Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 12 février 2021, n° 20/01428
CA Paris
Infirmation 12 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de copropriété

    La cour a estimé que l'installation de la caméra sur un mur de façade, partie commune, nécessitait une autorisation préalable, et que son installation sans cette autorisation était contraire aux règles applicables en matière de copropriété.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la caméra était orientée vers la partie de la terrasse de la SCI Maria, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Gêne causée par l'installation de l'oeilleton électronique

    La cour a constaté que l'oeilleton électronique, installé dans une partie privative, ne nécessitait pas d'autorisation de la copropriété et qu'il n'était pas démontré qu'il causait une gêne à la SCI Maria.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI Maria a fait appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire qui avait rejeté sa demande de suppression de dispositifs de vidéo surveillance installés par la SCI Cortis. La cour d'appel a examiné la légalité de l'installation de la caméra sur la terrasse, considérant qu'elle nécessitait une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui n'avait pas été fait. La cour a infirmé l'ordonnance de première instance en ordonnant le retrait de la caméra, qualifiant son installation de trouble manifestement illicite. En revanche, la demande de suppression de l'œilleton électronique a été rejetée, la cour ne constatant pas de trouble pour la SCI Maria. La cour a donc infirmé l'ordonnance en partie et débouté la SCI Maria de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 12 févr. 2021, n° 20/01428
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01428
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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