Infirmation partielle 5 septembre 2018
Cassation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 30 sept. 2020, n° 19/18845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18845 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 novembre 2019, N° 2018/169 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 30 SEPTEMBRE 2020
JBC
N° 2020/ 176
Rôle N° RG 19/18845 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI6R
X-E A
C/
B Z épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 06 Novembre 2019 lequel a cassé et annulé partiellement l’arrêt n° 2018/169 rendu par la 6e chambre D de la Cour d’appel d’Aix-en-provence à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2016 par le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE.
APPELANT
Monsieur X-E A
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant , […]
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame B Z – Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Corinne de ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, en l’absence d’opposition des parties dans le délai de 15 jours à compter de l’avis en date du 28 Mai 2020.
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020,
Signé par M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. X-E A et Mme B Z se sont mariés le […], sans contrat préalable. Les époux s’étant séparés, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 octobre 2003.
Par arrêt en date du 3 avril 2007, la cour d’appel d’ Aix-en-Provence a prononcé le divorce, alloué à Mme Z une prestation compensatoire et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire liquidateur, les époux n’ayant pu parvenir à un accord quant au partage.
Mme Z a assigné M. A devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence qui, par jugement du 29 juin 2012 a rejeté la demande d’avance sur sa part dans la communauté formée par Mme Z et ordonné une expertise.
L’expert a déposé le 14 août 2013 un pré-rapport, puis un rapport définitif le 13 décembre 2013.
Par jugement en date du 27 mai 2016 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— fixé au 15 juillet 2013 la date de dissolution de la communauté,
— dressé une liste des éléments d’actif dépendant de la communauté,
— fixé la récompense due par la communauté à M. A à la somme de 107 637,20 euros,
— fixé la récompense due par la communauté à Mme Z à la somme de 58 344 euros,
— fixé la créance de l’indivision envers M. A à :
— 201 716, 09 euros, arrêtée au 31 décembre 2013, au titre de l’indemnité d’occupation
— 59 427, 86 euros, au titre du règlement de l’emprunt immobilier,
— 7 259, 34 euros, au titre de l’emprunt du véhicule,
— 12 417, 79 euros, au titre du règlement des taxes foncières,
— 3 968, 22 euros, au titre du paiement des charges de l’association syndicale du lotissement,
— 3 784, 15 euros au titre du règlement de l’assurance de la maison,
— 9 801, 44 euros au titre du règlement des travaux,
— débouté M. A de ses demandes de créances afférentes au paiement de l’électricité, de l’eau du canal de Provence, de l’entretien du véhicule et de l’entretien des enfants,
— débouté Mme Z de sa demande d’avance sur sa part de communauté,
— ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du bien immobilier situé […] au prix de 374 000 euros,
— renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires ou son délégataire, afin que soit établi sur la base du jugement le partage en chiffres,
— désigné le juge de la mise en état pour surveiller les opérations,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. A a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 24 juin 2016.
Par arrêt du 5 septembre 2018, la cour d’appel d’ Aix-en-Provence, a infirmé partiellement le jugement déféré et fixé le montant global de l’indemnité d’occupation due par l’appelant à la somme de 161 372, 68 euros (au lieu de la somme de 201 176, 09 euros retenue par le jugement entrepris). Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
M. A a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Il reprochait notamment à l’arrêt contesté d’avoir limité la récompense qui lui était due par la communauté à la somme de 107 637,20 Euros en refusant de prendre en compte le versement sur un compte commun des époux d’une rente d’incapacité permanente qui lui avait été versée à la suite d’un accident de travail.
Par arrêt en date du 06 novembre 2019 la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence mais seulement en ce qu’il limite à la somme de 107 637,20 euros la récompense due par la communauté.
Elle a considéré que la rente d’incapacité permanente qui avait été versée à monsieur A à la suite d’un accident de travail avait le caractère d’un propre et que le versement de deniers propres d’un époux sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux suffisait à établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté et, dès lors, le droit à récompense.
M. A a formé une déclaration de saisine le 11 décembre 2019.
Aucune des deux parties n’a conclu après la déclaration de saisine.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2020.
SUR CE:
Sur l’absence de conclusions après saisine.
Aucune des deux parties n’a conclu après la déclaration de saisine de M. A.
Aux termes de l’article 1037 du code de procédure civile les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant la déclaration de saisine et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Les parties n’ayant pas conclu il convient de se référer à leurs écritures dans la précédente procédure d’appel soit , en ce qui concerne monsieur A, ses écritures du 18 janvier 2017 et en ce qui concerne madame Z ses écritures du 22 novembre 2016
Sur l’étendue de la saisine de la présente juridiction :
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile «La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.»
Dans sa déclaration de saisine monsieur A indique que celle-ci tend à la réformation du jugement du 27 mai 2016 en ce qu’il a fixé la récompense qui lui est due par la communauté à la somme de 107 736,72 Euros et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de fixation de la part lui revenant à la somme de 789 736,72 Euros et celle revenant à madame Z à la somme de 293 780,85 Euros.
S’il n’est pas contestable qu’en l’état de l’arrêt de cassation il appartient à la présente juridiction de statuer à nouveau sur la question de la prise en compte de la rente et donc sur la fixation par le tribunal de la récompenser due par la communauté à monsieur A à la somme de 107 637,20 Euros il n’en est pas de même pour la demande de fixation de la part lui revenant à la somme de 789 736,72 Euros et celle revenant à madame Z à la somme de 293 780,85 Euros.
En effet le tribunal de grande instance dans sa décision contestée n’avait pas statué sur la part revenant à monsieur A et à madame Z à l’issue des opérations de partage, se contentant de fixer les éléments chiffrés correspondant à l’actif de la communauté (en ce compris l’évaluation
des biens immobiliers), les récompenses dues par la communauté à Mme Z et à monsieur A , la créance de l’indivision sur monsieur A au titre de l’indemnité d’occupation ainsi que les créances de monsieur A sur l’indivision, précisant que le partage en chiffre serait réalisé par le notaire compte tenu de la nécessité de réactualiser certaines sommes au jour le plus proche du partage.
Monsieur A n’a pas contesté devant la cour de cassation cette façon de procéder et elle n’a pas été censurée par la cour.
Les dispositions précitées de l’article 624 du code de procédure civile conduisent donc à limiter les chefs de demande soumis à la présente cour de renvoi à la question de la récompense due par la communauté à monsieur A.
Sur la récompense due par la communauté à monsieur A.
L’expert avait pour mission notamment de déterminer si la rente accident du travail servie à monsieur A avait profité à la communauté et si elle avait été utilisée pour le financement du bien commun.
L’expert a envisagé trois hypothèses :
Selon la première hypothèse la rente est considérée comme un propre et elle a servi, à compter d’août 1997 à payer l’emprunt ayant financé la construction de la maison. L’expert fait en effet observer que cette date correspond au commencement du remboursement de l’emprunt, lequel était prélevé sur un compte commun qui recevait la rente accident du travail.
Dans cette hypothèse l’expert estime que la récompense due à monsieur A est égale à la somme des deux récompenses suivantes :
— 166.953,60 Euros correspondant à sa part propre de financement de la maison soit 22,32 % de la valeur du bien ( 748.000 Euros) incluant à compter d’août 1997 le financement du prêt par la rente.
— 174.651,85 Euros correspondant à la rente versée d’avril 1985 à juillet 1997 ayant bénéficié à la communauté pour être versée sur un compte commun. La rente n’a en réalité représenté que 82.170,12 Euros durant cette période mais l’expert sous le terme inapproprié «d’actualisation «, va affecter les sommes perçues d’un intérêt annuel au taux légal.
Dans la deuxième hypothèse la rente est toujours considérée comme un propre mais il n’est pas établi qu’elle a financé le bien commun et elle a donc bénéficié en totalité, de 1985 à 2003 à la communauté laquelle lui doit récompense.
Dans cette hypothèse l’expert estime que la récompense due à monsieur A est égale à la somme des deux récompenses suivantes :
— 249.442,33 Euros correspondant au montant de la rente servie d’avril 1985 à octobre 2003 à monsieur A. En réalité la somme n’est que de 111.992,55 Euros mais l’expert procède là encore à une «actualisation» en affectant les sommes perçues d’un intérêt annuel au taux légal.
— 107.637 Euros correspondant à la part de financement de l’immeuble commun provenant de fonds propres à monsieur A (hors rente accident du travail).
Dans la troisième hypothèse la rente n’a bénéficié à la communauté ni pour se dépenses courantes ni pour le financement de la maison et la récompense de monsieur A se limite donc à la somme de 107.637 Euros correspondant à la part de financement de l’immeuble commun provenant de fonds
propres à monsieur A ( hors rente accident du travail).
C’est cette troisième hypothèse que le tribunal a retenue, considérant que la rente n’était pas un propre de monsieur A mais constituait des fonds commun dont l’affectation était ignorée.
Cependant ainsi que la indiqué la cour de cassation il n’est pas contestable que la rente accident du travail constitue un bien propre du bénéficiaire et que le versement de ces deniers propres sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux suffit à établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté et, dès lors, le droit à récompense.
La troisième hypothèse envisagée par l’expert ne peut donc être retenue.
Pour envisager que la construction de la maison avait été financée par la rente accident du travail l’expert retient le fait que les échéances de l’emprunt souscrit à cette fin étaient prélevées sur le compte 251019994000, compte sur lequel étaient versée la rente. Cependant il eut fallu également démontrer que ce compte commun n’était alimenté que par la rente accident du travail faute de quoi la fongibilité des sommes versées sur un compte alimenté par d’autres fonds interdit de considérer que la preuve d’un financement du bien par la rente est avéré.
La première hypothèse envisagée par l’expert ne peut donc être retenue.
Reste en conséquence la deuxième hypothèse selon laquelle il est considéré que, faute de démontrer qu’elle a servi à compter d’août 1997 à financer la maison, la rente a, d’avril 1985 à octobre 2003, profité à la communauté qui en doit récompense à monsieur A.
Le calcul de la récompense opéré par l’expert dans cette hypothèse ne peut cependant être validé pour deux raisons:
En premier lieu concernant la période à considérer l’expert retient avril 1985 à octobre 2003 alors qu’il est établi que la rente n’a été versée sur le compte commun que jusqu’à juillet 2002 et qu’elle a ensuite été versée sur un compte propre de monsieur A. La récompense ne peut donc concerner la période postérieure à juillet 2002.
En second lieu «l’actualisation» opérée par l’expert n’a aucune raison d’être. Il n’existe en effet aucune raison d’affecter les sommes perçues annuellement au titre de la rente d’un intérêt au taux légal La récompense due par la communauté à l’un des époux doit être remboursée au nominal. Elle sera simplement en application des dispositions de l’article 1473 du code civil affectée des intérêts au taux légal à compte de la dissolution de la communauté laquelle a été fixée au 17 novembre 2003.
La récompense que monsieur A est en droit de réclamer au titre de la rente accident du travail s’élève donc à 105.758,90 Euros correspondant à la rente versée sur le compte commun d’avril 1985 à juillet 2002.
Il est également fondé à réclamer la récompense correspondant à sa part de fonds propres dans le financement de la maison ( hors rente accident du travail) soit 107.637,20 Euros
Sa demande de récompense pourrait donc s’élever à 105.758,90 +107.637,20 = 213.396,10 Euros
La demande qu’il formule au titre des récompenses dues par la communauté est cependant inférieure à cette somme. Il indique en effet dans le corps de ses écritures qu’il est fondé à réclamer à titre de « récompense due par la communauté relative à la construction de l’immeuble» la somme de 174.651,87 Euros ( P18) précisant plus loin (P19) qu’il entend voir «fixer dans les proportions minimales ci dessus» les sommes lui revenant. Dans le calcul qu’il fait de la part lui revenant in fine dans le cadre du partage c’est d’ailleurs cette même somme de 174.651,87 Euros qu’il retient.
Il sera observé que monsieur A réclame ces 174.651,87 Euros au titre de la construction de l’immeuble alors que cette somme correspond au contraire , dans l’hypothèse où la rente a partiellement servi au financement de l’immeuble ( hypothèse N° 1 de l’expert), au montant total « actualisé» de la rente servie d’avril 1985 à juillet 1997 et non affectée au financement de la maison mais utilisée pour d’autres dépenses communes.
Au surplus, ainsi qu’il est indiqué plus haut, il n’est pas démontré que la rente accident du travail a servi au financement de la maison.
Pour autant, dès lors que monsieur A formule une demande de 174.651,87 Euros la cour peut, sans statuer ultra petita, accorder une récompense à hauteur de cette somme, même si elle constate qu’elle n’a pas son origine dans la participation au financement de la maison, puisqu’elle résulte bien du versement de la rente sur le compte commun.
La cour ne peut cependant accorder à monsieur A plus que ce qu’il réclame et la formule de style selon laquelle sa demande de récompense correspond à des «proportions minimales» ne permet pas d’envisager que la récompense soit évaluée au delà de la somme de 174.651,87 Euros mentionnée dans ses écritures.
La récompense due à monsieur A s’élève donc à 174.651,87 Euros. Il est nécessaire, dès lors que la somme allouée est inférieure à la somme que l’intéressé était en droit de solliciter, de préciser dans cette enveloppe globale quelle est la part qui correspond à l’utilisation de la rente par la communauté et celle qui correspond au financement de l’immeuble ( hors rente accident du travail). En effet au regard des intérêts dus sur cette récompense la part qui correspond au profit tiré par la communauté est affectée des intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté alors que celle correspondant au financement de la maison, ayant déjà été calculée selon la règle du profit subsistant, ne portera intérêt qu’à compter de la liquidation.
Pour déterminer dans quelle proportion doivent être réduites les deux récompenses il convient de calculer le taux de réfaction qui affecte la récompense globale et de l’appliquer à chacune des composantes.
Dès lors que la somme que pouvait réclamer monsieur A s’élève à 213.396,10 Euros et qu’elle sera limitée à 174 651,87 Euros elle est affectée d’un taux de réfaction de 22,18 %.
La part de chacune des deux sources de récompense étant affectée de la même réfaction elles s’élèvent respectivement à :
105.758,90 /1,2218 = 86 559,91 Euros pour la récompense correspondant au profit dont a bénéficié la communauté et 107.637,20 /1.2218 = 88 097,23 Euros correspondant au financement propre de la maison par monsieur A.
Afin de corriger l’approximation liée à la limitation des calculs à deux décimales et d’obtenir le total de 174.651,87 Euros ces deux sommes seront. arrondies à 86.551,87 Euros pour la première et 88.100 Euros pour la seconde.
Sur les demandes annexes :
La cour d’appel dans son arrêt du 5 septembre 2018 a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision n’a pas été censurée par la cour de cassation et aucune nouvelle demande n’a été formulée après la déclaration de saisine. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
S’agissant des dépens de la procédure après cassation il en seront considérés comme frais de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dit que la cour n’est saisie que de la question de la récompense due par la communauté à monsieur A.
Dit que la rente accident du travail constitue un propre de monsieur A et que la communauté à tiré profit du versement de cette rente sur le compte commun des époux d’avril 1985 à juillet 1997.
Dit que la récompense due par la communauté à monsieur A s’élève à 174.651,87 Euros.
Dit que cette somme se décompose ainsi qu’il suit :
— 86.551,87 Euros correspondant au profit dont a bénéficié la communauté du fait du versement de la rente sur le compte commun.
— 88 100,00 Euros correspondant au financement propre du domicile familial par monsieur A.
Rappelle que la première somme porte intérêt au taux légal à compter de la dissolution de la communauté et que la seconde portera intérêt au taux légal à compter de la liquidation.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront considérés comme frais de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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