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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 23 déc. 2021, n° 21/07453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07453 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 21/07453
( Décret n°2011-846 du 18 j u i l l e t 2 0 1 1 , A r t i c l e L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Z X
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
A n n e – C a t h e r i n e B E Y C
ORDONNANCE
Le 23 Décembre 2021
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Sixtine DU CREST, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Z X
[…]
[…]
[…]
Non comparante Représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[…]
[…]
Madame Y-B X C
[…]
Pavillon 36
78600 MAISONS-LAFFITTE
INTIMES : non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience publique du 23 Décembre 2021 où nous étions Sixtine DU CREST assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme Z X, née le […] à Valenciennes, fait l’objet depuis le 4 juin 2021 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
Monsieur le directeur de l’hôpital Théophile Roussel a saisi le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 novembre 2021 afin qu’il soit statué sur cette mesure, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3212-12 et des articles L3213-1 à L. 3213-11 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté Mme X, par l’intermédiaire de son conseil, le 17 décembre 2021.
L’établissement […], Mme Z X et Mme Y-B X C ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Christine Forey, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 décembre 2021.
L’audience s’est tenue le 23 décembre 2021 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, L’établissement […], Mme Z X et Mme Y-B X C n’ont pas comparu.
Le conseil de Mme X a sollicité la levée de la mesure au motif que les deux certificats médicaux fondant la mesure étaient strictement identiques et que cet état de fait faisait nécessairement grief, et au motif que l’ordonnance n’était pas suffisamment motivée sur la dangerosité présentée par la patiente.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Le certificat médical du Dr Corvest du 22 décembre 2021 indique que l’état de santé de Mme X s’est amélioré mais qu’il persiste une désorganisation psycho-comportementale. Le certificat précise que Mme X a quitté le service le 22 décembre 2021 pour se rendre à son domicile avec un programme de soins en ambulatoire contenant.
Le programme de soins, une consultation le 7 janvier 2022 puis une consultation mensuelle, est joint et a été notifiée à l’intéressée.
Il y a lieu de constater que l’appel de Mme X est, dès lors, sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme X recevable,
Constatons que l’appel est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller
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