Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er avr. 2021, n° 18/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 mars 2018, N° F16/03119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
6e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 18/01780
N° Portalis DBV3-V-B7C-SJPS
AFFAIRE :
Y X
C/
SASU NELL’ARMONIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/03119
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Marc OLIVIER-MARTIN
- Me Grégory LEURENT
le : 02 avril 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J152, substitué par Me STARITZKY Alexandra, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SASU NELL’ARMONIA
N° SIRET : 503 198 657
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Grégory LEURENT de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 117
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2021, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Greffier lors du prononcé : Madame Carine DJELLAL,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Nell’Armonia, anciennement dénommée Elysys, a pour activité le conseil en solutions de pilotage de la performance d’entreprises. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2005, M. Y X, né le […], a été engagé par la société Elysys en qualité de consultant, statut cadre, niveau 3.0 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de projet (practice line manager) et percevait un
salaire de base mensuel de 9 166,67 euros brut, outre une rémunération variable calculée selon un plan de commissionnement annuel.
M. X a démissionné le 13 juin 2016. Il a été dispensé d’exécuter son préavis à compter du 2 août 2016.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et voir condamner la société Nell’Armonia au versement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 13 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la clause de non-concurrence du contrat de travail de M. X n’est pas nulle,
— condamné M. X à verser à la SAS Nell’Armonia les sommes de :
* 2 566,20 euros brut à titre de dommages et intérêts relatifs à la clause de non-concurrence,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de la totalité de ses demandes,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 avril 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 décembre 2020, il demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail,
— condamner la société Nell’Armonia à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter la société Nell’Armonia des demandes formulées dans son appel incident, au titre du remboursement de la somme de 8 436,54 euros et de son préjudice,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Nell’Armonia des demandes formulées dans son appel incident, au titre du remboursement de la somme de 8 436,54 euros et de son préjudice,
En tout état de cause,
— condamner la société Nell’Armonia à verser à M. X une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— condamner la société Nell’Armonia aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 janvier 2021, la société Nell’Armonia demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la clause de non-concurrence conclue entre les parties était valable,
— condamner M. X à verser à ce titre à la société Nell’Armonia la somme de 8 436,54 euros en remboursement de la contrepartie financière de non-concurrence versée sur la période allant du 14 septembre 2016 au 13 février 2017,
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que M. X a violé la clause de non-concurrence,
— infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à la société Nell’Armonia et statuant à nouveau, condamner M. X à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner M. X à verser à la société Nell’Armonia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 12 février 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
M. X invoque la nullité de la clause de non-concurrence de son contrat de travail en ce qu’elle n’est pas limitée géographiquement, porte atteinte à sa liberté de travail et contient une contrepartie financière manifestement dérisoire.
Il soutient que cette clause avait pour effet de le mettre dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité normale, en France, conforme à son expérience professionnelle et à ses qualifications, qu’en outre la contrepartie financière de la clause, qui ne prenait pas en compte la totalité de sa rémunération, était dérisoire ; qu’il a signalé à la société Nell’Armonia que la clause de non-concurrence de son contrat de travail était nulle ; que cependant celle-ci s’est obstinée à appliquer la clause.
Il prétend que si à partir du 27 novembre 2016, il a adressé à son ancien employeur plusieurs chèques correspondant à la contrepartie financière qui lui était versée chaque mois, c’est parce que la clause de non-concurrence était nulle et inapplicable et non parce qu’il violait son obligation de non-concurrence.
La société Nell’Armonia réplique que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail était justifiée par la défense de ses intérêts légitimes, qu’elle se trouvait limitée au regard de la nature de son activité ainsi que des spécificités de l’emploi de M. X, que la contrepartie financière ne peut en aucun cas être considérée comme dérisoire sachant que l’interdiction n’empêchait pas le salarié de travailler et que la durée de l’interdiction se trouvait limitée à six mois, dont un mois et demi durant le préavis dispensé et payé, qu’en outre la clause ne comporte aucune clause pénale.
Elle fait valoir que M. X est un directeur de projets confirmé, maîtrisant les logiciels majeurs dans le domaine de la gestion et de la finance ; qu’il pouvait, tout en respectant l’interdiction, travailler soit chez un éditeur, soit dans un cabinet de conseil et même chez des clients de la société ; que malgré de nombreuses opportunités professionnelles, il a choisi d’entrer à un poste stratégique au service de la société Neonn, qui est un intégrateur informatique de logiciels de pilotage en finance
ayant, comme la société Nell’Armonia, bâti sa réputation dans le domaine de la consolidation financière et qui est donc l’un de ses concurrents directs, observant au surplus que la société Neonn a son siège social à Paris à quelques kilomètres seulement de son propre siège basé à Levallois-Perret ; que si le salarié était persuadé d’être dans son bon droit, il se serait abstenu de reverser à son ancien employeur la contrepartie financière perçue à compter du 14 septembre 2016, date de son entrée au service de la société Neonn.
Aux termes de l’article 9 du contrat de travail conclu le 7 novembre 2005 :
« En cas de cessation de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, notamment par suite de démission ou de licenciement, Monsieur Y X s’interdit, à dater de la rupture juridique de son contrat, pendant une période de 6 mois et pour l’ensemble du territoire français, de créer, d’acquérir également ou d’entrer au service d’une entreprise concurrente de la Société ou de toute société du groupe auquel il appartient.
Monsieur Y X s’interdit également de s’impliquer directement ou indirectement dans toute fabrication et tout commerce pouvant concurrencer les matériels, produits ou articles fabriqués, vendus, loués ou représentés par la Société.
Pendant toute la durée de l’interdiction, il sera versé chaque mois à Monsieur Y X une somme égale à 20% de sa rémunération mensuelle fixe des 6 derniers mois de présence dans l’entreprise. (…) »
Cette clause, qui apporte une restriction à la liberté de travail de M. X et qui lui interdit d’exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur est une clause de non-concurrence.
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la société Nell’Armonia se présente sur son site internet comme "une société de conseil experte en solutions de pilotage de la performance d’entreprise« et la fiche de présentation de son produit »Shuttle web« indique que la société est »historiquement centrée sur le conseil et l’intégration de solutions décisionnelles".
L’activité de la société telle que mentionnée sur l’extrait Kbis au 29 novembre 2020 est décrite notamment comme une activité de "conseil et assistance à la mise en oeuvre de systèmes d’informations informatiques ou non, la formation à l’utilisation de moyens informatiques mis en oeuvre, la fourniture d’un service de conseil, d’intégration, de formation en système d’information".
Compte tenu des termes de la clause de non-concurrence, qui doivent être interprétés strictement, il sera retenu que M. X s’interdit vis à vis de son ancien employeur de travailler pour quelque fonction que ce soit et à quelque titre que ce soit, pour toute société du secteur informatique, qu’elle soit ou non cliente de l’entreprise, l’interdiction apparaissant ainsi générale.
Si, en prenant en compte les spécificités de l’emploi du salarié, la société Nell’Armonia démontre un intérêt légitime à restreindre la liberté de travail de celui-ci, en lien avec la nécessité de conserver sa clientèle dans un domaine concurrentiel, elle ne justifie en revanche pas de circonstances imposant qu’il soit apporté à la liberté de travail du salarié une restriction aussi importante que celle déclinée aux termes de cette clause.
La formulation très large de la clause de non-concurrence interdisait à M. X, contrairement à ce que soutient l’employeur, de travailler notamment pour un éditeur de logiciels ou pour un cabinet de conseil, peu important que d’anciens salariés de la société Nell’Armonia aient rejoint d’autres éditeurs ou d’autres sociétés de conseil, sans être inquiétés par leur ancien employeur, dès lors qu’aucun élément n’est produit quant à l’obligation de non-concurrence à laquelle ils étaient prétendument soumis.
La cour observe en outre que la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence est assise sur la seule rémunération mensuelle fixe, et ce alors que la rémunération de M. X comportait également une partie variable. Il résulte ainsi des bulletins de paie des six derniers mois que son salaire moyen s’est élevé à 10 741,10 euros, le salarié faisant observer qu’il a perçu pour l’année 2015, une rémunération globale de 145 479 euros, soit 12 123 euros mensuel, ce dont il déduit que la contrepartie financière représente 15 % seulement de cette rémunération totale.
Dans ces conditions, la contrepartie financière de 20% de la rémunération mensuelle fixe des six derniers mois de présence dans l’entreprise, soit 1 833 euros, n’apparaît pas sérieuse.
Enfin, si la clause est limitée dans le temps à six mois à compter de rupture du contrat, elle s’applique à l’ensemble du territoire français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X doit être déclarée nulle.
La société Nell’Armonia sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner le salarié à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ainsi qu’à lui rembourser la contrepartie financière de non-concurrence versée sur la période allant du 14 septembre 2016 au 13 février 2017.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. X au titre d’un préjudice moral qui n’est pas démontré, la cour observant au demeurant que la société Nell’Armonia n’a jamais encaissé les chèques adressés par le salarié en remboursement de la contrepartie financière versée entre le 14 septembre 2016 et le 13 février 2017, ce dont il se déduit que M. X a conservé les sommes correspondantes.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 13 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre excepté en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la clause de non-concurrence du contrat de travail de M. Y X est nulle ;
DÉBOUTE la société Nell’Armonia de sa demande de remboursement de la contrepartie financière de non-concurrence ;
DÉBOUTE la société Nell’Armonia de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Nell’Armonia aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Isabelle VENDRYES, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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