Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 sept. 2021, n° 21/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02429 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 avril 2021, N° 21/199 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
Code nac : 91C
DU 14 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/02429
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOEJ
AFFAIRE :
Z D’Y
et autres
C/
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 1er Avril 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/199
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Claire BONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z D’Y
de nationalité Française
Le Tremblay
[…]
Madame E C-D
de nationalité Française
97 avenue Achille-Peretti
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Monsieur X D’Y
de nationalité Française
43 avenue George-V
[…]
représentés par Me Claire BONNET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0017
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
****************
Monsieur DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Défaillant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
— débouté Mme Z d’Y, Mme E C-D et M. X d’Y de l’intégralité de ses demandes,
— les a condamnés aux dépens ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 12 janvier 2021 par Mme Z d’Y, Mme E C-D et M. X d’Y ;
Vu l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue le 1er avril 2021 ;
Vu la requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance de caducité présentée le 15 avril 2021 par Mme Z d’Y, Mme E C-D et M. X d’Y ;
SUR CE, LA COUR,
Au soutien de leur déféré, les consorts d’Y et C-D font valoir que le fonctionnement du cabinet de leur avocat a été particulièrement perturbé en mars 2021 à la suite de la mise à l’isolement de sa collaboratrice en charge du dossier, signalée comme cas contact Covid 19. Ils ajoutent que la présence de deux cas covid 19 confirmés dans les locaux de celle-ci lui a imposé de prendre des mesures de protection à l’égard de la personne habituellement chargée de la consultation du système RPVA. Ils invoquent le bouleversement de l’organisation du cabinet en raison des mesures de télétravail et du grand nombre de dossiers papier auxquels leur conseil n’a pas eu accès pendant cette période, dont leur propre dossier. Ils concluent donc à la survenance d’un événement de force majeure compte tenu du caractère insurmontable et imprévisible de la crise sanitaire et de ses répercussions sur le fonctionnement du cabinet contrariant l’accomplissement des diligences.
Toutefois, la déclaration d’appel a été déclarée caduque par le magistrat de la mise en état sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, faute de signification de la déclaration d’appel qui devait être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe le 15 février 2021.
Comme le retient justement l’ordonnance déférée, les arguments développés par les appelants en réponse à l’avis avant caducité sont inopérants, les éléments invoqués ne faisant pas partie des causes légalement prévues permettant de déroger aux sanctions applicables en cas de non respect des délais fixés. Faute d’élément distinct invoqué utilement au soutien du déféré, la requête sera rejetée, dès lors que l’ordonnance de caducité a été rendue au visa de l’article 902 du code de procédure civile et non pas pour non-respect des dispositions des articles 905-2 et 908 à 911 de ce même code. Il en résulte que les dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile ne sont pas invocables en l’espèce.
Au surplus, la cour fait observer qu’il n’est nullement justifié des difficultés alléguées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
DIT n’y avoir lieu à déféré,
En conséquence,
REJETTE la requête,
LAISSE les dépens du déféré à la charge de Mme Z d’Y, Mme E C-D et M. X d’Y.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller, faisant fonction de présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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