Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 janv. 2021, n° 19/12114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12114 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 avril 2019, N° 2016042766 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AGENCE CREDIT CONSEIL c/ SA MMA IARD, SARL EXPERTYS IDF, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 JANVIER 2021
(n° / 2021 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12114 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016042766
APPELANTE
SARL AGENCE CRÉDIT CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 483 273 629
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469
INTIMÉS
Monsieur G X
Né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
SARL EXPERTYS ILE DE FRANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social […]
[…]
SA MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
Ayant son siège social 14 boulevard F & Alexandre Oyon
[…]
La société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
Ayant son siège social 14 boulevard F & Alexandre Oyon
[…]
Représentées et assistées de Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame F-L M-N, Présidente de chambre,
Madame I-J K, conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Un rapport a été présenté par Madame I-J K dans les conditions prévues à l’article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par F-L M-N, Présidente de chambre et par[…], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
A compter de l’exercice 2011, clos le 30 juin, la SARL Agence crédit conseil , qui exerce une activité de courtage en opérations de banque, services de paiement et assurance, a confié la tenue de sa comptabilité à la société d’expertise comptable SARL Expertys Ile de France, les prestations étant assurées, au sein de celle-ci, par M. X, expert-comptable.
En 2011, M. Y, gérant et détenteur de 75 % des parts de la SARL Agence crédit conseil, a
souhaité transmettre la société à sa fille Mme C A, qui détenait 25 % des parts, et à Mme Z B. A cette fin, ces dernières ont constitué, le 5 août 2011, la société C et Z qui s’est vue apporter les parts de Mme A puis a acquis, le 20 décembre suivant, au moyen d’un prêt, les parts de M. Y. Mmes A et B sont alors devenues cogérantes de la société Agence crédit conseil.
L’admistration fiscale a adressé à la société Agence crédit conseil, d’une part, un avis de mise en recouvrement d’une somme de 68 817 euros daté du 29 février 2012 concernant la TVA de l’exercice clos le 30 juin 2011 et, d’autre part, une proposition de rectification du 21 novembre 2014 faisant suite à une vérification de comptabilité qui a donné lieu à un avis de mise en recouvrement d’une somme de 23 310 euros émis le 30 avril 2015.
Estimant que les sommes réclamées par l’administration fiscale étaient imputables à des fautes commises par la société Expertys Ile de France et M. X et leur reprochant en outre diverses autres carences, la société Agence crédit conseil les a assignés en responsabilité contractuelle le 5 juillet 2016 ainsi que, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile, les SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Par jugement du 18 avril 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les défendeurs à payer à la SARL Agence crédit conseil une somme de 1 750 euros, une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a uniquement retenu des erreurs et omissions relatives aux prélèvements sociaux sur les distributions de dividendes et aux taxes concernant l’apprentissage et la formation professionnelle ayant entraîné un préjudice évalué à 1 750 euros constitué de la perte de chance de ne pas supporter les majorations et frais résultant du redressement fiscal.
La SARL Agence crédit conseil a relevé appel du jugement selon déclaration du 13 juin 2019.
A l’audience du 28 septembre 2020, la cour a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe par la société Agence crédit conseil et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2020, jour de la clôture, et écarté les pièces produites au soutien de celles-ci, laissant subsister celles énumérées sur le bordereau accompagnant les précédentes écritures de l’appelante, déposées le 12 septembre 2019.
Dans ses conclusions n° 1 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2019, la société Agence crédit conseil demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas réparé intégralement le préjudice subi par elle et, statuant à nouveau :
— de condamner solidairement les intimés, en application de l’article 1147 du code civil, à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 96 539 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 20 000 euros pour préjudice moral et celle de 5 000 euros pour « préjudice indirect »,
— de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Expertys Ile de France ainsi que M. X demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables et de l’infirmer en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 1 750 euros et de rejeter toutes les
demandes de la société Agence crédit conseil,
— subsidiairement, de limiter le préjudice à la perte de chance et, en conséquence, de réduire « notablement » les sommes réclamées,
— en tout état de cause, infirmant le jugement du chef des dépens, de condamner la société Agence crédit conseil aux dépens et au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel l’affaire a été communiquée le 19 août 2019, n’a pas fait connaître son avis.
SUR CE,
Sur le principe de l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. X en sus de celle de la société Expertys Ile de France
Contrairement aux allégations des intimés (conclusions p. 16), le dispositif des conclusions de la société Agence crédit conseil contient des demandes de dommages et intérêts dirigées non seulement contre la société Expertys Ile de France mais aussi M. X.
L’article 12, alinéa 3, de l’ordonnance n° 4521-38 du 19 septembre 1945 dispose : « Les experts-comptables […] assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre […] laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable […] à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés […]. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’expert-comptable […] ainsi que du visa ou de la signature sociale. »
Il s’ensuit que tant la société Expertys Ile de France que M. X, dont il n’est pas discuté qu’il est, au sein de cette société, l’expert-comptable ayant exécuté les travaux confiés par la société Agence crédit conseil, peuvent voir engager leur responsabilité contractuelle en cas d’inexécution, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, et ce, sans que les intimés puissent valablement invoquer un « doublon ».
Sur les fautes contractuelles invoquées
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est produit aucune pièce contredisant les allégations des intimés selon lesquelles la mission de la société Expertys Ile de France et de M. X a cessé à compter de l’exercice 2014, allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
— La faute relative à la déclaration d’une TVA déductible
La société Agence crédit conseil prétend qu’en mentionnant de la TVA déductible dans les déclarations adressées à l’administration fiscale sans avoir vérifié le régime applicable, à savoir une exonération de TVA, la société Expertys Ile de France et M. X ont manqué à leur obligation de résultat.
Pour conclure à l’absence de faute, les intimés font valoir, d’une part, que la société Expertys Ile de France et M. X étaient tenus à une obligation de moyens, d’autre part, que la société Agence crédit conseil a elle-même soutenu auprès de l’administration fiscale que son activité était assujettie à la TVA pour les honoraires perçus des clients particuliers et, enfin, que la position de l’administration fiscale selon laquelle l’activité était, dans son entier, exonérée de TVA a été prise a posteriori, après étude du dossier.
La proposition de rectification fiscale du 21 novembre 2014 retient que la société Agence crédit conseil a déclaré à tort de la TVA déductible au titre des exercices 2011, 2012 et 2013, clos le 30 juin, ainsi que pour la période du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2014.
Bien qu’aucune lettre de mission ne soit versée aux débats, il n’est pas discuté que la société Expertys Ile de France et M. X se sont chargés des déclarations de TVA.
L’article 261 C, 1°, a. du code général des impôts, qui transpose le 1 du d de l’article 13 de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations bancaires et financières suivantes : « a. L’octroi et la négociation de crédits […] ».
Un rescrit fiscal RES n° 2006/9 (TVA) a en outre précisé, en réponse à la question de savoir quel était le « régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux commissions perçues par une personne réalisant une prestation de négociation de crédit », qu’au regard de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes (citée dans la réponse), « l’activité d’une personne qui consiste à démarcher des emprunteurs potentiels, à apprécier leur solvabilité, à préparer des dossiers de crédit pour les transmettre à des établissements bancaires s’analyse en une opération de négociation de crédits dès lors qu’il y a bien mise en relation de l’organisme prêteur et de l’emprunteur ».
Enfin, la Cour de justice des communautés européennes a jugé, dans un arrêt du 21 juin 2007 (C-453/05 Volker Ludwig), que la circonstance qu’un assujetti analyse la situation patrimoniale de clients prospectés par ses soins en vue de leur procurer des crédits ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une prestation de négociation de crédits exonérée au sens de l’article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 lorsque la prestation de conseil patrimonial est accessoire à celle, principale, de négociation de crédits, auquel cas le sort fiscal de la première prestation suit celui de la seconde. Elle a également relevé que, dans l’affaire en cause, la négociation de crédits apparaissait être la prestation principale, celle de conseil patrimonial n’étant qu’accessoire, dès lors que les prestations fournies n’étaient rémunérées qu’en cas de conclusion d’un contrat de crédit et qu’en outre, l’activité de conseil patrimonial n’intervenait que dans une phase préliminaire et se limitait à assister le client dans le choix des produits financiers les mieux adaptés à sa situation et à ses besoins.
La proposition de rectification fiscale du 21 novembre 2014 mentionne que la société Agence crédit conseil exerce une activité de courtier en crédit bancaire immobilier et, à ce titre, perçoit trois catégories de produits – honoraires de dossier de crédit versés par les clients, commissions réglées par les banques sur accords de prêt, commissions de courtage en assurance de prêt à titre accessoire – et que seule la première était considérée par la société comme soumise à la TVA. Elle précise également que la relation entre la société Agence crédit conseil et le client se matérialise par la signature d’un mandat de recherche de crédit pour financer une opération immobilière ne donnant lieu à rémunération qu’en cas d’obtention du prêt et que la prestation de conseil, consistant à analyser la situation du client en vue de l’orienter vers le crédit le plus adapté à ses besoins, est effectuée en phase préliminaire de la relation contractuelle.
C’est donc en application de l’article 261 C, 1°, a. du code général des impôts et dans le prolongement de la jurisprudence et du rescrit fiscal précités que l’administration fiscale, après avoir procédé à une analyse simple de l’activité de la société Agence crédit conseil, a retenu que la prestation de conseil fournie par cette dernière était accessoire à la négociation de crédits et en a déduit que toute l’activité s’inscrivait dans le cadre de la négociation de crédits exonérée de TVA.
Dès lors, la société Expertys Ile de France et M. X, qui devaient vérifier le régime de TVA applicable et connaître tant l’article 261 C, 1°, a. du code général des impôts tel que précisé par la juriprudence que la position de l’administration fiscale exprimée dans le rescrit de 2006, ont commis une faute contractuelle en déclarant de la TVA déductible au titre des exercices clos les 30 juin 2011,
30 juin 2012 et 30 juin 2013 alors que l’activité de la société Agence crédit conseil était exonérée de cette taxe.
La circonstance que Mme A, en qualité de gérante de la société Agence crédit conseil, ait elle-même pensé que les honoraires de dossier de crédit facturés aux clients étaient soumis à la TVA, ainsi qu’en atteste une lettre du 5 juillet 2012 adressée par elle à l’administration fiscale, est sans incidence sur la caractérisation de la faute commise par la société Expertys Ile de France et M. X.
En revanche, la déclaration d’une TVA déductible au titre de la période allant du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2014 ne peut être imputée à faute à la société Expertys Ile de France et à M. X qui, au moment de cette déclaration, avaient cessé leur mission.
— La faute relative au contrat de prestation de services conclu entre les sociétés Agence crédit conseil et C et Z
La société Agence crédit conseil estime que la société Expertys Ile de France et M. X ont manqué à leur devoir de conseil en suggérant la conclusion d’un contrat de prestation de services entre la société Agence crédit conseil et la société C et Virgine, signé le 9 décembre 2011, sans signaler que la TVA grevant les prestations de services facturées par la seconde ne serait pas déductible pour la première.
Les intimés soutiennent que le montage consistant à créer une holding (la société C et Z) et à faire facturer par cette dernière à la société Agence crédit conseil des prestations de services couvrant la rémunération de Mme A et le remboursement de l’emprunt a été confié à un avocat (Me E) et que le rôle de la société Expertys Ile de France et de M. X s’est limité à calculer le montant des prestations à facturer pour payer les charges en cause.
Pour établir que la société Expertys Ile de France et M. X étaient tenus d’une obligation de conseil sur les incidences qu’aurait pour elle, en matière de TVA, la facturation de prestations de services par la société C et Virgine, la société Agence crédit conseil produit les quatre courriels suivants :
— courriel de Mme A à M. X du 28 juin 2011 : « Je reviens vers vous concernant les documents que BNP Paribas nous demande dans le cadre de la cession d’ACC. / Mme D [employée de BNP Paribas] que vous avez vue jeudi vous a demandé une attestation comptable du CA réalisé sur les 10 derniers mois d’activité. / J’ai noté que nous pourrions avoir cette estimation fin de cette semaine ou début de la suivante. / Je reviens vers vous concernant un autre point. / Mme D nous demande également, je cite : / Une copie de la convention de services (management fees) ainsi que la validation par notre expert-comptable de la réalité de la prestation de service au plan économique et de sa conformité par rapport à l’intérêt économique des 2 structures mais aussi de la juste proportionnalité de la rémunération servie au regard de la prestation réellement fournie. / Je ne sais pas si c’est vous ou maître E qui doit se charger de cela, merci de m’aiguiller. […] »
— Courriel de M. X à Mme A du 8 août 2011 : « Ci-joint le prévisionnel de la holding de rachat ajusté à partir de l’emprunt de 120 000 euros remboursé sur 7 ans au taux de 4,05 % (assurance comprise). / Les prestations facturées par la holding à ACC (pour un montant mensuel de 8 100 euros, soit 97 200 euros à l’année) correspondent aux prestations de management et aux prestations techniques fournies par la holding à sa fille. Elles sont réelles dans la mesure où Z B est rémunérée par la holding et sont conformes tant à l’intérêt économique des deux structures qu’à la juste proportionnalité de la rémunération servie au regard de la prestation réellement fournie. »
— Courriel de M. X à l’avocat (Me E) du 8 décembre 2011, transféré à Mme A le même jour : « Le montant des prestations mensuelles que la Sarl C et Virgine doit facturer à la Sarl Agence crédit conseil est de 8 100 euros hors taxes. / Ces prestations couvrent la rémunération de la gérante et le remboursement de l’emprunt de la holding. »
— Courriel de Mme A à l’avocat (Me E) du 9 décembre 2011 : « vous avez dû recevoir hier les informations de notre expert-comptable. / Est-ce que cela vous convient ' / Si oui, serait-il possible d’avoir aujourd’hui le contrat de prestation de services afin que nous l’envoyons à BNP Paribas qui en a besoin pour éditer nos offres de prêt. / D’autre part, pouvons-nous également recevoir le projet de cession de parts que BNP Paribas nous réclame également. »
Il ressort de ces courriels que le contrat de prestation de services n’a pas été envisagé de manière séparée mais dans le cadre d’une opération globale consistant à constituer une holding appelée à acquérir des titres d’une société cible au moyen d’un prêt remboursé par la facturation, à cette dernière, de prestations de services.
Les mêmes courriels révèlent que M. X est intervenu dans la mise en oeuvre de l’opération en établissant des documents comptables, en particulier un prévisionnel des ressources et emplois de la holding tenant compte des conditions de remboursement de l’emprunt, et qu’il a donné un avis sur le caractère réel, conforme à l’intérêt des deux sociétés et proportionné les prestations facturées au regard des chiffres retenus dans ce prévisionnel.
Pour autant, ils n’établissent pas que la société Expertys Ile de France et M. X avaient reçu pour mission de concevoir et/ou mettre en oeuvre le montage. Il convient de relever, à cet égard, qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société Expertys Ile de France et M. X ont participé à la rédaction des statuts de la société C et Z, de l’acte de cession des parts de la société Agence crédit conseil détenues par M. Y ou du contrat de prestations de services. Au contraire, c’est à l’avocat que Mme A s’est adressé dans son courriel précité du 9 décembre 2011 pour obtenir les deux derniers actes. En outre, la société Agence crédit conseil ne fournit aucune indication sur le périmètre d’intervention de l’avocat auquel elle a eu recours. Enfin, alors que l’organisation de la transmission des parts de M. Y ne s’inscrivait pas dans la mission de M. X – décrite par la société Agence crédit conseil comme consistant à « faire la comptabilité » (conclusions, p. 4) – il n’est pas établi, ni même allégué, que la partipation prétendue de ce dernier au montage ait donné lieu à une rémunération.
Dans ces conditions, les interventions ponctuelles de la société Expertys Ile de France et de M. X sur certains aspects comptables de l’opération n’établissent pas la commune intention des parties de les voir se charger de celle-ci, en tout ou partie, seuls ou conjointement avec l’avocat.
En conséquence, la société Agence crédit conseil échoue à démontrer que la société Expertys Ile de France et M. X étaient tenus de l’informer et de l’éclairer de manière complète sur les effets et la portée de l’opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales en matière de TVA.
— La faute relative aux prélèvements sociaux sur les revenus distribués, à la taxe d’apprentissage et à la contribution au développement de l’apprentissage et à la participation à la formation professionnelle continue
La proposition de rectification fiscale du 21 novembre 2014 relève que n’ont été ni enregistrés en comptabilité, ni, le cas échéant, déclarés, ni payés les prélèvements et/ou taxes suivants :
— les prélèvements sociaux afférents à une distribution de dividendes effectuée au mois de décembre 2011 ;
— la taxe d’apprentissage et la contribution au développement de l’apprentissage dues au titre des exercices clos les 30 juin 2011 et 30 juin 2012 ;
— la participation au financement de la formation professionnelle continue de l’exercice clos le 30 juin
2011.
La société Agence crédit conseil reproche à la société Expertys Ile de France et à M. X d’avoir commis une faute en s’abstenant de lui indiquer qu’elle était tenue de régler ces prélèvements ou taxes, manquant ainsi à leur devoir d’information et de conseil, en omettant d’enregistrer ceux-ci en comptabilité et en ne déclarant pas la distribution de dividendes à l’administration fiscale.
Les intimés se bornent à relever que, selon l’appréciation portée par les premiers juges, les faits reprochés ne caractérisent pas une absence de diligence mais de simples retards ou erreurs n’ayant entraîné aucun préjudice.
C’est à juste titre que la société Agence crédit conseil soutient que la société Expertys Ile de France et à M. X ont commis une faute en ne tenant pas compte de l’assujettissement de la société aux différentes taxes en cause, sans de surcroît alerter cette dernière sur ce point, et en s’abstenant de déclarer les dividendes distribués à l’administration fiscale et d’enregistrer en comptabilité les prélèvements sociaux correspondants.
— Les « autres fautes »
La société Agence crédit conseil estime que d’autres fautes, décrites dans un courrier de Mme A du 14 décembre 2013, ont été commises dans la tenue de la comptabilité et évoque en particulier une « taxation d’office concernant des droits de TVA non réglés de juillet 2010 » ayant donné lieu à un avis de recouvrement du 29 février 2012 d’un montant de 68 817 euros.
Les intimés ne font pas valoir d’observations sur ce point.
Dans un courriel adressé à M. X le 14 décembre 2013, Mme A reproche à ce dernier les « irrégularités suivantes » :
« - Edition des bilans en retard,
- Envoi des bilans aux organismes concernés en retard, ce qui nous vaut des relances et amendes,
- Non publication des comptes au greffe au tribunal de commerce,
- Non publication du compte rendu d’AG au greffe du tribunal de commerce,
- L’année dernière la déclaration TVA n’a pas été faite et déposée ce qui nous a valu un ATD suite aux nombreuses relances des impôts dont vous ne vous êtes pas chargé,
- Me concernant, aucune implication auprès du RSI afin de résoudre mon cas qui n’est pas régularisé,
- Me concernant encore, aucune déclaration de votre part à la SIPAV que je n’ai pas payé depuis deux ans. »
Les simples affirmations de Mme A, qui ne sont corroborées par aucune pièce, sous réserve de la déclaration de la TVA afférente à la période allant du mois de juillet 2010 au mois de juin 2011, ne suffisent pas à établir l’existence de fautes commises par la société Expertys Ile de France et M. X.
S’agissant de la TVA de l’exercice clos le 30 juin 2011, il est produit un avis de mise en recouvrement du service des impôts des entreprises du 29 février 2012 dont il ressort qu’une taxation d’office est intervenue le 27 décembre 2011 et qu’il a été réclamé à la société Agence crédit conseil,
au titre de cette taxe, la somme de 68 817 euros, comprenant des droits de TVA pour 60 692 euros, des majorations pour 7 255 euros et des intérêts de retard pour 870 euros. Ce document établit que la TVA en cause n’a pas été déclarée dans les délais, omission qui caractérise une faute de la société Expertys Ile de France et de M. X.
Il sera donc uniquement retenu, parmi les « autres fautes » imputées à la société Expertys Ile de France et à M. X, un retard dans la déclaration de la TVA de l’exercice clos le 30 juin 2011.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le préjudice financier résultant de la proposition de rectification fiscale (27 721 euros)
La société Agence crédit conseil invoque un préjudice financier résultant de la proposition de rectification fiscale du 21 novembre 2014 d’un montant de 27 721 euros se décomposant comme suit :
* rappel de droits en matière de TVA : 14 446 euros ;
* pénalités et intérêts de retard liés au rappel de TVA : 705 euros ;
* somme réclamée au titre des prélèvements sociaux sur les revenus distribués, à la taxe d’apprentissage et à la contribution au développement de l’apprentissage et à la participation à la formation professionnelle continue : 6 650 euros ;
* « ATD » : 100 euros ;
* assistance d’un expert-comptable pendant le contrôle fiscal : 840 + 1 800 euros ;
* assistance d’un avocat pendant la phase précontentieuse à la suite de la réception de la proposition de rectification : 900 + 1 560 + 720 euros.
A titre liminaire, il convient de rappeler que deux fautes ont été retenues en lien avec la proposition de rectification fiscale, l’une relative à la TVA déductible (jusqu’à l’exercice clos le 30 juin 2013) et l’autre à diverses taxes (apprentissage, formation professionnelle) et prélèvement sociaux non pris en compte.
Les rappels de droits de TVA
Les intimés soutiennent à juste titre que les rappels de droits correspondant à la TVA considérée à tort comme déductible (14 446 euros) ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors que la société Agence crédit conseil en était en tout état de cause redevable. Cette dernière est en outre mal fondée à invoquer une « perte de chance de récupérer la TVA déductible en crédit de TVA », exclue en présence d’une activité totalement exonérée de TVA.
Il est à noter qu’une indemnisation à hauteur des droits de TVA rappelés est également demandée par la société Agence crédit conseil à titre de réparation du préjudice causé par le manquement de la société Expertys Ile de France et de M. X à leur devoir de conseil lors de la conclusion du contrat de prestation de services, faute qui n’a pas été retenue.
Les pénalités et intérêts de retard
Il ressort de la proposition de rectification fiscale que la somme de 705 euros a été réclamée à la société Agence crédit conseil à titre d’intérêts de retard sur les droits de TVA rappelés.
Il convient de relever, d’abord, que les intimés ne prétendent pas qu’en déclarant à tort de la TVA déductible, la société Agence crédit a retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard.
Ensuite, les intimés invoquent vainement l’absence d’usage, par la société Agence crédit conseil, de la faculté qui lui était offerte par l’article L. 247 du code des procédures fiscales de solliciter la remise des intérêts de retard, dès lors que ces intérêts résultent de la faute commise par la société Expertys Ile de France et M. X et que la société Agence crédit conseil n’était pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt de ces dernières.
En conséquence, et après déduction des intérêts de retard de 87 euros courus sur les droits de TVA afférents à la période du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2014, il subsiste un préjudice financier subi par la société Agence crédit conseil causé par la faute de la société Expertys Ile de France et de M. X s’élevant à 618 euros (705 – 87).
La somme réclamée au titre des autres taxes et prélèvements sociaux
Il résulte de la proposition de rectification fiscale que la somme de 6 650 euros correspond au total des montants figurant dans la colonne « droits » des tableaux récapitulant les conséquences financières du contrôle, afférents à différentes périodes comprises entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2012.
Une partie de cette somme recouvre toutefois, à hauteur de 1 357 euros, des majorations de 100 % des droits non payés en matière de formation professionnelle continue (483 euros) et de taxe d’apprentissage (276 + 99 + 367 + 132 euros).
Si les droits rappelés, qui étaient de toute façon dus, ne constituent pas un préjudice indemnisable, les majorations, qui découlent de l’absence de prise en compte de l’assujettissement aux taxes en cause par la société Expertys Ile de France et M. X,
constituent bien un préjudice devant donner lieu à réparation.
Il convient donc de retenir une indemnisation de 1 357 euros.
L’ATD
La société Agence crédit conseil ne produit pas l’avis à tiers détenteur en cause et ne justifie ni du coût – s’élevant selon elle à 100 euros – que cette mesure aurait engendré, ni de son lien de causalité avec les fautes commises par la société Expertys Ile de France et M. X.
Il n’y a donc pas lieu à indemnisation au titre de l’avis à tiers détenteur.
L’assistance par un expert-comptable et un avocat
La société Agence crédit conseil produit deux notes d’honoraires de son nouvel expert-comptable rémunérant des prestations intitulées « travaux spécifiques – contrôle fiscal », l’une émise le 31 octobre 2014 pour 1 800 euros TTC et l’autre le 30 novembre suivant pour 840 euros TTC.
Il ressort de la proposition de rectification fiscale que le nouvel expert-comptable a été présent tout au long du contrôle, y compris lors de la première réunion d’explication organisée au siège social de la société le 30 septembre 2014, qui a marqué le début des opérations de vérification.
Il n’a donc pas été fait appel à l’expert-comptable en raison des fautes commises par la société Expertys Ile de France et M. X mais pour assister la société Agence crédit conseil lors du contrôle,
indépendamment de son résultat.
Toutefois, les difficultés relevées par le contrôleur ayant donné lieu à la proposition de rectification fiscale – relatives à la TVA déductible et à l’absence de comptabilisation d’autres taxes et prélèvements – trouvent leur origine dans les erreurs commises par la société Expertys Ile de France et M. X et ont nécessairement alourdi la mission d’assistance de l’expert-comptable et donc son coût.
Il sera donc retenu que la moitié des honoraires facturés, soit 1 320 euros, est imputable à ces erreurs.
C’est par ailleurs vainement que les intimés font valoir que la société Agence crédit conseil ne justifie pas avoir payé les honoraires, les factures produites suffisant à justifier du coût des prestations, ou encore affirment que ces honoraires « semble[nt] » excessifs en évoquant des circonstances étrangères à la mission d’assistance en cause à savoir la prise de fonction du nouvel expert-comptable en juillet 2013 et l’absence de rectification de la situation par ce dernier.
Il convient donc d’accueillir la demande relative aux honoraires de l’expert-comptable à hauteur de 1 320 euros.
S’agissant de l’avocat, la société Agence crédit conseil verse aux débats les trois notes d’honoraires suivantes :
— note 2014-00057 d’un montant de 900 euros TTC, non datée mais portant la mention « réglé par chèque le 18 décembre 2014 » et ayant pour objet : « Affaire concernant le litige existant [entre] la Sarl Agence crédit conseil et Direction générale des finances publiques des Yvelines : échanges téléphoniques, rendez-vous, recherches juridiques, conseil et assistance dans le cadre de l’affaire citée en référence » ;
— note 2015-00010, non datée (mais dont la numérotation révèle une émission en 2015), d’un montant de 720 euros TTC et ayant pour objet : « Affaire concernant le litige existant [entre] la Sarl Agence crédit conseil et Direction générale des finances publiques des Yvelines : échanges téléphoniques et courriels, recherches juridiques, rédaction d’une consultation, rédaction d’un courrier en réponse à la proposition de rectification » ;
— note 2015-00056 du 2 octobre 2015 d’un montant de 1 560 euros ayant pour objet : « Affaire concernant le litige existant entre la Sarl Agence crédit conseil et l’expert-comptable : échanges téléphoniques et par courriels, rendez-vous client avocat, recherches juridiques, rédaction d’une déclaration de sinistre, attaches avec les différents protagonistes ».
Les intimés font valoir que si les deux premières notes d’honoraires concernent bien le litige opposant la société Agence crédit conseil et l’administration fiscale, elles recouvrent des « actions menées sans lien de causalité évident avec les éventuelles fautes » et, s’agissant de la troisième, qu’elle entre dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se déduit de l’objet et de l’époque d’émission des deux premières notes d’honoraires que celles-ci recouvrent des prestations d’assistance juridique en lien avec la proposition de rectification fiscale du 21 novembre 2014. Or, cette proposition retient des rappels de droits, intérêts de retard et majorations qui trouvent leur origine dans les fautes commises par la société Expertys Ile de France et M. X en matière de TVA déductible et de non comptabilisation d’autres taxes et prélèvements, sous réserve de la TVA déductible relative à l’exercice clos le 30 juin 2014. Quatre points relevant de l’impôt sur les sociétés, non concernés par la présente instance, ont également été relevés par le contrôleur mais n’ont pas donné lieu à un rehaussement de cet impôt. Ainsi, il apparaît justifié de fixer à 95 % des honoraires en cause, soit 1 539 euros, le préjudice causé par les fautes retenues.
Le rapprochement du libellé de la troisième note d’honoraires et des pièces versées aux débats révèle que la rémunération demandée correspond aux diverses démarches effectuées par l’avocat de la société Agence crédit conseil auprès de la société Expertys Ile de France et de M. X, des assureurs de ces derniers et de l’ordre des experts-comptables en vue d’obtenir une indemnisation à l’amiable des conséquences financières du redressement fiscal, les fautes alors invoquées étant celles relatives à la TVA déductible, aux autres taxes et prélèvements sociaux et au contrat de prestations de services. Ainsi, les honoraires en cause ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’instance contentieuse ensuite engagée et, partant, contrairement aux allégations des intimés, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, ils trouvent bien leur origine pour une part importante, qui sera évaluée à 70 % de la facture, soit 1 090 euros, dans les fautes commises, seule celle alléguée concernant le contrat de prestations de services ayant été écartée.
La demande d’indemnisation doit donc être accueillie à hauteur de 3 949 euros (1 320 + 1 539 + 1 090).
Le préjudice financier résultant de la taxation d’office consécutive à l’absence de déclaration de la TVA (68 817 euros)
Comme il a été dit, le service des impôts des entreprises a adressé à la société Agence crédit conseil un avis de recouvrement du 29 février 2012 faisant suite à une taxation d’office de la TVA de l’exercice clos le 30 juin 2011 portant sur une somme de 68 817 euros comprenant des droits de TVA pour 60 692 euros, des majorations pour 7 255 euros et des intérêts de retard pour 870 euros.
Cette somme a également fait l’objet d’une mise en demeure du 15 mars 2012.
Il ressort, d’une part, de la proposition de rectification fiscale du 21 novembre 2014, qui fait référence à la TVA déclarée par la société Agence crédit conseil au titre de l’exercice clos le 30 juin 2011, qu’une déclaration a finalement été adressée et, d’autre part, des courriers échangés entre l’administration fiscale et la société Agence crédit conseil les 18 juin et 5 juillet 2012 que la somme demandée a fait l’objet d’une réclamation sur l’issue de laquelle la société Agence crédit conseil ne fournit aucune indication.
Dans ces conditions, la société Agence crédit conseil n’établit pas que le montant définitivement mis à sa charge au titre de la TVA de l’exercice clos le 30 juin 2011 a été supérieur à celui qu’elle aurait dû supporter si la déclaration était intervenue dans le délai imparti.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée.
Le préjudice moral (20 000 euros)
La société Agence crédit conseil estime avoir subi un préjudice moral, qu’elle évalue à 20 000 euros, tenant à l’atteinte portée par les fautes commises à son fonctionnement interne et à sa réputation et précise à cet égard « qu’en effet », elle « a été destinataire de plusieurs ATD […] et de plusieurs courriers de l’administration fiscale pour des régularisations ».
Les avis à tiers détenteur allégués ne sont pas produits et les deux seules pièces invoquées par la société Agence crédit conseil au soutien de ses allégations, à savoir une demande de renseignements de l’administration fiscale du 18 juin 2012 relative à une réclamation adressée par la société et la réponse envoyée le 5 juillet 2012 donnant des précisions sur les produits perçus au titre de l’exercice clos le 30 juin 2011 et leur soumission à la TVA, ne caractérisent pas une atteinte à la réputation et au fonctionnement interne de la société.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit donc être rejetée.
Le « préjudice indirect » (5 000 euros)
La société Agence crédit conseil invoque un « préjudice indirect » tenant à ce qu’elle « a dû passer du temps à discuter avec son conseil et rechercher des pièces justificatives concernant les conseils de M. X ». Sont également évoqués, un avis à tiers détenteur « dont les frais sont estimés à 100 euros » et des intérêts de retard qui « doivent être calculés et seront liquidés après paiement de l’impôt », sans qu’il soit possible de déterminer si ces éléments font partie intégrante du « préjudice indirect ».
Le préjudice allégué relatif au temps passé par la société Agence crédit conseil est imprécis, de sorte qu’il est notamment impossible de déterminer s’il relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de surcroît non étayé par une quelconque pièce.
Les intérêts de retard ont, quant à eux, déjà été pris en compte et, à supposer que d’autres intérêts aient été réclamés par l’administration fiscale, la société Agence crédit conseil n’en justifie pas.
Enfin, les prétendus frais liés à l’avis à tiers détenteur ont déjà été écartés.
La demande formée à raison du « préjudice indirect » subi doit donc être rejetée.
Sur l’indemnisation due par la SARL Expertys Ile de France, M. X, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le préjudice financier de la société Agence crédit conseil s’élève à 5 924 euros (618 + 1 357 + 3 949) et qu’il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des préjudices moral et « indirect » invoqués par cette dernière.
Les SA MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne contestent pas devoir leur garantie.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les intimés à payer à la société Agence crédit conseil des dommages et intérêts de 1 750 euros et en ce que, par le rejet de toutes les demandes plus amples ou contraires des parties, il a limité la réparation du préjudice financier de la société Agence crédit conseil à ce montant. Statuant à nouveau, la cour condamnera les intimés à indemniser le préjudice financier de la société Agence crédit conseil à hauteur de 5 924 euros. En revanche, le chef de dispositif déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires doit être confirmé en ce qu’il a ainsi rejeté les demandes d’indemnisation présentées par la société Agence crédit conseil pour préjudices moral et « indirect ».
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les intimés, qui succombent partiellement, seront solidairement tenus aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Agence crédit conseil une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la SARL Expertys Ile de France, M. G X, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SARL Agence crédit conseil une somme de 1 750 euros et, en rejetant les demandes plus amples et contraires des parties, limité la réparation du préjudice financier de la SARL Agence crédit conseil à ce montant,
Le confirme pour le surplus, notamment en ce qu’en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, il a rejeté les demandes d’indemnisation de la SARL Agence crédit conseil pour préjudice moral et « préjudice indirect »,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement la SARL Expertys Ile de France, M. G X, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SARL Agence crédit conseil une somme de 5 924 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
Condamne solidairement la SARL Expertys Ile de France, M. G X, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SARL Agence crédit conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle à hauteur d’appel,
Condamne solidairement la SARL Expertys Ile de France, M. G X, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles aux dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
F-L M-N
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