Infirmation 12 février 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 12 févr. 2021, n° 20/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01428 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 12 FEVRIER 2021
(n° 43 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01428 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKHX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/60505
APPELANTE
SCI MARIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me SIMONIAN Georges, avocat au barreau de PARIS, toque : E581
INTIMEE
SCI CORTIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Arnaud DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2005, substituant Me Emmanuel MARSIGNY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Laure ALDEBERT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La SCI Cortis est propriétaire de deux appartements situés au 5e et 6e étage de l’immeuble sis […] à Paris et dispose d’un droit de jouissance exclusive sur la moitié de la toiture terrasse du 6e étage. La SCI Maria, pour sa part, est propriétaire dans cet immeuble d’un appartement au 5e étage, d’une cave et de la moitié de la toiture terrasse.
La SCI Cortis a installé sur la partie de la terrasse sur laquelle elle dispose d’un usage exclusif, un dispositif de vidéo surveillance. Elle a, par ailleurs, installé un 'illeton électronique en lieu et place du judas optique qui était installé sur la porte de son appartement au 5e étage.
La SCI Maria a sollicité, sans succès, la suppression de la caméra située sur le toit terrasse auprès de la SCI Cortis, considérant qu’elle filmait sa partie privative, ainsi qu’auprès du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 25 juillet 2019 rendue sur requête de la SCI Maria, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné un huissier afin de constater la présence de l''illeton électronique, d’en déterminer le champ de vision, de rechercher l’existence de matériels servant à recueillir, diffuser ou enregistrer les images captées par le dispositif, et constater le contenu des éventuels enregistrements réalisés. L’huissier a réalisé sa mission sur place le 9 septembre 2019.
Par acte du 31 octobre 2019, la SCI Maria a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, de voir ordonner à la SCI Cortis, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 9, 544 et 651 du code civil, 226-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de retirer les dispositifs de vidéo surveillance installés sur la terrasse et dans l''il-de-b’uf de la porte d’entrée de son appartement situé au 5e étage de l’immeuble sis 22 place Vendôme à Paris, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 3 janvier 2020, ce magistrat a':
• dit n’y avoir lieu à référés sur les demandes de la SCI Maria';
• condamné la SCI Maria à verser à la SCI Cortis la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
• condamné la SCI Maria aux dépens.
Par déclaration en date du 24 janvier 2020, la société Maria a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, l’appelante demande à la cour de':
• la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
• infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
• constater l’installation de caméras vidéo privatives sur parties communes ou filmant les parties communes sans autorisation conforme à la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis';
• constater la violation évidente de la loi sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis caractérisant l’atteinte à l’exercice du droit de jouissance de chaque copropriétaire sur les parties communes ainsi que le trouble manifestement illicite d’intrusion visuelle sur parties privatives par la SCI Cortis à son détriment';
• ordonner sous astreinte non comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la suppression de la caméra vidéo de surveillance installée par la SCI Cortis sur la façade Nord de la terrasse partie commune du 6e étage de l’immeuble du […] 75001 Paris';
• ordonner, sous la même astreinte, la suppression du dispositif de vidéo surveillance installé sur la porte d’accès filmant la partie commune du palier du 5e étage, bâtiment C de l’immeuble du […] 75001 Paris';
• débouter la SCI Cortis de l’ensemble de ses prétentions ;
• condamner la SCI Cortis au versement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
• condamner la SCI Cortis aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la SCI Cortis demande à la cour de':
• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
• condamner la SCI Maria à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
• condamner la SCI Maria aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constat qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Ces demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SCI Cortis a fait installer sur la façade nord au 6e étage de l’immeuble du […], au niveau de la partie de la terrasse sur laquelle elle dispose d’un droit de jouissance privatif, une caméra vidéo.
Il est constant que cette caméra constitue un élément d’équipement privatif et que son installation sur un mur de façade, partie commune, nécessitait une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues à l’article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le droit de jouissance privatif dont bénéficie la SCI Cortis sur la partie du toit terrasse n’est pas de nature à la dispenser de cette autorisation dès lors que d’une part, l’attribution de ce droit sur une partie commune ne modifie pas le caractère de la partie commune et que, d’autre part, le mur de façade sur lequel a été fixée la caméra est par nature une partie commune.
Ainsi, dès lors que la SCI Cortis ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu une telle autorisation, l’installation litigieuse réalisée sans avoir été préalablement autorisée, est contraire aux règles applicables en matière de copropriété et, par suite, constitutive d’un trouble manifestement illicite alors, au surplus, qu’il résulte du procès-verbal du 7 novembre 2018 que cette caméra de vidéo surveillance est orientée vers la trappe d’accès à la partie de la terrasse propriété de la SCI Maria, et donc, vers la partie de la terrasse de l’appelante. A cet égard, il importe peu que la fonction enregistrement du système anti-intrusion mis en place ne soit pas activée.
Il convient dans ces conditions, infirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, d’ordonner le retrait de cette caméra afin de faire cesser le trouble manifestement illicite précédemment retenu.
Une astreinte de 100 euros par jour de retard sera prononcée afin d’assurer l’effectivité de ce retrait.
S’agissant de l’installation de l’oeilleton électronique en lieu et place du judas optique, dans la porte de l’appartement du 5e étage de la SCI Cortis, il doit être relevé que ce dispositif a été installé dans une partie privative de cette dernière et qu’en tant que tel, sa mise en place n’est pas soumise à autorisation de la copropriété.
Selon le procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2019, l’oeilleton litigieux est muni d’un système électronique installé dans l’épaisseur de la porte ; il est relié à un écran de contrôle situé en demi palier dans l’espace wc invités/office ; l’écran de contrôle donne vue sur le palier, entre la porte de l’appartement et la porte de l’ascenseur ainsi que sur la périphérie, porte de gauche et de droite en sortant de l’ascenseur. Ce procès-verbal établit par ailleurs que l’activation de la vidéosurveillance n’est pas reliée à un détecteur de présence et fonctionne donc en continu avec ou sans mouvement sur le palier et qu’il n’existe aucun système d’enregistrement apparent.
Ainsi, au vu de ces constatations et, notamment, de l’absence d’enregistrement, il n’est pas démontré en quoi l’installation de cet oeilleton électronique est de nature à différer d’un simple judas optique et à occasionner à la SCI Maria une quelconque gêne.
Faute pour cette dernière de justifier de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent que causerait ce dispositif, la SCI Maria sera donc déboutée de sa demande tendant à sa suppression.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d’appel qu’elles ont exposés dans le cadre de cette procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à la SCI Cortis de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, au retrait de la caméra vidéo de surveillance installée sur la façade nord de l’immeuble du […] à Paris (1er), au 6e étage, au niveau de la partie à usage privatif de la
toiture terrasse ;
Dit qu’à défaut de retrait de la caméra à l’expiration du délai précité, la SCI Cortis sera tenue au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Déboute la SCI Maria de sa demande tendant au retrait du dispositif de vidéo surveillance installé sur la porte de l’appartement de la SCI Cortis au 5e étage de l’immeuble du […] à Paris (1er) ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Rappel de salaire ·
- Resistance abusive ·
- Salarié ·
- Travaux publics ·
- Baccalauréat ·
- Coefficient ·
- Homme ·
- Dommages et intérêts ·
- Prescription
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Eaux
- Clause resolutoire ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Prix de vente ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Solde ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Location ·
- Technique ·
- Capital ·
- Demande d'expertise ·
- Système ·
- Grief ·
- Technicien
- Élan ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- États-unis ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Assurance maladie
- Audit ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Charges ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Pièces ·
- Masse ·
- Juridiction ·
- Force probante ·
- Protection sanitaire ·
- Courrier ·
- Référés administratifs ·
- Comparution ·
- Demande
- Détournement ·
- Concurrence déloyale ·
- Document ·
- Ancien salarié ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Procédure abusive ·
- Embauche ·
- Courriel ·
- Données
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Contribution ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Ammoniac ·
- Impartialité ·
- Secret professionnel ·
- Technicien ·
- Confidentialité ·
- Expertise ·
- Lanceur d'alerte ·
- Contrôle ·
- Mission
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délais ·
- Coutume ·
- Portugal ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Café ·
- Commissaire aux comptes ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Actionnaire ·
- Registre du commerce ·
- Associé ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.