Confirmation 1 juillet 2021
Cassation 22 juin 2023
Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 1er juil. 2021, n° 19/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 septembre 2019, N° 14/00842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS c/ SAS MONOPRIX EXPLOITATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 19/04024
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TRNB
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre
N° RG : 14/00842
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
195, Avenue Paul-Vaillant Couturier
[…]
représentée par Me Florence Kato de la SELARL Kato & Lefebvre Associes, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1901 – N° du dossier 2019-534 plaidant par Me Rachel Lefebvre
APPELANTE
****************
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0881 substitué par Me Sabine Nivoit, avocat au barreau de Paris, vestiaire : T10
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May Spazzola, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme A Z Y a été embauchée par la SAS Monoprix Exploitation (ci-après, la 'Société') en qualité d’hôtesse de caisse le 23 novembre 2006.
Le 29 novembre 2012, Mme Z Y a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM') aux termes de laquelle elle a déclaré être atteinte d’une 'tendinite de Quervain droite' constatée par un certificat médical initial du même jour faisant état d’une 'tenosynovite de l’extenseur ulnaire du CARPE Droit MP : tableau 57 '.
Le 24 juin 2013, la Caisse a pris en charge la maladie professionnelle constatant qu’elle est inscrite au 'tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail '.
Par courrier du 30 octobre 2013, le docteur X, médecin-conseil de la Société, a demandé à la CPAM la communication des pièces du dossier, les certificats médicaux descriptifs sur lesquels figurent les lésions, soins et arrêts de travail.
La Caisse n’a pas répondu à cette demande.
Le 16 janvier 2014, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') afin de contester la décision de la Caisse.
Par courrier en date du 11 avril 2014, en l’absence de réponse de la CRA, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS').
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2019 (RG n° 14/00842), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit inopposable à la Société la décision de la CPAM de prendre en charge les arrêts prescrits à Mme Z Y postérieurs au 6 avril 2013 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2012 ;
— condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration reçue le 4 novembre 2019, la CPAM a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mai 2021, annulée et remplacée par l’audience du 19 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions déposées le 19 mai 2021 et reprises oralement à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à la Société les arrêts et soins en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Mme Y le 29 novembre 2012 à compter du 6 avril 2013 ;
En conséquence,
— dire toutes les conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2012 opposables à la Société jusqu’à la date de consolidation ;
— débouter la Société de toutes ses demandes ;
Si d’aventure, une expertise était ordonnée,
— ordonner une mission conforme à la présomption d’imputabilité,
En toute hypothèse,
— condamner la Société aux dépens.
Par conclusions reçues le 18 mai 2021 et développées oralement lors de l’audience, la Société demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à la Société les arrêts et soins en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Mme Y le 29 novembre 2012, à compter du 6 avril 2013 ;
— juger que la Société démontre que Mme Y a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail le 5 avril 2013 pour une autre pathologie ;
à titre subsidiaire,
— constater que les prestations servies à Mme Y font grief à la Société au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 29 novembre 2012 de Mme Y ;
en conséquence,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, au titre de la maladie professionnelle du 29 novembre 2012 de Mme Y ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
en tout état de cause, sur les frais d’expertise,
— mettre à la charge de la Caisse, les frais et honoraires d’expertise ;
— donner acte à la Société qu’elle n’est pas opposée à avancer les frais d’expertise sous réserve d’être remboursée par la Caisse de l’avance qu’elle aura faite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la présomption d’imputabilité
La Caisse fait valoir que la prise en charge est parfaitement justifiée , que toutes les conséquences de la maladie professionnelle bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié, sans qu’il y ait lieu de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins. La Caisse excipe notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a récemment abandonné la notion de continuité de soins et de symptômes et considéré qu’à partir du moment où des indemnités journalières sont versées, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation. En toute hypothèse, elle précise qu’elle justifie avoir enregistré des arrêts de travail entre le 6 avril 2013 et le 6 janvier 2014 qui ont donné lieu au versement d’indemnités journalières et ont été régulièrement soumis au médecin de conseil. La continuité étant établie, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer. Pour détruire celle-ci, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail pris en charge ont une cause totalement étrangère à l’accident ou que la salariée présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée et la durée de la prise en charge est
cohérente, compte tenu des fonctions d’hôtesse de caisse occupées par Mme Y qui impliquent des gestes répétitifs de la main, en flexion et en extension.
En réponse, la Société soutient que la présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident ou à la maladie tout ou partie des soins et arrêts pris en charge ultérieurement par l’organisme. En l’espèce, elle observe qu’elle ne dispose pas du volet des arrêts de travail sur lequel figure la motivation de la prescription des soins et repos et que la Caisse n’a jamais répondu favorablement à ses demandes tendant à obtenir les pièces du dossier, et notamment les certificats médicaux descriptifs sur lesquels figurent les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge. Par ailleurs, la Société fait valoir que la Caisse a communiqué deux pièces supplémentaires, la première qui est une impression écran où apparaît un certificat médical initial enregistré par la Caisse en date du 5 avril 2013 et la seconde un document qui comporte les avis du médecin conseil. Or, la Société considère que ces pièces démontrent que Mme Y a bénéficié d’ un nouvel arrêt de travail le 5 avril 2013 pour une autre pathologie et qu’il ne s’agit donc pas d’un arrêt de prolongation de la maladie du 29 novembre 2012. Subsidiairement, elle considère que compte tenu de la présence d’une difficulté médicale , une expertise doit être ordonnée.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par Mme Y.
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, l’employeur ne discute pas le caractère professionnel de la maladie mais la durée de la prise en charge qui en l’espèce est de 207 jours.
Il est constant que le texte rappelé consacre une présomption d’imputabilité qui s’étend aux conséquences de la maladie pendant toute la période de l’incapacité de travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation du salarié.
L’employeur qui conteste la durée de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la suite et pris en charge au titre la maladie professionnelle doit détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.
Comme le souligne justement la Société, la Caisse ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux. En effet, sont produits le certificat médical initial du 29 novembre 2012 et les certificats médicaux suivants de prolongation jusqu’au 12 mars 2013 puis ceux à compter du 6 janvier 2014 jusqu’au 15 novembre 2014.
De plus, il résulte de l’impression d’écran du logiciel Orphée produit en cause d’appel par la Caisse qu’un certificat initial en date du 5 avril 2013 a été enregistré par celle-ci à cette date.
De cet élément, la Société déduit à bon droit l’existence d’une nouvelle pathologie. La Caisse en effet ne s’explique pas sur ce point.
Force est de constater que la Caisse est dans l’incapacité de justifier de l’ensemble des certificats couvrant la période partant du certificat médical initial en date du 29 novembre 2012 à la date de consolidation avec séquelles fixée au 15 novembre 2014.
Celle-ci ne rapporte donc pas la preuve d’une continuité de soins et de symptômes lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité. La Cour ne peut en conséquence pas vérifier le lien de causalité entre les arrêts de travail et la pathologie déclarée.
Ces circonstances démontrent, d’ailleurs, qu’ il ne peut être inféré aucune certitude, au regard de la présomption d’imputabilité, du fait que des indemnités journalières auraient été perçues sur toute la période retenue par la Caisse puisque, précisément, un nouveau certificat médical initial est de nature à permettre de percevoir de telles indemnités, quand bien même pour un motif différent de celui ayant justifié les précédentes.
En cet état et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions qui a déclaré les arrêts et soins postérieurs au 6 avril 2013 inopposables à la Société.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 14/00842) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier, Le président,
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