Confirmation 24 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 24 avr. 2019, n° 19/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 12 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 70/2019
N° RG 19/00163 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PWG3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Isabelle CHARPENTIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maud PAITRAULT, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Avril 2019 à 10 heures 43par :
M. D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de PLOUGUERNEVEL
ayant pour avocat Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Avril 2019 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de D Z, régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, avocat
En l’absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2019 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Suivant décision du directeur du Centre Hospitalier de Plouguernevel en date du 5 avril 2019, M. D Z né le […] a été admis dans cet établissement en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, vu l’urgence, à la demande d’un
tiers, en l’espèce M. Gérard Z son père, au vu du certificat médical émanant du docteur X du service des urgences du centre hospitalier de Pontivy en date du 5 avril 2019.
Cette mesure a été par la suite maintenue, en dernier lieu, par décision en date du 7 avril 2019, prise au vu d’un certificat du docteur Minulescu en date du même jour.
Le directeur de l’établissement a, par requête du 9 avril 2019, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint Brieuc sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, en vue de la poursuite de la mesure, au vu d’un avis motivé du docteur Y, psychiatre daté du même jour.
Suivant ordonnance en date du 12 avril 2019, le juge des libertés et de la détention a décidé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2019, M. Z a formé appel de cette ordonnance au motif que son activité professionnelle et sa vie familiale ne sont pas en adéquation avec son hospitalisation, que les circonstances de son hospitalisation sous contrainte lui semblent discutables car son ancienne compagne Mme E A est à l’origine de son internement sollicité par son père.
A l’audience du 23 avril 2019, M. Z confirme sa demande de mainlevée de la mesure . Il a expliqué longuement que la mesure n’est pas nécessaire en ce qu’il a toujours accepté le traitement médicamenteux , qu’il est suivi par un médecin en ambulatoire. Il doit continuer à travailler comme agent immobilier non salarié car il subvient aux besoins de sa nouvelle compagne Mme F G, actuellement au RSA, de leur enfant commun Mattéo né le […], et des deux enfants d’une précédente union de sa compagne de 15 et 7 ans. Il travaillait pour un employeur la société Maxihome mais le contrat est en cours de rupture faute de paiement de ses prestations et il a commencé à travailler pour une autre société Naos Immobilier . Il a passé un séjour de quelques semaines au Sénégal dans la famille de sa compagne entre le 19 février 2019 et le 11 mars 2019 et a subi les effets secondaires du traitement antipaludisme avec des effets sur son traitement pour la bipolarité ce qui a entraîné une décompensation. Le 5 avril 2019, après une dispute avec son ancienne compagne et ses anciens beaux-parents, il a voulu déposer plainte auprès de la gendarmerie qui n’a pas enregistré sa plainte pour harcèlement et qui l’a conduit à l’hôpital. Son ancienne compagne Mme A, dont il est séparé depuis avril 2013, lui crée de gros soucis depuis plusieurs mois en s’opposant au droit d’accueil sur leur fils Côme né le […]. Il est très stressé par les démarches de son ancienne compagne depuis le signalement effectué par un psychologue sur les risques encourus par son fils Côme au domicile paternel ( après une tentative d’étranglement de Côme par le jeune B , fils de sa nouvelle compagne ).
Le conseil de l’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’intéressé n’est pas opposé aux soins, qu’il est suivi régulièrement par un médecin en ambulatoire, que la rupture de soins n’est pas avérée, que le traitement anti paludisme a interféré sur son traitement habituel, que sa décompensation s’explique par son état de stress dans un contexte de conflit familial, que les gendarmes auraient dû prendre sa plainte pour harcèlement de la part de son ancienne belle famille.
Le directeur de l’établissement, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître d’avis. Il a transmis un certificat de situation réactualisé établi le 17 avril 2018 par le docteur C.
Le procureur général, par avis écrit du 15 avril 2019, sollicite la confirmation de l’ordonnance.
L’avis susvisé a été porté à la connaissance des parties présentes à l’audience.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet .
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation .
En l’espèce, il ressort des avis et pièces figurant au dossier, et mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure, que celle-ci est régulière, aucune contestation n’étant au demeurant soulevée à ce titre.
Sur le moyen relatif au tiers auteur de la demande d’admission
L’article L 3212-1 II 1° du code de santé publique dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par 'une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité à agir dans l’intérêt de celui-ci.'
M. Z a contesté la qualité à agir de son père en évoquant une influence sans plus de précision de son ex compagne Mme A. Toutefois, aucun élément sérieux ne permettant d’accréditer sa contestation , il convient de rejeter ce moyen.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins .
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du certificat médical établi le 5 avril 2019, à 0h04, par le docteur X du service des Urgences du centre hospitalier de Pontivy que M. Z présentait lors de son admission des troubles du comportement se traduisant par des propos incohérents, inadaptés, une agitation psychomotrice, et un refus des soins; que ces troubles rendaient impossible son consentement aux soins.
Les certificats ultérieurs des docteurs psychiatres Righi, Minulescu et Y des 5, 7 et 9 avril 2019 ont confirmé la persistance des troubles de comportement chez M. Z suivi depuis 20 ans pour une maladie bipolaire . Ils ont rappelé que le patient a été conduit aux urgences par les services de police de Pontivy lesquels avaient constaté rapidement lors du dépôt de plainte 'son déséquilibre psychique' . Les médecins ont prescrit 'devant l’état d’agitation de M. Z et les propos incohérents un traitement sédatif pour prévenir le risque auto et hétéroagressif ', nécessitant son placement en chambre d’isolement. Si à l’issue d’une période de quelques jours, l’épisode maniaque a semblé se stabiliser avec la reprise du traitement par Lithium , le docteur Y a considéré que son état nécessitait une surveillance constante au regard d’une adhésion aux soins aléatoires .
Par ailleurs, il ressort de l’avis rendu établi le 17 avril 2019 par le docteur C, psychiatre, que l’état de santé du patient 's’est suffisamment stabilisé pour qu’il puisse quitter les soins intensifs et rejoindre le service fermé ', il justifie la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète au regard de l’existence d’une fuite de la pensée et un déni du principe de réalité.
M. Z qui fait état des effets secondaires de son traitement antipaludisme a admis à l’audience qu’il avait interrompu ce traitement dès le 11 mars 2019 à son retour du Sénégal, ce qui permet de s’interroger sur les interférences alléguées avec son traitement pour sa maladie bipolaire et sur l’origine de la décompensation constatée le 5 avril 2019, soit plus de 4 semaines plus tard. Il a indiqué qu’il s’était rendu chez ses anciens beaux parents pour avoir une explication, que son état euphorique a pu laisser penser 'qu’il allait péter les plombs', ce qui n’est pas le cas car il sait se maîtriser étant moniteur en savate française. Il a précisé avoir fait l’objet de plusieurs hospitalisations précédentes et notamment pour tentative de suicide en 2013. Les explications de M. Z sur le respect scrupuleux de son traitement ne sont pas suffisantes : le fait que son état se soit stabilisé après la reprise du Lithium au sein de l’hôpital tend à établir que M. Z était en rupture de soins lors de son admission ( il prétend que sa compagne gère de manière habituelle l’administration des médicaments pour la bipolarité alors qu’elle était à cette période à l’étranger).
Les propos du patient à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités. La mainlevée de la mesure reste encore prématurée même si M. Z manifeste son souhait de reprendre son travail et de poursuivre des soins adaptés à son état de santé en concertation avec les psychiatres qui le suivent.
Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez le patient des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète, cette mesure étant actuellement adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en date du. 12 avril 2019,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 24 Avril 2019 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
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