Infirmation 28 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, 28 mai 2018, n° 2017001619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2017001619 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES JUGEMENT DU 28 MAI 2018
En date du VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SAS IMAO, au capital de 886 800 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 440 202 778, dont le siège social est situé […], représentée par son Président en exercice y domicilié,
Demanderesse assistée à l’audience par Maître Y Z, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant […],
ET
Société IGI Gmbh, dont le siège social est situé […]
Défenderesse représentée à l’audience par Maître A B, Avocat au Barreau de Bordeaux, y demeurant […] et de Maître C D. Avocat à Cologne,
* *
Le 20 Décembre 2016, pare exploit délivré par Ministère de la SCP Eric DEBERNARD, Huissier de Justice associé à Limoges, la SAS IMAO a fait donner assignation à la Société IGI Gmbh afin : |
+ De l’entendre condamner à lui rembourser la somme de 495 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts,
+ De donner acte à la SAS IMAO de ce qu’elle est prête à restituer en échange le LIDAR 7800,
+ De l’entendre condamner à lui verser la somme complémentaire de 538 080.22 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ceux-ci,
+ De l’entendre condamner au paiement d’une somme de 16 668.32 euros au titre du crédit- bail relatif au matériel défectueux,
+ _ De l’entendre condamner au paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice commercial subi par la SAS IMAO,
+ De l’entendre condamner à lui payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
° A supporter les entiers dépens de l’instance,
° _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 15 Mars 2017 sous le numéro de rôle 2017/1619 puis renvoyée à celle 14 Mars 2018 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Marion ORIEZ, Présidente d’audience, * Messieurs David FLEURIER et Grégory ROSENBLAT, Juges, assistés de Maître Christelle
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X, Greffière associée et où Maîtres Y Z, A B et C D, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14/05/2018 puis au 28 Mai suivant par mise à disposition au Greffe,
* * *
Attendu que la SAS IMAO, dont l’activité est l’acquisition de données topographiques par moyens aériens, expose qu’elle utilise pour se faire des appareils photos séquentiels ainsi que des lasers aéroportés afin de livrer à ses clients des données de mesures topographiques d’une extrême précision et qu’elle a recours aux services de la société IGI Gmbh pour équiper sa flotte d’avions, que c’est donc dans ces conditions qu’elle a acquis auprès de cette dernière 3 équipements dénommés « Lidars » depuis 2007, que la requérante a cependant été confrontée à de nombreux dysfonctionnements et pannes des matériels commandés à la société IGI Gmbh nécessitant la reprise des données acquises afin de pouvoir livrer à ses clients des informations en adéquation avec les prestations vendues, que si elle s’est à de nombreuses reprises rapprochée de son fournisseur et qu’elle a dû s’acquitter de diverses mises à jour logiciel, elle s’est alors rendue compte, après contrôle effectué par la société RIEGL, que le matériel qui lui avait été vendu présentait un défaut de source laser, élément qui avait par ailleurs été changé à trois reprises par la société RIEGL en moins de 27 mois sur le Lidar 78000, que l’existence de ce vice caché, antérieur à la vente du matériel, ayant été reconnu par la société IGI Gmbh et le matériel étant impropre à sa destination, elle entend obtenir la résolution de la vente de ce matériel ainsi que la réparation de ses divers préjudices, qu’elle sollicite en conséquence que lui soit alloué l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires, la décision à intervenir devant être assortie de l’exécution provisoire,
Attendu que la société IGI Gmbh entend soulever in limine litis l’incompétence du Tribunal de Commerce de Limoges au profit des juridictions allemandes sur le fondement du Règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du principe du choix de la loi applicable, admis également sur le fondement de la Convention de Vienne relative aux contrats de vente internationale de marchandises dans la mesure où elle n’entretient aucune relation contractuelle avec la SAS IMAO, ses seuls cocontractants étant les sociétés OSEO et LIXXBAIL, que surabondamment les réclamations en dommages et intérêts formulées à son encontre se trouvent prescrites au regard du droit allemand, qu’elle ajoute également que le Tribunal ne pourra que remarquer que sur les 55 pièces communiquées par la SAS IMAO, seules 11 pièces sont en langue française et seules 13 ont été traduites, les autres pièces étant pour la plupart en langue anglaise de sorte que l’absence de traduction ne lui permet pas d’assurer pleinement et efficacement sa défense, que rappelant qu’il est de jurisprudence constante que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère faute de production d’une traduction en langue française, elle conclut au rejet des pièces dont s’agit, que sur le fond cette fois elle entend préciser que s’agissant du Lidar LM5600, acquis par la société LIXXBAIL, tous les composants ont été assemblés par ses soins de même que l’installation dans l’appareil et que la formation logicielle ainsi que la formation matérielle ont été dispensées sur le site de la cliente et que si l’utilisation de ce Lidar n’a jamais posé le moindre problème, 1l n’en a pas été de même s’agissant des autres matériels dans la mesure où des composants ont été acquis auprès de tiers et qu’aucune formation n’a été dispensée dans un souci d’économie ce alors même que l’utilisation de ces nouveaux Lidar est radicalement différente du premier, que rappelant que les dysfonctionnements dont la SAS IMAO fait état sont apparus plus d’une année après leur mise en service, que les appareils n’ont jamais fait l’objet du moindre réétalonnage ni même d’une révision et que la piètre qualité des relevés opérés s’explique tout simplement par une mauvaise utilisation des machines et des paramètres de vol non conformes avec ceux
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imposés par ces dernières, elle conclut à son débouté pur et simple, ce d’autant plus que la SAS IMAO a apporté des modifications aux installations dont s’agit, ainsi qu’à sa condamnation à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce outre dépens d’instance,
Attendu que la SAS IMAO répond s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée qu’il convient d’appliquer le règlement Bruxelles 1, seul texte applicable en raison de la primauté du droit communautaire sur les lois des Etats membres, l’article 5 dudit règlement prévoyant une règle spéciale de compétence territoriale en matière contractuelle de vente de marchandises ou de fournitures de services, le Tribunal compétent étant celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, que la remise du matériel commandé et sa livraison ayant été effectuée en France, c’est donc bien le Tribunal français qui est compétent et en l’occurrence le Tribunal de Commerce de Limoges étant précisé que le code allemand n’a pas vocation à s’appliquer puisque la France et l’Allemagne sont parties à la convention des Nations Unies sur la vente internationale des marchandises, que sur le fond cette fois, elle relève que la société IGI Gmbh n’apporte aucune contestation technique sérieuse aux dysfonctionnements auxquels elle a été confrontée et qu’il est acquis que les lidars étaient affectés d’un vice caché et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier son refus d’intervenir sur l’ensemble caméra D80, CCNSS, AES et IMV, qu’elle conclut en conséquence au bénéfice de ses nouvelles écritures, soit à la résolution de la vente du lidar LM7800 et à la condamnation de la société IGI Gmbh à lui rembourser la somme de 495 000 euros majorée des intérêts légaux de retard à compter de l’assignation ce outre sa condamnation à lui verser les sommes de 57 723, 70 euros au titre de la facture de réparation du 10 août 2015, de 251 588, 32 euros à titre de dommages et intérêts et de 60 000 euros au titre de son préjudice commercial, et s’agissant du lidar 6800 à sa condamnation à lui payer les sommes de 228 768, 20 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ce outre celles de 40 000 euros au titre de son préjudice commercial et de 16 668, 32 euros au titre du crédit-bail relatif au matériel défectueux, et s’agissant du Digicam-80 à la résiliation du contrat de vente et donc au remboursement de la somme de 300 843, 76 euros HT sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard, ce outre l’allocation d’une indemnité de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* * * Attendu que c’est au vu de ces prises de position respectives qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée, le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions du Règlement Bruxelles I du 20 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements que :
Bruxelles 1
1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
Article 5
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert à la demande a été ou doit être
exécutée;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
Attendu que le Tribunal retient que les contrats dont il est question sont des contrats de nature commerciale conclus par deux sociétés ressortissantes de deux Etats membres et qu’il s’agit de contrats de vente de marchandises livrées en France, que dans ces conditions et eu égard à ce qui précède, les juridictions françaises sont compétentes et plus particulièrement le Tribunal de Commerce de Limoges,
Attendu que s’agissant de la loi applicable, le Tribunal rappelle que le règlement Rome 1 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) permet aux parties de choisir le droit applicable dans leurs relations contractuelles,
Attendu qu’en l’absence de choix, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’aucune disposition contractuelle ne désigne expressément la loi applicable, le Tribunal relève que le même règlement précise dans son article 4 :
Loi applicable à défaut de choix
1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
Attendu que le Tribunal retient également que ce même règlement précise dans son alinéa :
3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Et dans son Considérant n° :
(16) Afin de contribuer à l’objectif général du présent règlement qu’est la sécurité juridique
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1e
dans l’espace de justice européen, les règles de conflit de lois devraient présenter un haut degré de prévisibilité. Le juge devrait toutefois disposer d’une marge d’appréciation afin de déterminer la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation.
Attendu que le Tribunal retient que les matériels dont il est question ont été livrés en France et sont utilisés par une société basée en France, que les obligations invoquées ont pour lieu d’exécution la France, qu’il en résulte que le Tribunal, en application des dispositions du règlement ROME 1, applicable aux parties, fera application du droit français qui constitue la loi qui « présente les liens les plus étroits avec la situation »,
Attendu que le Tribunal écartera l’argument relatif à la clause de réserve de propriété allemande d’autant plus que la SAS IMAO justifie par sa pièce 55 avoir réglé en totalité les matériels Lidar et dès lors avoir intérêt à agir, que les accords intervenus entre les sociétés IGI, OSEO et LIXXBAIL ne peuvent s’appliquer à la SAS IMAO devenue propriétaire du matériel,
Attendu que considérant par ailleurs que les parties sont domiciliées dans des Etats signataires de la Convention des nations unies sur la vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 qui prévoit : 1-La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents:
a) lorsque ces États sont des États contractants; ou
b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application
3-La Convention s’applique aux contrats de vente de
marchandises.
Le Tribunal fera également application des règles de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises.
Attendu que s’agissant de la prescription invoquée par la société 1GI Gmbh et considération prise des articles 38, 39 et 40 de la CVIM lesquels disposent :
Art. 38
1 L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
2 Si le contrat implique un transport des marchandises, l’examen peut être différé jusqu’à leur arrivée à destination.
Art. 39
1 L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.
2 Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la
date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle.
Art. 40
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des art. 38 et 39 lorsque le
défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur.
Attendu que si la société IGI Gmbh souligne que le LIDAR 6800 a été remis à la société IMAO le 19 août 2010, tous les droits et réclamations en raison de défauts du produit vendu ne
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sont plus valables à partir du 19 août 2012, le Tribunal retient cependant que cette dernière reconnait elle-même dans ses écritures que le matériel a fonctionné correctement jusqu’en juin 2011(pages 14 et 35) et que la SAS IMAO prouve avoir contacté la société IGI Gmbh au sujet de dysfonctionnements du LIDAR 6800 dès 2011 ( pièce 11), que le Tribunal ne retiendra pas la prescription pour le LIDAR 6800,
Attendu que le Tribunal retient également que si la société IGI Gmbh indique que le LIDAR 7800 a été livré le 10 novembre 2013 de sorte que tous les droits et réclamations en raison de défauts du produit vendu ne sont plus valables à partir du 10 novembre 2015 et que le matériel livré le 10 novembre 2013 ne faisait l’objet que d’une garantie d’un an (voir pièce D8), force est de constater que cette pièce est non traduite et sera donc écartée des débats, que relevant par ailleurs que la société IGI Gmbh admet que le matériel a parfaitement fonctionné pendant 18 mois (page 35 de ses conclusions), il n’entend pas retenir la prescription pour le LIDAR 7800,
Attendu que s’agissant de la production de documents rédigés en langue anglaise et non traduits, le Tribunal entend rappeler les termes de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, la jurisprudence applicable (Cass. Soc. 29 novembre 2006 n°05-42021 ; 08 avril 2010 n° pourvoi : 09-40836 09-40961 ; Civ. 01% 22 octobre 2009 : n°08-17525 et Cass. Com. 27 novembre 2012 n° pourvoi : 11-17185) ainsi que les termes de la discussion qui a déjà eu lieu entre les parties amenant la SAS IMAO à retirer toutes ses pièces non traduites, que dans ces conditions il entend écarter lesdites pièces pour ne retenir que celles traduites en français,
Attendu que s’agissant de la capacité et de l’intérêt à agir de la SAS IMAO), le Tribunal retient que cette dernière rapporte la preuve de ce qu’elle est devenue propriétaire des appareils LIDAR 6800 et 7800 (pièce 55) de sorte que son droit doit être consacré,
Attendu que s’agissant des demandes formulées au titre du Lidar type LM6800 :
Attendu que le Tribunal retient que si la SAS IMAO indique que le vice caché affectant le Lidar 6800 a été établi par la société RIEGEL lors d’un contrôle, celle-ci ayant diagnostiqué un défaut de source laser dû à un manque de puissance d’émission (pièce 4), il ne pourra cependant pas retenir cette pièce pour laquelle la traduction n’a pas été fournie, qu’il retient toutefois que ce défaut a été reconnu par la société IGI Gmbh qui a fait réparer la source laser par la société RIEGEL (pièce 10) et que les pièces 11 et 12 sont antérieures au mail du 28 novembre 2014 qui constate le défaut et que la société RIEGEL lors de son contrôle a bien diagnostiqué un défaut de source laser que dans ces conditions il entend retenir l’existence d’un défaut sur la source laser,
Attendu que si la société IGI Gmbh souligne qu’elle ne vend que des systèmes complets composés des différents composants que sont les lasers, les scanners, les caméras, les logiciels connexes et qu’il est acquis que la SAS IMAO, avec qui les relations commerciales existent depuis 2007, n’a pas acheté un Lidar complet, il n’en demeure pas moins que la société IGI Gmbh a accepté de vendre le matériel en question sans émettre la moindre réserve quand bien même le LIDAR 6800 a été assemblé avec des composants et logiciels achetés auprès de sociétés tierces,
Attendu que s’agissant de la source laser incriminée, le Tribunal retient qu’elle a bien été fournie par la société IGI Gmbh et le défaut invoqué n’est pas dû au fait que l’ensemble ait été mal assemblé ou mal utilisé mais qu’il s’agit d’un défaut affectant le matériel comme en atteste
FT
le mail du 28 novembre 2014 envoyé par la société IGI Gmbh à la SAS IMAO, qu’il ne peut en conséquence que reconnaître l’existence d’un défaut sur la source laser,
Attendu que le Tribunal retient que la société IGI Gmbh précise que si le fait que le matériel a fonctionné correctement jusqu’en juin 2011 de sorte que celui-ci n’était affecté d’aucun vice apparent ni caché, le Tribunal retient toutefois que l’utilisation du matériel jusqu’en 2011 a pu être faite sur des relevés ne nécessitant pas l’utilisation de la source laser à pleine puissance d’où la non détection immédiate du défaut, qu’ainsi des opérations ont pu se dérouler sans incident comme en atteste le comparatif du nombre d’heures de vols eu égard aux incidents déclarés,
Attendu que considérant que le demandeur ne prouve pas que le défaut existait avant la vente, le Tribunal reconnaîtra l’existence d’un défaut sur la source laser sur le LIDAR 6800 mais rejettera le défaut pour vice caché et rejettera la demande en résolution de la vente conformément à l’arrêt Cour de Cass. Civ 1%, 2 décembre 1997 n°96-11210 ( Mais attendu qu’après avoir constaté que les défectuosités de l’appareil avaient été réparées par le vendeur, la cour d’appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et répondant, par là même, aux conclusions, qu’il fonctionnait normalement ; qu’ayant ainsi déduit que les défauts affectant cet instrument ne le rendaient plus impropre à l’usage auquel il était destiné, la cour d’appel a justement décidé qu’ils n’ouvraient pas l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil),
Attendu que le Tribunal retient cependant que la société IGI Gmbh démontre que les problèmes invoqués sont, pour partie, dus à des mauvais réglages et défauts d’utilisation du matériel par la SAS IMAO, qu’il convient en conséquence d’écarter les demandes indemnitaires formulées par la SAS IMAO avant la réparation de la source laser en novembre 2014,
Attendu que s’agissant des demandes formulées au titre du Lidar type LM 7800 :
Attendu que le Tribunal retient que si la SAS IMAO souligne que le vice caché sur cet appareil a été confirmé par le rapport de réparation de la société RIEGEL (pièce 23) lequel précise que le LIDAR 7800 a fait l’objet préalablement à sa vente à la SAS IMAO d’un changement de source laser à 3 reprises, force est de constater que cette pièce n’est pas traduite de sorte qu’il convient de l’écarter des débats,
Attendu que le Tribunal retient que la SAS IMAO avance que la société IGI Gmbh a elle-même reconnu un dysfonctionnement de l’étalonnage interne du scanner dans un mail du 23 mai 2016 (pièce23), il relève que la société IGI Gmbh souligne dans ce mail que « la source d’erreur réelle n’a pas été identifiée jusqu’à aujourd’hui », qu’il ne peut en conséquence pas retenir l’existence d’un défaut connu préexistant à la vente, faute de preuve, ni l’existence d’un vice caché,
Attendu que le Tribunal retient que la SAS IMAO ne rapporte pas la preuve, pour ce matériel, de l’existence d’une non-conformité de l’appareil alors que la société IGI Gmbh démontre de façon détaillée que le défaut du module laser ne relevait pas d’un défaut de fabrication mais d’une mauvaise utilisation et installation des appareils (application d’un film inadapté), que dès lors la réparation d’un des lasers pour un montant de 57 723,70 euros était bien due, |
Attendu que s’agissant du problème d’étalonnage du matériel, le Tribunal retient que celui-ci ne peut être imputé à la société IGI Gmbh dans la mesure où cette dernière n’a pas vendu la totalité des équipements, les mails de mai 2016 relatifs au problème de calibration
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interne ne démontrant pas a fortiori une défaillance du matériel mais un problème de réglage, que dans ces conditions et considérant par ailleurs que la SAS IMAO ne rapporte pas la preuve de ce que le matériel aurait dû fonctionner au-delà du 60%" parallèle, il entend la débouter de l’ensemble de ses demandes relatives au LIDAR 7800.
Attendu que s’agissant des demandes formulées par la SAS IMAO au titre de son préjudice pour les deux LIDARS :
Attendu qu’eu égard à ce qui précède le Tribunal entend retenir les préjudices allégués par la SAS IMAO avant le remplacement de la source laser du LIDAR 6800 intervenu en novembre 2014, l’indemnisation devant être calculée sur la base des extraits de comptabilité analytique permettant au Tribunal de retenir les sommes suivantes à défaut d’avoir les pièces justificatives pour les autres missions :
— _ Galicia : 15 856,39 euros.
— Kassala/Roseires/Waterpipe/Baraka : 13 487,60 euros.
— __Genevalake : 29 271,22 euros.
Qu’il entend en conséquence condamner la société IGI Gmbh à régler à la SAS IMAO la somme de 58 615,21 euros au titre du préjudice subi sur le LIDAR 6800 avant la réparation de sa source laser et débouter la SAS IMAO de ses autres demandes relatives au LIDAR 6800,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend débouter la SAS IMAO de l’ensemble de ses demandes relatives au LIDAR 7800,
Attendu que considérant que la SAS IMAO ne justifie pas suffisamment, ni dans son principe ni dans son quantum, l’existence d’un préjudice commercial et financier imputable au défaut rencontré sur le LIDAR 6800, le Tribunal entend la débouter de ses demandes.
Attendu que s’agissant de la responsabilité contractuelle et le manquement à l’obligation de délivrance de la société IGI Gmbh pour les deux LIDARS :
Attendu que le Tribunal relève que si la SAS IMAO invoque ces deux motifs, à titre subsidiaire, à l’appui de ses demandes, il retient que cette dernière ne rapporte pas la preuve de manquements invoqués et que l’obligation de délivrance porte strictement sur l’identité de la chose, obligation respectée par la société IGI Gmbh qui a bien livré des appareils conformes aux contrats, que rappelant par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante que : « l’acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité » (Cas. Com. ler mars 2005, bull. n°42), il entend débouter la SAS IMAO de ses demandes formulées au titre de la responsabilité contractuelle et du défaut de délivrance.
Attendu que s’agissant des demandes relatives à l’ensemble CAMERA D80 :
Attendu que le Tribunal retient que la SAS IMAO justifie avoir acheté auprès de la société IGI Gmbh un ensemble CAMERA 80 livré le 21 août 2015 en produisant la confirmation de commande du 16 juin 2015, l’avis de livraison du 21 août 2015 et la facture du 31 août 2015 précisant que le matériel est payé,
Attendu que le Tribunal retient encore que la SAS IMAO justifie avoir demandé l’assistance technique de la société IGI Gmbh par mail du 23 janvier 2017 suite à un problème rencontré en vol et que celle-ci lui a refusé toute assistance au motif de l’action judiciaire engagée pour les deux LIDARS, refus qui contrevient à l’obligation de garantie due par la
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société IGI Gmbh qui est de 24 mois sur cet équipement et les logiciels installés (pièce 41 IMAO), que dans ces conditions et eu égard aux dispositions des articles 1217, 1224 et 1231-1 du Code Civil ainsi que les dispositions des articles 45 et 49 de la Convention Internationale sur les contrats de vente de marchandises, il retient que la société IGI Gmbh a failli à ses obligations contractuelles de sorte que l’acheteur peut solliciter la résolution de la vente,
Attendu que le Tribunal retient que si la SAS IMAO conclut à la résolution du contrat de vente ainsi qu’au remboursement du matériel, soit 275 555 euros pour le matériel, force est de constater qu’elle justifie avoir réglé cette somme par la facture du 31 août 2015 (pièce 43) de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande,
Attendu que s’agissant de la demande formulée par la SAS IMAO tendant à obtenir le remboursement de 5 250 euros pour l’installation et la formation du matériel, force est de constater que la facture acquittée correspondante n’est pas produite, que le Tribunal entend l’en débouter,
Attendu que le Tribunal retient également que la SAS IMAO fournit un justificatif via sa comptabilité analytique des frais engagés dans le cadre de l’installation de la DIGICAM 80 ainsi que des frais bancaires relatifs aux emprunts contractés pour acquérir cet appareil pour un montant total de 20 038,76 euros, qu’il entend en conséquence condamner la société IGI Gmbh à lui régler la somme de 20 038,76 euros en sus du remboursement du coût du matériel soit 275 555 euros, qu’enfin et compte tenu de l’ancienneté de cette affaire, il entend faire droit à la demande de la SAS IMAO tendant à assortir cette restitution d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de là présente décision, la SAS IMAO devant, en contrepartie, restituer tous les matériels et logiciels achetés auprès de IGI Gmbh le 21 août 2015,
Attendu que retenant que la SAS IMAO ne rapporte pas la preuve de l’existence, ni dans son principe ni dans son quantum, d’un quelconque préjudice commercial, le Tribunal entend la débouter de sa demande à ce titre,
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu que lui paraissant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SAS IMAO les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la société IGI Gmbh supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire,
Avant dire droit
Se déclare territorialement compétent pour connaître de la présente affaire et déboute la société IGI Gmbh de sa demande de voir dire et juger que seule la loi allemande est applicable au présent litige,
Dit qu’il convient de rejeter les pièces rédigées en anglais et non traduites,
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Constate l’intérêt à agir de la SAS IMAO, Et en premier ressort,
Dit et juge que la SAS IMAO ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le Lidar LM 6800 et le Lidar LM 7800,
Déboute en conséquence la SAS IMAO de toutes ses demandes, fins et conclusions s’agissant du Lidar 7800,
Condamne la société IGI Gmbh à payer à la SAS IMAO la somme de CINQUANTE HUIT MILLE SIX CENT QUINZE EUROS et VINGT ET UN CENTIMES (58 615, 21 euros) à titre de dommages et intérêts s’agissant du Lidar 6800 et la déboute de toutes ses autres demandes à ce titre,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société IGI Gmbh et la SAS IMAO le 16 juin 2015 portant sur une caméra de type Digicam-80,
Condamne en conséquence la société IGI Gmbh à rembourser à la SAS IMAO le prix de ces matériels et logiciels et de leurs financements, formation, installation et mise en service soit la somme totale de DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS et SOIXANTE SEIZE CENTIMES (295 593,76 euros),
Condamne la société IGI Gmbh à restituer cette somme à la SAS IMAO sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit et juge que la SAS IMAO devra, en contrepartie, procéder à la restitution de tous les matériels et logiciels achetés auprès de la société IGI Gmbh le 21 août 2015,
Déboute la SAS IMAO de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ainsi que de celle formulée au titre du crédit,
Déboute la société IGI Gmbh de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamne la société IGI Gmbh à verser à la SAS IMAO une indemnité de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (66.70 euros) dont ONZE EUROS ET DOUZE CENTIMES (11.12 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges, la présente décision signée du Président d’audience et de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
Le Greffier La Pr Ysidente
CD CL
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