptions de la médecine du travail, que le concluant n’a jamais fait l’objet d’une visite médicale d’aptitude à son nouveau poste de travail de nuit en horaire dit »3/8« (l’avis du médecin de travail visant un travail en »2/8") et qu’il est fort probable que le médecin du travail aurait eu à redire sur les nouvelles conditions de travail du salarié eu égard à son état de santé.
La SAS EVERE réplique que, contrairement à ce qui est allégué par le salarié, le médecin du travail avait déclaré Monsieur X apte sans réserve à son poste de travail et à l’organisation du travail avec un roulement en 3x8.
Il ressort des contrats de travail à durée déterminée en date des 10 juin 2011 et 5 septembre 2011 que Monsieur E X a été embauché en qualité d’opérateur au sein de l’UVE (Unité de Valorisation Energétique), employé pour un horaire à temps plein, "soit 35 heures par semaine en moyenne ou en roulement 2*8 ou 3*8".
Il a été employé en qualité de conducteur pontier au CTM dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 2011 au titre de "35 heures en moyenne ou en roulement en 3*8 ou 2*8".
Un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties le 12 octobre 2011 "pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2011« prévoyant en particulier que »Monsieur E X sera amené à travailler en roulement entre 21h et 7h (cf planning)".
Un avenant n° 2 du contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 janvier 2013 a prévu, au titre du temps de travail, que "Monsieur E X sera amené à travailler en 3*8« , soit »par roulement en heures de jour et en heures de nuit en alternant les matins, les après-midi et les nuits" au sein de l’UVE.
Il ressort de l’ensemble des contrats de travail de Monsieur E X qu’il était prévu, dès son embauche, la possibilité pour lui d’être affecté à un poste de nuit.
Si le médecin du travail a déclaré Monsieur E X, lors d’un examen médical de reprise du 15 mars 2012, "apte à la reprise. Devrait dès que possible être affecté à un poste de jour« , il n’a toutefois préconisé aucune limitation à l’aptitude du salarié lors de l’examen médical de reprise du 27 juin 2012, concluant que le salarié était »apte au travail, par postes 2x8".
Monsieur E X a ensuite expressément accepté la modification de son contrat de travail prévoyant un travail en "3*8", à la suite de la proposition de modification pour motif économique qui lui a été adressée par lettre recommandée du 20 décembre 2012.
L’employeur n’a pas sollicité la médecine du travail, suite à la modification du contrat de travail de Monsieur X, aux fins d’évaluer l’aptitude du salarié sur son nouveau poste en "3*8" et notamment sur un poste de nuit.
Toutefois, Monsieur X ne tire aucune conséquence juridique de ce défaut de consultation du médecin du travail ; il invoque tout au plus ces éléments de fait en vue de mettre en avant, dans l’appréciation des événements ayant émaillé la relation contractuelle, son état de santé.
Sur l’avertissement du 29 août 2012 :
Monsieur E X s’est vu notifier un avertissement par courrier recommandé du 29 août 2012, en ces termes :
« Par courrier en date du 26 juillet 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Vous vous êtes présenté le 17 août dernier, et avons pris connaissance des observations que vous entendiez nous adresser en réponse aux griefs formulés à votre encontre. Force est de constater que vos explications n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Il s’avère que le 19 juillet dernier à 11h15, vous avez refusé de prendre en charge les lignes TRI avec M. Z. A 12h, vous refusez toujours alors que votre collègue accepte et réalise cette tâche.
Ce faisant, vous n’avez pas respecté une des fonctions qui vous est attribuée dans la fiche de description de fonction « Pontier » que vous avez signée le 8 septembre 2011 « le pontier assure le chargement constant et régulier des trémies ».
De plus, nous vous rappelons l’article 25 du Règlement intérieur relatif à la discipline générale : « le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par un responsable hiérarchique ».
Ainsi, par la présente, nous vous notifions un avertissement. Cela constitue une sanction disciplinaire qui sera versée à votre dossier personnel.
Nous vous informons que si de tels faits venaient à se reproduire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave, voire envisager la rupture de votre contrat de travail ».
Monsieur E X conteste avoir refusé de prendre en charge des lignes de tri, comme en atteste, soutient-il, un de ses collègues de travail.
La SAS EVERE réplique que l’attestation produite par Monsieur X ne traite nullement des faits reprochés du 19 juillet 2012 et qu’au regard des éléments versés aux débats par la société
concluante, la Cour ne pourra que confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a refusé d’annuler l’avertissement disciplinaire du 29 août 2012, non contesté par le salarié si ce n’est plusieurs années plus tard.
Il n’est pas discuté que Monsieur E X avait pour mission contractuelle de prendre en charge les lignes de TRI ("le chargement constant et régulier des trémies du tri« selon la fiche de description de fonction »Pontier" mise à jour du 12 octobre 2011).
La SAS EVERE produit le courriel du 19 juillet 2012 adressé par I C, Responsable adjoint tri/machefer, relatant à sa direction : « Suite à notre conversation je te confirme donc par écrit 11h15 les pontiers refuse de prendre en charge les lignes TRI (Mr X et Mr Z)
12h00 il réapparaisse enfin, Mr X refuse toujours mais Mr Z prend en charge les lignes.
Suit une discussion animé et fini par être convoqué par la direction pour qu’il s’explique ».
Dans son courrier de contestation du 17 août 2012, il convient d’observer que Monsieur E X fait état de "la mauvaise ambiance qui règne dans l’entreprise’ Une pression exercée contre (lui) de la part de chefs« et met en avant son implication dans son travail et sa volonté d' »aider du mieux que (il) peut", sans toutefois revenir précisément sur les événements du 19 juillet 2012 et sans prétendre qu’il aurait accepté de prendre en charge les lignes TRI.
Monsieur E X produit l’attestation du 12 mai 2014 de Monsieur J K, pontier, qui déclare « être témoin de fausses accusations et de harcèlement à l’encontre de Monsieur X E ainsi que Monsieur Z L en lui faisant signer un faux à l’encontre de Monsieur X. Monsieur C I a accusé Monsieur X E en lui disant qu’il avait refusé d’effectuer une tâche de travail. Faux. Moi et Mr X avons remplacé Monsieur M N une semaine auparavant, preuve que Mr X n’a jamais refusé un travail demandé. Monsieur I C a aussi mis une pression psychologique supplémentaire en indiquant que Monsieur O P le cherchait pour lui remettre son avertissement. Dans ces conditions de travail, il existait un stress permanent sur les salariés ».
Il ne résulte pas de ce témoignage que Monsieur E X, même si celui-ci avait accepté d’accomplir la tâche demandée "une semaine auparavant", n’aurait pas refusé d’exécuter la même tâche le 19 juillet 2012.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que l’avertissement du 29 août 2012 était justifié et en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation dudit avertissement.
Sur la mise à pied disciplinaire du 13 novembre 2012 :
Monsieur E X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 6 jours par courrier recommandé du 13 novembre 2012, en ces termes :
« Par lettre recommandée datée du 4 octobre 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire devant se dérouler le 18 octobre 2012. Vous nous avez adressé un courrier reçu le 15 octobre 2012 pour nous informer que vous étiez dans l’incapacité de vous rendre à cet entretien. Nous vous avons proposé par courrier recommandé en date du 16 octobre 2012 un nouvel entretien fixé au 5 novembre 2012 à 11h30 auquel vous ne vous êtes pas présenté…
Le 20 septembre 2012, vers 8h45, E. Helderlé, mécanicien graisseur, a besoin d’aide sur le pont JPA
1 pour effectuer le graissage du pont.
P. Z, pontier, est au chargement de ligne car R. Verdetti, opérateur alimentation tri, est absent.
M. B, pontier, gère les tables basculantes.
A. K, pontier, décharge les trains.
Vous êtes à la Fosse 2, trémie de déchargement, tâche qui n’est pas primordiale dans les conditions d’exploitation du moment. Vous pouvez donc vous rendre disponible pour faire les man’uvres sur le pont JPA 2.
A 9h, M. B vous demande si vous êtes disponible. Vous ne comprenez pas et appelez A. K pour s’en occuper.
M. B vous explique à nouveau la situation. Vous avez coupé toute communication et vous vous présentez en salle de contrôle du Tri.
En arrivant, vous vous plaignez d’un mal de ventre et demandez à S. C, adjoint au responsable Tri et mâchefer, « un bon de sortie » d’un ton autoritaire et irrespectueux. S. C lui dit « on commence par dire bonjour » et vous l’insultez : "PD, espèce de gros enculé, vous me rendez tous malade, vous êtes tous des enculés, tu n’es qu’une petite merde, enculé !…".
S. C vous demande de vous calmer et refuse de vous signer le bon de sortie car il préfère vous soyez vu par le service sécurité.
S. C est calme et ne s’est pas emporté.
Plusieurs personnes ont été témoins de cette scène qui ont rédigé un courrier relatant les faits ci-dessus.
Le non respect de l’article 27 du Règlement Intérieur : "Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit ; sont notamment considérés comme tels (…) provoquer ou se joindre à toute altercation (…). Toutes le les discussions dans l’entreprises doivent se dérouler dans le cadre de la bienséance de telle sorte qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité et et la santé physique et mentale des individus", par le comportement que vous avez eu le 20 septembre est inacceptable au sein de notre société.
Nous sommes au regret de vous informer que le courrier que vous nous avez envoyé en réponse aux griefs adressés à votre encontre ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ainsi, par la présente, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire de 6 jours. La période de cette mise à pied ainsi que ses modalités prendra effet dès votre retour d’arrêt de travail.
Nous attirons également votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire une nouvelle fois, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu’au licenciement ».
La mise à pied disciplinaire a été exécutée au retour d’arrêt de travail de Monsieur X, du dimanche 9 décembre 2012 au matin jusqu’au vendredi 14 décembre 2012 au soir (courrier recommandé de l’employeur du 29 novembre 2012).
Monsieur E X soutient qu’à la suite de l’avertissement injustifié du 29 août 2012, il a été pris de " colopathies« , qu’en date du 20 septembre, les douleurs sont devenues telles qu’il a été contraint de demander une feuille de » sortie« pour se rendre chez son médecin, que cette sortie lui a tout simplement été refusée, que le ton est monté suite à ce refus, que les pompiers ont dû intervenir sur site le jour des faits, que l’appelant a immédiatement été placé en arrêt de travail par son médecin, raison pour laquelle ladite mise à pied n’a pris effet qu’à son » retour", qu’il est inacceptable de refuser à un salarié de quitter son poste lorsqu’il a un grave problème de santé et qui plus est, de le mettre à pied pour un comportement simplement dû aux fortes douleurs ressenties, ce dont il avait parfaitement informé la société intimée, que la mise à pied devra être annulée et que le concluant est en droit de solliciter un rappel de salaire d’un montant de 467,86 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
La SAS EVERE réplique que Monsieur X n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, que les éléments décrits dans le courrier de mise à pied sont clairement attestés par les salariés présents, que les injures et la virulence du comportement de Monsieur X à l’égard de son supérieur ne peuvent être excusées par les douleurs intestinales de l’intéressé et que la mise à pied disciplinaire est pleinement fondée.
La SAS EVERE produit les témoignages suivants :
— l’attestation du 20 septembre 2012 de Monsieur R S, chef de quart, qui rapporte : « ce jour, le 20 septembre 2012, peu après l’arrivée de M. C en salle de contrôle, Mr X est entré en salle de contrôle en exigeant de manière virulente de M. C que celui-ci lui remplisse une fiche de départ anticipé. Mr C lui a demandé poliment de d’abord lui dire bonjour.
Mr X a alors tenu des propos homophobe envers Mr C.
Mr C a alors demandé à Mr X de ce calmer et de ne pas l’insulter et qu’il allait appeler les personnes de la sécurité pour que ceux-ci évaluent sa situation. Je précise qu’aucune des deux parties n’en est venue aux mains » ;
— l’attestation du 20 septembre 2012 de Monsieur T U, rondier, qui relate :
« Aujourd’hui le 20 septembre 2012 à Evere en salle de contrôle Tri, Monsieur X est entré se tenant le bas du ventre, ayant besoin d’une autorisation pour départ anticipé. Il est allé dans le bureau de Monsieur C énervé et froid avec celui-ci. Mr X lui a demandé sur un ton très déplaisant de signer sa feuille de sortie.
Mr C lui a demandé de dire bonjour dans un 1er temps, il lui a demandé aussi ce qu’il avait comme douleur et Mr X lui a répondu que c’était des personnes comme lui (Mr C) qui lui donner mal.
La scène s’est passée sans aucune violence physique, Mr C est resté diplomate du début à la fin alors que Mr X paraissait hystérique » ;
— l’attestation du 20 septembre 2012 de Monsieur V W, technicien en maintenance, qui témoigne : « Veuillez trouver ci-joint le compte rendu du problème entre I C et E dont j’ai été témoin le 20/09/2012.
E X monte à la supervision du Tri plié en deux ce plaignant de crampe au niveau de l’estomac. Il se dirige au niveau de la machine à café et j’entends une altercation verbal avec insulte contre I C qui venait d’arriver.
I C a appelé les pompiers puis je suis redescendu au tri ».
Outre les témoignages cités ci-dessus, il convient de relever que Monsieur E X n’a pas réellement contesté la matérialité des faits, invoquant dans son courrier du 24 octobre 2012 : "… Donc dans cette ambiance le 20 septembre la douleur est devenue très intense voir insupportable j’étais plié en deux et j’ai demandé une feuille de sortie à Mr C qui m’a refusé en me disant : "d’abord bonjour!". J’ai craqué et je n’ai pas contrôlé mes propos, je regrette ces paroles mais la pression sur moi était trop forte depuis trop longtemps'".
Si Monsieur E X a été pris en charge par les pompiers, à la demande de son employeur, et a bénéficié au service des urgences du centre hospitalier de Martigues d’une prescription médicale ("INIPOMP 20mg 1cp le soir pendant 7j"), il ne verse toutefois aucun élément médical de nature à justifier qu’il souffrait d’une colopathie (comme allégué dans son courrier du 24 octobre 2012).
Dans ces conditions, les propos injurieux de Monsieur E X envers son supérieur hiérarchique sont établis et justifient la mise à pied disciplinaire prononcée contre lui.
Il convient dès lors de confirmer le jugement et de débouter Monsieur E X de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire et en paiement de rappels de salaire.
Sur le licenciement :
Monsieur E X fait valoir en premier lieu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que le grief relatif aux absences des 18 et 19 janvier 2014 n’est pas établi puisqu’il était présent à son poste de travail ces deux jours-là, que les absences imputées au concluant concernent en réalité deux autres jours, savoir les 11 et 12 janvier, que la partie intimée ne peut prétendre que l’erreur de dates peut être réparée dans le cadre du débat judiciaire alors que le concluant conteste tout comportement fautif, qu’il convient de rappeler que le salarié n’avait jamais fait l’objet d’une visite médicale d’aptitude à son nouveau poste de travail de nuit, que les 11 et 12 janvier, Monsieur X s’est présenté à son poste mais s’est retrouvé seul -avec son collègue Monsieur Z – en l’absence de chauffeurs de nuit, qu’il était dans l’impossibilité matérielle de travailler, que son supérieur Monsieur C (qui était d’astreinte) était injoignable, que la société intimée a attendu plus de 10 jours avant de convoquer le salarié à un entretien préalable et ce, sans la moindre mise à pied à titre conservatoire, qu’il a donc continué son travail pendant plusieurs jours après les faits, preuve en est qu’il pouvait parfaitement exécuter son préavis, que le véritable motif de son licenciement est à chercher au regard de la situation économique de l’entreprise et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS EVERE fait valoir que l’erreur matérielle affectant la date des abandons de poste ne peut avoir pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne prive pas l’employeur du droit de se prévaloir des faits dont il s’agit, que le courrier du 21 janvier 2014 de convocation à entretien préalable faisait explicitement référence aux abandons de poste des 11 et 12 janvier 2014, que les abandons de poste de Monsieur X sont établis par le relevé de badgeage et le planning de Monsieur X, lequel a abandonné son poste sans autorisation et sans justification et que le licenciement pour faute grave du salarié est donc pleinement justifié.
Si la lettre de licenciement mentionne par erreur les départs anticipés de Monsieur E X de son poste de travail le "18 janvier 2014« et »le lendemain, 19 janvier 2014« , alors que les faits reprochés au salarié datent des »11 et 12 janvier 2014" comme indiqué dans le courrier de convocation à entretien préalable en date du 21 janvier 2014, cette simple erreur matérielle ne peut avoir pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que les autres circonstances énoncées dans la lettre de rupture (heure de prise de poste, heure de départ anticipé, circonstances ayant entouré ce départ) sont suffisamment précises et permettent de vérifier la matérialité des griefs fondant le licenciement.
Il est pas discuté que Monsieur E X a pris son poste le 11 janvier 2014 à 20h50 et l’a quitté de façon anticipée à 22h22 (au lieu de 5h) et qu’il a pris son poste le 12 janvier 2014 à 20h49 et l’a quitté de façon anticipée à 22h07, tel que cela ressort du relevé des badgeages de janvier 2014 versé en pièce 19 par l’employeur.
La SAS EVERE produit par ailleurs un courriel du 11 janvier 2014 de AA AB adressé à AC AD (à 22h56) , ayant pour "objet : Pas de déchargement de train samedi de nuit", en ces termes :
« Bonsoir AC,
J’ai laissé un message à I C pour lui expliquer la situation de la gare. Il ne m’a pas rappelé.
En résumé : ce soir, il n’y avait que Z et X à la gare.
G était absent sa femme va accoucher (il avait prévenu S. C). T. H et F sont en CP d’après ce que j’ai compris. Donc pas de chauffeur cette nuit.
Z et X sont partis sans me le dire.
Côté astreinte mécanique personne n’est venu… pas de nouvelles concernant le voyant allumé sur le camion. Mis les lignes à 55 t/H en prévision de demain matin.
Bonne soirée ».
Monsieur E X produit une pièce adverse qui avait été versée en première instance par la SAS EVERE, qui est une "attestation« entièrement dactylographiée du 11 février 2014 de Monsieur AA AB qui »atteste par la présente que le dimanche 12 janvier 2014 vers 21h30, j’ai conseillé à Messieurs Z L et X E, pontiers, de ne pas quitter leur poste de travail avant la fin de leur poste prévue à 5h. Pour faire valoir ce que de droit".
Cette dernière attestation, non versée par la SAS EVERE en cause d’appel, est insuffisante à démontrer que des ordres auraient été donnés à Monsieur E X afin qu’il ne quitte pas son poste de travail le 12 janvier 2014, de même que le courriel du 11 janvier 2014 de Monsieur AA AB n’établit pas que des ordres auraient été donnés au salarié afin qu’il ne quitte pas son poste de travail le 11 janvier 2014.
Il ne résulte pas des pièces produites qu’en l’absence des conducteurs, ne permettant pas à Monsieur X d’assumer "le déroulement normal de (son) poste", d’autres tâches auraient été confiées au salarié.
Si la SAS EVERE soutient que le salarié ne pouvait "quitter l’entreprise pendant le travail sans autorisation du chef de service" en conformité avec les dispositions de l’article 29 du Règlement Intérieur, il convient toutefois d’observer qu’il résulte du courriel de AA AB que le supérieur hiérarchique d’E X, I C, était injoignable le soir du 11 janvier 2014, bien que d’astreinte.
Par ailleurs, la SAS EVERE ne fournit pas d’explication sur l’absence de réaction de Monsieur I C, adjoint au responsable Tri, prévenu de l’absence de Monsieur G et de l’absence pour congés de Messieurs H et F, et qui n’a pas pour autant organisé son service ou donné des instructions aux pontiers. Il n’est pas plus fourni d’explication sur l’absence de réaction de Monsieur I C afin que que le lendemain, le 12 janvier 2014, Monsieur E X ne se retrouve pas dans la même situation, sans travail et sans
consigne de sa hiérarchie.
En l’absence de toute tâche déléguée au salarié, il ne pouvait raisonnablement être demandé à ce dernier de rester à son poste de travail, à ne rien faire, jusqu’à 5 heures du matin.
Au vu de ces circonstances, les abandons de poste reprochés à Monsieur E X ne sont pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. La Cour réforme le jugement et dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient d’accorder à Monsieur E X la somme brute de 4431,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1255,56 à titre d’indemnité légale de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, outre la somme brute de 443,14 euros à titre de congés payés sur préavis.
Monsieur E X produit la copie de son livret de famille, mentionnant un enfant né en 2005, le courrier du 25 février 2014 de Pôle emploi justifiant de l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 12 mars 2014, à hauteur d’un montant net journalier de 42,03 euros, des relevés informatiques de son compte courant, une attestation fiscale de Pôle emploi mentionnant 13 969 euros au titre des revenus de 2015, une notifications du 23 février 2017 de décision de reconnaissance de travailleur handicapé et une notification du 28 mai 2018 de Pôle emploi d’ouverture de droit à l’allocation de solidarité spécifique (16,48 euros net par jour), outre des éléments médicaux.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié supérieure à deux ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur E X la somme brute de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur E X, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de l’avertissement du 29 août 2012 et de la mise à pied disciplinaire du 29 novembre 2012 et en ce qu’il a débouté Monsieur E X de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire et des congés payés afférents,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le licenciement,
Dit que le licenciement de Monsieur E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS EVERE à payer à Monsieur E X :
-4431,42 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-443,14 euros de congés payés sur préavis,
-1255,56 euros d’indemnité légale de licenciement,
-14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 22 décembre 2014, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande en justice,
Condamne la SAS EVERE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur E X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AE AF faisant fonction
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