Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 mars 2021, n° 19/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/01981 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 mai 2019, N° F18/00127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/01981 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHEW
Code Aff. :
ARRÊT N° A.L.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS (LA REUNION) en date du 13 Mai 2019, rg n° F 18/00127
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2021
APPELANTE :
SARL BRINK’S REUNION prise en la personne de son représentant légal
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur O P X
[…]
[…]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION
Clôture : 07.09.2020
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 mars 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 MARS 2021
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. X a été embauché en qualité de convoyeur messager par la SARL Brink’s Réunion (la société) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 31 octobre 1989. Il a été licencié pour faute le 28 février 2018.
Saisi par M. X, qui contestait son licenciement et sollicitait indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 13 mai 2019, a dit que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer 53 694,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 14 juin 2019.
Vu les conclusions notifiées par la société le 31 août 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par M. X le 10 juin 2020 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la prescription :
Vu l’article L.1332-4 du code du travail ;
Attendu que la société a été informée d’un non-encaissement des chèques à elle remis pour convoyage par la société Ravate le 22 janvier 2018 ; qu’ayant engagé la procédure de licenciement par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable le 8 février 2018, aucune prescription extinctive n’est acquise ;
Sur le licenciement :
Vu les articles L.1232-1 du code du travail et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « ['] nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Le 22 janvier 2018, les établissements Ravate nous font parvenir une réclamation relevant d’une remise de chèques de 6 692,75 euros non crédités depuis leur ramassage en date du 22 novembre 2017. En effet, l’établissement Ravate s’est retourné contre Brink’s Réunion courant janvier 2018 avant d’avoir fait la démarche en 1er lieu, auprès de leur banque Bred, qui leur a signifié la non réception de ces fonds.
Lors de nos différentes investigations, il apparaît qu’en date du 22 novembre 2017, l’équipage auquel vous est affecté, a bien effectué un ramassage des colis sans la présence du client à l’établissement Ravate Saint-Y. Sur ce site, le client dispose d’un carnet d’émargement sur lequel il mentionne les n°s des sacs, les montants « valeur déclarées », le nombre et l’émargement, au moment du ramassage des sacs situés dans un coffre mural. Ce carnet après avoir été renseigné par le client est mis à disposition des convoyeurs dans le coffre mural.
Or, en date du 22 novembre 2017, l’équipe à laquelle vous êtes affecté, a bien fait un ramassage à Ravate Saint-Y et vous avez collecté 4 colis avec votre signature faisant foi de votre passage et l’enlèvement de ces derniers, soit les colis n° 7102377, 7102375, 7102374, et 80005043. Lors du dépôt de la collecte journalière du 22/11/2017 dans les locaux de Brink’s Réunion, la chambre forte scanne un à un tous les colis entrants et le colis n° 7102377 est manquant ; ainsi l’enregistrement de ce colis n’a pu être effectué par d’autres moyens informatiques et matériels que le scanner « outil informatique appelé la traça ».
Il s’avère que le colis n° 7102377 n’a jamais été identifié par la chambre forte ; ce colis contenait 41 chèques à l’ordre de Ravate distribution pour une valeur totale de 6 692,75 euros, données comptables confirmées par le client. Faute de preuves suffisantes, Brink’s Réunion a dû procéder à un remboursement de la somme manquante auprès du client pour compenser la perte financière des établissements Ravate.
Durant l’entretien, vous nous faites part de la bonne signature du carnet mis à votre disposition sur le site du client et du ramassage des 4 colis indiqués. Toutefois, vous pensez que le dysfonctionnement proviendrait de la chambre forte qui aurait pu dissimuler les colis entrants, dont le colis n° 71020377.
En votre présence, à 2 reprises, avec l’inspecteur sécurité et avec votre hiérarchique, ainsi que l’équipe présente le 22/11/2017, nous avons visualisé les enregistrements des caméras situés dans l’enceinte de la chambre forte et à l’entrée du trappons, endroit où vous êtes au moment de la restitution des colis ramassés lors de votre tournée. Nous avons tous observé qu’il n’y avait aucune anomalie ou dysfonctionnement dans le procédé de réception et que tous les colis ont bien été traités et scannés par l’agent de la chambre forte.
À ce stade, force est de constater que le colis n° 7102377 a été perdu par votre équipage.
Après avoir exploré toutes les pistes de recherche, la disparition du colis n’a pu intervenir qu’au moment du transfert du colis entre le coffre et le véhicule blindé, tâche qui se déroulait sous votre contrôle et votre responsabilité.
Nous vous rappelons qu’en qualité de convoyeur de fonds messager au service transport de fonds depuis votre entrée à Brink’s Réunion, le 31 octobre 1989, vous êtes tenu de respecter les règles d’exploitation, à savoir (extrait des consignes affichés et fiches de poste du convoyeur de fonds messager) :
- consignes « convoyeur »-M. incident lors d’un ramassage (hors présence client)- 2/ manque un ou plusieurs colis-l’équipage effectue le ramassage et le messager :
Appelle immédiatement le mouvement.
Constate contradictoirement avec le garde le nombre de colis manquants
Le messager et le garde signent le récépissé de ramassage.
Le messager rend compte par téléphone au mouvement.
- Obligations contractuelles : sous l’autorité du responsable roulage, sur un secteur géographique, le convoyeur messager assure le transport des fonds et des valeurs de nos clients dont il est responsable. Ses principales missions :
Assumer la responsabilité des colis transportés (état des scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte.
Pointer correctement les sommes (et surtout les n°s colis de scellés) au cours des opérations
Remplir correctement et lisiblement la feuille de route, les récépissés de ramassage et/ou de livraison
Prendre en charge l’émargement des documents lors de l’enlèvement ou de la livraison
Contrôler, conjointement avec le garde, le nombre de colis en retour (colis physiques dans le coffre), colis notés sur les bordereaux de ramassage et la feuille de route.
Votre non-respect de ces procédures ne vous a pas permis d’identifier le colis n° 7102377 était absent.
À l’issue de ce dysfonctionnement grave, Brink’s Réunion a dû rembourser les sommes manquantes, un préjudice financier s’élevant à 6 692,75 euros. Ce préjudice pour la société Brink’s Réunion fragilise considérablement la situation économique et financière du service transport de fonds, dont vous avez connaissance.
Vous comprendrez aisément que de tels faits sont inacceptables et que nous ne pouvons tolérer un manquement et insuffisance professionnels caractérisés par la non-application des procédures de ramassage des colis et des incidents lors d’un ramassage, hors présence d’un client dont vous connaissez les règles [']
En conséquence et considérant votre dossier du personnel en matière disciplinaire, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute sérieuse ['] » ;
Attendu qu’à l’effet de prouver les griefs qu’elle articule à l’encontre de M. X, la société invoque ses pièces n° 1-1, 1-2, 3-1, 3-2, 3-3, 5-1 et 5-2 ;
Attendu que la pièce n° 1-1 est constituée d’un rapport établi par un inspecteur de sécurité de la société, M. K, qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’il ne mentionne pas que son auteur était informé de sa production en justice et des sanctions encourues en cas de fausse attestation, et qui n’est accompagnée d’aucun justificatif de l’identité de son auteur prétendu ; que cette pièce est dépourvue de toute force probante ; que la pièce n° 1-2 est constituée d’un document non signé, intitulé « objet : enquête complémentaire « aspect disciplinaire » », dont l’auteur est inconnu et qui n’est pas non plus accompagné d’une quelconque copie d’un justificatif d’identité ; que cette pièce est de même dépourvue de toute force probante ; que les pièces n° 3'1 à 3'3 sont constituées d’un courrier de la société Ravate, d’une demande de règlement et de la photocopie d’un chèque ; que la pièce n° 5-1 est constituée de l’attestation de M. Z, qui mentionne qu’il n’existe aucun lien de subordination entre lui et la société, alors qu’il en est le directeur des métiers, et qui rapporte ce qui suit : « Concernant l’affaire de la perte de colis du client Ravate ayant entraîné le licenciement de Mrs A et X. Le client Ravate a fait une réclamation car un colis de chèque qui a été ramassé chez eux n’a pas été crédité. Ravate a fourni une copie de son cahier d’émargement qui justifie la prise en compte de ce colis par les convoyeur Brink’s. Cependant ce colis n’est jamais arrivé à l’agence. Lors du passage en chambre forte aucune anomalie n’a été constaté car le colis n’a jamais été scanné par l’équipage.
Les convoyeurs pendant leur audition individuelles avec les inspecteurs de sécurité Mr B et C ont certifié avoir réceptionné les colis et ont accusé M. F L, Mme D et Mr E les agents de chambre forte d’avoir perdu le colis à leur niveau (chambre forte)
Un entretien a lieu entre les convoyeurs concernés (Mr A et Mr X) ; les agents de chambre forte visés par les convoyeurs (Mr F, Mme D et Mr E) ainsi que l’inspecteur de sécurité sortant M. B et inspecteur sécurité entrant M. M C Mr G, directeur des métiers et Mme I N.
Au début de l’entretien Mrs X et A ont affirmé avoir bien récupéré tous les colis qu’ils avaient signé sur le cahier d’émargement du client et que le scan manquant avait créé une anomalie lors de la remise au trappon. Ils affirment que Mr F leur avait bien montré le colis manquant en le brandissant vers eux car il n’était pas sur la liste prévue (liste des colis scannés).
Mr F à lui nié ces faits. Les inspecteurs de sécurité ont donc procédé avec l’assemblée au visionnage de la vidéo retraçant l’arrivée de ces colis.
Lors de la réception des colis au trappon il n’y avait pas d’anomalies car le nombre de colis scannés correspondaient au récépissé électronique. De plus, les agents de chambre forte accusés par les convoyeurs n’étaient pas au trappon au moment de la réception.
Il était clairement visible que l’agent de chambre forte qui a réceptionné les colis ce jour-là était en fait Mr H, qui lui n’avait jusque-là jamais été cité.
Après le visionnage de la vidéo, les convoyeurs Mr A et Mr X se sont excusés auprès des agents de chambre forte accusés et ont souhaité arrêter l’entretien, acceptant au vu de la vidéo que le colis était bien manquant au retour de leur tournée » ; que la pièce n° 5-2 est constituée d’une attestation de M. F, qui mentionne qu’il n’existe aucun lien de subordination entre lui et la société, alors qu’il en est l’assistant d’exploitation, et qui rapporte ce qui suit : « J’étais accusé par les convoyeurs (M. X et M. A) d’avoir perdu un colis chèque qu’ils avaient ramené en agence.
J’ai été auditionné par Messieurs B et [illisible] pour avoir ma version des faits sur ce dossier sur lequel je n’ai aucune connaissance n’étant pas présent à la réception des colis.
J’ai été convié à une audition avec les deux inspecteurs de sécurité, M. G, Mme I, M. J, M. E ainsi que M. A et M. X.
Lors de cet entretien, M. X et M. A ont maintenue leurs accusations jusqu’au visionnage de la vidéo.
Après le visionnage M. X et M. A se sont excusés des accusations portées à mon égard et ont demandé de stopper la réunion.
Suite à l’entretien M. X est venue s’excuser personnellement » ;
Attendu que ces pièces ne font pas la preuve du grief articulé par la société à l’encontre de M. X ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que M. X avait une ancienneté de 28 ans et trois mois lors de son licenciement ; qu’il percevait un salaire brut mensuel de 2 753,55 euros ; qu’il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société à lui payer la somme de 53 694,22 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X, qui n’invoque aucune pièce au soutien de cette demande, ne peut qu’en être débouté ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte portée à l’image de la société :
Attendu, d’abord, que la société ne démontre pas que l’exercice par M. X d’une voie de droit à lui ouverte et au demeurant fructueuse aurait dégénéré en abus du droit d’ester en justice constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice indemnisable ;
Attendu, ensuite, qu’à l’appui de ses allégations concernant une atteinte portée à son image, la société invoque ses pièces n° 3'1 à 3'3 ; que celles-ci ne font pas la preuve du préjudice allégué, ni de la faute de M. X ; que la société sera par conséquent déboutée de cette prétention ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X ;
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Brink’s Réunion à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne la SARL Brink’s Réunion aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour président, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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