Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 mars 2022, n° 19/11745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 juin 2019, N° 15/03321 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11745 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 15/03321
APPELANTE
SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[…]
[…]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Z X a été embauché le 15 février 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe par la société Nord sécurité service. A compter du 1er janvier 2006, M. X a occupé les fonctions de contrôleur au sein de la société Intergarde.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail.
Par jugement du 16 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Intergrade. Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de cession des actifs de la société au profit de la société Challancin prévention et sécurité (SAS).
A compter du 9 mars 2011, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Challancin prévention et sécurité.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 16 juillet 2015 en rappel de prime d’astreinte et de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle.
Par jugement du 11 juin 2019 rendu en sa formation de départage, le juge départiteur statuant seul a':
- condamné la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. X la somme de 7.536,30'euros à titre de rappels de primes d’astreinte pour la période courant du 9 mars 2011 au 30 septembre 2016';
- enjoint à la société Challancin prévention et sécurité de remettre à M. X un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement';
- condamné la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. X la somme de 800'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Challancin prévention et sécurité aux dépens';
- ordonné l’exécution provisoire';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été notifié le 5 novembre 2019.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête en rectification d’erreur matérielle le 20 novembre 2019. Par jugement en date du 3 février 2020, la décision initiale a été rectifié en ajoutant le nom du juge départiteur ayant rendu la décision.
Le 22 novembre 2019, la société Challancin prévention et sécurité a interjeté appel, en mentionnant au titre Objet/Portée de l’appel : 'appel nullité le jugement en mentionnant pas le nom du juge départiteur et signé d’un Président dont on ignore l’identité (articles 454 à 458 du CPC). Il est aussi interjeté appel en ce que le jugement condamne la Société Challancin Prévention et Sécurité à payer un rappel de prime d’astreinte à hauteur de 7.536,30 € un bulletin de paie et une indemnité au titre de l’article 700 du CPC'.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Challancin prévention et sécurité demande à la cour de :
- annuler le jugement rendu le 11 juin 2019';
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré et ce faisant';
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes'
- condamner M. X à lui payer la somme de 1.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Challancin prévention et sécurité à lui verser un rappel de primes d’astreinte du 9 mars 2011 au 30 septembre 2016 d’un montant de 7.536,30'euros outre une somme de 800'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Challancin prévention et sécurité à lui verser des dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail';
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
- condamner la société Challancin prévention et sécurité à lui verser les sommes suivantes :
* 5.000'euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail';
* 2.500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatifs conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100'euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la société appelante.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 16 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
La société Challancin prévention et sécurité soulève la nullité du jugement rendu en ce que la décision intitulée «'jugement de départage'» ne mentionne pas le nom du juge départiteur, outre que la signature de la décision n’est pas identifiable, rendant impossible toute vérification de la composition de la juridiction.
M. X fait valoir qu’une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée le 20 novembre 2019, soit avant la déclaration d’appel, que par jugement en rectification d’erreur matérielle du 3 février 2020, le jugement rendu a été rectifié en ajoutant le nom du juge départiteur ayant rendu la décision et que la société Challancin prévention et sécurité ne démontre pas l’existence d’un grief résultant de ce vice de forme.
L’article 454 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l’indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié'.
L’article 458 du code de procédure civile précise que 'Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité'.
Aux termes de l’article 459 du code de procédure civile, 'l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est
établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées'.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le jugement rectificatif du 3 février 2020 ne constitue pas un obstacle à la demande de nullité du jugement formé par l’appelant, qu’un jugement rectificatif n’acquiert pas autorité de la chose jugée lorsqu’un appel a été interjeté à l’encontre de la décision modifiée et que l’appel, par son effet dévolutif, remet ainsi en question les deux décisions.
Par ailleurs, c’est vainement que l’intimé oppose à cette demande les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, la nullité du jugement relevant de dispositions spécifiques et non de celles relatives aux nullités des actes de procédure.
Il est constant que le nom du juge départiteur qui a rendu la décision n’a pas été mentionné sur le jugement entrepris.
Cependant, l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l’espèce, aucune pièce n’est produite hormis le jugement en rectification d’erreur matérielle lequel ne contient aucune motivation justifiant la rectification qu’il a cependant ordonnée.
Dès lors le jugement de départage du 11 juin 2019 est nul.
L’effet dévolutif de l’appel saisit en conséquence la Cour de l’intégralité du litige.
Sur la prime d’astreinte
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
M. Y soutient qu’il bénéficiait d’une prime d’astreinte contractuelle chez son ancien employeur indûment supprimée par la société Challancin.
Il ne produit pas son contrat de travail mais justifie par la production de ses bulletins de paie depuis février 2010 qu’il a perçu chaque mois une prime d’astreinte de 150€ jusqu’à son transfert au sein de la société Challancin.
Cette prime mensuelle d’un montant identique versée régulièrement accrédite une prime contractuelle et, en tout état de cause, caractérise un engagement de l’employeur dont les
caractères de généralité, de constance et de fixité conféraient un caractère obligatoire au versement de cette prime sauf à modifier le contrat de travail.
Or, par avenant du 9 mars 2011, la société Challancin et M. Y ont expressément convenu de la poursuite du contrat de travail avec une reprise d’ancienneté au 15 février 2001, pour un emploi de contrôleur niveau 2, échelon 1, coefficient 185, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures moyennant un salaire horaire brut de 12,95€, cet avenant précisant : 'les autres clauses restent inchangées'.
Dès lors, même si l’employeur établit que les plannings du salarié ne comportaient aucune astreinte et si M. Y ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il ait jamais été planifié pour autre chose que des vacations depuis qu’il travaille pour la société Challancin, M. Y est bien fondé à réclamer le paiement de la prime d’astreinte dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail, cette prime n’étant pas liée à l’accomplissement d’une astreinte mais au transfert du contrat de travail.
L’employeur ne développant aucun moyen pour contredire le quantum de la demande de rappel de primes de 150€ par mois depuis le transfert du salarié en mars 2011 jusqu’au mois de septembre 2016 inclus, la société Challancin sera condamnée à verser à M. Y une somme de 7.536,30€.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail M. Y qui ne produit pas son contrat de travail et ne justifie d’aucune réclamation auprès de la société Challancin avant l’engagement de la procédure prud’homale, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l’employeur et donc de l’exécution déloyale de son contrat de travail par le simple fait de ne pas avoir perçu une prime d’astreinte depuis le transfert de son contrat de travail.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Challancin sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Challancin sera condamnée à verser à M. Y une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ANNULE le jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau
CONDAMNE la société Challancin à payer à M. Y la somme de 7.536,30€ à titre de rappel de prime d’astreinte ;
ORDONNE la remise par la société Challancin d’un bulletin de paie récapitulatif conforme dans le délai d’un mois;
CONDAMNE la société Challancin aux dépens ;
CONDAMNE la société Challancin à payer à M. Y la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Challancin de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
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